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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 23 mai 2018, n° 2017003749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2017003749 |
Texte intégral
Demandeur :
Représentant :
Défendeur
Représentant :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23 mai 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 003749
SARL BRMJ, prise en la personne de Maître B Y, Liquidateur judiciaire de la SARL PROSECURE I
850 Rue Etienne Lenoir-KM Delta
[…]
SELARL SARLIN-A-MARCHAL prise en la personne de Maître Jean- M A
Monsieur F Z 319, […]
Maître Nicolas X
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur Jacques SORBIER
Monsieur C D Monsieur B E
Ministère public auquel le dossier a été communiqué (présent à l’audience) :
Monsieur Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Maître Guillaume JOUVENCEAU
Débats à l’audience en chambre du conseil du 14 février 2018
La SARL PROSECURE Il immatriculée sous le numéro 511 994 717 RCS AVIGNON exerce une activité de
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
gardiennage et de surveillance.
Le 27 juillet 2015, M. F Z, gérant de la société, a déclaré au greffe du tribunal de commerce
d’Avignon l’état de cessation de paiement de cette dernière.
Le tribunal de commerce d’Avignon a, suivant jugement du 05 août 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société et désigné la SARL BAULAND MARTINEZ en qualité d’administrateur judiciaire et, Maître B Y en qualité de mandataire judiciaire, Madame
[…]
Andrée CANOVAS en qualité de juge-commissaire, Monsieur Daniel HATTON en qualité de juge- commissaire suppléant. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 juillet 2015.
Dans son rapport du 23 octobre 2015, l’administrateur judiciaire a relevé que le nouvel expert- comptable de la société a reconnu que la comptabilité devait être reprise au regard de son irrégularité et, notamment des comptes courants d’associés débiteurs. Au demeurant, que la société emploie 46 salariés.
Au regard du bilan économique, social et environnemental du 27 janvier 2016 et, des manquements et difficultés évoqués ci-après, dans son rapport du 23 mai 2016 l’administrateur judiciaire a fait le constat de l’impossibilité de conduire un projet de plan de redressement judiciaire,
Par jugement du 1° juin 2016, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société PROSECUR II.
Par acte extrajudiciaire signifié le 24 mars 2017 par la SCP J.P CONSOLIN et C. SOUMILLE, huissier de justice à Pertuis, le mandataire judiciaire a donné assignation à Monsieur F Z d’avoir à comparaître à l’audience publique du mercredi 26 avril 2017 à 8H45, en présence du ministère public, pour être entendu et faire observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 621-2, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et R. 661-1 du code de commerce.
o0Oo
Après cinq renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2018 à laquelle ont comparu :
— Maître A du cabinet SELARL SARLIN-A-MARCHAL, du barreau de Nîmes, représentant de la SELARL BRMJ prise en la personne de Me B Y ès-qualités,
— M. Olivier COUVIGNOU, procureur- adjoint.
N’ont pas comparu : – M. F Z et son représentant Maître X du barreau de Marseille
Malgré deux renvois avec injonction de conclure avant le 10 janvier 2018, Maître X conseil de M. F Z présent au premier appel, s’est abstenu de conclure et de comparaitre à l’audience de plaidoirie. || sera dès lors statué par jugement contradictoire conformément à l’article 469 du code de procédure civile.
cOo
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 14 février 2018, la SELARL BRM] prise en la personne de Maître Y ès-qualités a fait mention d’une part, que la société PROSECUR II emploie 46 salariés mais ne règle pas les cotisations afférentes de l’URSSAF. D’autre part, qu’il n’y a pas de comptabilité et, au demeurant le compte courant d’associés est débiteur. Il demande à cet égard :
A titre principal : Vu l’article L. 621-2 du code de commerce,
Dire et juger les relations financières entre la société et le requis sont anormales, et établissent la confusion des patrimoines entre ces deux personnes,
Étendre la liquidation judiciaire de la société à Monsieur F Z né le […] à Oran de nationalité française, domicilié […].
Atitre subsidiaire : Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Condamner Monsieur F Z né le […] à Oran de nationalité française, domicilié […] au :
— _ Comblement intégral de l’insuffisance d’actif,
— Paiement d’une somme provisionnelle de 500.000 euros.
En toute hypothèse : Vu les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce,
Prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur F Z né le […] à Oran de nationalité française, domicilié […].
Condamner Monsieur F Z né le […] à Oran de nationalité française, domicilié […] au : – Paiement des entiers dépens, ___ Paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution.
000
Le juge-commissaire a, suivant rapport établi le 14 février 2018 et communiqué aux conseils des parties, donné un avis favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société PROSECUR il à M. F Z.
Le ministère public a donné un avis très favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. F Z et, a indiqué faire attention au dirigeant de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation, au rapport écrit du juge-commissaire et aux dernières conclusions déposées à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l’article L. 621-2 al.2 du code de commerce :
« À lo demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».
Ainsi, peu importe la personne à laquelle la procédure doit être étendue ait la qualité exigée pour être placée en procédure collective. (Com 8 janv. 2008, n° 07.10.468) Cette précision se justifie par le fait que l’extension de la procédure de liquidation a pour essence le rétablissement du gage des créanciers (Nancy, 2° ch, 24 mai 2006), qui était atteint par l’attitude du débiteur.
Dès lors, l’extension sur le fondement des relations financières anormales nécessite deux conditions
cumulatives, à savoir : un déséquilibre patrimonial significatif tenant à l’absence de contrepartie, et le caractère anormal des relations financières.
C’est ainsi, qu’un transfert d’élément d’actif ou de passif du patrimoine à un autre et ce, en créant un déséquilibre patrimonial significatif tenant à l’absence de contrepartie pour l’appauvri caractérise une confusion des patrimoines.
En l’espèce le fonctionnement anormal du compte courant du dirigeant associé, M. Z est révélateur.
En effet, les grands livres relatifs aux exercices 2014 et 2015 révèlent des opérations, dont il résulte que M. Z utilise les deniers de la société comme le siens propres. Dès le 03 avril 2013, le compte courant Z est débiteur de la somme de 9 9977, 22 € et le restera jusqu’au « reimput salaire ». Durant l’intervalle, il enregistre de très nombreuses opérations de prélèvements pour des montants importants.
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, d’une part, le compte 45510100 « compte courant Z » présentait le 28 mars 2014 un solde débiteur de plus de 180 000 €. Ce solde a été régularisé le 31 mars 2014 par une « opération diverse » intitulée « reimput salaire » pour la somme de 181 400 €. D’autre part, le compte courant de l’ancien associé M. I J K, sous la gestion de M. Z, au 31 mars 2014 était débiteur de 117 582, 16 €.
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015, le compte 45510100 « compte courant Z » avec la même irrégularité à savoir, des opérations de débits pour des sommes importantes et non justifiées notamment le 30 octobre 2014 pour la somme de 99 708 €, avec des écritures de « reimput salaire » qui suivent afin d’habiliter les prélèvements.
De plus, suite à Un contrôle effectué par les services de l’URSSAF, a été révélé les ponctions portées en compte courant :
— Pour la somme de 90 602 € pour l’année 2012,
— Pour la somme de 177 500 € pour l’année 2013,
— Pour la somme de 122 800 £ pour l’année 2014,
— Pour la somme de 64 500 € au 31 mars 2015.
Les résultats déficitaires qui ont conduit inéluctablement à la cessation des paiements à savoir, au titre de l’exercice de 2013 une perte de 25 000 € ; au titre de l’exercice de 2014 une perte de 409 O00 € ; au titre de l’exercice de 2015 une perte de 459 000 €.
Ces résultats combinés aux prélèvements effectués par M. Z a conduit à l’aggravation du passif, constituant ainsi un déséquilibre patrimonial significatif pour la société PROSECUR II, à tel point qu’elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En outre, le caractère anormal des relations financières tient soit au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune des obligations juridiques, soit du fait que ces relations sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri (Com 8 janv. 2013, n°11.30.640).
En l’espèce, d’une part, le fait qu’un compte « 471 compte d’attente » ait été utilisé durant deux exercices ne peut pas être qualifié de « temporaire » d’autant plus qu’il n’a pas été ni ventilé, ni soldé à la clôture de chaque exercice. Il s’agit là d’une obligation légale qui n’a pas été respectée.
En effet, dans le grand livre arrêté au 31 mars 2014, ce compte a été débité pour une somme totale de 29 884,74 €. Comme pour le compte courant, le solde est régularisé par deux opérations portées au crédit le 31 mars 2014 pour la somme de 20 200 € et 9 684,73 €. Le compte « 471 compte d’attente » est toujours présent dans le grand livre arrêté au 31 mars 2015 pour le solde débiteur pour la somme
de 12 974, 95 €. Durant cet exercice, de nombreux prélèvements ont été enregistrés pour la somme totale de 160 000 €. Le solde débiteur a été ramené à 12 974,95 € par le jeu de cinq écritures entre le 30 octobre 2014 et le 28 mars 2015 toujours intitulées « salaire 09/14 ».
A cet égard, aucune pièce justificative n’est rapportée par M. Z, de ce fait le caractère anormal des relations financières est avéré.
De plus, la remise de sommes sans justification à une personne caractérise des relations financières anormales pouvant fonder la confusion des patrimoines (Com 7 déc. 2004, n°03.12.030). C’est ainsi, que le versement de salaires sans contrepartie caractérise des relations financières anormales. (Com, 5 fév. 2002, n° 98 .20.369)
En l’espèce, aucun procès-verbal d’assemblée générale arrêtant une rémunération du gérant n’a été communiqué, ni aucune pièce comptable susceptible de justifier la passation des écritures précédemment exposés. D’autant plus que par lettre d’observation du 18 septembre 2015, les services de l’URSSAF font ressortir que suite à un contrôle effectué par leurs soins ils ont pu constater que « Depuis /e début de l’activité de la société, aucun bulletin de salaire concernant Monsieur F Z n’est porté ni dans les classeurs, archives, ni dans le logiciel de paie. »
Puis, d’après une lettre d’observation de l’URSSAF « De mars à décembre 2014, Madame L M Z a perçu 18 028 € net. Nous constatons que pour la même période, les virements bancaires à son profit sont de 28 500 €. Nous constatons donc un plus versé de rémunération non porté sur les bulletins de paie et dissimulé aux organismes sociaux de 10 472 € sur une période de 10 mois. »
Or, le fait de ponctionner des rémunérations fictives et sans cause juridique, constitue une preuve indiscutable de relations financières anormales entre la société PROSECUR Il et M. F Z ès noms, ce qui a pour effet un transfert d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à un autre.
De surplus, le fait que la cession des parts sociales de M. I J K au profit de M. Z a été financée par la société PROSECURE II est caractéristique encore une fois, de relations financières anormales.
C’est ainsi, que les écritures du compte « 45510200 compte courant J K » révèlent que le financement des parts a été passé comme une avance. Ce n’est qu’à la suite d’un contrôle fiscal que les sommes ont été portées au débit du compte courant Z. De ce fait, la société a fait l’avance en trésorerie pour son unique associé et gérant.
Cette cession est également dépourvue d’intérêt pour la société PROSECUR II.
Par ailleurs, une volonté systématique doit ici être relevée. (Com 2 mai 2007, n° 06.12.378°, Com 11 fév. 2014, n° 13.12.270) Au regard de tous ce qui précède, il apparaît que la systématisation des flux financiers anormaux au bénéfice de M. Z, et au détriment de la société PROSECUR II, directement ou indirectement, sans aucune contrepartie pour la société caractérise inévitablement la volonté systématique de M. Z de confondre son patrimoine personnel à celui de la société PROSECUR II dont il est l’unique gérant.
En tout état de cause, le fait que les opérations aient été passées en compte, et soient donc retracées dans la comptabilité, ne supprime pas le caractère anormal des relations financières. (Com 16 sept. 2014, n° 13.19.127)
De la sorte, l’extension mettra ainsi en conformité une réalité juridique et une réalité économique, que l’apparence trompeuse avait voulu gommer, au préjudice des créanciers de la société PROSECUR II déclarée initialement en liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 05 août 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PROSECUR Il et désigné la SARL BAULAND MARTINEZ
5
en qualité d’administrateur judiciaire et, Maître B Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le O1 juin 2016, le tribunal de céans a converti ladite procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Conformément à la jurisprudence (notamment Paris, 20 oct. 1995), cette situation n’interdit toutefois pas de faire droit à la demande principale.
Il convient en conséquence d’étendre la liquidation judiciaire de la société PROSECUR II à M. F Z.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier :
Vu les articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du code de commerce :;
Vu le rapport du juge-commissaire établi après échanges des conclusions et moyens des parties sur le fondement de l’article R.662-12 du code de commerce ;
Après avoir entendu le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur adjoint et Maître A ;
Constate la confusion des patrimoines entre la SARL PROSECUR II et Monsieur F Z ;
Ordonne l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société PROSECUR 11 à Monsieur F Z né le […] à Oran de nationalité française, domicilié […]
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ; Confirme la date de cessation des paiements initialement fixée pour la SARL PROSECUR II :
MAINTIENT les organes de la procédure initiale à savoir la SELARL BRMI prise en la personne de Maître B Y en qualité de liquidateur judiciaire ([…] […], Madame Andrée CANOVAS comme juge-commissaire et M. Daniel HATTON comme juge-commissaire suppléant ;
Désigne Maître G H ([…], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 Il et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers
pour déclarer leurs créances ;
TE 6
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
te décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minutes conformément à l’art. 456
du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’artiète 453 du code de procédure civile.
Le greffier : Guillaume JOUVENCEAU
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