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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 mai 2013, n° 2013F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2013F00184 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2013F00184
JUGEMENT DU 13 MAI 2013 2ème Chambre
' DEMANDEUR SAS FONCIÈRE MOZART 99 av Des Champs Elysees 75008 PARIS comparant par Me Martine MONTAL 36 […]
DEFENDEUR SARL C’EROID […] comparant par Me Françoise BASTIAN 74 […] et par Me Michèle EPELBAUM 8 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Claude SERENO en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Didier RENOULT, Président, M. Claude SERENO, M. Alain MARION, Juges. -
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Claude SERENO, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
LES FAITS
Par acte notarié du 9 mai 2007, les SCI DANILE JEANIL RENTCO, aux droits desquels vient la société FONCIERE MOZART, ont consenti un bail commercial à la société C’FROID.
En vue de son installation dans ses locaux en cours de construction, la société C’FROID s’est rapprochée du bailleur afin de trouver une solution amiable quant à la résiliation du bail. Plusieurs courriers ayant été échangés, la société FONCIERE MOZART déclare que le dernier préavis donné par la société C’FEROID n’est pas compatible avec les termes de son dernier courrier et réclame à la société C’FROID des loyers dus.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 11 février 2013, remis à personne se déclarant habilitée, la société FONCIÈRE MOZART a assigné la société C’FEROID devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile, Vu l’urgence, .
Vu les articles 1134, 1147 et 1728 du code civil,
Vu le contrat de bail commercial en date du 9 mai 2004, pris en son article 4,
CONDAMNER la société C’FROID au paiement de la somme de 1.317.658,36 € TTC au titre . des loyers dus jusqu’à l’arrivée du terme le 31 décembre 2015, sur le fondement de l’article 1728 du code civil et du contrat de bail commercial du 9 mai 2007.
CONDAMNER la société C’FROID au paiement de la somme de 20.000,00€ de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant du manquement contractuel de la société C’FROID.
CONDAMNER la société C’EROID au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcée par le Tribunal de céans. – CONDAMNER le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 février 2013, où les parties étaient présentes.
A cette audience la société C’FEROID a déposé des conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 855 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que l’assignation délivrée à la société C’FROID ne mentionne pas les dispositions de l’article 861-2 du code de Procédure Civile,
Dire et juger que l’assignation délivrée à la société C’FROID est nulle et de nul effet, Condamner la société FONCIERE MOZART à la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a alors été envoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 25 mars 2013, pour traiter de l’exception de nullité soulevée par la société C’FROID.
A son audience du 25 mars 2013, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties et a enregistré les conclusions en réponse sur incident de nullité de la société FONCIÈRE MOZART, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 11 février à la société C’FROID à la requête de la société .. -
FONCIÈERE MOZART :
Vu les dispositions de l’article 114 et 855 du code de procedure cuwle
Vu la demande afférente au défaut de mention de l’article 861-2 du code de procédure cnwle Vu la jurisprudence afférente au défaut de mention de l’article 861-2 du code de procédure civile.
K+
Constater l’absence de tout grief au préjudice de la société C’FROID du fait de l’absence de mention des dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter la société C’EROID de son moyen de nullité.
Condamner la société C’FEROID à la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux dépens réservés.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite entendu les parties en leurs plaidoiries, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 13 mai 2013 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Seuls les moyens des parties relatifs à l’exception de nullité seront pris en compte pour ce jugement.
La société C’FROID, demanderesse de la nullité de l’assignation, expose :
Que par ordonnance du Tribunal de Commerce du 06 février 2013, la société FONCIEÈRE MOZART a été autorisée à l’assigner à bref délai.
Qu’une assignation au sur et aux fins d’une précédente assignation, lui a été signifiée, le 11 février 2013, par Maître Nicolas BADUFLE, huissier de justice.
Qu’il apparaitra au Tribunal que-les dispositions de l’article 861-2 ne figurent pas dans les mentions reproduites dans cette assignation alors que la demande de la société FONCIÈRE MOZART est une demande en paiement.
Que cela est contraire aux dispositions de l’article 855 du Code de procédure civile modifié par le décret no2011-1043 du 1er septembre 2011.
Qu’elle entend ainsi soulever la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
La société C’FROID verse aux débats : Page 497 du Droit et PRATIQUE de la PROCEDURE CIVILE (Dalloz).
La société FONCIERE MOZART réplique :
Que l’article 114 alinéa 2 du CPC précise que la nullité d’un acte de procédure peut être prononcée à condition pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Que sur ce fondement, dans un arrêt du 6 juillet 2012, la Cour d’Appel de Versailles retient que « l’omission de la mention de l’article 861-2 du code de procédure civile, constitue une nullité de forme au sens de l’article 114 du même code de sorte qu’il appartient à la société d’apporter la preuve d’un grief ». (CA Versailles, Ch. 14, arrêt du 6 juillet 2012 n° 11-07.430). Que cette solution a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 octobre 2012 (CA Paris Pôle 1 ch. 03, no12-03.085) qui rappelle qu’aux termes de l’article 114 alinéa 2, il appartient à la partie qui invoque la nullité d’un acte de procédure de démontrer l’existence d’un grief et ce même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou encore d’ordre public.
Que la saisine d’un conseil, avant même la délivrance de l’assignation délivrée au fond, dans le cadre d’une précédente saisine du Juge de l’exécution, de même que la régularisation de conclusions à l’audience du 25 février 2013 exclut tout grief pour la société C’FROID.
Qu’enfin sa demande en paiement n’ayant pas encore reçu fixation pour plaidoiries, la société C’EROID dispose de la possibilité de solliciter des délais de paiement, ce qu’elle n’a pas fait dans le cadre de l’instance devant le Juge de l’Exécution saisi de la nullité de la
saisie-attribution pratiquée en paiement des loyers, même à titre subsidiaire. .
A3
La société FONCIÈRE MOZART verse aux débats : – Diverses jurisprudences.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Attendu la société C’FEROID demande au Tribunal de dire et juger que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle et de nul effet car ne mentionnant pas les dispositions de l’article 861-2 du code de Procédure Civile,
Attendu que la société FONCIERE MOZART demande au Tribunal de débouter la société C’FROID de sa demande, lui opposant les termes de l’article 114 du CPC et diverses jurisprudences.
Attendu que l’article 855 du CPC prévoit que : « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Si le demandeur réside à l’étranger, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que lorsqu’il contient une demande en paiement les dispositions de l’article 861-2.».
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’assignation délivrée le 11 février 2013 par la société FONCIERE MOZART à la: société C’FROID ne comporte pas les dispositions de l’article 861-2 du CPC, alors qu’il s’agit effectivement d’une demande en paiement.
Attendu cependant que l’article 114 du CPC dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Attendu que la jurisprudence établit que « Lorsque les omissions dénoncées sont de pure forme et que celui qui les invoque n’allègue aucun grief, la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée. Cass.Com. 2 févr. 1993 Bull. civ. IV, n° 43. ».
Attendu que dans ses écritures, la société C’EROID se contente de constater Iomæsmn des dispositions de l’article 861-2, et de conclure à la nullité de l’assignation au visa de l’article 855 du CPC, sans alléguer du grief que cette omission lui a commis.
Attendu que les dispositions de l’article 861-2 portent sur la possibilité pour la partie assignée de faire une demande incidente de délai de paiement, en application de l’article 1244-1 du Code civil.
Attendu qu’à la date de remise de ses conclusions d’exception de nullité, la société C’EROID avait toujours la possibilité de faire une demande incidente de délai de paiement, la mise en l’état de l’affaire devant le Tribunal de céans n’étant pas achevée.
Attendu qu’ainsi, en l’absence de grief, invoqué et effectif, l’article 114 du CPC ne permet pas le prononcé de la nullité.
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’une ordonnance à bref délai du Président du tribunal de céans.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la société C’FROID mal fondée en son exception de nullité, l’en déboutera, enjoindra la société C’FROID de conclure au fond et renverra la cause sur le fond à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2013.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FONCIÈRE MOZART a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal – condamnera la société C’FROID à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société FONCIERE MOZART du surplus de sa demande et déboutera la société C’EROID de sa demande de ce chef.
R+
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire non susceptible d’appel,
Dit la société C’FROID mal fondée en son exception de nullité, l’en déboute, l’enjoint à conclure sur le fond et renvoie la cause sur le fond à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2013.
Condamne la société C’FROID à payer à la société FONCIEÈRE MOZART la somme de 1.500 ,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société FONCIÈRE MOZART du surplus de sa demande et déboute la société C’EROID de sa demande de ce chef.
Réserve les dépens,
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