Rejet 24 juillet 2024
Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 24 juil. 2024, n° 2411244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 27 juin 2024, M. A D H E, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il convient que le tribunal ordonne la production de l’entier dossier de l’administration ;
— faute pour l’arrêté attaqué d’avoir été notifié par voie administrative, l’expiration du délai de recours ne saurait être opposée à sa requête.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et des conséquences de la décision sur la situation de son enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, si la préfecture a procédé à une enquête administrative, elle ne l’en a pas informé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 114-6 du code de sécurité intérieure et que n’est pas établi le respect des règles des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relatives à la compétence de l’agent ayant procédé à cette enquête et l’existence d’une saisine préalable ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet en a fait une application automatique et n’a pas justifié du motif pour lequel il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dans son principe comme dans son quantum ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. E ne satisfait pas à la condition tenant à ce qu’il soit titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Guimelchain, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien né le 13 avril 1986 au Caire, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Lors d’un rendez-vous en préfecture en date du 11 juillet 2022, M. E a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident en cette même qualité sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 avril 2024, le préfet de police a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision quant au droit au séjour de M. E :
4. En premier lieu, l’arrêté du 12 avril 2024, en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont disposait M. E ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 412-5 dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre qu’eu égard à la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations entre le mois de novembre 2018 et le mois d’avril 2021 et qu’il est défavorablement des services de police, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance des titres sollicités. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du V. de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ». Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ».
6. Aux termes de l’article R. 40-20 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article () L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / () ».
7. Pour refuser la demande de M. E, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance, révélée par la consultation du TAJ, que l’intéressé était défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et pour menace de mort réitérée commise par une personne ayant la même qualité. Dès lors que les dispositions citées aux deux points précédents prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, les circonstances, à les supposer même avérés, que M. E n’aurait pas été informé de cette consultation, que l’agent y ayant procédé n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l’autorité administrative n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, ne sont pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise concernant le droit au séjour de l’intéressé.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à la situation de M. E avant de refuser ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 411-4 dispose que : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans « . Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. "
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
11. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour contester la décision par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, M. E soutient qu’il est père du jeune B, né français en 2017 de son union avec Mme C et atteint, ainsi qu’il ressort des termes d’une attestation établie par le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Necker, d’une malformation congénitale. M. E soutient en outre qu’il réside avec Mme C dans un domicile où vivent également deux enfants nés d’une précédente union de sa conjointe, âgés de dix-sept et treize ans, et la mère de Mme C, dont le taux d’incapacité a été reconnu à un niveau supérieur ou égal à 80%, et dont il justifie s’occuper en qualité d’auxiliaire de vie depuis le mois d’août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E a fait l’objet de plusieurs condamnations et signalements entre l’année 2018 et la date de la décision attaquée. Ainsi, d’une part, M. E a été condamné par deux fois à des amendes s’élevant à 450 et 350 euros pour des faits de conduite sans permis, en 2018 et 2019. D’autre part, M. E a été condamné le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 1 000 euros d’amende pour exploitation d’un véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Enfin, M. E a fait l’objet d’une condamnation le 26 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant conjoint, violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant et a fait l’objet de signalements en 2020, 2021 et 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint ainsi que menace de mort. Eu égard, en particulier, à la gravité des faits ayant justifié sa condamnation en juin 2020, et alors même qu’il ressort des termes du compte-rendu de la commission du titre de séjour en date du 27 mars 2024 et de l’attestation du 2 mai 2024 établie par Mme C que celle-ci a indiqué, d’une part, « ne plus avoir à () faire de reproches » à M. E et que les dépôts de plainte enregistrés de 2020 à 2022, classés sans suite, avaient pour but, dans un moment familial particulièrement troublé, d’éviter la séparation de son foyer, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant sa demande quant à son droit au séjour, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
13. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. E et de lui délivrer une carte de résident au motif que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. F G, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 avril 2024 doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, ainsi qu’il a été dit au point 4, la mesure d’éloignement contestée, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à la situation de M. E avant de l’obliger à quitter le territoire français.
17. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 13, M. E, pour contester la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui institue un droit au séjour pour l’étranger remplissant les conditions qu’il prévoit sous réserve que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté du 12 avril 2024, en tant qu’il refuse à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire, cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 612-2 dont il fait application. Cette décision mentionne en outre que c’est au regard de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français qu’un délai de départ volontaire lui est refusé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
22. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 12, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a considéré que la présence sur le territoire français de M. E constituait une menace à l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions qui précèdent qu’a été refusé à l’intéressé un délai de départ volontaire. M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas justifié en quoi il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que ce n’est pas au regard de ce motif qu’a été prise la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
24. En second lieu, il résulte des points 14 à 18 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
26. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. En premier lieu, l’arrêté du 12 avril 2024, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 612-6 dont il fait application. En outre, l’arrêté relève que M. E est entré en France en 2010, selon ses déclarations, qu’il est célibataire et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la suffisance de motivation d’une décision ne dépend pas du bienfondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
29. En deuxième lieu, il résulte des points 14 à 18 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à la situation de M. E avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
31. En quatrième lieu, M. E soutient qu’eu égard aux liens personnels et familiaux qu’il a développés sur le territoire français, c’est en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation et en méconnaissance le droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 25, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 25 doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la demande de production de l’entier dossier de l’intéressé sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 12 avril 2024 présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D H E, à Me Guimelchain et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Étudiant ·
- Infraction ·
- Médecine ·
- Annulation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Police ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Non conformité ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Réserver
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau social ·
- Logo ·
- Excès de pouvoir ·
- Election ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Document ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Solde ·
- Incompétence ·
- Bonne foi
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Demande ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.