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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, sanctions, 18 juin 2018, n° 2018L00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2018L00579 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE EVRY
JUGEMENT DU 18 JUIN 2018 7% Chambre N° de Rôle : 2018L00579 DEMANDEUR Mme la Procureure de la République près le tribunal de grande instance […]
Comparant en la personne de M. Philippe CHAMBARD), Premier Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR M. A X […]
[…] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2018 devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, Président M. Franck ROUGEAU, M. Hervé CHARLIN, M. Olivier PLATZ, M. Eric SEULIN, juges
Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Alain GRUSON, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 12/06/2017 le Tribunal de Commerce d’EVRY a prononcé la liquidation Judiciaire de M. A X dont le siège social était sis 6 rue des Bruyères – 91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAIJON qui avait pour activité « Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5T de poids maximum autorisé ». Ce jugement a désigné Mme Sarah AZEGAGH-VANNIER en qualité de Juge Commissaire et Maître Alain-François SOUCHON, Liquidateur.
L’insuffisance d’actif ressort à 164 399.56 €. La date de cessation des paiements a été fixée au 12/12/2015.
Mme La Procureure de la République d’Évry avant saisi le tribunal de commerce d’une requête afin d’application des dispositions des articles L.653-5 et suivants du code de commerce, M. le Président du Tribunal a fait citer, par ordonnance en date du 12/03/2018, M. A X à comparaître devant la 7ème Chambre du Tribunal siégeant en chambre des sanctions, le 16/04/2018, pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extra-judiciaire en date du 21/03/2018 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du de commerce, pour les motifs suivants :
Article L.653-5 du Code de Commerce,
— Avoir, s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5° du Code de Commerce). M. A X s’est présenté au rendez-vous fixé chez le liquidateur ie 27/06/2017 démuni de tout document. Le mandataire n’a été informé ni des contrats en cours ni de l’état du compte clients rendant impossible toute perspective de recouvrement. L’absence totale de collaboration de M. X a empêché la liquidation d’apurer le montant du passif total déclaré. M. Y a, par sa carence, volontairement empêché le liquidateur de mener à bien sa mission, nuisant gravement à l’intérêt collectif des créanciers.
— Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6° du Code de Commerce). Les constations précédemment invoquées sont également matérialisées par une absence totale de comptabilité. Cette violation de l’obligation légale faite à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés, soumise à un régime réel d’imposition de tenir une comptabilité sincère et véritable a conduit l’URSSAF à assigner le débiteur en liquidation judiciaire et à déclarer une créance importante fixée à 135.878.56 € à titre privilégié (au titre des années 2013 à 2015).
Article L.653-8 du Code de Commerce,
— S’être abstenu de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les ' renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture. M. A Y n’a pas remis au mandataire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
— Avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire en date du 12/06/2017 a été rendu sur assignation de l''URSSAF et a fixé la date de cessation des paiements au 12/12/2015 soit à plus de 4Sjours de l’ouverture de la procédure.
M. A Y était présent à l’audience à laquelle il avait été dûment cité suivant acte établi par Maître Z Huissier de justice associé à CORBEIL ESSONNES qui lui a été signifié 6, rue des Bruvères 91180 SAINT GERMAIN-LES-ARPAIJON, sa dernière adresse connue. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal conforme à l’article 658 du CPC.
M. Philippe CHAMBARD,. Premier Vice-Procureur de la République, sollicite, au vu du dossier, une
interdiction de gérer de 8 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la signification d’ordonnance et de citation en chambre des sanctions à fait l’objet d’un procès-verbal conforme à l’article 658 du CPC ;
Attendu qu’ayant entendu le rapport du juge commissaire ;
Attendu qu’ayant pu entendre les explications de M. A Y qui avait commencé son activité le 04/01/2012;
Attendu que M. A X s’est présenté au rendez-vous fixé chez le liquidateur le 27/06/2037 démuni de tout document : Que le mandataire n’a été informé ni des contrats en cours ni de l’état du compte clients rendant impossible toute perspective de recouvrement déclaré à hauteur de 164.399,56 € ; Que l’absence totale de collaboration de M. X a empêché la liquidation d’apurer le montant du passif total déclaré. M. Y a, par sa carence, volontairement empêché le liquidateur de mener à bien sa mission, nuisant gravement à l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu que M. A Y n’a pas remis au mandataire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours : Que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire en date du 12/06/2017 a été rendu sur assignation de l''URSSAF et a fixé la date de cessation des paiements au 12/12/2015 soit à plus de 4Sjours de l’ouverture de la procédure ;
Attendu que dans ses réquisitions, M. Philippe CHAMBARD. Premier Vice-Procureur de la République, sollicite au vu du dossier, interdiction de gérer d’une durée de 8 ans de M. A Y ;
Que sur le fondement de ce qui précède, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, le tribunal condamnera M. A Y a une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans ; Par ces motifs,
DECISION Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Faisant application de l’article L.653-8 du code de commerce, Interdit à M. A X, né le […]/1984 à PARIS 10°% (75), de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale, et fixe la durée de cette mesure à 8 ans. Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera signifié par voie d’huissier à la diligence de M. le Greffier à la personne sanctionnée, conformément à l’article R.653-3 du code de commerce.
Emploi les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE PRESIDENT,
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