Rejet 5 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 déc. 2024, n° 2427044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. E A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet s’est fondé sur des faits révélés par la seule consultation du fichier TAJ ou FAED sans procéder au préalable à leur saisine ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a justifié de son entrée régulière sur le territoire français et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en attente de traitement par la préfecture, et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a établi sa vie privée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 2 avril 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que M. A B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. A B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sans justifier de circonstances particulières. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et indique que M. A B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que, si M. A B fait valoir sa présence en France depuis 2013, sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a été entendu dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées le 7 octobre 2024, a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle, professionnelle et administrative, notamment la circonstance qu’il a déposé un dossier de régularisation de sa situation administrative à la préfecture, et son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, M. A B n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
6. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance () des titres relatifs () au séjour des étrangers () ». L’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure vise « la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ». Enfin, l’article 230-6 du code de procédure pénale dispose que : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. / Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques ".
7. M. A B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est motivée par de simples signalements d’infraction pour caractériser la menace à l’ordre public, a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi, avant de prendre cette décision, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents pour complément d’information, ni le ou les procureurs de la République compétents pour demande d’information sur les suites judiciaires. Toutefois, l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relève d’une rubrique consacrée, parmi les différents fichiers de police judiciaire, au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Au cas présent, l’arrêté attaqué ne fait aucune référence au TAJ et le préfet des Hauts-de-Seine produit, dans son mémoire en défense, un extrait de la consultation, non pas du TAJ, mais du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont il résulte que les infractions signalées dans ce fichier correspondent à celles qui sont mentionnées dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée sur la consultation du FAED et non du TAJ. Or, le FAED est régi par une rubrique du code de procédure pénale qui est distincte de celle applicable au TAJ. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui sont propres au TAJ et qui ne sont donc pas applicables en l’espèce, est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
9. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou plus globalement le pouvoir général de régularisation, même sans texte, de l’autorité administrative ne permettent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
10. Pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2013 muni d’un visa mais qu’il « se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de son visa et qu’il a dépassé la durée de séjour autorisé » et, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, et qu’il est connu pour des faits de violence conjugale et tentative d’homicide.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de sa durée de validité de son visa italien, sans être titulaire d’un titre de séjour au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une confirmation de dépôt de la préfecture de police, que M. A B a déposé le 14 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, cette simple demande d’admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle, alors même que le requérant en remplirait les conditions et que le préfet de police ne se serait pas encore prononcé sur cette demande à la date de la décision attaquée, à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il est susceptible, compte tenu de ses liens en France, de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Enfin et surtout, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé et placé en garde à vue le 6 octobre 2024 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours commis en réunion avec usage ou menace d’une arme, et qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs signalements, l’un le 16 mars 2016 pour tentative d’homicide et l’autre le 28 septembre 2019 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Ces faits sont de nature à constituer, eu égard à leur nature et leur gravité, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement prendre à son encontre, pour ces motifs dont chacun suffisait à lui seul, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 précité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B se prévaut du dépôt, en mai 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, toutefois, un tel titre repose sur l’appréciation discrétionnaire du préfet et ne constitue pas l’un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement dans l’attente de son instruction. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant à l’encontre du requérant une décision d’éloignement, n’aurait pas examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle devra être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2013 et y a résidé depuis lors et qu’il a exercé sur le territoire français une activité professionnelle en qualité de peintre dans le secteur du bâtiment, en contrat à durée indéterminée, du 1er mars 2023 au 1er février 2024. Toutefois, la durée de son insertion sociale et professionnelle en France n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient que Mme D, la mère de ses deux enfants, et ses deux enfants mineurs, résident en France, et que sa fille aînée y est scolarisée en petite section, il ne soutient ni même n’allègue résider avec eux, étant domicilié chez Mme C, et n’établit pas l’intensité, la pérennité et la stabilité de sa vie familiale, ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 7 octobre 2024 que l’essentiel de sa famille, parents, frères et sœurs, résident en Egypte. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, eu égard à l’absence de justification d’une insertion professionnelle ou personnelle particulière en France et à la menace pour l’ordre public caractérisée par son comportement, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
16. Si M. A B soutient que la mère de ses enfants et ses deux enfants mineurs résident en France et que l’aînée y est scolarisée à l’école maternelle, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec eux, ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée du requérant ne pourrait notamment poursuivre sa scolarité en Egypte. Aucune circonstance ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des intéressés, tous les membres de la famille ayant la même nationalité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
17. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité de titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, M. A B entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles, par application du 3° de l’article L. 612-1 de ce code, un délai de départ volontaire peut être refusé en raison du risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 1 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
22. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A B ne produit aucun élément permettant d’établir que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, assesseure ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Perrin
La présidente,
M. Dhiver
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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