Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 2005107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 20 janvier 2023, la société civile immobilière Soltana, représentée par Me Belfiore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Nice s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue d’un changement de sous-destination d’un entrepôt en hébergement hôtelier et touristique, sur un terrain situé 19 rue Marceau à Nice, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 2 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— l’unique motif d’opposition à la déclaration préalable, fondé sur la circonstance que le changement de destination demandé ne relève pas de la destination « hébergement hôtelier et touristique » mais « habitation » est erroné dès lors qu’il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Nice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Baalbaki, substituant Me Belfiore, représentant la société Soltana ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 août 2020, le maire de la commune de Nice s’est opposé à la déclaration préalable que la société civile immobilière Soltana avait déposée en vue d’un changement de sous-destination d’un entrepôt en hébergement hôtelier et touristique, sur un terrain situé 19 rue Marceau à Nice. Par un courrier en date du 1er octobre 2020, reçu le 2 octobre 2020, la société Soltana a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. La société Soltana demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 21 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». L’article L. 2131-2 précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
3. En l’espèce, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable litigieux en date du 21 août 2020 est signé par Mme B, adjointe au maire, déléguée aux affaires juridiques, à l’aide aux victimes, au devoir de mémoire et à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Cette dernière était, en vertu d’un arrêté en date du 15 juillet 2020, affiché du 22 juillet au 22 septembre 2020 et transmis au préfet des Alpes-Maritimes le 17 juillet 2020, titulaire d’une délégation de fonction et de signature dans les domaines des affaires juridiques et contentieux, lesquelles comprennent les dons et legs, les assurances, les contentieux, les contrats d’assurance et les actions en justice, des contrats publics, de l’aide aux victimes, du devoir de mémoire et de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Cette délégation ne concernait pas les décisions adoptées en matière d’urbanisme. Par suite, la SCI Soltana est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service; () 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (.) ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition « . Aux termes des dispositions de l’article 45 du lexique général du PLUM relatif aux » Destinations et sous-destinations de constructions « : » Il existe 5 destinations en vigueur : (.) / La destination de construction « habitation » : comprend les sous-destinations suivantes : – La sous-destination « logement » : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / – La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions de type résidences ou foyers avec service, destinés à des résidences principales ou à l’hébergement temporaire. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. / La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les sous-destinations suivantes : – La sous-destination « artisanat et commerce de détail » : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales et destinées principalement à la vente de biens ou services. () – La sous-destination « commerce de gros » : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. – () – La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » : recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-destination regroupe également les refuges, correspondant aux établissements d’hébergements recevant du public, gardés ou non, situés en altitude dans un site isolé « . – (.) La destination de construction » autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « comprend les sous-destinations suivantes : (.) / – La sous-destination » entrepôt « : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. (.) ». Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
5. Il ressort du document Cerfa que le projet de la société requérante porte sur un changement de destination d’un entrepôt, lequel relevait, en application des dispositions précitées de la sous-destination « entrepôt » au sein de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », en hébergement hôtelier et touristique (meublé de tourisme) proposant des services commerciaux relevant de prestations para hôtelières, sans modification de façades ou des structures porteuses. Contrairement à ce que le maire de Nice a estimé au sein de l’arrêté litigieux, il résulte des dispositions précitées que les hébergements hôteliers et touristiques de type « meublé de tourisme » relevaient, non pas de la destination « habitation » mais de la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » au sein de la destination « commerces et activités de service ». Ainsi, le maire de Nice ne pouvait valablement s’opposer à la déclaration préalable litigieuse au motif que le projet envisagé relevait de la destination « habitation », à supposer même que cette circonstance puisse être qualifiée de motif d’opposition. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’unique motif d’opposition est entaché d’illégalité.
6. Il suit de là que l’arrêté en date du 21 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Nice s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme par l’article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable dont l’annulation est prononcée interdisaient la délivrance de l’autorisation en cause pour un autre motif que ceux que censure la présente décision. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date de la présente décision fasse obstacle à la non-opposition à déclaration préalable déposée par la société requérante. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Nice de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Soltana et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 21 août 2020 du maire de Nice portant opposition à déclaration préalable déposée par la société civile immobilière Soltana ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière Soltana, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Nice versera la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Soltana sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Soltana et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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