Annulation 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2026, n° 2604750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 10 juin 2026, M. A… E…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 21 mai 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler la décision du 21 mai 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité affectant le refus de départ volontaire entraîne l’illégalité de l’ensemble des décisions du 21 mai 2026 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvus de base légale en raison de l’illégalité affectant l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au préfet du Bas-Rhin d’obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement ;
- les obligations de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Hentz, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- et les observations de M. E….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien né le 24 avril 1986, déclare être entré en France en décembre 2015. Le préfet du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 21 mai 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 21 mai 2026, le préfet a également assigné M. E… à domicile pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 21 mai 2026 :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D…, son adjointe, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des deux arrêtés du 21 mai 2026 doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles elle s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. E…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. E…, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 6 de l’accord susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
M. E… soutient résider en France depuis dix ans, être lié par un pacte civil de solidarité à une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de deux années depuis juin 2023, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et être intégré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il n’est pas contesté que l’intéressé est entré en France en 2015, il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 12 janvier 2018. De surcroît, il s’est maintenu en France irrégulièrement malgré une mesure d’éloignement en date du 19 mars 2019 et n’a pas sollicité depuis de titre de séjour. Ensuite, le requérant et sa compagne ne pouvaient ignorer la précarité de sa situation administrative et n’établissent pas que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d’origine du requérant. Enfin, ce dernier n’établit pas par la production de fiches de salaire, au demeurant assez récentes, de liens professionnels ou personnels, d’une intensité particulière en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 21 mai 2026 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
La circonstance que l’administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d’adopter une mesure de police, en l’occurrence une obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais est seulement de nature à faire obstacle à ce qu’elle soit fondée sur de tels éléments de preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait consulter le traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une procédure visant à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, car d’une part, s’il est entré régulièrement sur le territoire national, il s’y maintient irrégulièrement et d’autre part qu’il ne peut présenter aux services de police ni justificatif de domicile ni document d’identité.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne conteste ni que M. E… soit entré régulièrement en France ni qu’il ait pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Enfin en l’espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal comme le soutient le préfet dans les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 précités qui peuvent être substituées à celles du 1° et du 8° du même article dès lors, en premier lieu, que M. E… se trouvait dans la situation où, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. En deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. E… soutient que l’illégalité affectant le refus de délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’ensemble des décisions du 21 mai 2026, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision en litige qui vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte les éléments attestant de la prise en compte des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutées et il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il n’est établi par aucun élément circonstancié qu’en obligeant le requérant à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige, ni d’aucune autre disposition ou aucun principe, que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 mai 2026 portant assignation à résidence doit être annulé en tant seulement qu’il oblige M. E… à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel du litige, verse la somme réclamée par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 mai 2026 portant assignation à résidence est annulé, uniquement en tant qu’il fait obligation à M. E… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue de préparer son départ du territoire français.
Le surplus de conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Cartes
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Éducation nationale ·
- Localisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Stage
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Site ·
- Convention internationale ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Examen médical ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Concert ·
- Lieu ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.