TCOM Bordeaux
25 avril 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 25 avr. 2023, n° 2022F01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX SEE/2022F01264/25-04-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE M
O
C
E
D
TERIBUNAL
GIRONDE
2022F01264 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL / SNC LAI Nom du dossier
27/04/2023 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 25 AVRIL 2023 – N°3
- 3ème Chambre –
-
N° RG: 2022F01264
société PREFILOC CAPITAL SAS
C/ société LAI SNC
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE –
33520 BRUGES,
comparaissant par Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des
Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, […],
DEFENDERESSE
société LAI SNC, 10 RUE DES LABOURS – 77700 MAGNY-LE
HONGRE,
comparaissant par Maître Hélène GUERRICABEYTIA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 Janvier 2023.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
-
Jacques MARCHAND, Benoît PIERRE, Nathalie BOURSEAU, Philippe
CARAYOL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice
PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
2 W
Deuxième page
2022F01264
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location et le financement de matériel de caisse enregistreuses et solutions informatiques.
Par contrat en date du 13 décembre 2019, la société TABAC LE MAGNY a loué un matériel type caisse enregistreuse d’une durée irrévocable de 48 mois, fourni par la société JDC SAS.
Par contrat de transfert en date du 30 juillet 2021, le contrat de location était transféré à la société LAI SNC.
La société LAI SNC laissant plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS la mettait en demeure d’avoir à lui payer la somme de 3.828,00 €, en vain.
Ne trouvant pas de solution amiable à leur litige, la société PREFILOC CAPITAL SAS saisissait la présente juridiction par assignation en date du
2 août 2022.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL
SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 287 et 295 du code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objets du présent litige a été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vain,
CONDAMNER la société LAI SNC à payer la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.828,00 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du premier impayé,
CONDAMNER la société LAI SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.000,00 € à titre de dommage et intérêt,
CONDAMNER la société LAI SNC à payer la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LAI SNC aux entiers dépens, dont le recouvrement pour être opéré par Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées à la barre, la société LAI SNC demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
f -2. Troisième page
2022F01264
DÉBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ces demandes, fin et conclusions,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande en paiement de la somme de 3.828,00 €
La société PREFILOC CAPITAL SAS affirme détenir envers la société
LAI SNC une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3.828,00 €. Elle affirme avoir conclu un contrat avec la société TABAC DE
MAGNY, lequel a été transféré à la société LAI SNC par contrat de transfert en date du 31 juillet 2021.
La société LAI SNC soutient que ce n’est pas le représentant de la société LAI SNC qui a signé ce contrat de transfert mais le représentant de la société TABAC DE MAGNY qui a imité la signature du représentant de la société
LAI SNC.
Sur ce le tribunal:
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code civil:
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »>
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »>
Vu les disposition de l’article 9 du Code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat en date du 13 décembre 2019 a été valablement conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société TABAC LE
MAGNY, la livraison ayant été formalisée par l’établissement d’un procès verbal de livraison et conformité également signé par ces parties.
Relève que la société LAI SNC soutient que la signature présente sur le contrat de transfert n’est pas celle du gérant de la société LAI SNC. Pourtant,
-3
c Quatrième page
2022F01264
sa pièce numéro 2, à savoir l’acte de vente de commerce, ainsi que la pièce numéro 5 de sa contradictrice < Mandat de prélèvement » comportent la signature du gérant de la société LAI SNC, signature qui ne laisse pas de doute sur le signataire du contrat de transfert de contrat en date du 31 juillet 2021. Ainsi, la société LAI SNC échoue à démontrer qu’elle n’est pas signataire du contrat précité.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SAS à la société LAI SNC, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé mais non réclamé par cette dernière.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisé, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 9 avril 2022.
Constate que les conditions particulières du contrat portent la signature de la société TABAC LE MAGNY mais que les conditions générales stipulant une clause pénale produite par la société PREFILOC CAPTAL SAS n’est pas signée et ne forme donc pas un ensemble indissociable avec les conditions particulières, de sorte qu’elles ne sont pas opposables à la société LAI SNC, en conséquence de quoi la société PREFILOC CAPITAL SAS se verra déboutée de sa demande d’application de clause pénale.
En conséquence du tout, le tribunal dira que le montant de la créance détenue par la société PREFILOC CAPITAL SAS envers la société LAI SNC est de
3.480,00 € détaillée comme suit :
960,00 € au titre des loyers impayés, 2.520,00 € au titre des loyers à échoir (déchéance du terme).
❤
En conséquence le tribunal:
CONSTATERA la résiliation du contrat en date du 9 avril 2022, soit huit
-
jours après le courrier de mise en demeure.
CONDAMNERA la société LAI SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.480,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de la mise en demeure.
- DÉBOUTERA la société LAI SNC de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SAS estime avoir subi un préjudice et demande que sa contradictrice soit condamnée à lui verser une indemnité à ce titre.
Sur ce le tribunal :
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SAS échoue à démontrer qu’elle ait subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance, en conséquence de quoi elle se verra déboutée de sa demande à ce titre.
p Cinquième page
2022101264
Sur l’application d’une amende civile
Le tribunal a relevé que la société LAI SNC avait dénié le document (contrat de transfert) qu’elle avait elle-même signé. Cette attitude caractérise une mauvaise foi et sera sanctionnée en application de l’article 295 du Code de procédure civile. Ainsi, la société LAI SNC sera condamnée à payer une amende civile d’un montant de 1.000,00 €.
En conséquence le tribunal :
CONDAMNERA la société LAI SNC à payer une amende civile d’un H
montant de 1.000,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société LAI SNC sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Succombant à l’instance, la société LAI SNC sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le recouvrement pour être opéré par Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 9 avril 2022, soit huit jours après le courrier de mise en demeure,
Condamne la société LAI SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.480,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
Déboute la société LAI SNC de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts,
Condamne la société LAI SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LAI SNC aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pour être opéré par Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
P M² Sixième page
Condamne la société LAI SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 € ин frizer м
2022F01264
-6
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
TRIBUNAL
GIRONDE
2022F01264 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL/SNC LAI Nom du dossier
27/04/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Demande ·
- Embauche ·
- Autorisation de travail ·
- Pièces ·
- Renouvellement ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Conciliation
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Liquidation
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liberté ·
- Pâtisserie ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Dommage ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Sinistre ·
- Cause ·
- Matériel
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Performance énergétique ·
- Mise à jour ·
- Technique ·
- Architecte
- Ags ·
- Partie civile ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Sang ·
- Procédure pénale ·
- Protection des animaux ·
- Peine ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Message ·
- Victime ·
- Travail ·
- Dégradations ·
- Gendarmerie ·
- Condition de vie ·
- Arak
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Gendarmerie ·
- État
- Consolidation ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Sinistre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Protocole ·
- Juge ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Délai ·
- Titre
- Sanction ·
- Comités ·
- Commission ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Litige ·
- Préjudice moral ·
- Procédure disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Grief
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.