Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juil. 2023, n° 2307491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2307491, Mme C A, demeurant 7 rue Jaume à Chevilly-Larue (94550), représentée par Me Scuderoni, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes de lui délivrer dans les plus brefs délais un permis de visite ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du ministère de la justice le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée, de mettre cette même somme la charge du ministère de la justice à lui verser directement au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 341-1 du code pénitentiaire : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. » ; aux termes de l’article R. 341-3 du même code : " Le chef de l’établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l’un des cas suivants : / 1° Si des circonstances exceptionnelles l’obligent à en référer à l’autorité qui a délivré le permis ; / 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ; / 3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. » ; aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » ; aux termes de l’article D. 231-2 de ce code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » ; aux termes de l’article D. 231-3 dudit code : « La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé »service-public.fr« . » ; enfin, aux termes de l’article R. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ». Il ne résulte pas de la consultation du site « service-public.fr » mentionné à l’article D. 231-3 que les demandes de permis de visite en prison obéissent à la règle de l’article L. 231-1 selon laquelle silence vaut acceptation.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C A bénéficiait d’un permis de visite délivré le 7 avril 2021 pour aller voir son fils, B, incarcéré depuis mars 2021 ; ce permis n’était plus valide en raison de la condamnation définitive de son fils et Mme A a été informé le 25 avril 2023 qu’elle devait solliciter un nouveau permis de visite, ce qu’elle a fait par formulaire type le même jour puis par divers courriers dont il a été accusé réception à compter du 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes de lui délivrer dans les plus brefs délais un permis de visite.
7. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme A a formalisé sa demande dès le 25 avril 2023 ; par suite, en application du 2° de l’article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 26 juin 2023 ; or, l’existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
8. De plus, à supposer que l’administration pénitentiaire n’ait pas réceptionné cette demande du 25 avril, il résulte de l’instruction qu’elle a au moins réceptionné les courriers de relance de l’avocat de la requérante à compter du 20 juin 2023 ; compte tenu du délai de deux mois de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, ces relances sont toujours à la date de la présente ordonnance en cours d’instruction, de telle sorte que la condition d’urgence à laquelle est soumis un référé mesure utile n’est pas satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie dématérialisée en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes.
Fait à Melun, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2307491
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