Confirmation 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 déc. 2014, n° 2014F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014F00204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2014F00204
déclaration d’appel du 27 février 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Décembre 2014
N° de RG : 2014F00204
5ème Chambre
N° MINUTE : 2014F01702
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
& SAS CISCO BATIMENT 2 […] Représentant légal : M. N Z ,Président, […] comparant par Me JOEL ROUACH […]
DEFENDEUR(S) :
[…] Représentant légal : M. S S , Président, […]
non comparant
Æ SAS Y D 11 Rue DE LISBONNE 67300 SCHILTIGHEIM comparant par Me MORGANE GREVELLEC […]
Æ SA A 10 Rue DE LOUVOIS 75002 PARIS comparant par Me E-F-[…] et par Me FLORENCE LEMAIÏSTRE CALLIES […]
Æ SAS […] comparant par Me B HERNE […] et par Me LAURENT CAUWEL […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. REYDELLET, Juge Chargé d’instruire l’affaire
DEBATS
Audience publique du 18 Septembre 2014 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement.
1/2014F00204
Ôf6 J
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2014 – et délibérée par : Président : M. Philippe ALLIAUME Juges : M. Guy REYDELLET M. B C
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mille Coumba DIALLO Commis Greffier
2/2014F00204
+.. 4
LES FAITS :
En 2010, la société CISCO BATIMENT (93110-ROSNY SOUS BOIS) a réalisé des
travaux pour la société SOLVENSYS ([…]), et à cette occasion SOLVENSYS l’a amenée à souscrire quatre contrats d’abonnement et de D portant sur divers services et équipements se décomposant comme suit :
Le 12 mars 2010 : contrat NEOSYS (référencement et marketing site Web) ;
Le 12 mars 2010 : Contrat Y D (matériel de protection de locaux) ; Le 8 juillet 2010 : contrat A (matériel de télésurveillance) ;
Le 12 avril 2011 : contrat LEASECOM (matériel de protection de locaux).
CISCO BATIMENT s’estime contractuellement engagée avec NEOSYS, mais conteste les contrats la liant à Y D, A, LEASECOM.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que par actes extrajudiciaires : « – Du 26 décembre 2012, signifié à personnes habilitées pour LEASECOM du 28 décembre 2012 à l’étude par A ; e – Du 11 janvier 2013 signifié à personne habilitée, pour Y D « – Du 14 janvier 2013 remis à l’étude pour SOLVENSYS ; CISCO BATIMENT assigne SOLVENSYS, Y D, A et LEASECOM devant le Tribunal de céans le 31 janvier 2014 à qui elle demande :
Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1126 à 1133 et 1147 du Code civil, Vu l’article 1382 du Code civil, Vu ce qui précède et les pièces à l’appui,
Dire et juger CISCO BATIMENT recevable en son action ;
Dire et juger que les contrats Y, A et LEASECOM ont été souscrits par l’intermédiaire et par la faute de SOLVENSYS qui, à cet effet, a causé un dommage direct à CISCO BATIMENT sur le plan délictuel;
A titre principal :
Dire et juger que les contrats ont souscrit (sic) par erreur par CISCO BATIMENT qui n’a pas été en circonstances de prendre la mesure de leur objet en raison du comportement et de la réticence dolosifs de SOLVENSYS ;
Dire et juger que ces contrats ne comportent pas d’objet en l’absence de contrepartie du fait de l’absence de livraison et, a fortiori, d’installations desdits matériel au site considéré constitué d’une simple Boîte Postale comme Maître X a pu le relever dans son procès-verbal de constat ;
En conséquence : Ordonner la nullité des contrats Y, A et LEASECOM ;
Ordonner la restitution des sommes indûment versées par CISCO BATIMENT depuis le commencement des contrats soit un total de 17 985,10 euros décomposés comme suit :
(e
3/2014F00204 \)
/>
Y : 4 210,44 Euros A : 10 938,37 Euros LEASECOM : 2 836,29 Euros ;
Subsidiairement :
Ordonner la résiliation judiciaire des contrats par faute des prestataires, en raison de l’inexécution de ces contrats faute de matériels livrés pour en disposer ;
Fixer la date de résiliation à la date de notification soit le 31 octobre 2011 pour les contrats A et LEASECOM et au 11 avril 2011 pour le contrat Y ;
Ordonner la restitution des sommes versées indûment par CISCO BATIMENT aux prestataires depuis les dates précitées soit la somme totale de 7 592,57 euros décomposée comme suit :
Y : 2 751,06 Euros
A : 3 588 Euros
LEASECOM : 1253,51 Euros ;
En tout état de cause :
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu pour CISCO BATIMENT de restituer le(s) matériel(s) visé(s) qui ne lui ont jamais été livré (sic) ;
Dire et juger le comportement dolosif et la résistance abusive de SOLVENSYS, Y, A et LEASECOM et le préjudice matériel et moral qu’il en résulte pour CISCO BATIMENT et son dirigeant, malmenés et harcelés de devoir procéder à des règlements indus ;
Dire et juger la solidarité entre SOLVENSYS, Y, A et LEASECOM et l’interdépendance des contrats à raison de leur instigateur commun en la société SOLVENSYS ;
Condamner solidairement SOLVENSYS, Y, A et LEASECOM au paiement de 75 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral de CISCO BATIMENT du fait du comportement dolosif et malveillant des partenaires, montant correspondant au coût total de ces contrats fictifs et dolosifs ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement SOLVENSYS, Y, A et LEASECOM au paiement de 8000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le N° RG 2013 F 0091, est appelée à treize audiences collégiales entre le 31 janvier 2013 et le 30 janvier 2014.
A l’audience du 13 juin 2013, A dépose des conclusions sous forme de notes aux termes desquelles elle demande de :
Vu les articles 11, (sic) 08, 1109, 1110, 1116, 1126 à 1134 et suivants, 1147,
1165 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu ce qui précède et les pièces à l’appui, © ) N
4/2014F00204
Déclarer la société CISCO BATIMENT SAS irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société A,
Débouter la société CISCO BATIMENT SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer recevable et bien fondée la société A en ses demandes
Constater la résiliation de plein droit 1er avril 2013 (sic) du contrat de D n° 25 – 02 44 du 8 juillet 2010 (pièce 1) aux torts de la société CISCO BATIMENT SAS.
Ordonner la restitution par la société CISCO BATIMENT SAS à ses frais du matériel référencé sur facture de la société SOLVENSYS n°00083 (pièce 4) bon de commande et PV livraison (pièces 2-3 – 4) dans les entrepôts du loueur sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement.
En tant que de besoin dire et juger que la société A pourra appréhender ces matériels en quelque lieu où ils pourraient se trouver aux frais de la défenderesse.
Condamner la société CISCO BATIMENT SAS à payer à la société A : 1/5691,37 euros TTC au titre des loyers arriérés et échus avant la résiliation dont 105 € frais de rejet des factures juillet, octobre 2012 et janvier 2013 569,13 euros à titre de pénalités en application de l’article 6. 5 du contrat,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée.
Condamner la société CISCO BATIMENT SAS à payer à la société A : 2/19 734 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (HT) 16 500 € dont pénalité de 10 %.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts en application de l’article 15. 4 du contrat au taux de 1,50 % par mois à compter de la résiliation soit le 1e avril 2013
Condamner la société CISCO BATIMENT SAS à payer à la société A, la somme de 5000 € pour procédure abusive.
Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions de l’article 1154 du Code civil seront réunies.
Condamner la société CISCO BATIMENT SAS aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2013, LEASECOM dépose des conclusions sous forme de notes non admises à la procédure, tant en son nom que pour la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS « intervenante volontaire », et demande au Tribunal de:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles 1108 et suivants du Code civil Vu l’article 1147 du Code civil Vu l’article 1383 du Code civil
5/2014F00204
1/ À titre principal sur la demande d’annulation du contrat de D Constater que la société CISCO BATIMENT n’établit pas l’existence d’un dol ; Constater que le contrat de D n’est dépourvu ni de cause et d’objet ; Rejeter la demande d’annulation du contrat de D conclu par les sociétés LEASECOM et CISCO BATIMENT ;
Condamner la société CISCO BATIMENT à payer à la société A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce sans constitution de garantie ;
2/ Sur la demande de résiliation judiciaire
Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de D ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le contrat de D serait résilié : Constater la faute commise par la société CISCO BATIMENT ;
Condamner la société CISCO BATIMENT à payer à la société LEASECOM la somme de 6.689,23 € TTC.
3/ sur la demande de dommages et intérêts de CISCO BATIMENT
Constater que le la société CISCO BATIMENT ne démontre pas l’existence d’une faute quelconque commise par la société LEASECOM ;
Rejeter la demande de la société CISCO BATIMENT ; 4/ sur la demande reconventionnelle de LEASECOM FINANCIAL ASSETS
Constater la résiliation du contrat de D en application de l’article 10 des conditions générales ;
Condamner la société CISCO BATIMENT à payer à la société LEASECOM FINANCIAL ASSTES la somme de 10.814,23 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamner la société CISCO BATIMENT à payer à la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS la somme de 1.219,92 € TTC au titre des indemnités d’utilisation pour la période du 13 décembre 2012 au 13 juin 2013.
Condamner la société CISCO BATIMENT à restituer l’équipement objet du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
5/
Condamner la société CISCO BATIMENT à payer à LEASECOM la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens. A l’audience du 27 juin 2013 A dépose des conclusions sous forme de notes aux termes desquelles elle réitère ses précédentes demandes.
A cette même audience Y dépose des « conclusions en réponse » sous forme de notes aux termes desquelles elle demande de : \ |
6/2014F00204 L
Recevoir la société Y D en son action et l’y déclarera bien fondée.
Au fond Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Débouter la société CISCO BATIMENT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
À titre reconventionnel
Condamner la société CISCO BATIMENT au paiement au profit de la société Y D de la somme principale de 1831,68 € correspondant
au loyer échus impayés au 18 octobre 2012 pour la somme de 1291,68 € TTC et au loyer hors taxes dû pour la période du 1er janvier 2013 jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mars 2013 = un trimestre x 540 € HT= 540 € HT.
Dire et juger que la somme en principal de 1 831,68 € portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée le 18 octobre 2012 par la société Y D à la société CISCO BATIMENT, soit à compter du 19 octobre 2012.
Condamner la société CISCO BATIMENT au paiement au profit de la société Y D de la somme de 20 € au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour le rejet des prélèvements.
Condamner la société CISCO BATIMENT au paiement au profit de la société Y D de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société CISCO BATIMENT au paiement au profit de la société Y D d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible la nature et l’ancienneté de l’affaire, et ce sans constitution de garantie. (sic)
A l’audience du 27 juin 2013, les parties ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 du Code de procédure civile et a convoqué les parties pour le 26 septembre 2013.
Le 26 septembre 2013, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile tenu seul l’audience, noté le changement d’avocat du demandeur et renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2013, pour mise en état du dossier
A l’audience du 21 novembre 2013, CISCO BATIMENT dépose des conclusions en
réponse sous forme de notes aux termes desquelles, y ajoutant ou y substituant, elle demande de :
Subsidiairement UV6 7/2014F00204 L
Relever les négligences fautives des sociétés Y D, A et LEASECOM FINANCIAL ASSETS dans la mise en œuvre des contrats litigieux ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Y D, A et LEASECOM FINANCIAL ASSETS au remboursement des sommes perçues au titre des contrats litigieux au regard des négligences fautives ayant conduit la société CISCO BATIMENT à être tenu des contrats de D financière, savoir :
Entre le commencement des contrats et leur résiliation, la somme de de 17 985,10 euros :
+ Y D : 4 210,44 Euros
+ A : 10 938,37 Euros
+ LEASECOM FINANCIAL ASSETS : 2 836,29 Euros ;
pour les sommes versées depuis la notification des résiliations soit la somme de 7 592,57 euros:
+ Y D : 2 751,06 Euros
+ A : 3 588 Euros
+ LEASECOM FINANCIAL ASSETS: 1253,51 Euros
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Y D, A et LEASECOM ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement SOLVENSYS, Y D, A et LEASECOM au paiement de 8000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2014, A dépose des conclusions sous forme de notes et sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
A l’audience du 30 janvier 2014 le demandeur ne se présente pas ni personne pour lui, et, par jugement du même jour le Tribunal ordonne la radiation de l’affaire. Rétablie à la requête de CISCO BATIMENT, l’affaire est enrôlée sous le N° 2014 F 00204 et est appelée aux audiences des 27 mars, 15 mai et 19 juin 2014
A l’audience du 27 mars 2014, CISCO BATIMENT dépose des « conclusions N° 2 en réponse sous forme de notes » et sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
A l’audience du 15 mai 2014 Y D dépose des « conclusions en réponse » sous forme de notes et sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
A l’audience du 19 juin 2014, les parties ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 du Code de procédure civile et a convoqué les parties pour le 18 septembre 2014.
Le 18 septembre 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article
869 du Code de Procédure Civile tenu seul l’audience de plaidoirie. SOLVENSYS ne
comparait pas et n’est pas représentée. Le juge a entendu les plaidoiries et
observations des parties au soutien de leurs notes préalablement communiquées entre
elles, mis l’affaire en délibéré pour un jugement au 23 décembre 2014. =®À
2
8/2014F00204
MOYENS DES PARTIES : Les parties soulèvent différents moyens et arguments que le Tribunal résumera ainsi : CISCO BATIMENT :
En 2010, CISCO BATIMENT, spécialisée dans les travaux de rénovation a réalisé des travaux d’aménagement et de construction pour SOLVENSYS, qui l’a amenée à souscrire plusieurs contrats d’abonnement et de D portant sur divers services et équipements fictifs.
Quatre contrats ont été conclus par l’intermédiaire de SOLVENSYS :
e -le 12 mars 2010, un contrat avec NEOSYS relatif au « référencement et
marketing site Web »,
« le 12 mars 2010 un contrat avec Y D concernant du matériel
de protection de locaux,
« – le 8 juillet 2010 un contrat A concernant du matériel de
télésurveillance,
« le 11 avril 2011 un contrat LEASECOM concernant du matériel de protection ; CISCO BATIMENT a signé ces contrats, qui lui ont été présentés par SOLVENSYS comme des annexes techniques au contrat NEOSYS qui, lui seul, lui donnait satisfaction.
Les représentants de CISCO BATIMENT n’ont jamais été mis en situation de comprendre ces contrats, et n’avaient jamais exprimé de tels besoins en sécurité où surveillance dans la mesure où la société ne possédait pas de locaux d’exploitation mais uniquement une domiciliation.
En avril 2011 CISCO BATIMENT s’est préoccupée des prélèvements effectués et après avoir été informée de la nature des contrats souscrits sans contrepartie les a résiliés auprès de chacun des trois prestataires. En l’absence de réponse, CISCO BATIMENT a fait constater par huissier l’absence de livraison etd’ installation des matériels de télésurveillance et de protection des locaux.
CISCO BATIMENT a souscrit ces contrats en raison d’une erreur provoquée par le comportement et la malveillance dolosive de SOLVENSYS sur les caractéristiques et l’intérêt de ceux-ci.
Observations concernant les contrats : e – Contrat Y : Le matériel payé par Y ne correspond pas à ce qui était prévu au titre du contrat de D financière. « – Contrats A et LEASECOM : Le procès-verbal de livraison n’a pas été signé par le représentant légal de la société. L’existence d’un cachet commercial ne saurait suppléer l’absence d’engagement du représentant légal. Aucune livraison n’est intervenue à l’adresse indiquée.
Il ne peut logiquement y avoir de restitution du matériel en l’absence de livraison de celui-ci.
9/2014F00204
1° l
A
La société SOLVENSYS exerce l’activité de diffusion et d’installation de matériel de sécurité et de surveillance à distance et CISCO BATIMENT reconnaît expressément être entré en contact avec ce fournisseur avec qui elle avait des contacts réguliers. A n’est pas intervenue dans le choix de ce fournisseur qu’elle ne connaît pas personnellement.
On ne peut parler de fictivité des contrats alors que CISCO BATIMENT a signé un contrat, remis les documents nécessaires à l’exécution du contrat dont un RIB pour permettre les prélèvements et a réceptionné le matériel qui lui a été livré.
Pour demander la nullité du contrat, CISCO BATIMENT fait état de manœuvres de SOLVENSYS, mais dans un mail du 20 octobre 2011 le gérant de CISCO BATIMENT écrit : « ce service ne me convient plus… Au niveau comptabilité je ne peux pas justifier la désignation des services… ». On ne voit donc pas comment il pourrait y avoir erreur alors que le service ne convient simplement plus au demandeur.
Le contrat engage CISCO BATIMENT, et A demande l’application de celui-ci, à savoir, sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement, les loyers arriérés échus une indemnité de résiliation ainsi que la restitution sous astreinte du matériel loué.
Y D
CISCO BATIMENT a choisi auprès de son fournisseur, la société NEOSYS GROUP divers matériels et logiciels de gestion et par contrat de D longue durée (douze trimestres) CISCO BATIMENT a loué à Y D les dits matériels.
Par courrier du 31 octobre 2011, CISCO BATIMENT a fait part de son intention de résilier le contrat les liant et Y D lui a retourné une convention de résiliation et lui a demandé le règlement de la somme de 3552,12 euros correspondant au loyer à échoir jusqu’à l’échéance initialement prévue.
Par courrier du 17 juillet 2012 CISCO BATIMENT a mis en demeure Y D de cesser les prélèvements en invoquant « un accord mutuel avec SOLVENSYS » alors que le matériel a été choisi par CISCO BATIMENT auprès de NEOSYS GROUP qui n’a pas été attraite à l’instance.
Le matériel commandé par NEOSYS GROUP a été livré le 25 mars 2010 et le bon de livraison a été signé par M. Z, gérant de CISCO BATIMENT.
Y D demande le paiement des loyers échus impayés ainsi que les loyers dus pour la période du l1* janvier 2013 jusqu’au terme du contrat.
CISCO BATIMENT a conclu le 10 mai 2011 avec LEASECOM un contrat de D de matériel et à régularisé un PV de réception par lequel elle a expressément reconnu avoir pris possession de l’équipement.
À effet du 1" juillet 2011 LEASECOM a cédé l’équipement et les créances de loyer à la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS laquelle se trouve aux droits de LEASECOM en application de l’article 8 des conditions générales.
(h
\)
10/2014F00204 A
Par lettre du 31 octobre 2011 CISCO BATIMENT informait LEASECOM de son souhait de résilier le contrat de D, et cessait de payer les loyers à compter du l" juillet 2012.
CISCO BATIMENT demande aujourd’hui l’annulation du contrat en raison de manœuvres dolosives de SOLVENSYS sans se livrer à une description précise et circonstanciée des manœuvres dont elle prétend avoir été la victime.
CISCO BATIMENT a signé le procès-verbal de réception du matériel, et il est tout à fait envisageable que le matériel ait été livré à une autre adresse que le siège social.
LEASECOM estime que CISCO BATIMENT est liée par le contrat qu’elle a signé et demande sa résiliation avec application des stipulations prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation, des indemnités d’utilisation et la restitution sous astreinte des équipements.
PAR CES MOTIFS
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire. et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable;
Attendu qu’en ne se présentant pas SOLVENSYS s’est exposée à voir juger l’affaire au seul vu des documents et arguments présentés par les parties ;
sauf en ce qui concerne LEASECOM FINANCIAL ASSETS qui n’est pas cotée à la procédure ;
Sur la demande principale :
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que CISCO BATIMENT spécialisée dans les travaux de rénovation, d’aménagement de locaux et de construction immobilière a réalisé courant 2010 des travaux pour le compte de SOLVENSYS et qu’à l’occasion de ces contacts. SOLVENSYS a proposé à CISCO BATIMENT la fourniture de divers matériels et prestations faisant intervenir la société NEOSYS, non attraite à l’instance ainsi que Y D, A et LEASECOM bailleurs des matériels livrés.
Attendu que CISCO BATIMENT a souscrit avec NEOSYS, le 12 mars 2010, un contrat dont l’objet était le « référencement et marketing site Web », que ce contrat qui a été résilié amiablement, ne fait pas l’objet d’une contestation, mais que les contrats signés concomitamment ou postérieurement par CISCO BATIMENT avec Y D, A, LEASECOM qui portent sur des matériels de télésurveillance et de protection des locaux sont juridiquement indépendants et ne constituent pas un avenant ou « une annexe » au contrat NEOSYS
Attendu que le 12 mars 2010, NEOSYS a fait signer à CISCO BATIMENT un contrat- type émis par Y D concernant du matériel de protection de locaux ; Que ce contrat prévoyait que Y achetait le matériel que fournissait NEOSYS et le louait à CISCO BATIMENT pendant 12 trimestres ;
1 1/2014F00204 ;
Que selon les termes d’une « attestation de livraison » signée par CISCO BATIMENT le matériel a été livré le 25 mars 2010 et les factures trimestrielles de D ont été régulièrement réglées jusqu’au 17 juillet 2012, date à laquelle CISCO BATIMENT a demandé à Y de résilier le contrat.
Attendu que le 8 juillet 2010 CISCO BATIMENT a signé avec A un contrat concernant du matériel de télésurveillance et que dans un mail du 20 octobre 2011 adressé à A le gérant de CISCO BATIMENT écrit : « ce service ne me convient plus… » et qu’il convient d’en déduire que le matériel a été livré et qu’il a donné toutes satisfaction a la demanderesse pendant plus d’un an.
Attendu que CISCO BATIMENT a conclu le 10 mai 2011 avec LEASECOM un contrat de D de matériel de protection de locaux et a régularisé un PV de réception par lequel elle a expressément reconnu avoir pris possession de l’équipement. ; et que par lettre du 31 octobre 2011 CISCO BATIMENT informait LEASECOM de son souhait de résilier le contrat de D, et cessait de payer les loyers à compter du 1er juillet 2012.
Attendu que le gérant de CISCO BATIMENT, M. Z, professionnel avisé, a personnellement signé les conventions litigieuses et que la légèreté ou le manque de clairvoyance dans la souscription de ses engagements contractuels ne constituent pas
une erreur de nature à entacher la validité des contrats signés avec Y D, A et LEASECOM.
Attendu que CISCO BATIMENT n’établit pas la réalité de manœuvres ou comportements de ses co-contractants qui l’auraient contraints à s’engager et que la
« commune renommée » dont fait état CISCO BATIMENT à l’égard SOLVENSYS et NEOSYS n’est pas de nature à remettre en cause ses engagements contractuels ;
Qu’il appartenait à M. Z, gérant de CISCO BATIMENT s’il s’estimait victime de faits délictueux non établis en l’espèce de mieux se pourvoir.
Attendu que CISCO BATIMENT soutient que la matériel n’a pas pu lui être livré
car « elle ne disposait alors que d’une seule adresse postale à titre de siège social au sein d’une société de domiciliation, la société SDM sise : 7 Place du 11 novembre – 93000 BOBIGNY » mais que SOLVENSYS indique dans une lettre du 12 mars 2012 adressée au conseil de la demanderesse que le matériel était destiné à d’autres locaux appartenant à M. Z, et que la nature même de l’activité exercée par CISCO BATIMENT laisse supposer que cette dernière avait un local pour stocker ses matériels et matériaux de chantier.
Attendu que CISCO BATIMENT qui a payé les factures émises par les défenderesses en demandant la résiliation des contrats querellés a admis implicitement être en possession des matériels.
Le Tribunal recevra CISCO BATIMENT en ses demandes, les dira non fondées et l’en déboutera.
Attendu que pour les motifs énoncés ci-dessus il convient d’accueillir Y D, A, LEASECOM en leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes reconventionnelles de :
A :
12/2014F00204
Attendu que par contrat de D du 8 juillet 2010, A a mis à la disposition de CISCO BATIMENT divers matériels informatiques et de surveillance pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.794 € par trimestre.
Attendu que les conditions générales ont été signées et portées à la connaissance de CISCO BATIMENT, que le matériel a été livré et les échéances trimestrielles réglées jusqu’en avril 2012 ;
Attendu qu’à défaut de règlement à A et par application de l’article 11 du contrat A, après une mise en demeure infructueuse du 17 septembre 2012 A a résilié le contrat par LRAR du l" avril 2013 ;
Attendu que la résiliation entraine de facto par application du contrat la restitution du matériel dans les locaux d’A et qu’il y a lieu de d’ordonner la restitution de celui-ci sous astreinte de 20 € par jour quinze jours après la signification du jugement, et d’autoriser A à appréhender ce matériels aux frais de la défenderesse en quelque lieu où il pourrait se trouver ;
Attendu que CISCO BATIMENT reste devoir à la société A 5.691,37 € au titre des loyers échus avant dont 105 € frais de rejet des factures, que le contrat prévoit le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir soit 17.940 € (1.794X10) avec application d’un intérêt contractuel de 1,50 % et capitalisation à compter du 1" avril 2013 date de la résiliation du contrat ;
Attendu que l’article 6. 5 du contrat stipule l’application de pénalités de 10 % des sommes dues soit 2.631,00 € ;
Attendu que la procédure ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où celle-ci profite à A qui triomphe en ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal condamnera CISCO BATIMENT à restituer à A, dans ses locaux, le matériel suivant :
» Une caméra de surveillance AXIS – SOLVENIP,
+ Un logiciel de gestion ADI GARDINER
+ Un ordinateur ACER ASPIRE 5538 N° de série 5538G-313-G32MW
et dira qu’à défaut de restitution dans les 2 mois de la signification du jugement il sera appliqué une astreinte de 20 € par jour de retard ; et autorisera A à appréhender ce matériels aux frais de la défenderesse.
Le tribunal condamnera CISCO BATIMENT à payer à A * – 5.691,37 € correspondant aux loyers échus et frais administratifs, « – 17.940 € correspondant à l’indemnité de résiliation ; avec application d’un intérêt contractuel de 1,50 % et capitalisation à compter du ler avril 2013 ; « – 2.631,00 € au titre des pénalités contractuelles ; La déboutera de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Y D Attendu que CISCO BATIMENT est contractuellement liée à Y D et qu’il ressort des pièces produites qu’elle lui doit la somme en principal de 1 851,68 €
correspondant : + – Aux loyers échus impayés au 18 octobre 2012 pour la somme de 1 291,68 €
TTC ; Ô/Û 13/2014F00204 Â
« – Au loyer hors taxes dû pour la période du 1er janvier 2013 jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mars 2013 soit un trimestre à 540 € ; « A la somme de 20 € au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour le rejet des prélèvements. Et que ces sommes doivent porter intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 19 octobre 2012.
Le tribunal condamnera CISCO BATIMENT à payer à Y D la somme de 1 851,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012
Attendu que les conditions générales du contrat liant LEASECOM à CISCO BATIMENT prévoient la restitution du matériel en cas de résiliation et que celle-ci est intervenue par LRAR en date du 13 décembre 2012.
Attendu que l’article 10 des conditions générales de LEASECOM, porté à la connaissance de la demanderesse prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, « le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus à échoir jusqu’au terme de la période initiale de D majorée de 10 % » et que le montant dû en application du contrat se monte à 10 814,23 euros
Attendu que l’article 11-2 du contrat prévoit que le locataire est redevable d’une indemnité d’utilisation égale au loyer jusqu’à la restitution effective du matériel, mais que LEASECOM cantonne sa demande à la somme de 1.219,92 € correspondant à la période du 13 décembre à la résiliation du contrat.
Le tribunal condamnera CISCO BATIMENT à restituer à LEASECOM dans les locaux d’A le matériel suivant : un lecteur biométrique capteurs optiques SAGEM SOLVENTOUCH […], bouton-poussoir BP.NONF.DE déclencheur manuel vert DBLE contact (ref : DGGVD) ventouse 300 kg – Saillie 12/24V + armature Z+L Bracket casquette de protection pour lecteur biométrique centrale d’accueil pour une UTL, Alim+ batterie de secours « – […] en 5 paires et dira qu’à défaut de restitution dans les 2 mois de la signification du jugement il sera appliqué une astreinte de 20 € par jour de retard.
Condamnera CISCO BATIMENT à payer à LEASECOM la somme de 10 814,23 euros correspondant aux loyers échus et à échoir assortie d’une pénalité de 10 % Condamnera CISCO BATIMENT à payer à LEASECOM une indemnité d’utilisation de 1.219,92 €
Article 700
Attendu qu’aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que le Tribunal n’estime pas l’exécution provisoire nécessaire et compatible \Ê avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC. É )
e
14/2014F00204
Le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire. SUR LES DEPENS:
Attendu que CISCO BATIMENT succombe dans la présente instance le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort; mis à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile,
Reçoit CISCO BATIMENT en ses demande les dits non fondées et l’en déboute ;
Reçoit partiellement Y D, A, et LEASECOM en leurs demandes reconventionnelles.
Concernant A
Condamne CISCO BATIMENT à restituer dans les locaux d’A, le matériel lui appartenant et consistant en :
+ Une caméra de surveillance AXIS – SOLVENIP,
+ Un logiciel de gestion ADI GARDINER
+ Un ordinateur ACER ASPIRE 5538 N° de série 5538G-313-G32MW
dit qu’à défaut de restitution dans les 2 mois de la signification du jugement il sera appliqué une astreinte de 20 € par jour de retard ;
Autorise A à appréhender ce matériel aux frais de la défenderesse en quelque lieu qu’il se trouve ;
Condamne CISCO BATIMENT à payer à A
L 5.691,37 € correspondant aux loyers échus et frais administratifs,
+ 17.940 € correspondant à l’indemnité de résiliation
avec application d’un intérêt contractuel de 1,50 % et capitalisation à compter du ler avril 2013 ;
+ 2.631,00 € au titre des pénalités contractuelles ;
Déboute A de sa demande d’indemnité pour procédure abusive Concernant LEASECOM
Le tribunal condamne CISCO BATIMENT à restituer dans les locaux de LEASECOM, le matériel lui appartenant et consistant en :
+ un lecteurs biométriques capteurs optiques SAGEM SOLVENTOUCH
[…],
bouton-poussoir BP.NONF.DE
déclencheur manuel vert DBLE contact (ref : DGGVD)
ventouse 300 kg – Saillie 12/24V + armature Z+L Bracket
casquette de protection pour lecteur biométrique
centrale d’accueil pour une UTL,
Alim+ batterie de secours
[…] en 5 paires W
15/2014F00204
dit qu’à défaut de restitution dans les 2 mois de la signification du jugement il sera appliqué une astreinte de 20 € par jour de retard.
Condamne CISCO BATIMENT à payer à LEASECOM la somme de 10 814,23 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la pénalité contractuelle;
Condamne CISCO BATIMENT à payer à LEASECOM une indemnité d’utilisation de 1.219,92 € ;
Concernant Y D :
Condamne CISCO BATIMENT à payer à Y D la somme de 1 851,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne CISCO BATIMENT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 152,64 euros TTC.
Le Commis Areffier Le Président
W-
[…]
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