Annulation 26 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 juin 2024, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 notifiée le même jour, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l’air et des frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l’entrée sur le territoire français, ensemble la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, dans le cadre de la présente procédure, de lui transmettre son entier dossier administratif, la procédure d’interpellation et le procès-verbal établi dans le cadre de la vérification de sa situation administrative, d’enregistrer sa demande d’asile, de lui donner accès au formulaire de demande d’asile et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction, une attestation l’autorisant à se maintenir sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser directement à Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la légalité de la décision de refus d’entrée :
— elle se trouvait sur le territoire français, hébergée temporairement par l’association Roya Citoyenne dans la commune de Breil-sur-Roya lorsqu’elle a été contrôlée par la gendarmerie à Sospel ;
— le refus d’entrée pris à la frontière intérieure franco-italienne est dénué de fondement juridique et, de ce fait, insuffisamment motivé, dès lors que, s’agissant de franchissement d’une frontière intérieure, seules les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 dite « Retour » s’appliquent, lesquelles ne prévoient pas la possibilité de refuser l’admission sur le territoire d’un Etat membre ; seules les dispositions de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite « Retour » trouvent à s’appliquer à une frontière intérieure ; la décision attaquée est fondée sur les dispositions du Code frontières Schengen ; or, ces dispositions ne s’appliquent pas à une frontière intérieure ;
— si toutefois, le juge considérait que le préfet des Alpes-Maritimes était fondé juridiquement à prendre une décision de refus d’entrée, force est de constater que le préfet n’a pas procédé à l’enregistrement de la demande d’asile de l’exposant à la frontière, et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 43 de la Directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des articles L.352-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; il n’avait d’ailleurs pas compétence pour prendre une telle décision, dès lors que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour prendre une décision de refus d’entrée au titre de l’asile ; en l’espèce, c’est à tort que l’entrée du requérant a été refusée, au motif qu’il ne disposait pas de document de voyage en cours de validité ; or, il a exprimé le souhait de solliciter l’asile sur le territoire français, avant que cette décision ne soit prise ; à défaut de produire le procès-verbal d’audition de l’exposant, au moment de son interpellation, l’absence de demande d’asile n’est pas démontrée ; or, conformément à la décision du Conseil d’Etat du 8 juillet 2020, n°440756, l’autorité administrative ne pouvait pas lui refuser l’entrée sur le territoire français au motif indiqué que ce dernier ne disposait pas de document de voyage en cours de validité, sans avoir au préalable enregistré sa demande d’asile et avoir saisi le ministre de l’intérieur ;
— les garanties procédurales entourant l’édiction d’un refus d’entrée n’ont pas été respectées ; la décision de refus d’entrée édictée dans ces conditions particulières, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, doit respecter les garanties procédurales prévues à l’article L.332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; l’exposant fait l’objet d’un refus d’entrée qui a été pris à son encontre par un agent non identifié ; les garanties procédurales prévues à l’article L.352-3 n’ont pas été respectées, dès lors que l’exposant n’a pas reçu notification de ses droits, non plus de la décision contestée, puisqu’il n’a pu signer aucun document, la décision a été prise par une autorité incompétente, alors que les articles L.332-2 et R.332-1 prévoient strictement les autorités compétentes pour édicter un refus d’entrée, la décision portant refus d’entrée doit être écrite et motivée (art. L.213-2 et R.213-1), des droits sont accordés à l’intéressé (droit d’avertir ou de faire avertir son consulat ou le conseil de son choix, droit d’introduire un recours en cas de demande d’asile), la décision et la notification des droits doivent être communiquées dans une langue que l’intéressé comprend (art. L.213-2 et L.111-7), la vulnérabilité de l’intéressé doit être prise en compte, en particulier s’il y a des mineurs (art. L.213-2 et R.213-3), les modalités d’examen de la demande d’asile en cas d’introduction à la frontière sont prévues aux articles R.213-4 à -9 ; l’exposant n’a pas eu le droit de faire avertir son consulat ou le conseil de son choix et sa situation de vulnérabilité de l’exposante accompagnée de son enfant n’a manifestement pas été prise en compte ;
2°) s’agissant de la légalité de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile :
— elle se trouvait sur le territoire français, hébergée temporairement par l’association Roya Citoyenne dans la commune de Breil-sur-Roya ;
— afin de pouvoir déposer sa demande d’asile à la SPADA de Nice sans encombre, ladite association a informé la gendarmerie de sa venue à Nice par la voie du train au départ de Breil-sur-Roya du 16 janvier 2023 dans l’objectif de faire enregistrer sa demande d’asile ; elle disposait également d’une attestation relayant les mêmes informations qui était jointe au courriel et que l’exposante a également conservée sur elle lors du trajet en train ; dès lors, les officiers de gendarmerie qui étaient tenus de la transmettre au préfet des Alpes-Maritimes, ne pouvaient ignorer que la requérante souhaitait déposer une demande d’asile ;
— néanmoins, la requérante s’est vu remettre aux agents de la police aux frontières, sans que le préfet des Alpes-Maritimes ne soit averti d’une quelconque demande d’asile ; en lui refusant ainsi qu’à son enfant, l’entrée sur le territoire, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par une lettre du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, le premier, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la procédure de refus d’entrée à laquelle il a été recouru n’ayant pas été utilisée dans la perspective d’une réadmission de la requérante en Italie ; le second, tiré de l’inexistence de la décision de refus implicite d’enregistrement d’une demande d’asile formulée par Mme B A.
Par une mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la procédure de refus d’entrée a bien été utilisée dans la perspective d’une réadmission en Italie ;
— la requérante bénéficie d’une attestation de demande d’asile l’autorisant à se maintenir sur le territoire français jusqu’au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— l’arrêt C-47/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 juin 2016 ;
— l’arrêt C-143/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 septembre 2023 ;
— l’arrêt n°450285 du Conseil d’Etat du 2 février 2024 ;
— la décision n°2024-1091/1092/1093 QPC du Conseil constitutionnel du
28 mai 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Oloumi représentant Mme B A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juin 2024 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1984, a été interpellée avec sa fille le 16 janvier 2023 par la gendarmerie nationale dans le train à Sospel pour être conduite au poste de la police aux frontières de Menton Pont Saint Louis, ce qui a donné lieu à la notification à l’intéressée d’une décision de refus d’entrée, décision dont elle demande au tribunal l’annulation, ensemble la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence justifie que l’aide juridictionnelle soit octroyée à titre provisoire à la requérante qui n’était pas recevable à la demander jusqu’à la décision n°2024-1091/1092/1093 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin de communication de l’entier dossier de la requérante, de la procédure d’interpellation et du procès-verbal établi dans le cadre de la vérification de sa situation administrative :
3. La présente affaire étant en état d’être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration, ni de la procédure d’interpellation, ni du procès-verbal établi dans le cadre de la vérification de la situation administrative de la requérante. Par suite, les conclusions à fin de communication ainsi formulées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’entrée :
En ce qui concerne le régime applicable aux refus d’entrée édictés aux frontières intérieures :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399, inséré dans le titre II de ce règlement relatif aux frontières extérieures de l’Union : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. / 2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement. () / 3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. () / L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée. / () / 4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné. / () ». L’article 32 de ce même règlement prévoit que lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les dispositions pertinentes du titre II de ce règlement, relatif aux frontières extérieures, « s’appliquent mutatis mutandis ». Selon l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers : / a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article [14] du code frontières Schengen () ".
5. Selon l’article 3, paragraphes 3 et 4 de la directive 2008/115/CE, une décision de retour est une décision déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour dans son pays d’origine, dans un autre pays tiers où il décide de retourner et sera admis ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux. Les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l’Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l’Union ou par l’un des Etats membres de celle-ci. Selon l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, les États membres doivent prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article. Le paragraphe 3 de cet article 6 permet aux États membres de s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si ce ressortissant d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la directive.
6. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par son arrêt du 7 juin 2016, Affum (C-47/15), que, selon les termes et l’économie de la directive 2008/115/CE, la situation d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui est repris par un État membre autre que celui dans lequel il a été appréhendé, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, reste régie par cette directive et que l’État membre qui décide de remettre celui-ci à un autre État membre en application de cette disposition agit dans le cadre des normes et des procédures communes établies par ladite directive. Elle a également rappelé que, dès lors que cette décision de remise constitue l’une des mesures prévues par la directive 2008/115/CE pour mettre fin au séjour irrégulier du ressortissant d’un pays tiers et une étape préparatoire à l’éloignement de celui-ci du territoire de l’Union, l’État membre concerné doit, eu égard aux objectifs de cette directive, adopter cette décision avec diligence et dans les meilleurs délais afin que ce ressortissant soit transféré au plus vite vers l’État membre responsable de la procédure de retour.
7. A la question de savoir si, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399, l’étranger en provenance directe du territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce règlement, sans que soit applicable la directive 2008/115/CE, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt n° C-143/22 du 21 septembre 2023, que le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.
8. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que si un Etat membre peut, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, prendre à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire, une décision ne visant pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine, une telle décision ne peut être prise qu’en vue de sa reprise par l’Etat membre dont il provient, en application d’un accord ou d’un arrangement existant à la date d’entrée en vigueur de la directive 2008/115/CE, dans le cadre des normes et des procédures communes établies par cette directive.
9. En deuxième lieu, et en application des dispositions précitées du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative dudit code entré en vigueur le 1er mai 2021 : " Art. L.332-1 (issu de l’ordonnance du 16 déc.2020). – L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Art. L.332-2 (anc. Art. L.213-2, al. 1, 2 sauf la deuxième phrase, et 6). – La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire./ La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L.333-2./ La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend./ Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. Art. L.332-3 (anc. Art. L.213-3 et L.213-3-1). – La procédure prévue à l’article L.332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement ". En vertu des articles
L.332-2 et L.332-3 précités du même code, la procédure de refus d’entrée est applicable aux ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures de l’Union sans remplir les conditions pour y séjourner prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Les dispositions de la seconde phrase de l’article
L.332-3 rendent applicable cette procédure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement, lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure à l’égard de tout étranger ne satisfaisant pas aux conditions d’admission sur le territoire français. Ainsi, alors que l’Etat membre qui édicte, à l’occasion de contrôles réalisés à ses frontières intérieures, un refus d’entrée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers, prend une décision qui entre dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE, les dispositions de l’article L.332-3 prévoyaient cette possibilité, sans la limiter au cas où de telles décisions sont prises soit en vue de la réadmission de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient, à qui incombera, le cas échéant, de prendre une décision de retour, soit en vue de prendre lui-même une décision de retour. Le Conseil d’Etat, dans sa décision n°450285 du 2 février 2024, après avoir considéré, que la seconde phrase de l’article L.332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 16 décembre 2020, est incompatible, dans cette mesure, avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, a prononcé l’annulation de cette seconde phrase en tant qu’elle ne limite pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient en application d’un accord ou d’un arrangement passé par la France avec cet Etat existant le 13 janvier 2009. Dès lors, le refus d’entrée sur le territoire français ne peut être édicté qu’en vue de la réadmission de l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission sur le territoire français lors de vérifications à une frontière intérieure, par l’Etat membre dont il provient.
10. En troisième lieu, aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative dudit code : « Art. L.621-1 (anc. Art. L.531-1, I, al. 1, 2 et 3). – l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L.621-2 à L.621-7. Art. L.621-2 (créé par l’ordonnance du 16 déc.2020). – Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L.311-1, L.311-2 et L.411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L.621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L.621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Il résulte de ces dispositions, que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux. A cet effet, un accord a été signé notamment entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, à Chambéry le 3 octobre 1997 et publié par le décret n°200-652 du 4 juillet 2000.
11. La situation d’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un refus d’entrée à l’issue d’un contrôle à une frontière intérieure en vue de sa réadmission par l’Etat membre dont il provient, est régie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’entrée :
12. Il ne résulte pas de la décision de refus d’entrée notifiée à l’intéressée le 16 janvier 2023, ni ne ressort des pièces du dossier, que la réadmission de l’intéressée vers l’Italie ait été effectivement sollicitée auprès des autorités italiennes. Dès lors, en lui notifiant la décision querellée de refus d’entrée, l’autorité administrative a méconnu le champ d’application de la loi et par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande d’asile de la requérante :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A ait formulé une demande d’asile, le mail en date du 15 janvier 2023 adressé à la gendarmerie nationale ne pouvant être regardé comme constituant une telle demande, ni de nature à démontrer qu’une fois appréhendée par la gendarmerie et remise à la police de l’air et de frontières, comme elle semblait manifestement le souhaiter, elle aurait effectivement formulé une telle demande qui n’aurait pas été enregistrée alors au demeurant que l’intéressée bénéficie d’une attestation de demande d’asile l’autorisant à se maintenir sur le territoire français jusqu’au 10 février 2025. Dès lors, aucune décision de refus d’enregistrement d’une telle demande ne saurait être caractérisée et par suite, ses conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, inexistante, et d’injonction, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à
Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de refus d’entrée notifiée à Mme B A le
16 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de
500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B A ne serait pas admise au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal d’instance de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2300444
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Canada ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Suspension
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Économie mixte ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Solde ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Cartes
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Activité ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Ville ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Logement
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Débours ·
- Centre hospitalier
- Vienne ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Coursier ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.