Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 31 oct. 2023, n° 2106390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C E, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 février 2021 lui notifiant un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 février 2021 lui notifiant un indu de prime d’activité ainsi que toute décision expresse s’y étant substituée ;
3°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 février 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ainsi que toute décision expresse s’y étant substituée ;
4°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les retenues effectuées dans le cadre du recouvrement des indus en cause ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes et de l’Etat, chacun, une somme de 1 224 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision du 17 février 2021 portant notification d’indus de prestations sociales :
— elle est entachée d’un défaut de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
En ce qui concerne la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de composition régulière de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2021 :
— l’agent ayant opéré le contrôle n’était ni agréé ni assermenté ;
— la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de l’existence d’une reprise de vie commune depuis le mois de juillet 2016 ;
— les créances dont se prévaut l’administration à son égard sont prescrites en application des dispositions des articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice conclut, d’une part, à sa mise hors de cause s’agissant des demandes relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et à l’indu de prime d’activité, et d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il est incompétent en matière de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité, lesquelles relèvent de la compétence de l’Etat ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2021 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 17 février 2021 précitée, la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif préalable ainsi que la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de cette même décision du 17 février 2021. Mme E demande également au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes retenues au titre du recouvrement des indus en cause et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes et de l’Etat, chacun, une somme de 1 224 euros au titre des frais de l’instance.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes s’agissant de la décision relative aux indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
2. Il résulte de l’instruction que le présent litige concerne notamment des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité, lesquels relèvent de la compétence de l’Etat. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander sa mise hors de cause dans cette mesure. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire d’allocations s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, de même lorsqu’il entend contester une décision portant suspension des droits au revenu de solidarité active, il lui appartient de saisir préalablement l’organisme qui lui sert ces allocations, dans les conditions, respectivement prévues aux articles R. 262-88 et R. 847-2 des codes précités. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale de récupération d’indus et est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
5. En l’espèce, par une décision du 30 avril 2021, le département des Alpes-Maritimes a statué sur le recours administratif préalable que Mme E a formé le 8 mars 2021 à l’encontre de la décision du 17 février 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié plusieurs indus de prestations sociales. Dans ces conditions, la décision du 30 avril 2021 s’étant substituée à celle du 17 février 2021, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes portant rejet d’un recours administratif préalable :
6. D’une part, aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale : " La commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 () comprend : / 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale () : / a) Deux administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; / b) Deux administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d’au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l’article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers () ".
7. En l’espèce, Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère régulier de la composition de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’est pas démontré. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le département des Alpes-Maritimes, que ladite commission, qui s’est réunie le 27 avril 2022, était composée de deux administrateurs représentants des salariés, un administrateur représentant des non-salariés et un administrateur « autre catégorie ». Dans ces conditions, la composition de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant examiné la contestation de Mme E répondait aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de ladite commission manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2021 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires ». Aux termes de l’article L. 114-10 du même code : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il résulte des dispositions précitées que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés.
9. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de Mme E diligenté le 13 octobre 2020 et le rapport d’enquête du 18 janvier 2021 en découlant ont été établis par Mme F, laquelle a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 4 septembre 2020, a été autorisée à exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à compter du 11 mars 2019 et s’est vu délivrer son agrément définitif en date du 15 octobre 2020. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation ne disposait pas d’un agrément provisoire ou définitif. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
11. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le 2 septembre 2015, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation diligenté le 13 octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 18 janvier 2021 par cet agent, a conclu à l’absence de déclaration par Mme E de la reprise d’une vie commune avec son époux depuis le 1er juillet 2016. Si l’intéressée soutient que cette reprise de vie commune n’a été effective qu’à compter du mois d’octobre 2020, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 18 janvier 2021 précité, que la requérante entretenait avec M. B E, pour la période en litige, une communauté d’adresse déclarée auprès des établissements bancaires, de l’assurance maladie et de fournisseur d’électricité, une communauté affective, dans la mesure où la requérante ne justifie pas de l’engagement d’une procédure de séparation avec son époux et ne conteste pas avoir eu une enfant avec lui, née le 14 avril 2020, et une communauté d’intérêts financiers compte tenu du règlement du loyer de Mme E par son époux, de la présence de comptes bancaires communs et de l’existence de virements bancaires effectués par M. E sur le compte de l’intéressée et relatifs à des dépenses courantes. Dans ces conditions, en l’absence de déclaration qualifiée de délibérée, la requérante doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté, le 30 avril 2021, son recours administratif préalable obligatoire portant sur un indu de revenu de solidarité active.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E trouve son origine dans les fausses déclarations remplies par cette dernière au titre de la période entre août 2016 et novembre 2020. Dès lors, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondé à lever la prescription biennale pour poursuivre le recouvrement des sommes indument versées au titre du revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la décision du 2 juin 2021 portant confirmation d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
15. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
/ Une seule aide est due par foyer. ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que Mme E a perçu indument le revenu de solidarité active pour la période comprise entre les mois d’août 2016 et novembre 2020 inclus. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé, le 2 juin 2021, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre un indu de prime d’activité :
17. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ».
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E a perçu de manière indue l’allocation de revenu de solidarité active durant la période d’août 2016 à novembre 2020. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’irrégularité que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par Mme E à l’encontre la décision lui notifiant l’indu de prime d’activité litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s’agissant des conclusions relatives aux indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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