Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 14 oct. 2016, n° 2014002907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2014002907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DETAM (SAS) c/ ARTOIS FACADES (SARL) |
Texte intégral
Rôle 2015/566 Rôle 2014/1077
2016 AG JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Quatorze Octobre Deux Mille Seize par Monsieur Jean Pierre BEKAERT, Président, Monsieur Patrick HOCHARD, Monsieur Serge BIGNON, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Débats du Vendredi Dix Sept Juin Deux Mille Seize auxquels assistaient Monsieur Jean Pierre BEKAERT, Président, Monsieur René PETIT, Monsieur Jean Bernard SART, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE
+ – La société par actions simplifiées dénommée DETAM SAS, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 399 842 723 ayant son siège social […] à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, assisté de Maître Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de Lille, membre de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, y demeurant […].
Demanderesse au principal
» – La société dénommée ARTOIS FAÇADES SARL, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 402 448 476, ayant son siège social ZA du Plantin à […], prise en la personne de son représentant légal, assistée de Maître Laurent GUILMAÏN, avocat au barreau de LILLE, membre de la société d’avocats ANGLE DROIT, y demeurant […].
Défendeur au principal Demandeur à l’appel en garantie
» – La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT ayant siège 2A rue de l’espoir à […], prise en la personne de son représentant légal, comparant par Maître PILLE, avocat au barreau de LILLE, demeurant […].
Défendeur à l’appel en garantie
LES FAITS
Le Tribunal qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, aux moyens et aux prétentions des parties figurant dans leurs écritures respectives, se bomera à rappeler qu’en date du 15 février 2012, la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT intervenant en qualité d’entreprise principale a confié à la société ARTOIS FAÇADE un marché de sous-traitance concernant le lot « Traitement de façades » relatif à la rénovation de l’hôtel Mercure de Valenciennes. Dans le cadre de ce marché, la société ARTOIS FAÇADES a confié à la société DETAM la réalisation des travaux de bardage selon contrat de sous-traitance signé le 20 mars 2012.
Le coût des travaux convenu a été fixé à la somme de 220 000 euros HT soit 263 120 euros TTC.
Les travaux confiés à la société DETAM ont été achevés courant mai 2012 avec une réception de l’ouvrage prononcée avec réserves le 2 juillet 2012.
Prétextant des retards dans l’exécution des prestations, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a appliqué des pénalités de retard à la société ARTOIS FAÇADES qui les a ensuite répercutées à la société DETAM.
En date du 30 septembre 2013, la société DETAM a obtenu une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de sa débitrice la société ARTOIS FAÇADES pour un montant de 31 132, 43 euros au titre de sa créance principale à concurrence de 29 421, 60 euros majorée des pénalités de retard pour un montant de 2710,83 euros.
C’est dans ce contexte que le litige est soumis au Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte de Maître X Y, huissier de justice à Lens, du vingt neuf avril deux mille quatorze, la société DETAM a assigné la société ARTOIS FAÇADES d’avoir à comparaître le mercredi quatre juin deux mille quatorze à 14 heures par-devant et à l’audience du Tribunal de Commerce d’ARRAS.
Le litige a été enregistré au greffe de la juridiction sous le numéro 2014 002907 avec mention au sous répertoire numéro : 2014001077. -
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour-échanges de conclusions entre les parties.
Dans le dernier état de ses écritures confirmé à l’audience du 17 juin 2016, la société DETAM sollicite du tribunal : Au vu des dispositions de l’article 1134 du code civil
Vu l’article L441-6 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil
Vu la loi du 16 juillet 1971
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Il est demandé au Tribunal de : – - Dire et juger que la société DETAM n’est pas responsable du retard de livraison et que par conséquent la société ARTOIS FAÇADES est mal fondée à lui répercuter des pénalités de retard – - Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société DETAM En conséquence : – - Condamner la société ARTOIS FAÇADES à payer à la société DETAM la somme de 29 421, 60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013 – - Condamner la société ARTOIS FAÇADES à payer à la société DETAM les pénalités de retard dans les conditions prévues par l’article L 44 1-6 du code de commerce – - Condamner la société ARTOIS FAÇADES à payer à la société DETAM la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – - Condamner la société ARTOIS FAÇADES aux entiers frais et dépens – -- Ordonner l’exécution provisoire de la décision
Par acte de la SCP SZYPULA GOBERT, huissiers de justice associés à Roubaix, du vingt sept février deux mille quinze, la société ARTOIS FAÇADES a assigné la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT d’avoir à comparaître le vendredi 20 mars 2015 à 14 heures par-devant et à l’audience du Tribunal de Commerce d’ARRAS. . Dans le dernier état de ses écritures confirmé à l’audience du 17 juin 2016, la société ARTOIS FAÇADES sollicite du tribunal : Vu l’article 1134 du code civil Vu l’article 331 du code de procédure civile – - Joindre la présente instance avec la procédure numéro 214/1077 opposant la SARL DETAM à la SARL ARTOIS FAÇADES – Sur le fond, A TITRE PRINCIPAL – - Condamner la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT VALENCIENNES à garantir la SARL ARTOIS FAÇADES de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge en ce compris au titre des frais et dépens – - Y ajoutant condamner la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT VALENCIENNES à payer à la SARL ARTOIS FAÇADES la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts A TITRE SUBSIDIAIRE – - Débouter la SAS DETAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE – - Condamner tout succombant à payer à la SARL ARTOIS FAÇADES la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 outre les entiers frais et dépens – - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans le dernier état de ses écritures confirmé à l’audience du 17 juin 2016, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT VALENCIENNES demande au tribunal de : – - Débouter la société ARTOIS FAÇADES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT – - Condamner la société ARTOIS FAÇADES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – - Condamner la société ARTOIS FAÇADES en tous les frais et dépens Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 septembre 2016 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DETAM demanderesse fonde sa demande sur l’absence de responsabilité consécutive au retard dans la livraison de l’ouvrage.
Elle soutient qu’aucun planning d’exécution n’est entré dans le champ contractuel et en déduit que la société ARTOIS FAÇADES n’est pas fondée à lui répercuter des pénalités.
Elle objecte à la lecture des comptes rendus de chantier que le retard dans l’exécution de la prestation relève de la responsabilité de la société ARTOIS FAÇADES et de son comportement.
La demanderesse expose que la société ARTOIS FAÇADES a pris du retard dès le démarrage du chantier en s’abstenant de communiquer au Maître d’œuvre les plans d’exécution pour validation.
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Elle rappelle que la date de démarrage des travaux de bardage était prévue au 20 février 2012 et que selon elle, l’inertie fautive de la société ARTOIS FAÇADES ne lui a pas permise de tenir les délais qui lui ont été donnés à titre indicatif sans que ceux-ci ne soient contractuels.
Aux visas conjugués des articles 1792-6 du code civil et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, la société DETAM considère que la société ARTOIS FAÇADES opère une confusion volontaire entre la retenue de garantie et les pénalités de retard.
Elle précise que le planning prévisionnel transmis initialement par la société EIFFAGE CONSTRUCTION à la société ARTOIS FAÇADES ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne l’a pas signée et qu’en tout état de cause ce planning était susceptible de modification.
Elle fulmine que la société ARTOIS FAÇADES ne peut légitimement lui répercuter les pénalités que la société EIFFAGE CONSTRUCTION lui a imputé à raison du retard dans l’exécution de la prestation.
Dans son raisonnement la demanderesse considère qu’en droit, l’absence de lien contractuel entre le Maître d’ouvrage et le sous traitant interdit à ce dernier d’être déclaré solidairement responsable avec l’entrepreneur principal et en déduit d’un point de vue téléologique que la société ARTOIS FAÇADES ne peut procéder à son égard à la répercussion des pénalités.
Par ailleurs, au visa de l’article 1165 du code civil elle soutient oralement, qu’elle est étrangère à l’acceptation du planning prévisionnel et que seul la société ARTOIS FAÇADES est responsable du retard dans la livraison de l’ouvrage. .
Sur le fondement des articles 1134 du code civil et L 441-6 du code de commerce, la concluante sollicite de la juridiction la condamnation de la société ARTOIS FAÇADES à lui payer la somme de 29 421,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013 ainsi que les pénalités de retard.
En réplique, la société ARTOIS FAÇADES fonde sa défense sur l’application de l’article 1134 du code civil.
A titre principal, elle expose qu’elle s’est vue appliquer des pénalités de retard pour un montant de 29.421,60 € sans aucune explication, en dépit des réclamations qu’elle a formulé auprès de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT.
Elle souligne qu’elle a sous-traité la quasi-totalité de son lot et qu’à ce titre elle ne peut être tenue responsable du retard allégué à l’appui des pénalités.
Elle précise que ce n’est qu’à la suite de la mise en cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT que cette dernière a daigné communiquer le planning prévisionnel.
Sur ce point, la demanderesse en garantie fait observer que le planning prévisionnel n’a pas été signé par ses soins, qu’il a été transmis par mail le 21 mars 2012 alors qu’il comporte une date de début de travaux fixé au 16 janvier 2012.
Elle formule une vive critique sur le décompte des pénalités et considère que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT ne démontre pas leur bien fondé.
Dans cette perspective, elle objecte à la défenderesse en garantie l’absence d’approbation des pénalités par le maître d’œuvre ainsi que le défaut de preuve relatif à l’application des pénalités de retard à son encontre.
De ces arguments, la société ARTOIS FAÇADES en déduit que les pénalités appliquées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT ne se justifiaient pas.
Elle sollicite de ce chef, la condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge.
La société ARTOIS FAÇADES invoque également un préjudice d’image car elle est considérée comme « mauvais payeur » à la suite du comportement fautif de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT.
Elle demande au Tribunal de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire, la société ARTOIS FAÇADES formule plusieurs griefs à l’encontre de la société DETAM en considérant que cette dernière est à l’origine du retard dans la livraison de l’ouvrage.
La société ARTOIS FAÇADES se réfère aux pièces n°4, 12 et 13 pour étayer son argumentation.
En considération des moyens développés, la société ARTOIS FAÇADES demande au Tribunal de débouter la SAS DETAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT défenderesse en garantie soutient que le planning prévisionnel a bien été communiqué en date du 21 mars 2012 comme l’indique la société ARTOIS FAÇADES dans ses écritures. p
Elle souligne que selon le planning, les travaux devaient être achevés à la date du 23 avril 2012 et que la société ARTOIS FAÇADES a accumulé les retards.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT justifie avoir formulé à l’égard de la société ARTOIS FAÇADES ses inquiétudes à propos du retard dans l’exécution du marché de travaux en versant aux débats la copie de plusieurs mails.
La défenderesse en garantie fait observer que dans le compte-rendu de chantier du 30 janvier 2012 versé aux débats,
il est mentionné qu’elle a réclamé à la société ARTOIS FAÇADES les plans d’exécution qui ne seront remis finalement que le 20 février 2012.
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Elle indique par ailleurs, que le procès verbal de réception signé le 2 juillet 2012 fait état de plusieurs réserves sur les façades lesquelles devaient être levées avant le 7 août 2012.
En considération de ces réserves, elle en tire la conséquence que le marché de la société ARTOIS FAÇADES n’était pas achevé à la date de la réception et qu’à ce titre elle a formulé plusieurs relances par mails des 26 juin 2012 et 4 juillet 2012 pour lever lesdites réserves.
Elle ajoute que ce retard a été également constaté par le Maître d’œuvre dans un mail du 17 septembre 2012 confirmé par la suite par le fournisseur de la société ARTOIS FAÇADES par un mail du 1" octobre 2012.
Elle fait observer que le courrier recommandé daté du 14 janvier 2013 et celui du 26 février 2013 à la diligence de la société ARTOIS FAÇADES prouvent le retard.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT expose que conformément aux conditions particulières du contrat de sous-traitance, elle était fondée d’exiger au titre des pénalités la somme de 78.000 € qu’elle a accepté de réduire à la somme de 29.421,60 € réclamée par la société ARTOIS FAÇADES.
Elle objecte à cette dernière que contrairement à ce qui a été soutenu, le planning versé au débat est contractuel en considération de l’article 7 des conditions spéciales du contrat de sous-traitance qu’elle a signé.
De ce qui précède, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT demande au tribunal de débouter la société ARTOIS FAÇADES de l’ensemble de ses demandes ce compris le préjudice d’image qu’elle estime infondé,. SUR CE :
Attendu qu’à la suite de l’assignation délivrée par la société DETAM en date du vingt neuf avril deux mille quatorze, la société ARTOIS FAÇADES a assigné en date du vingt sept février deux mille quinze, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT dans le cadre d’un appel en garantie.
Qu’en considération d’une bonne administration de la justice, le Tribunal de céans décide en application de l’article 331 du code de procédure civile de procéder à la jonction de ces deux affaires.
Attendu que le contrat de sous-traitance conclu entre la société DETAM et la société ARTOIS FAÇADES prévoit en cas de litige le recours préalable à l’arbitrage.
Que cette stipulation figure respectivement à l’article 9 des conditions particulières et à l’article 29 des conditions générales.
Qu’au visa de l’article 1448 du code de procédure civile, la juridiction constate qu’aucune des parties n’a soulevé une demande d’irrecevabilité tendant à remettre en cause sa compétence juridictionnelle.
Qu’en conséquence, le Tribunal de céans décide de statuer sur l’ensemble du litige.
Sur l’analyse des contrats de sous-traitance et l’opposabilité du calendrier d’exécution
Attendu qu’au visa de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’elle doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que le litige porte essentiellement sur l’interprétation des clauses des contrats de sous-traitance et particulièrement sur l’analyse du caractère contractuel du calendrier d’exécution des travaux mis respectivement à la charge de la société ARTOIS FAÇADES et la société DETAM.
Que la société ARTOIS FAÇADES et la société DETAM bien qu’antagonistes soutiennent qu’à défaut de signature, le calendrier d’exécution des travaux ne leur est pas opposable et ne peut en tout état de cause être considéré comme un document entrant dans le champ contractuel.
Qu’à la mesure de l’ampleur du chantier, du nombre d’intervenants et des contraintes organisationnelles qu’elle implique, cette affirmation incohérente laisse supposer que lesdites sociétés avaient une pleine liberté dans la fixation des délais d’exécution ce qui à l’évidence n’apparaît pas crédible.
Attendu par ailleurs, qu’en droit, cette analyse à courte vue soutenue à l’audience n’est pas compatible avec la spécificité du sous-traité et notamment le principe du consensualisme attaché à ce type de contrat.
Que le législateur dans le cadre de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance n’a pas entendu remettre en cause ce principe en instituant certaines garanties et une protection du sous-traitant.
Qu’en effet, le sous-traité est un contrat d’entreprise dont la validité n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit, cette forme n’ayant de valeur qu’ad probationem, étant rappelé par ailleurs qu’en matière commerciale, la preuve est libre et peut être administrée par tous moyens.
Qu’il est acquis à la lecture des pièces versées au débat que le calendrier d’exécution a bien été communiqué aux sociétés protagonistes. :
Que pour s’en convaincre, le tribunal de céans note d’une part, que la société ARTOIS FAÇADES reconnaît dans ses écritures confirmées oralement à l’audience qu’elle a été destinataire du calendrier d’exécution le 21 mars 2012 et que d’autre part, elle ne verse aux débats aucune lettre de contestation de nature à remettre en cause les délais prévus. Que par ailleurs, l’article 2 des conditions particulières du sous-traité conclut entre la société ARTOIS FAÇADES et la société DETAM prévoit un démarrage à partir du 20 février 2012.
Qu’au surplus, l’article 11 des conditions générales dudit contrat indique au premier alinéa que le calendrier général des travaux est annexé au marché et défini les délais aux entrepreneurs pour l’exécution de l’ensemble des travaux.
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Qu’il est également stipulé à cet article « que l’entreprise principale établit par la suite avec la participation de sous- traitants, un planning détaillé des travaux de tous corps d’état et éventuellement, des plannings partiels d’opération. Ces plannings sont établis avec l’accord du sous-traitant et par conséquent accepté par lui sans réserves… ».
Qu’à l’article 2 desdites conditions générales il est écrit « Le sous-traitant déclare parfaitement connaître les conditions du marché principal, tant en ce qui concerne ses propres travaux que ceux des autres entreprises… ».
Qu’il résulte de ces stipulations que la société DETAM n’est pas fondée à soutenir que le calendrier prévisionnel ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne justifie d’aucune contestation à ce titre.
Que de ces constatations, le Tribunal de céans en déduit que le calendrier versé aux débats à la diligence de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT est un document contractuel parfaitement opposable aux sociétés ARTOIS FAÇADES et DETAM.
Sur l’imputabilité du retard dans l’exécution du marché de travaux
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT fait grief à la société ARTOIS FAÇADES de ne pas avoir respecté le calendrier d’exécution prévoyant un achèvement à la date du 23 avril 2012.
Que de son coté, la société ARTOIS FAÇADES estime que l’origine du retard incombe à son sous-traitant la société DETAM.
Que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la société ARTOIS FAÇADES a été relancée à plusieurs reprises par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT sur la nécessité de maintenir les délais. Que le courrier recommandé daté du 14 janvier 2013 rédigé par la société ARTOIS FAÇADES démontre indiscutablement la reconnaissance du retard dans l’exécution de sa prestation.
Attendu par ailleurs, que la société DETAM justifie à la lecture des comptes rendus de chantier versés aux débats que le comportement fautif de la société ARTOIS FAÇADES est à l’origine du retard dès le démarrage du chantier.
Que l’article 20 des conditions générales du sous-traité conclu avec la société DETAM stipule que le pilotage du chantier sera effectué par la société ARTOIS FAÇADES.
Que de ces considérations, le Tribunal jugera que la responsabilité du retard dans l’exécution du chantier incombe à la société ARTOIS FAÇADES.
Sur les pénalités de retard et leur imputabilité
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT expose que conformément aux conditions particulières du contrat de sous-traitance, elle était fondée à exiger de la société ARTOIS FAÇADES la somme de 29.421,60 € au titre des pénalités de retard.
Que contrairement à ce qu’affirme la société ARTOIS FAÇADES, il est stipulé à l’article 7.3 desdites conditions générales, des pénalités applicables pendant le cours de l’exécution du marché mais également en cas de retard dans la levée des réserves.
Que de son coté, la société DETAM reproche à la société ARTOIS FAÇADES de lui avoir répercuté ces pénalités alors que selon elle, en droit, l’absence de lien contractuel entre le Maître d’ouvrage et le sous-traitant interdit à ce dernier d’être déclaré solidairement responsable avec l’entrepreneur principal.
Que cette analyse anachronique tend à remettre en cause la qualité juridique des parties au contrat et par suite est mal fondée. . !
Qu’en effet, par application de la règle posée par l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Que dans le cadre de la chaîne de sous-traitance, l’entrepreneur principal initial n’en devient pas pour autant le maître d’ouvrage du sous-traitant de second rang.
Que sur ce point, la juridiction soulignera que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT n’a pas la qualité de Maître d’ouvrage mais intervenait en qualité de locateur d’ouvrage et d’entreprise principale.
Mais Attendu que la société DETAM a démontré à la lumière des pièces versées aux débats qu’elle n’était pas à l’origine du retard et que cette circonstance s’opposait à ce que la société ARTOIS FAÇADES lui répercute les pénalités de retards mises à sa charge.
Qu’à ce titre, le Tribunal de céans jugera que la société ARTOIS FAÇADES n’est pas fondée à répercuter les pénalités de retard à l’encontre de son sous-traitant la société DETAM
Attendu que l’imputabilité du retard relève de la passivité de la société ARTOIS FAÇADES dans l’exécution de sa prestation.
Que contrairement à ce que soutient cette dernière, il est mentionné à l’article 7.3.5 des conditions particulières que l’application des pénalités n’est pas conditionnée par l’application de pénalités par le Maître d’ouvrage.
Attendu par ailleurs, que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT considère qu’en application de l’article 1134 du code civil la retenue de la somme de 29.421,60 € à l’égard de la société ARTOIS FAÇADES est justifiée.
Qu’au visa de ce texte, la force obligatoire des conventions imposent à chaque partie de respecter ce à quoi elle s’est engagée. :
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Qu’à cet égard, la juridiction observe à la lecture du paragraphe intitulé « Organisation du chantier et des travaux » mentionné à l’article 3.3 des conditions particulières du sous-traité que le sous-traitant est tenu de se conformer aux instructions de l’entreprise principale pour l’organisation du chantier.
Qu’il est également prévu cumulativement au paragraphe intitulé ''Retenue et pénalités" figurant à l’article 7.3 desdites conditions particulières d’une part, des retenues en cours de travaux et d’autre part, des pénalités en fin de travaux. Attendu que cette clause a le caractère d’une clause pénale en ce qu’elle a pour objet non seulement de réparer un retard dans l’exécution du marché mais aussi de faire assurer par la société ARTOIS FAÇADES l’exécution de son obligation.
Que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT démontre avoir adressé plusieurs mises en demeure à la société ARTOIS FAÇADES.
Que néanmoins, la juridiction note que la défenderesse en garantie n’a pas appliqué de retenue en cours de contrat à l’égard de la société ARTOIS FAÇADES alors que cette initiative lui aurait permis d’éviter d’obérer le retard dont elle se prévaut.
Qu’au surplus, la lettre du 26 février 2013 adressée par la société ARTOIS FAÇADES à EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT précise qu’il avait été convenu une négociation des pénalités provisoires sur la base de la somme de 29 421,60 €.
Qu’en toute hypothèse, il ressort de la lecture du sous-traité que la stipulation des pénalités en cours d’exécution du marché ne s’identifie pas en une faculté mais en une obligation s’imposant dès lors à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT.
Attendu que le juge tient des dispositions de l’article 1152 du code civil le pouvoir de modérer, s’il est manifestement excessif le forfait de dommages et intérêts stipulé au profit du créancier pour le cas d’inexécution de son obligation par le débiteur.
Qu’il y a lieu de constater le caractère manifestement excessif de l’indemnité sollicitée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS AHINAUT à raison de son propre manquement dans ses obligations contractuelles, d’en
réduire le montant à la somme de 14 710,80 € au titre des pénalités de retard mises à la charge de la société ARTOIS FAÇADES.
Sur les demandes financières présentées par la société DETAM – - Le règlement du solde de son chantier Attendu que la société DETAM demande au tribunal de condamner la Sté ARTOIS FAÇADES à lui payer la somme de 29 421, 60 € représentant le solde de son chantier augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013. Que le Tribunal constate que cette créance est certaine, liquide et exigible par la production des documents contractuels et le décompte général. Que le Tribunal condamnera en conséquence la Sté ARTOIS FAÇADES à payer à la Sté DETAM la somme de 29 421, 60 € représentant le solde de son chantier augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013. – - Sur la demande relative aux pénalités de retard Attendu que la Sté DETAM demande au Tribunal de condamner la Sté ARTOIS FAÇADES à lui payer les pénalités de retard dans les conditions prévues par l’article L 441-6 du code de commerce. Que le Tribunal constate que cette demande est fondée. Qu’en conséquence, au visa du texte précité, le Tribunal condamne la Sté ARTOIS FAÇADES à payer à la société DETAM les pénalités prévues à l’article L 441-6 9éme alinéa du code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, appliquées à la somme de 29 421, 60 € à compter du 29 janvier 2013.
Sur l’appel en garantie formulée par la société ARTOIS FAÇADES
Attendu que la Sté ARTOIS FAÇADES demande au Tribunal de condamner la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge en ce compris au titre des frais et des dépens.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande en garantie formée par la Sté ARTOIS FAÇADES à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT dans les limites de la somme de 14 710,80 €.
Sur le préjudice subi par la société ARTOIS FAÇADES
Attendu que la Sté ARTOIS FAÇADES demande au Tribunal de condamner la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Que le Tribunal constate que le préjudice allégué n’est pas démontré.
En conséquence, le Tribunal déboute la Sté ARTOIS FAÇADES de ce chef de demande.
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Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la Sté DETAM a dû pour faire valoir ses droits engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner la Sté ARTOIS FAÇADES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu corrélativement de débouter la Sté ARTOIS FAÇADES et la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAÏNAUT de leur demande respective à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le Tribunal l’estime nécessaire ; qu’il conviendra, en consequence d’ordonner cette mesure en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, sans constitution de garantie
Sur les dépens Attendu que la Sté ARTOIS FAÇADES succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens.
Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
» – Ordonne la jonction des instances 2014/002907 et 2015/001329
» – Dit que la Société DETAM n’est pas à l’origine du retard dans l’exécution de son marché
+ – Dit que la créance de pénalités de retard réclamées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT à la Société ARTOIS FAÇADES s’élève à la somme de 14 710,80 €.
+ – Dit que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT devra garantir la Société ARTOIS FAÇADES des chefs de condamnations mises à sa charge et dans les limites de la somme de 14 710,80€.
+ – En conséquence,
» – Condamne la société Sàrl ARTOIS FAÇADES à payer à la Société SAS DETAM la somme de 29 42 1,60€ représentant le solde de son chantier augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013.
+ – Condamne la Société Sàrl ARTOIS FAÇADES à payer à la société SAS DETAM les pénalités prévues à l’article L 441-6 9éme alinéa du code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, appliquées à la somme de 29 421, 60 € à compter du 29 janvier 2013.
+ – Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT à garantir la société Sàrl ARTOIS
FAÇADES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en ce compris au titre des frais et dépens et dans les limites de la somme de 14 710,80 €.
+ – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
+ – Condamne la Société Sàrl ARTOIS FAÇADES . à verser à la Société SAS DETAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
» – Condamne la Société Sàrl ARTOIS FAÇADES aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,60€
Grosse délivrée à Maître Laurent GUILMAIN,
Avocat au barreau de LILLE
Et
Maître Etienne CHEVALIER, er
Avocat au barreau de Lille w
Le 14 Octobre 2016 --" – M. BEKAËRT
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