Rejet 9 novembre 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2101933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2021, 24 février 2022, 23 mars 2022 et 4 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Féy a, en contrepartie du désistement des appelants, renoncé à la perception de la somme de 3 000 euros qu’un jugement du 18 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Metz lui avait octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et consenti à conserver la charge de ses propres frais et honoraires relatifs à la procédure d’appel.
Il soutient que :
— la convocation du 2 octobre 2020 du conseil municipal de Féy ne répond pas aux critères de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, l’urgence évoquée en défense n’étant pas justifiée ;
— le maire ne peut présider une séance du conseil municipal qui délibère sur un point divers non inscrit à l’ordre du jour qui le concerne directement à titre privé et aurait dû désigner un autre président de séance concernant une délibération qui lui est entièrement profitable, les attestations des conseillers municipaux produites en défense ne pouvant contredire les mentions figurant dans le procès-verbal qui font foi ;
— le point divers passe sous silence le sort des dépens de première instance et le transfert de la propriété de la parcelle cadastrée section 1 n° 75 au nom de la commune de Féy ;
— cette situation est contraire aux articles L. 1111-1 et L. 2131-11 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l’article 432 du code pénal régissant le conflit d’intérêts ;
— la prescription ne semble pas s’appliquer sur le point divers voté lors de la séance du conseil municipal du 8 octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 7 mars 2022, la commune de Féy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En règlement d’un différend entre l’indivision A et la commune de Féy portant sur la propriété d’une parcelle, le tribunal de grande instance de Metz a, par un jugement du 18 décembre 2019, tranché en faveur de la commune et condamné l’indivision au paiement à celle-ci de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’indivision A a fait appel de ce jugement. A la faveur des élections municipales de 2020, M. D A, membre de cette indivision, a été élu maire de la commune de Féy. Par une délibération du 8 octobre 2020, le conseil municipal de Féy a décidé de renoncer au bénéfice de la somme de 3 000 euros obtenue en première instance et de conserver la charge de ses propres frais et honoraires relatifs à la procédure d’appel, en contrepartie du désistement des appelants. M. C, deuxième adjoint au maire au sein de la précédente équipe municipale, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ». Aux termes de l’article L. 2541-1 du même code : « Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles () L. 2121-10 () ». Aux termes de l’article L. 2541-2 du même code, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. / () La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille. / Le conseil municipal, à l’ouverture de la séance, décide s’il y avait urgence. « . Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des » questions diverses ".
3. D’une part, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 2121 -11 du code général des collectivités territoriales, rendu inapplicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l’article L. 2541-1 du même code.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Féy a adressé aux membres du conseil municipal de Féy une convocation en date du 2 octobre 2020 en vue d’une réunion prévue le 8 suivant, comportant trois points à l’ordre du jour dont un point « 3) divers », sous lequel a été examiné lors de cette séance du conseil municipal la question de la renonciation de la commune au bénéfice de la somme de 3 000 euros obtenue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en application du jugement du 18 décembre 2019 et de la conservation de ses propres frais et honoraires relatifs à la procédure d’appel, en contrepartie du désistement des consorts A de leur appel. Par ailleurs, le conseil de la commune a informé cette dernière par un courriel du 5 octobre 2020 de la proposition de désistement de la partie adverse en contrepartie de la renonciation au recouvrement de cette somme et précisait l’urgence d’une réponse en raison du délai qui lui était imparti pour conclure dans le cadre de la procédure d’appel, qui expirait le 23 suivant. Eu égard à sa nature, à sa faible portée ainsi qu’également à l’urgence d’une réponse, le maire a, dès lors, pu inscrire cette question à l’ordre du jour au titre des points divers sans entacher la délibération contestée d’une méconnaissance de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
6. Il ressort du registre des délibérations que lors de sa séance du 13 juillet 2020, le conseil municipal de Féy a identifié une possible situation de conflit d’intérêt tenant à l’existence de la procédure judiciaire opposant la commune à la famille du maire et a préventivement décidé de ne pas déléguer au maire les compétences qui sont susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt, tenant à la rémunération des auxiliaires de justice et à la capacité d’intenter des actions en justice. Lors de cette même séance, M. A a proposé de déléguer ces compétences au deuxième adjoint, ce qui a été fait, et de ne participer à aucune délibération relative à cette affaire. Si le requérant soutient que le maire de Féy a irrégulièrement présidé la séance du conseil municipal ayant donné lieu à la délibération attaquée, il ressort du procès-verbal du registre des délibérations et n’est, au demeurant, pas contesté que le maire n’a pas pris part au vote et la commune produit onze témoignages de membres du conseil municipal attestant que M. A a quitté la salle lors de l’examen, sous le point divers, de la question relative à la procédure judiciaire opposant la commune de Féy à sa famille. Au surplus, il n’est pas démontré que le maire aurait, de quelque manière, exercé une influence sur la délibération attaquée, alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il avait préalablement délégué les compétences en matière contentieuse à son deuxième adjoint. Il suit de là que le moyen tiré de l’existence d’une situation de conflit d’intérêt entachant la délibération du 8 octobre 2020 d’illégalité doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que le point divers ne traite pas le sort des dépens de première instance et le transfert de la propriété de la parcelle cadastrée section 1 n° 75 au nom de la commune de Féy, il ne se déduit pas de cette circonstance une quelconque illégalité de la délibération attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Féy.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recherche d'emploi ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sciences
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Langue ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Mère célibataire ·
- Erreur ·
- Action sociale
- Commune ·
- Discrimination ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Congé ·
- Non-renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Tiré ·
- L'etat
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Commentaire
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Protection fonctionnelle ·
- Bénéfice ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Propos ·
- Fonction publique ·
- Haine raciale ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.