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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 18 juin 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LA PETIVILLAISE
[Adresse 1] [Localité 1] Ci-après « le vendeur » ou « le cédant » DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Camille PERCHERON – STREAM – [Adresse 2] [Localité 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* PETIVILLAISE
[Adresse 3] [Localité 1]
Ci-après « l’acquéreur » ou « le cessionnaire »
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Tristan DUPRE DE PUGET – FTMS AVOCATS – [Adresse 4] – [Localité 3]
Maître COURBON Renaud – [Adresse 2] [Localité 2]
JUGE DES REQUETES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 16/04/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 18/06/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La SARL LA PETIVILLAISE, le cédant, est une société de couverture, plomberie, chauffage, isolation et maçonnerie crée le 31 aout 1994.
Elle réalisait un chiffre d’affaires moyen annuel de l’ordre de 900 000€ et employait 9 salariés. Son fondateur et gérant, Monsieur [U] [Y] ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite, a entrepris de céder le fonds de commerce de la société. C’est dans ce contexte qu’il a engagé des pourparlers avec 7 candidats potentiels.
Parmi ceux-ci, Messieurs [Z] et [A] ont manifesté leur intérêt. Les pourparlers ont été exclusivement poursuivis avec eux et ont duré de fin mai à début octobre 2024, période pendant laquelle les candidats ont eu la possibilité de se rendre à plusieurs reprises au siège de l’entreprise, d’examiner tous les documents comptables et d’exploitation et ils ont finalement signé le compromis de vente du fonds de commerce à un prix limité à 420.000 euros en juin 2024. Ce prix est réparti entre 226.692 € pour les éléments incorporels et 193.308 € pour les éléments corporels.
L’acte définitif notarié a été signé le 9 octobre 2024, avec entrée en possession le même jour. Plus précisément, l’acte de cession précise le contenu de la cession comme suit :
« La clientèle et l’achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant. Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Localité 1] [Adresse 3], où le fonds est exploité.
Le droit aux numéros de téléphone du fonds de commerce et notamment celui de !a ligne fixe : [XXXXXXXX01];
Le contrat de commande d’entretien pour la commune de [Localité 4], expirant le 31 décembre 2025, Annexe n°2
Tous les biens corporels, meubles, matériel, servant à l’exploitation du fonds de commerce, celui-ci étant considéré comme une entreprise et les éléments corporels considérés comme des actifs professionnels, expressément vendus avec le fonds ; tel que le tout figure dans un inventaire ci-après annexé, certifié sincère et véritable par les parties ici présentes. Annexe n° 2bis
Divers engins pour lesquels le CESSIONNAIRE s’engage à procéder le cas échéant aux formalités changement des cartes grises et notamment :-
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER FOURGON, mis en circulation le 26 avril 2010, immatriculé [Immatriculation 1]
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type VITO FOURGON, mis en circulation le 31 mai 2018, immatriculé [Immatriculation 2]
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER BENNE, mis en circulation le 19 décembre 2016, immatriculé [Immatriculation 3].
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER BENNE, mis en circulation le 7 mars 2018, immatriculé [Immatriculation 4].
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER JPB BENNE, mis en circulation le 26 avril 2017 immatriculé [Immatriculation 5].
* Une remorque de marque IFOR WILLIAMS, mise en circulation le 10 décembre 2020, immatriculée [Immatriculation 6].
* Une caravane de marque TESSERAULT, mise en circulation le 28 août 1980, immatriculée [Immatriculation 7]
* Une caravane de marque GEORGES, mise en circulation le 1 er octobre 1986, immatriculée [Immatriculation 8].
* Une grue de marque BOCKER, mise en circulation le 10 août 2011, immatriculée [Immatriculation 9]
* Un tracteur de marque DEUTZ, mis en circulation le 3 juillet 1985, immatriculé [Immatriculation 10]
Une copie des cartes grises des différents véhicules est annexée aux présentes. Annexe n°3 Le CEDANT déclare que les contrôles techniques des véhicules ont été effectués, (à l’exception du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]) ainsi qu’il résulte des certificats annexés aux présentes. Annexe n°4
Le CEDANT s’engage à transmettre au CESSIONNAIRE les contrôles techniques du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter des présentes.
Le CESSIONNAIRE procèdera au changement des différentes cartes grises et s’oblige à en justifier au CEDANT dans un délai de 30 jours à compter des présentes.
L’ensemble des fichiers informatiques et/ou sur papier ainsi que les droits correspondant aux données qui y sont contenus, liés à l’exploitation du fonds de commerce et à la clientèle constituée ».
Aux termes de la cession, le Vendeur a cédé son fonds de commerce pour un prix de 420.000€.
Les Parties ont convenu de séquestrer une somme de 414.000 € entre les mains du comptable du notaire instrumentaire, Madame [J] [E] (le « Séquestre ») afin de garantir le l’acheteur des créanciers du vendeur :
« CONSTITUTION DE SEQUESTRE
Le CEDANT remet la somme de QUATRE CENT QUATORZE MILLE EUROS (414.000,00 EUR) versé à : Madame [J] [E], comptable de l’office notarial dénommé en tête des présentes, Intervenant qui connaissance prise des présentes, accepte la mission de séquestre qui lui est confiée par les parties. Cette somme sera détenue par l’office notarial afin de garantir le CESSIONNAIRE des créanciers du CEDANT ».
La cession stipule en outre que le prix ne pourra être versé au vendeur qu’après l’expiration des délais d’opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions.
Aux termes de la Cession, le Cédant a transmis au Cessionnaire des commandes et marchés, des contrats de réservation, des contrats d’exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture, qu’il a passés. A ce titre, le Cédant a attesté ne pas avoir de difficultés ou de contestations quant à l’exécution de ceux-ci et s’est engagé à verser au Cessionnaire les fonds encaissés le cas échéant, au titre des commandes et contrats à exécuter.
Le carnet de de commandes annoncé annexé à la Cession présente une valeur de 850.411,79 € HT
Les chèques d’acomptes reçus des clients pour des commandes récemment signées, pour une somme totale de 65 000 €, ont été remis à l’acquéreur afin qu’il exécute les travaux correspondants.
Enfin l’acte contenait, comme souvent, une clause de coopération du vendeur au profit de l’acquéreur, dans la limite de deux heures par jour et pour une durée de 6 mois pour répondre à toute difficulté potentielle rencontrée par l’acquéreur. Cette clause n’a pas été activée.
Par ailleurs, le Cédant a cédé au Cessionnaire le personnel du Fonds qu’il employait jusqu’à l’acte de Cession, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours et de l’article L 1224-2 du même Code aux termes duquel le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au jour de la cessation d’exploitation.
A la date de la Cession, le 9 octobre 2024, seule était convenue la rupture conventionnelle de contrat de Madame [H] [M], laquelle a pris effet ce même jour.
Au-delà, aux termes de la Cession, le Cédant a déclaré qu’à sa connaissance, aucun matériel ou installation quelconque ne présente de difficultés de fonctionnement : « Le CEDANT déclare de son côté qu’à sa connaissance, aucun matériel ou installation quelconque ne présente des difficultés de fonctionnement».
LA PROCEDURE
1 / Première requête aux fins de saisies-conservatoires de créances
Par exploit du 10 décembre 2024, le Cessionnaire a présenté au Président du Tribunal de commerce du Havre une requête aux fins de saisies-conservatoires de créances, sollicitant de ce dernier qu’il autorise la société Petivillaise SAS à pratiquer une saisie-conservatoire à l’encontre de la société La Petivillaise SARL sur les fonds consignés entre les mains du Séquestre au titre de la Cession, et à défaut sur tout compte bancaire ouvert à son nom.
Le 12 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il :
* « [Autorise] La SAS PETIVILLAISE, à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de La SARL LA PETIVILLAISE domicilié(e) [Adresse 1] [Localité 1] RCS Le Havre 398 597716- entre les mains de SELARL OFFROY BANEL [R] LECOMTE KEROMNES- Me [D] [R] Notaires Associés [Adresse 5] [Localité 5] sur les sommes séquestrées aux termes de l’acte authentique de cession du 09 octobre 2024 conclu entre les parties, et à défaut : « sur tout compte bancaire ouvert en France au nom de la société SARL LA PETIVILLAISE (RCS 398 597716), le commissaire de justice chargé des opérations de saisies conservatoire étant autorisé à procéder à toute recherche FICOBA à cette fin, Pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 418.291,40 €, augmentée des frais;
* [Dit] qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier devra exécuter la mesure conservatoire ci-dessus autorisée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance, porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution si celle-ci a eu lieu entre les mains d’un tiers, suivant les dispositions de l’article R.211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, introduire, si ce n’est déjà fait, dans le mois qui suit l’exécution de ladite mesure, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire et, si la mesure a été pratiquée entre les mains d’un tiers, signifier à ce dernier une copie des actes attestant l’accomplissement de ces diligences, dans le délai de huit jours à compter de leur date,
* [Rappelle] que le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire;
* [Laisse] les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 18,83 €, selon le tarif en vigueur, à la charge de la requérante ».
Le 17 décembre 2024, le commissaire de justice a pratiqué une saisie-conservatoire à l’encontre du Cédant, toutefois improprement datée du 16 décembre 2024.
Le 19 décembre 2024, le commissaire de justice a donc signifié un acte indiquant « annuler » et « remplace » le précédent compte tenu de l’erreur de date qui y figure.
Compte tenu des difficultés procédurales soulevées par le Cédant dans le cadre de la présente procédure, le Cessionnaire a (i) donné mainlevée de cette première saisie-conservatoire, et (ii) immédiatement fait pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire sur le fondement d’une nouvelle autorisation du juge de l’exécution.
2/ Procédure au fond devant le Tribunal des activités économiques du Havre
Par exploit du 15 janvier 2025, le Cessionnaire a fait citer le Cédant à comparaître devant le Tribunal des activités économiques du Havre, afin de :
* « Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a manqué à son obligation de délivrance conforme du matériel aux termes de la Cession du 9 octobre 2024,
* Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a manqué à son obligation de délivrance conforme du personnel aux termes de la Cession du 9 octobre 2024,
* Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a manqué à son obligation de délivrance conforme du carnet de commandes aux termes de la Cession du 9 octobre 2024,
* Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a transmis un Carnet de commandes dont certaines n’étaient pas achevées dont la réalisation a incombé à la société PETIVILLAISE,
* Condamner la société Petivillaise au paiement de la somme de 418.291,40 € au titre de l’ensemble des manquements commis afférents à la Cession du 9 octobre 2024,
En tout état de cause,
* Condamner la société LA PETIVILLAISE à payer à la société PETIVILLAISE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS par application de l’article 699 du même code ».
Le Cédant n’a pas encore conclu dans le cadre de cette procédure.
3/ Procédure devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du Havre
Par exploit du 23 janvier 2025, le Cédant a fait citer le Cessionnaire à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du Havre, afin de lui demander de :
* « CONSTATER que la saisie-conservatoire datée du 16 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE est caduque;
En conséquence,
* PRONONCER la caducité de la saisie-conservatoire datée du 16 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE.
* CONSTATER que la saisie-conservatoire du 19 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE a été pratiquée sur des fonds indisponibles;
* CONSTATER que la SAS PETIVILLAISE à fait pratiquer le 19 décembre 2024 une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable,
En conséquence,
* PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2024 entre les mains de la SELARL OFFROY BANEL [R] LECOMTE KEROMNES avec toutes conséquences de droit;
* ORDONNER la mainlevée immédiate, aux frais de la SAS PETIVILLAISE:
* CONDAMNER la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL LA PETIVILLAISE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* RAPPELLER que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit;
* RESERVER les dépens ».
Par des conclusions du 6 mars 2025, le Cessionnaire sollicitait le rejet des prétentions du Cédant, tant sur le fond de ses allégations qu’au regard de leur défaut d’objet compte tenu de la mainlevée intervenue.
Bien que le délibéré de cette procédure ait été fixé au 24 mars 2025, le Cessionnaire n’a au jour des présentes, pas encore reçu la décision attendue.
4/ Seconde requête aux fins de saisies-conservatoires de créances
Par une requête du 11 février 2025, le Cessionnaire a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre l’autorisation de faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire en lieu et place de la précédente saisie, désormais contestée.
Par une ordonnance du 20 février 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
« Autorise PETIVILLAISE Société Par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 932832306, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1], agissant pour suites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, à pratiquer à l’encontre de :
LA PETIVILLAISE Société À Responsabilité Limitée au capital social de 7622,45 €, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 398 597716, dont le siège social est sis [Adresse 1]- [Localité 1]. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social, Une saisie-conservatoire pour un montant de 418.291,40 € sur:
les sommes séquestrées entre les mains de l’office notarial SELARL Alexis OFFROY, Jean Philippe BANEL, [D] [R], Mélanie LECOMTE, Mathieu KEROMNES» agissant par Maître [D] [R], notaire associé, à [Localité 6], [Adresse 5] et au [Localité 2], [Adresse 6] identifié sous le numéro CRPCEN 76067 aux termes de l’acte authentique de cession du 9 octobre 2024 conclu entre les Parties, et à défaut, tout compte bancaire ouvert en France au nom de la société LA PETIVILLAISE, le commissaire de justice chargé des opérations de saisies-conservatoire étant autorisé à procéder à toute recherche FICOBA à cette fin.
* [Dit] qu’à peine de caducité de la présente ordonnance et de la mesure autorisée, le créancier devra :
* Exécuter a mesure conservatoire ci-dessus autorisée dans un délai de trois mois à compter de cour,
* Porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution, si celle-ci a lieu entre les mains d’un tiers,
[Constate] que La société PETIVILLAISE a d’ores et déjà introduit une procédure au fond devant le tribunal des activités économiques du Havre, par exploit du 15 janvier 2025, afin d’obtenir un titre exécutoire relatif à sa créance,
[Dit] que, conformément aux dispositions de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur pourra se pourvoir à tout moment devant nous, aux f ns de rétractation ou de modification de la présente ordonnance ».
La saisie-conservatoire a été réalisée le 3 mars 2025 à 11h28 (et dénoncée au Cédant le 5 mars 2025) sur les sommes consignées entre les mains du notaire au titre du prix de vente.
5/ Procédure en référé devant le Tribunal des activités économiques du Havre
Par exploit du 21 février 2025, le Cédant a fait citer le Cessionnaire à comparaître devant le Président du Tribunal des activités économiques du Havre, statuant en référé, afin de lui demander de :
* « Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Havre le 12 décembre 2024 avec toutes conséquences de droit;
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance;
SUBSIDIAIREMENT
* Réduire à de plus justes proportions l’assiette de la garantie sollicitée et dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 25.000 euros;
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC;
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance ».
LES DEMANDES DES PARTIES
LA SARL LA PETIVILLAISE, cédante
Vu les articles 485, 496 et 497 du Code de Procédure Civile
* Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Havre le 12 décembre 2024 avec toutes conséquences de droit
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance
Subsidiairement
* Réduire à de plus justes proportions l’assiette de la garantie sollicitée et dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 25.000 euros
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance
LA SAS PETIVILLAISE, acquéreur
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques du Havre, de :
Débouter la société LA PETIVILLAISE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la société LA PETIVILLAISE à payer à la société PETIVILLAISE une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS par application de l’article 699 du même code.
LES DIFFICULTES ET DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES PAR LE CESSIONNAIRE TELS QUE DECRITS PAR LUI-MEME DANS SES ECRITURES
1/ Sur les commandes
Le carnet de commandes remis lors de la Cession comporte un montant de 42.305,09 € pour le marché d’entretien annuel de la ville de [Localité 4] , or cette commande avait déjà été facturée par le Cédant et ne peut donc pas faire partie d’une commande « à venir ».
En outre,
* une ligne de 100.000 € de commandes correspondant aux travaux supplémentaires annuels est inscrite pour cette même ville de [Localité 4]
* quatre devis réalisés pour cette même ville (sis [Localité 7]) : Joints de verrière, [Etablissement 1] et Ferme Dufy pour un montant de 209.976,06 € HT, figurent dans le carnet de commande, et son notés comme des commandes en attente de réception.
* La ville a toutefois indiqué au Cessionnaire qu’aucune commande n’avait été passée sur ces éléments « (faute de budget »). Il résulte de ce qui précède que le carnet de commandes effectivement cédé par le Cédant ne correspond pas à celui qui était annoncé au Cessionnaire aux termes de l’acte de Cession.
ll résulte de ce qui précède que la valeur du carnet de commandes effectivement cédé au Cessionnaire est donc, in fine, de 477.351,12 € HT (au lieu des 829.632,27 € HT annoncés).
Les commandes absentes de facto du carnet de commandes représentent une somme de 352.281,15 € HT.
2/ Sur les formations
Par ailleurs, il s’est avéré, postérieurement à la Cession, qu’aucun membre des effectifs ne disposait des formations (pourtant requises) en cours de validité (sauveteur secouriste du travail, SS4 amiante, pose d’échafaudage R408, CACES et travaux en hauteur), alors même que les devis transmis pour justifier du carnet de commandes présentent les salariés comme possédant ces qualifications ;
Le Cessionnaire a dès lors dû seul supporter le coût de ces formations.
3/ Sur le matériel
Alors que le Cédant a déclaré céder un matériel en bon état de fonctionnement, le Cessionnaire a constaté lors de sa délivrance de nombreux désordres de fonctionnement et de conformité tenant, notamment : à la grue, à la mini-pelle et au chariot télescopique.
Le rapport Apave du 28 novembre 2024 en atteste, particulièrement s’agissant de l’impossible utilisation de la grue et du chariot télescopique en l’état
Le Cessionnaire a en outre dû supporter la charge de la remise en état du petit matériel, ainsi que des extincteurs.
Enfin, s’agissant de la flotte des camions et fourgons, de nombreuses problématiques liées à un défaut / une absence d’entretien où à un dysfonctionnement des bennes levantes ont été révélés ainsi qu’en attestent les devis afférents sollicités par le Cessionnaire.
L’huissier mandaté par le Cessionnaire afin de constater ces désordres n’a pas manqué de les relever, aux termes d’un constat énonçant que : « Le véhicule EV 097 NH : Je constate que la valise ne peut être connectée, le véhicule ne répond pas. Je constate que les plaquettes de freins sont neuves alors que les disques des freins sont hors d’état et dépassent le témoin d’usure.
Le véhicule EX 674 TX: Je constate qu’un voyant moteur est allumé. Après le passage de la valise il est indiqué un défaut des capteurs de NOX. Le témoin d’usure des disques de freins arrière est dépassé alors que les plaquettes de freins sont récentes.
Le véhicule EH 269 QQ : Je constate que la benne ne se lève pas. À l’avant les disques et les plaquettes de freins sont hors d’état.
Le pont: Je constate que les locaux loués par la partie requérante sont équipés d’un pont. Je constate la présence d’un cadenas qui interdit l’utilisation de cet équipement. Le représentant de la partie requérante indique ne pas avoir la clef du cadenas. Par ailleurs, je constate l’absence d’un étiquetage relatif à un contrôle récent et valable de cet appareil.
Les deux caravanes : ces deux équipements ont été lors de la cession présentés à la partie requérante comme pouvant être transportés sur les futurs chantiers afin que les employés puissent notamment y prendre leurs repas. Je constate l’absence de système de freinage sur une caravane. Je constate qu’elles se trouvent hors d’état, le mobilier hors d’usage. Sur une caravane les pneumatiques sont hors d’état.
Le procès-verbal du contrôle technique du véhicule EX 674 TX est annexé. Il est souligné qu’il est surprenant que ce rapport ne fasse pas état de l’état du système de freinage ».
L’ensemble de ces désordres ont conduit l’huissier à constater la créance dont est titulaire le Cessionnaire en considérant que : « Les éléments constatés vont (sic) entrainés des frais importants pour la partie requérante qui souffre par ailleurs d’un préjudice de jouissance des locaux qu’elle loue faute d’accès ».
Enfin, il s’est avéré que le parc antichute utilisé jusqu’alors par la société du Cédant était défectueux, contraignant le Cessionnaire à devoir le remettre en état.
4 / Sur les contrats non exécutés du Cédant
Le Cessionnaire a dû solliciter ses équipes afin de pallier la carence du Cédant dans l’exécution de ses obligations antérieures afférentes au chantier des consorts [O] sis [Adresse 7]-[Localité 8].
Le personnel du Cessionnaire a été mobilisé à ces fins pour :
* Finaliser la pose de matériaux (évacuation PVC, morceau de zinc) ;
* Charger des palettes consignées, et ;
* Se rendre chez le ferrailleur.
Ce-faisant, le Cessionnaire a pris en charge les salaires de son effectif alors même que ce dernier était mobilisé sur ce chantier, non achevé, dont la réalisation incombait au Cédant. Un devis sollicité par le Cessionnaire atteste des frais afférents qu’il doit supporter, d’une valeur de 840,00 € HT.
5/ Suites données aux manquements
Il résulte de tout ce qui précède que le Cédant n’a pas respecté nombre des obligations dont il est pourtant débiteur aux termes de l’acte de Cession du Fonds du 9 octobre 2024. Ce-faisant, disposant d’une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe, le Cessionnaire était fondé à solliciter qu’une saisie-conservatoire soit ordonnée à l’encontre du Cédant afin de prévenir toute disparation de son actif (principalement composé des fonds remis entre les mains du notaire).
Disposant d’une créance indemnitaire de ce chef, le Cessionnaire a sollicité, le 10 décembre 2024, du Président du Tribunal de commerce du Havre l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre du Cédant sur les fonds séquestrés entre les mains du Séquestre au titre de la Cession, et à défaut sur tout compte bancaire ouvert à son nom en France.
Le 12 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de saisie-conservatoire du Cessionnaire.
Sur ce fondement, la Cessionnaire a sollicité un commissaire de justice afin qu’il réalise la saisie conservatoire de créance, conformément à l’ordonnance du 12 décembre 2024 l’y autorisant. Le commissaire de justice a ainsi :
* le 17 décembre 2024, effectué une saisie conservatoire entre les mains du Séquestre pour une somme de 418.291,40 €, toutefois improprement datée du 16 décembre 2024 ; et
* le 19 décembre 2024, signifié au Séquestre un acte indiquant annuler et remplacer celui du 17 décembre 2024 compte tenu de l’erreur de date qui y figure.
Le Cédant n’a pas manqué de dénoncer et contester lesdites saisies devant le Juge de l’exécution.
Compte tenu de ces difficultés procédurales et afin de limiter tout risque de déperdition des fonds durant la procédure au fond :
* Par une requête du 11 février 2025, le Cessionnaire a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre (désormais matériellement compétent à la suite de l’introduction d’une procédure au fond le 15 janvier 2025) l’autorisation de faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire en lieu et place de la première ;
* Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge de l’exécution a fait droit à cette nouvelle requête et autorisé à nouveau la saisie-conservatoire pour un montant de 418.291,40 €;
* Par exploit du 3 mars 2025 à 11h25h, le commissaire de justice a donné mainlevée de l’acte de saisie-conservatoire du 19 décembre 2024, ainsi que de celui du 17 décembre 2024 improprement libellé du 16 décembre 2024 en tant que de besoin ;
* Par exploit du 3 mars 2025 à 11h28h, le commissaire de justice a pratiqué une nouvelle saisie-conservatoire entre en vertu de l’ordonnance du 20 février 2025.
Dans la mesure où la présente procédure porte sur la rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal des activités économiques du Havre rendue le 12 décembre 2024 (autorisant la saisie conservatoire pour un montant de 418.291,40 €), motif pris de l’absence alléguée de démonstration par le Cessionnaire de sa détention d’une créance paraissant fondée en son principe, les demandes du Cédant sont désormais dénuées d’objet (outre leur caractère malfondé) en raison des mainlevées données le 3 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
POUR LA SARL LA PETIVILLAISE, cédante :
1/ SUR LE PRETENDU DEFAUT D’OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE
La SAS PETIVILLAISE prétend que, du fait de la main levée qu’elle a donnée à ses deux premières saisies pour s’éviter un jugement JEX les prononçant nulles, la présente instance en rétractation n’aurait plus d’objet.
Au soutien de sa demande, elle vante un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes qui ne dit pas du tout cela. En effet, cet arrêt dit l’évidence, à savoir que lorsque c’est la validité de l’acte de saisie lui-même qui est contestée devant le JEX, la demande de nullité porte sur une saisie qui a disparu ce qui prive la procédure de son objet.
La SARL PETIVILLAISE n’a pas contesté cet état de faits et a au contraire pris acte de la mainlevée des saisies nulles ne maintenant sa demande que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’en va pas du tout de même pour la présente instance qui doit être tranchée en ce qu’elle vise le principe même de l’autorisation donnée, c’est-à-dire le point de savoir si la SAS PETIVILLAISE justifiait ou non une créance paraissant fondée en son principe et si elle était donc fondée à réclamer une granite non contradictoirement.
Or, la mainlevée donnée par la SAS aux saisies pratiquées sur le fondement de l’autorisation commerciale n’est pas de nature à trancher ce point. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater qu’aussitôt après avoir donné mainlevée des saisies demandées au Président du tribunal de commerce, elle s’est empressée de saisir le JEX d’une nouvelle demande de saisie sans l’informer que la première autorisation était contestée judiciairement et non encore tranchée !!
La SAS n’était en droit de solliciter une nouvelle saisie devant le Juge de l’Exécution pour la même créance et après avoir donné mainlevée de celles autorisées par Monsieur le Président du tribunal de commerce.
La jurisprudence est en effet parfaitement constante sur ce point.
En effet et en premier lieu, du fait de la nature contentieuse d’une procédure en rétractation (cour de cassation 30 janvier 2003- n° 01-01.128), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’existence d’une contestation judiciaire, même dérôlée, interdit au créancier de solliciter une nouvelle saisie tant que la première procédure n’est pas tranchée (Cour de cassation 19 février 2015 n°14 10.439).
Il est également constant que le créancier qui sollicite une saisie n’est pas en droit d’en solliciter une nouvelle pour la même créance. Une demande de saisie suppose en effet que le créancier justifie de circonstances nouvelles qui donnent lieu à une nouvelle créance, distincte de celle précédemment garantie : Cour d’appel de Rennes 13 juillet 1993 RG 488/93.
C’est également en ce sens que la Cour d’Appel de Versailles a statué le 20 janvier 2022 dans des circonstances analogues à la présente affaire : La société PARXION ne justifie d’aucun élément nouveau sinon la rétractation issue de l’ordonnance du 10 juin 2020 qui ne saurait être considérée comme une circonstance nouvelle s’agissant précisément de la décision faisant obstacle à la recevabilité d’une nouvelle requête tendant aux mêmes fins : CA Versailles 20 janvier 2022 n°21/02753.
Monsieur le Président se doit donc de trancher le présent litige, sachant que Madame le Juge de l’exécution sera prochainement elle-même saisie d’une demande de rétractation puisqu’elle a autorisé une saisie sans savoir que le caractère fondé en son principe était judiciairement contesté devant le tribunal de commerce seul compétent, ce qui interdisait une nouvelle requête tendant aux mêmes fins.
2/ SUR LE PRETENDU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DELIVRANCE
Au soutien de ces trois saisies successives, la SAS PETIVILLAISE explique dans sa requête que le défaut de délivrance résiderait dans le fait qu’il aurait acquis des commandes, des salariés ainsi que du matériel qui, après entrée son possession, se seraient avérés inexploitables au point de lui causer des pertes d’exploitation.
Il ajoute explicitement à plusieurs reprises que la discordance entre certains des éléments qu’il a acquis et ceux qui lui ont été effectivement livrés trahirait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, manquement indemnisable à hauteur d’un montant cumulé de 418.000 euros.
Pour chacun des biens dont la délivrance est critiquée, elle en énonce donc les prétendus défauts, sollicite l’indemnisation permettant leur remise en état ou leur exploitation et additionne ses chefs de réclamation au point de totaliser 418 ke.
Il va pourtant être démontré que le respect ou non de l’obligation de délivrance doit s’analyser au regard du bien vendu, en l’espèce, le fonds de commerce comme un tout et non au regard de certains des éléments de ce même fonds de commerce, de sorte que la créance alléguée, en ce qu’elle heurte la règle de l’universalité du fonds, manque cruellement de fondement en son principe (A).
Du reste et quand bien même Madame ou Monsieur le Président s’intéresserait, pour les seuls besoins du raisonnement, à certains éléments isolés du fonds de commerce vendu, il ne pourra que constater que l’obligation de délivrance a été parfaitement respectée, la difficulté provenant des seules mauvaises définition et application que l’acheteur a cru devoir, de mauvaise foi, en faire (B).
A- LE FONDS DE COMMERCE EST UNE UNIVERSALITE
Au soutien de sa requête, la SAS PETIVILLAISE explique légitimement avoir acquis la clientèle et l’achalandage ainsi que le fichier clients correspondant, le droit au bail, le droit aux numéros de téléphone ainsi que le contrat de commande d’entretien pour la commune de [Localité 4] expirant le 31 décembre 2025 au titre des éléments incorporels du fonds de commerce d’une part, et tout le mobilier et matériel d’exploitation, matériel informatique et divers engins et véhicules spécifiquement identifiés selon procès-verbal annexé, au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d’autre part.
Effectivement et s’agissant de la cession d’un fonds de commerce, l’acte de cession reprend la désignation habituelle du bien cédé, c’est-à-dire, selon la définition doctrinale consacrée, la cession d’un « ensemble d’éléments mobiliers corporels (matériel, marchandises…) et incorporels (nom, enseigne, droit au bail) regroupés et mis en œuvre par le commerçant pour répondre aux besoins de la clientèle ». Pourtant et après s’être bornée à affirmer que « le carnet de commande ne correspond pas à celui qui était annoncé au cessionnaire » ou que « aucun des effectifs ne disposait des formations en cours de validité » ou encore que « la grue, la mini pelle, le chariot télescopique n’auraient pas été validés par un organisme certificateur » ou enfin que « du petit matériel nécessiterait réparation », elle s’est crue autorisée à réclamer la saisie de la totalité du prix d’acquisition convenu à hauteur de la contrevaleur cumulée chiffrée par ses soins (i) des commandes prétendument manquantes, (ii) du cout de formation et (ii) des frais de certification ou de réparation des engins prétendument non certifiés ou défectueux, le tout augmenté de pertes d’exploitation chiffrées par ses soins.
Ce faisant, la SAS PETIVILLAISE a motivé sa demande en violant sciemment une règle pluri décennale qui veut que la vente d’un fonds de commerce est un tout et non l’addition d’éléments corporels ou incorporels pris isolément.
En effet et s’agissant de la vente d’un fonds de commerce, il est constant que la cession porte, non pas sur des éléments distinctifs cumulés mais sur un ensemble de biens tournés vers la même finalité, à savoir l’exercice d’une activité commerciale, au point que l’on dit que le fonds est une « universalité » c’est-à-dire une entité juridique ayant une nature propre indépendante de ses éléments constitutifs.
La Cour de cassation a ainsi rapidement édicté la règle selon laquelle : « Attendu qu’un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle » Cour de cassation 12 novembre 1992 n°90-20.845 & Cour de cassation 26 octobre 1993 n°91-15.877 La requête, en ce qu’elle vise à obtenir la somme de 418 ke en garantie de l’indemnisation d’un prétendu défaut de délivrance de biens isolés, heurte la règle de l’universalité du fonds ainsi que la jurisprudence prise pour son application qui rappelle que la vente d’un fonds de commerce n’est pas assimilable à une somme d’éléments précis mais une « universalité mobilière insusceptible de cession partielle ».
Au cas d’espèce et si donc, véritablement, l’acheteur entend démontrer que son vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, il lui appartenait de démontrer que son vendeur a manqué à son obligation de délivrance du fonds de commerce pris comme un tout (ou en ses éléments constitutifs essentiels) et non, comme elle a cru devoir le faire, en arguant d’éléments accessoires qui ne sont, de surcroît, légalement pas inclus dans la notion de fonds de commerce. Les éléments essentiels constitutifs d’un fonds de commerce légalement énoncés aux articles L142-2 et L141-5 du code de commerce sont les suivants : « l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés » s’agissant des éléments essentiels nécessaires à l’exploitation du potentiel professionnel et économique cédé.
Naturellement, d’autres éléments peuvent être nécessaires à l’exploitation du fonds et peuvent également être inclus dans la cession, tout et autant qu’ils soient précisément inscrits dans l’acte de vente.
La jurisprudence retient ainsi que manque à son obligation de délivrance du fonds de commerce, le vendeur d’un fonds (i) dont le bail a été résilié avant cession, (ii) dont l’exploitation est rendue impossible en raison de difficultés graves préexistantes à la cession (mérule menaçant l’immeuble d’effondrement) (ii) dont la ligne de production était hors d’état de fonctionnement avant cession. Effectivement, dans ces cas précis, l’activité économique prise comme un tout se trouve empêchée du fait du défaut de délivrance d’un élément essentiel constitutif du fonds de commerce.
En l’espèce, la SAS PETITVILLAISE ne prétend pas qu’elle n’aurait pas eu effectivement accès au fichier clients, aux locaux, au matériel d’exploitation ou encore que les salariés auraient démissionnés avant cession, elle prétend simplement, quoique de mauvaise foi (cf. §B ci-après), avoir rencontré les difficultés qui, à les supposer établies, sont inhérentes à l’exploitation normale et qui portent sur des éléments qui ne sont pas des éléments constitutifs d’un fonds de commerce :
Les commandes sont des contrats qui ne peuvent jamais être inclus dans la cession d’un fonds de commerce puisque leur transfert suppose l’accord du client c’est-à-dire un avenant, ce dont les acquéreurs ont été informés bien en amont de la cession. Pour en aller autrement, il leur aurait fallu acquérir les titres de la société, option qu’ils ont rejetée. En l’espèce, il ne saurait être contesté que ces commandes totalisant 850 Ke de chiffre d’affaire à réaliser ont été remises et qu’elles étaient fermes et définitives puisque les acomptes versés à la signature ont tous été remis à la SAS PETIVILLAISE (pour 65 Ke) qui devait réaliser l’exécution des travaux.
A cet égard, la SAS PETIVILLAISE est bien mal fondée à prétendre que ces commandes lui ont été cédées puisqu’elle cite elle-même la clause qui les concerne et qui utilise le mot «transmettre » et non « céder ».
* Les devis sont des devis qui ne valent pas commande de la part du client et qui ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une quelconque cession net encore moins d’une quelconque « obligation de délivrance» ; ce qui n’empêche pas, la SAS, en page 5 de ses écritures, de se plaindre qu’un devis qui lui a été remis ne se soit pas transformé en commande à ce jour et de conclure « il résulte de ce qui précède que le carnet de commandes effectivement cédé par le cédant ne correspondant pas à celui qui lui avait été annoncé »
* Outre le fait que le repreneur ne justifie d’aucune obligation pour un couvreur de faire attester par un organisme certificateur le bon fonctionnement du matériel, ce matériel a été livré, entretenu annuellement par son fabricant et attesté en bon état de fonctionnement, de sorte que là encore le prétendu « manquement de délivrance » fait sérieusement défaut.
* Le fait que du « petit matériel nécessite réparation » est une « difficulté » inhérente à l’exploitation d’un fonds de commerce et ne saurait décemment justifier l’impossibilité d’exploiter le fonds; Les engins et véhicules ont entre 20 et 40 ans d’âge et ont été livrés avec leur contrôle technique fraichement établi.
* Tous les salariés ont été transférés par application de la règle d’ordre public édictée à l’article 1224-1 du code du travail (ils ne sont pas inclus dans la cession n’étant pas un élément cessible !) mais les repreneurs ont fait démissionner et ont perdu les salariés les plus qualifiés, ceux-là mêmes qui étaient pourvus des qualifications requises (attestation Monsieur [Q] et [S])
* Les commandes prétendument non exécutées par le cédant sont justifiées par une ligne sur un tableau Excel dressé par la SAS PETIVILLAISE elle-même, c’est-à-dire par une preuve qu’elle s’est constituée pour elle-même et qu’on ne sait comment exploiter.
Madame ou Monsieur le Président aura compris que la SAS PETIVILLAISE a ainsi obtenu la saisie de mauvaise foi, faisant « comme si » elle avait acheté des commandes et des salariés (!) alors qu’elle a acquis une universalité de biens, un potentiel économique c’est-à-dire, en l’espèce, une notoriété vieille de 30 ans, un fichier clients amplement garni et une main d’œuvre formée à cet effet. Alors même que les contrats clients ne sont jamais inclus dans la cession d’un fonds de commerce, elle s’est au surplus vu remettre (et non « céder » ) l’équivalent de commandes clients à réaliser totalisant 850 Ke (commandes fermes puisqu’ assorties d’acomptes remis au repreneur) ainsi que les devis émis par le cédant.
Dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le Président ne serait pas encore totalement convaincu(e) du caractère nécessairement infondé en son principe de la créance alléguée au regard de la règle de l’universalité du fonds de commerce et du caractère tout aussi infondé des arguments avancés par la SAS PETIVILLAISE, il sera relevé que cette dernière explique que le carnet de commandes qui lui a été vendu serait d’une valeur de 850 ke mais affirme qu’elle n’aurait effectivement été en possession que d’un montant de 352 ke. Cette affirmation est radicalement hors sujet et, au surplus, inexacte.
En effet et au risque de se répéter, en matière de cession d’un fonds de commerce, les contrats en cours non spécifiquement visés dans l’acte ne sont jamais inclus dans la cession puisque, par définition, un client est libre d’y mettre un terme.
A ce sujet, la Cour de cassation a rappelé sans équivoque que les contrats ne sont pas transférés lors de la cession d’un fonds de commerce:
* « la cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel » Cour de cassation 28 juin 2017 n°15-17.394
« lors de la cession d’un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales » Cour de cassation, com., 19 octobre 2022, 21-16.169
En l’espèce, ce qui a été vendu le 9 octobre 2024, ce ne sont pas « commandes » , ni même des « devis » mais des éléments incorporels lesquels incluent le fichier clients, c’est-à-dire la clientèle passée et satisfaite susceptible de revenir vers (ou de parler de) l’entreprise, le contrat d’entretien pour la commune de [Localité 4] expirant le 31 décembre 2025 ainsi que le droit au bail, éléments dont la délivrance ne fait pas débat. Les commandes d’ores et déjà signées étaient du pur « bonus » pour l’acquéreur en ce qu’elles permettaient d’assurer la continuité de l’exploitation, à charge pour l’acquéreur de réaliser les travaux qui y étaient décrits.
Les éléments incorporels, c’est-à-dire le fichier client, ont été cédés pour la somme de 226 ke seulement. Défalquer le quantum intégral d’un devis qui ne s’est pas encore matérialisé en commande d’un tableur totalisant 850 ke de commandes fermes et acomptées, c’est-à-dire d’un groupe de créances que l’acheteur aurait prétendument acquis pour le montant très inférieur de 226 ke, est ainsi non seulement mathématiquement malhonnête mais également juridiquement infondé au regard du principe de l’universalité du fonds de commerce et de l’impossibilité juridique d’intégrer dans la cession des contrats en cours.
Du reste, et si véritablement, la valeur du fonds n’était rien d’autre que la valeur comptable des éléments qui le constituent voire, des éléments annexes qui ne sont jamais inclus dans un fonds de commerce, la SAS PETIVILLAISE aurait dû payer un prix de l’ordre de 1.5 Me puisque le seul « carnet de commandes » prétendument acquis est chiffré, à raison, par ses soins à 850 ke.
Quant au contrat d’entretien de la commune, il convient de rappeler qu’il s’agissait d’un contrat en cours au jour de la cession, conclu pour une durée de 5 ans et prévu pour expirer le 31 décembre 2025. La cession du fonds étant intervenue le 9 octobre 2024, les prestations d’entretien afférentes à l’année 2024 avaient effectivement déjà été encaissées par le vendeur, ce qui est parfaitement n normal puisqu’elles sont réalisées entre février et avril de chaque année, c’est-à-dire une fois toutes les feuilles tombées et avant repousse des végétaux.
La facturation de l’année 2025 revient naturellement au repreneur si ce dernier, grâce à la satisfaction qu’il aura donnée au client, accepte la rédaction d’un avenant modificatif à son profit, ce dont les acquéreurs ont été en leur temps avisés.
Outre cette prestation d’entretien annuelle facturée 120.000 euros pour 72 sites, la commune sollicite souvent son prestataire pour des prestations « spot » exécutables sur commande. Ces prestations constituant des prestations supplémentaires, elles font l’objet d’une facturation annexe si et quand la Commune émet un bon de commande à cette fin. Les devis établis pour ces travaux « spots », distincts du contrat d’entretien, ne sont donc que des devis devant être validés par la commune après adoption de son budget. En expliquant, par assignation du 25 janvier 2025, c’est-à-dire avant toute prestation d’entretien au titre de l’année 2025, que le contrat ne lui aurait pas été « délivré » motif pris que les prestations d’entretien de l’année 2024 auraient été fautivement encaissées par le vendeur alors qu’il n’est pas contestable qu’elles ont toutes effectuées par le vendeur avant cession, la SAS PETIVILLAISE fait ainsi preuve d’une mauvaise foi peu commune qui en dit long sur le caractère infondé de sa demande de saisie.
B – L’OBLIGATION DE DELIVRANCE A ETE PARFAITEMENT RESPECTEE
Quoiqu’il en soit, l’obligation de délivrance des éléments accessoires vendus a été parfaitement respectée.
Il résulte en effet de l’acte de cession que : « Le cessionnaire prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit. Un état des lieux et du stock a été dressé ce jour par huissier. » – Acte de cession, page 8 – Et que : « Tel que le fonds se poursuit et comporte dans son état actuel et avec tous ses éléments sans exception ni réserve, le cessionnaire déclarant bien le connaître pour avoir eu connaissance de la comptabilité, livres de caisse, factures et autres documents permettant d’en établir la valeur » – Acte de cession, page 4.
Ces clauses s’opposent radicalement aux deux actions que la SAS PETIVILLAISE a cru devoir engager (saisie et action au fond), s’agissant d’une vente par définition conclue entre professionnels de même métier puisque l’acheteur et le vendeur ont l’exacte même activité.
En effet et en vertu de ces clauses, non seulement l’acheteur admet avoir pris connaissance des conditions d’exploitation du fonds de commerce ainsi que de tous les documents nécessaires à son exploitation (de mai, date de début des pourparlers à octobre, date de la cession) mais il a également renoncé à exercer tout recours à l’encontre de son vendeur sur ces éléments précis.
Dans un tel cas de figure, il est constant que la recevabilité d’une réclamation de l’acheteur suppose, d’une part, que ce dernier démontre l’existence d’un vice caché ( un vice tel qu’il interdit l’exploitation du fonds de commerce) et d’autre part, qu’il n’ait pas signé une clause de non garantie :
« Mais attendu, sur la première et la seconde branches, qu’ayant constaté qu’il s’agissait d’une vente d’un fonds de commerce entre deux professionnels de même spécialité, mais alors que les vendeurs étaient occasionnels, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la clause de non garantie était opposable aux acquéreurs invoquant la garantie des vices cachés, sans avoir à rechercher si ceux-ci pouvaient effectivement déceler les vices affectant les biens vendus ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ;La Cour d’appel de Nîmes a confirmé la pleine et entière validité de cette clause et a débouté le cessionnaire d’un fonds de commerce de son recours contre le cédant. » Cour de cassation 3 octobre 2000 n°98-20.804.
« Le cessionnaire prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit.
Que cette clause est valable entre deux sociétés commerciales et que l’action reconventionnelle est en conséquence mal fondée, dès lors qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que les matériels tombés en panne et figurant à l’inventaire auraient fait l’objet d’une fraude dissimulant leur état réel, ce qui ne résulte pas des factures de réparation ou de remplacement produites par l’appelante». – Cour d’Appel de Nîmes, 10 décembre 2009, n° 08/0034
Sur l’impossibilité pour l’acheteur de se plaindre de l’explosion d’un four post cession d’un fonds de commerce de boulangerie : « Attendu qu’il appartenait aux époux [X], professionnels de la boulangerie, qui acceptaient une clause de non garantie, d’examiner soigneusement l’apparence du four qu’ils achetaient avec le fonds et qui représentait une partie non négligeable du prix » – Cour d’appel de Bourges 20juillet 1999 JD 2000-006128 Sur l’impossibilité pour l’acheteur d’un fonds de commerce de restauration de se plaindre d’anomalies relevées par l’APAVE (mandatée par lui), du transfert de stocks périmés ou du dysfonctionnement de matériels : Cour d’appel de Pau 12 septembre 2000 JD 2000-125465.
En réalité, seule la démonstration d’une faute lourde ou d’un dol est de nature à écarter l’application d’une telle clause, faute lourde ou dol qui ne sont en l’espèce, même pas allégués (et pour cause) : « Attendu que cette clause d’exclusion telle que mentionnée au sein d’un acte intervenu entre professionnels de la restauration est valable, sauf si le manquement invoqué est imputable au dol ou à la faute lourde du débiteur de l’obligation » Cour d’appel d’Orléans 18 octobre 1995 JD 1995-046367 Cour d’appel de Nîmes 7 novembre 2013, n° 12/02573
La SAS PETIVILLAISE ne dispose d’aucune créance fondée en son principe puisque c’est précisément ce qu’elle reconnait avoir vérifié et accepté de prendre sans recours qu’elle croit pouvoir remettre en cause aujourd’hui.
Embarrassée par ces éléments, la SAS PETIVILLAISE vise à nouveau un seul et unique arrêt (Versailles, 12e chambre, 26 Février 2019 — n° 17/08867) parfaitement hors sujet. En effet, dans l’affaire examinée par la Cour de Versailles, le cédant n’avait pas fait arrêter la situation par l’établissement d’un constat d’huissier en faisant reconnaitre à son acheteur qu’il prenait les biens «en l’état » où il se trouvaient au jour du constat. Le vendeur s’était au contraire engagé à entretenir le matériel jusqu’à l’entrée en possession du fonds par l’acheteur. Or il manquait du matériel au jour de l’entrée en possession.
De surcroit, toujours dans l’affaire de [Localité 9], la vente a été reconnue comme souscrite entre un professionnel et un non professionnel.
En l’espèce, la SAS PETIVILLAISE ne prétend pas qu’il manque du matériel qu’elle aurait acquis mais que certains biens auraient des dysfonctionnements. Elle en veut pour preuve un rapport dressée par l’APAVE qui, prétendument, déclarerait certains biens comme non fonctionnels ainsi qu’une kyrielle de devis de réparation qui totalisent la somme de 31Ke (!) Madame ou Monsieur examinera avec attention le rapport de l’APAVE et s’apercevra que celui-ci comporte une légende et un code couleur. L’intégralité du rapport, s’il affiche des observations, est codifié en vert, ce qui démontre plus que de besoin que les réclamations de SAS PETIVILLAISE sont fallacieuses !!
Effectivement, les griefs dont se plaint la SAS PETIVILLAISE sont objectivement insensés lorsque l’on a à l’esprit que ce dont elle se plaint sont des difficultés inhérentes à l’exploitation d’un fonds de commerce (voyant moteur qui s’allume, petit matériel nécessitant réparation, devis qui n’aboutit pas à une commande, nécessité de faire entretenir annuellement le matériel par le fabricant etc.) qui ne portent pas sur les éléments essentiels du fonds de commerce.
En réalité, la SARL PETIVILLAISE a appris que les repreneurs avaient fait preuve d’un comportement détestable à l’égard des salariés repris, au point que les 4 plus qualifiés (et à même de quitter l’entreprise) ont donné leur démission.
Les chantiers n’ont pas été réalisés dans les temps voire, pas réalisés du tout créant la distorsion entre le chiffre d’affaires à réaliser figurant sur les commandes acomptées remises au repreneur et le chiffre d’affaires effectivement réalisé par le même.
Il résulte de ce qui précède que la SAS PETIVILLAISE cherche à réduire le prix d’acquisition d’un fonds de commerce exploité sainement pendant trente ans et fixé d’un commun accord à 420.000 euros pour zéro et oppose, de parfaite mauvaise foi, des arguments spécieux pour tenter de motiver le sérieux une demande qui n’en présente pourtant aucun.
Or c’est précisément là le deuxième écueil de la demande puisque la SAS PETIVILLAISE ne peut décemment prétendre avoir une créance fondée en son principe égale à la valeur du bien vendu sans, parallèlement, solliciter l’annulation de la vente.
3/ LA SAISIE NE PEUT PORTER SUR L’INTEGRALITE DU PRIX DE VENTE
Le fonds de commerce, c’est-à-dire le potentiel économique de l’activité, a été cédé 420.000 euros.
En sollicitant la saisie du prix de vente payé par ses soins entre les mains du notaire, la SAS PETIVILLAISE prétend donc que le fonds vendu ne vaut strictement rien. Pourtant, elle ne sollicite pas la résolution de la vente pour dol, erreur ou vices cachés, manifestement déterminée à en poursuivre l’exploitation, et admet d’ailleurs s’y employer.
Dans la mesure où un acte de Vente suppose un accord sur la chose et sur le prix, Madame ou Monsieur le Président admettra que jamais la SARL PETIVILLAISE n’aurait donné son accord pour vendre le fruit du travail d’une vie au prix de zéro, alors surtout que d’autres acheteurs étaient intéressés par l’acquisition d’un fonds qui a nécessairement une valeur puisque l’acquéreur entend le conserver.
D’évidence en effet, soit le fonds de commerce ne vaut strictement rien, auquel cas, il appartient à l’acheteur de le démontrer et de solliciter la nullité de la vente, soit le fonds de commerce a une valeur d’exploitation certaine, auquel cas il ne saurait rester entre les mains d’un acheteur qui continue d’en tirer les fruits sans payer le moindre prix.
C’est du reste précisément pour cette raison que la loi autorise l’acheteur, dès lors qu’il démontre que les défauts interdisent l’usage pour lequel la chose était destinée, à demander soit la nullité de la vente, soit la diminution du prix (articles 1641 à 1649 du code civil).
En l’occurrence, bien consciente que les prétendus défauts dont elle se plaint n’interdisent nullement l’exploitation du fonds de commerce puisqu’il s’agit là au contraire d’aléas inhérents à une exploitation commerciale, la SAS PETIVILLAISE a préféré fonder sa demande sur un prétendu « manquement à l’obligation de délivrance » touchant à des éléments accessoires ciblés, en cumulant des indemnisations ubuesques au point de parvenir précisément au prix de vente. La date des devis produits (21 et 24 octobre 2024 pour une cession du 9 octobre 2024) démontre que la SAS PETIVILLAISE n’a pas acquis le fonds de bonne foi et qu’elle avait, au contraire, dans l’idée de s’approprier l’exploitation, d’en tirer les fruits sans payer le prix convenu.
Du reste et eu égard à leur quantum total (31 Ke !!!) et au fait que ces devis visent à lever des remarques dressées par que l’APAVE elle-même ne considérait pas comme importantes (code couleur vert), la demande de la SAS PETIVILLAISE visant à obtenir des pertes d’exploitation pour 380 Ke faute d’avoir prétendument pu se servir du matériel est inaudible.
Il semble en effet qu’il s’agisse là de la première chose qu’elle ait faite à son entrée en possession le 9 octobre, alors même qu’elle disposait d’une clause de collaboration du vendeur qu’elle n’a pas actionnée et alors même qu’il est démontré qu’elle a pu questionner qui elle voulait et examiner ce qu’elle voulait pendant les 5 mois qu’ont duré les pourparlers, ce qu’elle a expressément reconnu dans l’acte et ce qui la prive de tout recours.
La mauvaise foi (ou l’incurie) de l’acheteur est encore confirmée par l’incongruité du capital de l’acheteur, détenu par deux sociétés dont l’identification RCS n’est pas précisée mais dont on apprend après recherches que l’une d’elle n’a tout simplement jamais existé sous cette dénomination (celle de Monsieur [Z] avait pour objet social la réalisation de diagnostic exploitait sous une autre dénomination et a été transformée en holding en changeant de nom que pour les besoins de la reprise) et l’autre (celle de Monsieur [A]) n’a été créée que pour les besoins de la reprise.
Monsieur [Y] comptait sur le prix de cession pour compléter ses droits à la retraite dont on connait la modestie s’agissant d’un commerçant.
La saisie prive Monsieur [Y] du fruit de son travail aussi longtemps que le contentieux sera en Cours.
Or, les difficultés dont se plaint la SAS PETIVILLAISE ont objectivement pour origine son incapacité à exécuter les commandes qui lui ont été remises, faute pour elle de disposer des capacités techniques nécessaires à leur réalisation et faute pour elle d’avoir su conserver les salariés stratégiques de l’entreprise.
En aucun cas, la SAS PETIVILLAISE ne démontre que son vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance des éléments essentiels du fonds de commerce vendu. L’ordonnance litigeuse sera donc nécessairement rétractée.
A défaut et compte tenu du caractère objectivement infondé des réclamations de la SAS PETIVILLAISE, Madame ou Monsieur le Président ordonnera la réduction substantielle de la garantie accordée en la cantonnant à une somme qui ne saurait excéder la somme de 25.000 euros.
POUR SAS PETIVILLAISE, Cessionnaire :
ll sera démontré :
* D’abord, que les prétentions du Cédant sont dépourvues d’objet
* Ensuite, que le Cessionnaire dispose en toute hypothèse d’une créance paraissant fondée en son principe aux termes de la Cession
* Et, enfin, qu’il existe un risque quant au recouvrement de cette créance
1/ Sur l’absence d’objet des prétentions du Cédant
En droit, pour rappel, l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Poursuivant, l’article R.511-6 du même code dispose que : « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance ».
Il résulte de ces dispositions que le créancier qui n’a pas, à compter de l’autorisation du juge et dans un délai de trois mois, exécuté la saisie-conservatoire que l’ordonnance l’autorisait à réaliser, s’expose à la caducité de cette autorisation, soit sa disparition et celle de tout acte subséquent.
De surcroît, l’article 496 du code de procédure civile dispose que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». A ce titre, la Cour de cassation a jugé : « L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’un partie en l’absence de son adversaire ».
Par ailleurs, la mainlevée d’une saisie-conservatoire de créance met fin à ses effets.
La cour d’appel de Rennes a ainsi été amenée à juger qu’une procédure de contestation de saisie n’avait plus d’objet dès lors que mainlevée en a été donnée : « Que dans ces conditions le maintien de l’appel de la contestation de la saisie-conservatoire du 26 octobre 2005 se trouve sans objet, la mainlevée ayant été ordonnée dès le 17 mars 2006 ».
Ce-faisant et par application conjointe des dispositions précitées, le débiteur ayant fait l’objet d’une saisie-conservatoire de créance sur le fondement d’une ordonnance autorisée par le Juge des requêtes ne saurait justifier l’objet de l’introduction d’un référé rétractation, alors même que :
* Le créancier a donné mainlevée de ladite saisie-conservatoire ;
* Le créancier n’a pas réalisé une nouvelle mesure conservatoire sur le fondement de l’ordonnance dont le débiteur sollicite la rétractation.
En conséquence, dans une telle hypothèse, l’instance en rétractation d’une telle ordonnance ne saurait poursuivre le but pour lequel elle a été instituée par le législateur, soit la soumission des mesures initialement ordonnées à l’examen d’un débat contradictoire.
En l’espèce, par une ordonnance du 12 décembre 2024, le Juge de l’exécution a autorisé le Cessionnaire à faire pratiquer, entre les mains du Séquestre, une saisie-conservatoire de créance pour un montant de 418.291,40 €, afin de préserver sa créance aux termes de la Cession.
Sur ce fondement et pour rappel, la Cessionnaire a sollicité un commissaire de justice afin qu’il réalise la saisie conservatoire de créance, conformément à l’ordonnance précitée l’y autorisant.
Ce-faisant, le commissaire de justice a :
* le 17 décembre 2024, effectué une saisie conservatoire entre les mains du Séquestre pour une somme de 418.291,40 €, toutefois improprement datée du 16 décembre 2024 ; et,
* le 19 décembre 2024, signifié au Séquestre un acte indiquant annuler et remplacer celui du 17 décembre 2024 compte tenu de l’erreur de date qui y figure.
Toutefois, afin de purger tout débat quant aux contestations émises par le Cédant quant à la forme des actes de saisie, le commissaire de justice a, par exploit du 3 mars 2025 à 11h25, donné mainlevée de l’acte de saisie-conservatoire du 19 décembre 2024, ainsi que de celle du 17 décembre 2024 improprement libellé du 16 décembre 2024 en tant que de besoin.
Une nouvelle saisie-conservatoire a immédiatement été pratiquée sur le fondement d’une nouvelle autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre afin de sécuriser les fonds.
La saisie-conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 12 décembre 2024 est donc désormais dénuée d’effets, compte tenu de la mainlevée qui en a été donnée.
Par ailleurs, le Cessionnaire n’a pas tenté de faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire sur le fondement de cette ordonnance du 12 décembre 2024, dont les effets ne couraient que pour trois mois.
L’ordonnance du président du Tribunal de Commerce du Havre ne sert donc aujourd’hui de fondement à aucune mesure conservatoire, de sorte que tout débat quant à la rétractation de ladite ordonnance est aujourd’hui dénué d’objet.
Le Cédant sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
En droit, L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil, lequel dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Au titre de la vente, le vendeur est tenu à diverses obligations, ainsi que l’exprime l’article 1603 du code civil : « [Le Vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend».
Sur l’obligation de délivrance :
Régie par les articles 1604 à 1624 de ce même code, l’article 1604 du code civil définit la délivrance comme suit : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Cette disposition exprime l’obligation pour le vendeur de remettre à l’acquéreur la chose convenue, conforme à laquelle les parties au contrat de vente se sont entendues.
La conformité matérielle s’entend quantitativement et qualitativement. Ainsi, il faut (i) une identité entre la chose livrée et la chose convenue, et, (ii) que celles-ci présentent les mêmes propriétés.
Le cédant d’un fonds de commerce est particulièrement visé par ces dispositions et leurs obligations afférentes. En effet, le fonds doit correspondre aux caractéristiques convenues.
Ainsi, au visa de l’article 1604 du code civil, la Cour de cassation juge de manière constante que la chose connue et la chose livrée doivent présenter les mêmes caractéristiques : « Attendu qu’il n’était pas même allégué que le matériel livré par la société S. fût affecté d’un vice quelconque, et qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient les conclusions de la société G., si ce matériel présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ».
Le Cédant est donc tenu de respecter les obligations contractuelles mises à sa charge aux termes de la Cession, et notamment celles relatives à la délivrance du carnet de commandes. S’agissant de la clientèle, la Cour de cassation retient que le cédant manque à son obligation de délivrance en ne transmettant pas tout ou partie du fichier clients lié à l’exploitation du fonds. La Cour de cassation a jugé que : « Attendu qu’en statuant ainsi alors que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une exécution de son obligation de délivrance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Dans le même sens, la Cour de cassation a récemment jugé que : « Il résulte de ces textes que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance ».
De la même manière, le fonds doit correspondre matériellement aux caractéristiques convenues dans l’acte de cession.
S’agissant du personnel, la cour d’appel de Lyon a jugé que : « Attendu que le vendeur d’un fonds de commerce est tenu vis-à-vis de l’acquéreur d’une obligation de délivrance de tous les éléments du fonds cédé ;que l’acquéreur doit rentrer en possession de tous les éléments composant le fonds de commerce, qui ont fait l’objet de la cession; qu’en l’espèce Monsieur [L] [F].. a cédé son fonds de commerce – officine de pharmacie- et transféré à Madame [K] [G].. les deux contrats de travail du personnel affecté à l’officine en les qualifiant de «préparateurs»; qu’il n’est pas dénié que les intéressés exerçaient leur activité dans les mêmes conditions avant et après la cession, c’est-à-dire, secondaient le titulaire de la pharmacie dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine sans être titulaires du brevet professionnel requis par le code de la Santé Publique; que l’acte de cession de l’officine désigne les préposés en qualité de préparateurs, mention qui impliquait qu’ils avaient la qualité juridique au sens du code de la Santé Publique pour seconder le titulaire de l’officine, comme ils le faisaient depuis fort longtemps;
que Monsieur [L] [F]… a d’ailleurs dans l’acte de cession a indiqué que les chiffres d’affaires qu’il déclarait pour les trois dernières années, n’avaient pas été réalisés en infraction avec les dispositions du code de la Santé Publique; qu’il s’était donc engagé à délivrer un fonds de commerce réalisant un certain chiffre d’affaires grâce à l’activité des deux seuls préposés oeuvrant à ses côtés dans l’officine et pourvus de sa qualité pour le faire; qu’il a manqué à l’obligation de délivrer un fonds dont les salariés possédaient réellement la qualité juridique pour exercer leur activité dans les conditions existantes au moment de la vente; […..] / qualité de préparateur, personnel habilité à seconder le pharmacien dans la délivrance des médicaments au sens du code de la Santé Publique, n’était pas une condition hors du champ contractuel des parties à la cession de l’officine et avait fait l’objet de discussions entre elles ».
Ce-faisant, lorsque les parties à la cession d’un fonds conviennent que le personnel cédé est doté d’aptitudes / certifications professionnelles spécifiques, alors le fait que celui-ci ne les présente pas a posteriori de la cession constitue un manquement du cédant à son obligation de délivrance.
Par ailleurs, l’article L.141-5 du code de commerce dispose que : « Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».
Au visa de cet article, la Cour de cassation a jugé que : « ll résulte de ces textes qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession ».
Il ressort de cette décision que, sauf clause expresse ou exception légale, la cession d’un fonds de commerce n’emporte donc pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu antérieurement à celle-ci. Dans une espèce (là encore) afférente à la cession d’un fonds de commerce, la cour d’appel de Versailles a jugé que : « La clause limitative de garantie-selon laquelle le preneur prend le fonds dans son état actuel sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ne saurait toutefois permettre au vendeur d’échapper à son obligation de délivrance conforme du bien cédé. Il appartenait en conséquence au vendeur de mettre en application la clause d’entretien et de remplacement du matériel. Force est ici de constater que [le cédant] [F] a manqué à son obligation de délivrance, dès lors qu’elle n’a pas livré les 5 matériels énoncés plus avant (micro-ondes, trancheuse, robot-coupe, percolateur, lot de mesures étain). L’obligation de délivrance implique en outre que le matériel soit conforme aux stipulations contractuelles. Force est ici de constater que [le cédant] s’était engagé à livrer du matériel entretenu en bon état de fonctionnement, ce qui n’est manifestement pas le cas s’agissant des autres matériels cités plus avant (lave-vaisselle, machine à glaçons, lave verres, machine à café, moulin à café). Le défaut de délivrance conforme est ainsi établi pour l’ensemble des matériels visés plus avant». Cette décision rappelle d’abord (une énième fois) que la cession de fonds de commerce est, entre autres règles la régissant, soumises aux obligations du code civile en matière de délivrance.
Ainsi, le matériel cédé être conforme aux stipulations de la cession.
Davantage (et contrairement à ce que soutient le Cédant aux termes de son assignation), un cessionnaire ne saurait se voir opposer une clause par laquelle il consent à prendre le fonds dans son état actuel sans pouvoir prétendre / exiger aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le fait que le cédant d’un fonds de commerce soit tenu par l’obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et suivants du code civil ne préjudicie pas (contrairement à ce qui est soutenu en demande) à la nature du fonds de commerce.
Le fonds de commerce est en effet une universalité de fait.
C’est ainsi que l’a défini la cour d’appel de Paris, insistant sur l’unicité du fonds, jugeant que : « le fonds de commerce est une universalité de fait, qui peut comprendre divers éléments, au nombre desquels cumulativement la clientèle, le droit au bail, l’enseigne, le matériel, le stock, des marques, des licences ».
Ainsi défini, le fonds de commerce constitue un bien autonome, susceptible d’opérations juridiques spécifiques, indépendamment des mêmes opérations pouvant porter sur tel ou tel de ses éléments (cession, apport en société, location-gérance, nantissement).
L’universalité du fonds signifie donc qu’il fait l’objet d’une unité de gestion. A ce titre, le Cédant cite la jurisprudence établie de la Cour de cassation selon laquelle « un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle »
Or, cette décision est sans rapport avec l’obligation de délivrance conforme dont est débiteur le cédant aux termes de la cession d’un fonds de commerce.
En effet, si le fonds cédé ne peut pas l’être partiellement, l’ensemble de ses éléments constitutifs doivent présenter la qualité et la quantité qui leur a ont affectées conventionnellement.
Sur la garantie des vices cachés
L’article L.141-3 du code de commerce dispose que : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil».
La Cour de cassation apprécie la précitée notion d’exactitude des énonciations de l’acte de vente d’un fonds de commerce à un vice caché.
A ce titre, l’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si les avait connus ».
Cette garantie légale des vices cachés nécessite la démonstration de la réunion de trois conditions établies de manière constante par la jurisprudence, soit :
* l’existence d’un vice rédhibitoire, c’est-à-dire un vice rendant le bien vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance
* l’antériorité de ce vice à la vente,
* le caractère non apparent de ce vice pour les acquéreurs lors de la vente.
A l’instar de l’obligation de délivrance, la clause par laquelle l’acquéreur d’un fonds de commerce s’oblige à prendre le fonds dans l’état où il se trouve, sans pouvoir exiger aucune indemnité ou diminution de prix pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à son action sur le fondement du vice caché.
Sur la réticence dolosive
La jurisprudence a admis de longue date la possibilité d’engager la responsabilité délictuelle d’un contractant en raison du dol commis par réticence dolosive. Cette solution est particulièrement mise en œuvre s’agissant d’un fonds de commerce, la Cour de cassation ayant jugé que : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l’article L. 141-3 du Code de commerce, n’interdisent pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol quand bien même les manœuvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Toutefois, le dol par réticence dolosive nécessite la réunion de plusieurs conditions qui sont : L’existence d’une intention dolosive du contractant, c’est-à-dire qu’une partie ait volontairement dissimulé une information au travers de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant
* Que le consentement de la victime ait été déterminé par le dol
* Et que le silence du contractant ne soit pas conforme à des prescriptions légales
En effet, l’article 1137 du code civil dispose désormais que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le bénéfice de la réticence dolosive est donc conditionné à :
* L’existence d’un désordre ;
* La connaissance du désordre par le cédant ;-
* Une quelconque intention dolosive de la part du cédant ;
* La démonstration que cette rétention dolosive a été déterminante du consentement du cessionnaire.
En l’espèce, lors de la Cession, le Cédant a commis de nombreux manquements à son obligation de délivrance, ainsi que par réticence dolosive, mensonge et vices cachés, causant au Cessionnaire d’importants préjudice sur :
* Le matériel cédé
* Le personnel transféré
* Les commandes censées être cédées
A titre liminaire, il convient de souligner que les longs développements du Cédant quant à l’ « universalité du fonds de commerce » sont inopérants en l’espèce.
Si, du fait de l’ «universalité du fonds de commerce», celui-ci ne peut effectivement être cédé que dans son intégralité, il n’en reste pas moins composé d’actifs distincts, faisant chacun l’objet d’une évaluation propre.
Les vices affectant de manière indépendante les différents éléments du fonds de commerce peuvent donc faire l’objet d’actions indemnitaires distinctes et ciblées (sauf à priver de substance tant l’obligation de délivrance du vendeur, qui porte tant sur la chose en principal que ses accessoires, que la garantie des vices cachés).
C’est pourquoi le Cessionnaire dispose d’une créance paraissant fondée en son principe concernant les différents éléments viciés du Fonds cédé.
Il importe à cet égard peu que cette créance indemnitaire soit presque égale au montant du prix de vente.
Si la valeur des éléments du Fonds cédé est, en raison des vices les affectant, diminuée d’une somme quasi-égale au prix de vente, cela implique seulement que la valeur résiduelle du Fonds (après reprise des contrats, des salariés, etc.) est quasi-nulle. Cela tend seulement à démontrer que le Cédant a bel et bien surévalué le Fonds dans le seul but de tromper le Cessionnaire. Cela ne remet en toute hypothèse pas le fait que le Cessionnaire dispose d’une créance paraissant fondée en son principe (reconnue à deux reprises sur requête, tant par le Président du tribunal de commerce que par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris), les éventuelles contestations sur le fond devant être tranchée in fine par le juge du fond.
Sur le matériel
Manquements
Aux termes de la Cession, le Cédant a déclaré qu’à sa connaissance, aucun matériel ou installation quelconque ne présente des difficultés de fonctionnement.
En dépit de ses engagements contractuels, le matériel délivré par le Cessionnaire présente de nombreux désordres de fonctionnement et de conformité, lesquels ont été révélés à la suite d’un contrôle de vérification générale périodique.
Ce-faisant, la grue, la mini-pelle, le chariot télescopique et la flotte de camions et fourgons doivent être remis en état, sauf à ce que le Cessionnaire ne puisse pleinement en jouir aux fins de son activité.
L’huissier mandaté par le Cessionnaire afin de constater ces désordres n’a pas manqué de relever la non-conformité du matériel aux termes de son constat énonçant l’état dans lequel se présente l’ensemble de ce matériel ne correspond pas aux stipulations de l’acte de Cession et ce qui avait été convenu par les Parties.
Ce matériel, dysfonctionnant, atteste de sa non-conformité, et ce alors même qu’il a été présenté au Cessionnaire par le Cédant avant la conclusion de la Cession comme étant en bon état de fonctionnement.
L’huissier n’a pas manqué de relever le caractère incontestable de la créance du Cessionnaire en constatant que : « Les éléments constatés vont entrainés (sic) des frais importants pour la partie requérante qui souffre par ailleurs d’un préjudice de jouissance des locaux qu’elle loue faute d’accès ».
Le Cessionnaire a en outre dû supporter la charge de la remise en état du petit matériel, ainsi que des extincteurs.
Enfin, il s’est avéré que le parc antichute cédé au titre de la Cession n’était pas conforme ; son état requérant une remise en état alors même que le Cédant s’était engagé à ne céder que du matériel en bon état de fonctionnement.
Aux termes de son assignation du 21 mars 2025, le Cédant se contente d’alléguer péremptoirement que (i) le matériel aurait été entretenu préalablement à la vente, en dépit des constats circonstanciés tant de l’huissier que de l’Apave, et que (ii) le Cessionnaire aurait accepté de prendre le matériel en l’état.
Le Cédant, considéré comme vendeur professionnel et irréfragablement présumé connaître les vices des machines qu’il transmettait, censées permettre l’exploitation du fonds, ne saurait toutefois se décharger de ses obligations pour de tels motifs.
Ce-faisant, le Cessionnaire est incontestablement créancier du Cédant au titre de la délivrance non-conforme du matériel dont ce dernier est l’auteur.
Par ailleurs, les manquements sus visés sont constitutifs de vices cachés en ce qu’ils :
* rendent le matériel cédé impropre à son usage ;
* diminuent tellement cet usage que le Cessionnaire ne l’aurait pas acquis ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance ;
* précèdent l’acte de Cession; et,
* n’étaient pas appréciables par le Cessionnaire le jour de la Cession.
Dès lors, compte tenu de l’état du matériel, le Cessionnaire dispose d’une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe de ce chef.
* Préjudices
Il résulte de ce qui précède deux chefs de préjudices dont est créancier le Cessionnaire, tenant (i) au coût intrinsèque de la remise en état du matériel, et, (ii) à sa perte de jouissance :
Sur la remise en état du matériel :
* 690,71 € HT au titre du devis de vérification périodique (levage, portes, échelles et EPI)S ;
* 919,60 € HT au titre du devis des extincteurs
* 11.468,02 € HT au titre du devis du petit matériel
* 1167,04 € HT au titre du devis du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] 6
* 766,86 € HT au titre du devis du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
* 199793 € HT au titre du devis du véhicule immatriculé [Immatriculation 2]
* 816,97 € HT au titre du devis du véhicule immatriculé [Immatriculation 4]
* 2.377,21 € HT au titre du devis du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]
* 7.505,98 € HT au titre du devis de la mini-pelle
* 3.875,03 € HT au titre du devis de la grue
* 2.954,90 € HT au titre du devis du chariot télescopique
* 900,18 € HT au titre du devis du parc antichute.
Sur la perte de jouissance du matériel :
* Cette perte de jouissance du matériel non-conforme préjudicie au Cessionnaire du fait du gain manqué (marge brute) par son utilisation
* Le matériel cédé n’étant pas conforme à ce qui a été convenu aux termes de la Cession, il n’a pas pu faire bénéficier le Cessionnaire de la valeur générée par son usage ;
* Or, la marge brute journalière du Fonds de commerce acquis étant de 1.879,51 € il s’ensuit que le préjudice inhérent à la perte de jouissance dudit matériel s’élève provisionnellement à 109.011,58 € pour une immobilisation de 58 jours (soit du jour de la cession jusqu’à 6 décembre 2024, date arrêtée provisionnellement, les travaux de mise en conformité n’étant pas achevés à ce jour).
Le Cessionnaire est donc créancier des sommes de :
* 35.440,43 € HT au titre du préjudice tiré de la remise en état du matériel, et
* 109.011,58 € au titre du préjudice tiré de la perte de jouissance du matériel.
Aux termes de son assignation du 21 février 2025, le Cédant ne fait pas d’observations particulières sur ces chiffrages.
Ce-faisant, le Cessionnaire est incontestablement créancier du Cédant au titre de la délivrance non-conforme du matériel dont ce dernier est l’auteur ainsi que de la garantie des vices cachés et dispose ainsi d’une créance paraissant fondée en son principe de ces chefs.
Sur les formations
Manquements
En l’espèce, il s’est avéré, postérieurement à la Cession, qu’aucun membre des effectifs ne disposait de formations en cours de validité (sauveteur secouriste du travail, SS4 amiante, pose d’échafaudage R408, CACES et travaux en hauteur), alors même que les devis (transmis pour justifier du carnet de commandes) présentent les salariés comme possédant ces qualifications. Le Cessionnaire doit dès lors supporter les frais de ces différentes formations.
Le Cédant a manifestement manqué à son obligation de délivrance en ne cédant pas un effectif correspondant à celui qui était conventionnellement arrêté.
Aux termes de son assignation du 21 février 2025, le Cédant ne formule aucune réponse circonstanciée sur ce point, se contentant, pour faire feu de tout bois, d’invoquer de prétendues difficultés entre le Cessionnaire et les salariés, sans rapport avec le grief invoqué.
Préjudices
Il résulte de ce qui précède deux chefs de préjudices dont est créancier le Cessionnaire, tenant (i) au coût intrinsèque de la réalisation de ces formations, et, (ii) à la perte de jouissance du personnel jusqu’à sa formation :
Sur la réalisation des formations :
* 1.050,00 € HT au titre de la formation sur les risques liés aux travaux en hauteur, le port du harnais et les EPI antichute
* 2.275,00 € HT au titre de la formation de montage, démontage, utilisation et vérification d’un échafaudage fixe
* 3.430,00 € HT au titre de la formation préalable amiante sous-section
* 1.200,00 € HT au titre de la formation initiale- sauveteur secouriste du travail
* 5.880,00 € HT au titre de la formation théorique, pratique et passage des tests CACES R482 engins de chantier
(Soit un total de 13.835,00 € HT)
Sur la perte de jouissance du personnel jusqu’à sa formation :
Sur la perte tirée de l’indisponibilité des salariés durant leur formation : O
* Le personnel cédé a été indisponible, bien que rémunéré, durant toute la période de formation ;
* Les formations en causes’étendent sur une plage horaire de 77 heures ;
* La rémunération des salariés durant ces formations (qui auraient dû être dispensées par le Cédant) constitue donc une perte sèche pour le Cessionnaire dont il doit être indemnisé ;
* Ces pertes s’élèvent à 9.564,32 € au regard du coût horaire de l’ensemble des salariés concernés"
Sur la perte de marge brute :
* Le personnel cédé non formé, malgré les termes inverses de la Cession, n’a pu faire bénéficier le Cessionnaire de la valeur générée par son travail ;
* Le fonds de commerce a procédé au transfert de 7 salariés (exclusion faite de Madame [M] et de Monsieur [S], lesquels ont démissionné), contribuant donc chacun, de manière journalière, à générer une marge brute de 268,50 €'°;
* iI s’ensuit que le préjudice inhérent à l’absence de leur travail le temps de leur formation pour le Cessionnaire s’élève à 20.674,50 €.
Le Cessionnaire est donc créancier des sommes de :
* 13.835,00 € HT au titre du préjudice de jouissance du personnel tiré du coût intrinsèque de la réalisation de sa formation; et,
* 9.564,32 € au titre de la perte résultant des salaires versés durant la période de formation ;et,
* 20.674,50 € au titre de la perte de marge brute durant la période de formation.
* Soit un total de : 44.073,82 € 143.
Aux termes de son assignation du 21 février 2025, le Cédant ne fait pas d’observations particulières sur ces chiffrages.
Ce-faisant, le Cessionnaire est incontestablement créancier du Cédant au titre de la délivrance non-conforme du personnel cédé, et dispose en conséquence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur les commandes Non-conformité et réticence dolosive
Manquements
En l’espèce, aux termes de la Cession, le Cédant a transmis au Cessionnaire des commandes et marchés, des contrats de réservation, des contrats d’exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture, qu’il a passés : « Commandes- marchés et contrats Le CEDANT transmet au CESSIONNAIRE, qui accepte, des commandes et marchés, des contrats de réservation, des contrats d’exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture, qu’il a passés. Un état de ces contrats et du carnet de commande visé par les parties est annexé. Annexe n°7»,
Ces stipulations claires et précises de la Cession, conclue par acte authentique, rendent sans objet les longs développements du Cessionnaire, aux termes de son assignation du 21 février 2025, quant à l’incessibilité alléguée des contrats et l’absence de transfert des commandes.
A suivre le raisonnement du Cédant, la liste des commandes et devis annexée à la cession n’aurait été qu’indicative est sans portée.
Or, la Cession stipulait bien que :
* Le Cédant transmettait ses marchés et contrats au Cessionnaire ; et que,
* L’état des contrats et du carnet de commande était annexé à l’acte authentique de Cession.
Le carnet de commandes annexé à la Cession constituait donc (i) un élément contractuel, et (ii) un élément essentiel du consentement du Cessionnaire pour acquérir.
Ce carnet de commande a pourtant été amputé d’une grande partie de sa valeur.
Alors que le carnet de commandes annoncé représentait une valeur totale de 850.411,79 € HT, la valeur de celui-ci, a posteriori de la Cession, a diminué de moitié alors même que :
Au titre des commandes de la ville de [Localité 4], les prestations suivantes ne pourront être facturées par le Cessionnaire, en violation de la Cession :
* La commande d’une valeur de 42.305,09 € HT afférente au marché d’entretien annuel de la ville de [Localité 4] a déjà été facturée par le Cédant (ce que ce dernier reconnait expressément aux termes de son assignation en référé) ;
* La commande d’une valeur de 100.000 € HT afférente aux travaux supplémentaires annuels ne correspond en réalité à aucun marché ni bon de commande de la ville
* Les quatre devis sollicités par la ville d’une valeur de 205.976,06 € HT ne pourront être réalisés car la ville a indiqué au Cessionnaire ne pas disposer du budget suffisant
Pour toute réponse, le Cédant se contente désormais de prétendre que la différence entre les commandes annoncées et les commandes réelles résulterait des aléas liés à l’exploitation d’un fonds, et du fait que de simples devis ne sauraient constitués un engagement d’existence d’une commande.
* Un tel argument ne saurait toutefois prospérer alors même que le Cédant a expressément indiqué transférer son carnet de commande au Cessionnaire, et qu’aux termes d’un acte authentique, il était expressément renvoyé à la liste des commandes concernées. Le Président du Tribunal relèvera qu’aux termes de son assignation du 21 février 2025, le Cédant indique, pour toute défense, que : « Or, les difficultés dont se plaint la SAS PETIVILLAISE ont objectivement pour origine son incapacité à exécuter les commandes qui lui ont été remises, faute pour elle de disposer des capacités techniques nécessaires à leur réalisation ».
Une telle affirmation est révélateur de la mauvaise foi du Cédant alors même que :
* S’il est effectivement impossible d’exécuter certaines commandes, c’est en raison de leur inexistant ;
* L’absence de « capacités techniques » nécessaires à la réalisation des commandes résulte exclusivement des vices affectant les différents éléments du fonds; le Cessionnaire ayant en effet récupéré l’ensemble des moyens matériels et humains du Cédant, les difficultés rencontrées pour traiter les commandes (pour celles existant) ne résultent que des vices affectant tant la formation du personnel que le fonctionnement des machines et outils. Ces arguments sont en toute hypothèse inopérants pour décharger le Cédant de sa responsabilité au titre des éléments manquants du carnet de commande. Il résulte de ce qui précède que la valeur du carnet de commandes effectivement cédé au Cessionnaire est donc, in fine, de 477.351,12 € HT (au lieu des 829.632,27 € HT annoncés). Les commandes absentes de facto du carnet de commandes représentent une somme de 352.281,15 € HT.
Davantage, l’ensemble de ces désordres ne pouvait être ignoré du Cédant, alors même que l’augmentation (fictive) du carnet de commandes en amont de la Cession lui a permis de l’assortir d’une plus grande valeur et, in fine, de céder le Fonds à un meilleur prix.
Surtout et parallèlement, un tel procédé a fait miroiter au Cessionnaire un carnet de commandes garni dont il aurait pu tirer un bénéfice conséquent en l’exécutant.
Or, ainsi qu’il a été démontré, il est une différence de valeur majeure entre le carnet de commandes annoncé et celui qui a effectivement été cédé.
Le Cessionnaire est en conséquence créancier du Cédant dont la responsabilité est engagée tant sur le fondement de son obligation de délivrance, que de la garantie des vices cachés et que du dol pour réticence dolosive / mensonge.
Préjudice
Il résulte de ce qui précède que l’amputation du carnet de commandes préjudicie au Cessionnaire, souffrant consécutivement d’un gain manqué.
Le gain manqué correspond à la perte de la marge brute que le Cessionnaire aurait réalisée si les commandes avaient été cédées conformément au carnet de commandes annoncé.
Par référence aux ratios établis pour les entreprises de couverture en 2021 par le Centre Interrégional de Gestion Agréé, il convient d’appliquer un taux de 64,7 % à une entreprise de couverture réalisant à l’année plus de 317.476 € de chiffre d’affaires. Par application de ce taux à la valeur des commandes ayant été amputées du carnet de commande (352.28115 € HT), le Cessionnaire a subi un préjudice d’un montant de 227.925,90 € HT. Ce montant correspond au préjudice du Cessionnaire de ce chef, ce dernier disposant en conséquence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Aux termes de son assignation du 21 février 2025, le Cédant ne formule pas d’observations particulières sur ce chiffrage.
Contrats non-exécutés
En l’espèce, les Parties ont convenu aux termes de la Cession que : « Le CEDANT atteste ne pas avoir de difficultés ou de contestations quant à l’exécution de ceux-ci et s’engage à verser au CESSIONNAIRE les fonds encaissés le cas échéant, au titre des commandes et contrats à exécuter».
Ce-faisant, les Parties ont expressément convenu que le Cédant ne cédait pas au Cessionnaire, aux termes de la Cession, les obligations dont il était tenu antérieurement à la celle-ci et dont il devait lui-même en assurer l’exécution.
Pourtant, le Cessionnaire a dû solliciter ses équipes afin de pallier la carence du Cédant dans l’exécution de ses obligations au titre de ses engagements passés afférents au chantier des consorts [O] sis [Adresse 7]- [Localité 8].
Le personnel du Cessionnaire a été mobilisé à ces fins pour :
* Finaliser la pose de matériaux (évacuation PVC, morceau de zinc) ;
* Charger des palettes consignées; et,
* Se rendre chez le ferrailleur. Cette intervention a fait l’objet d’une facture émise par le Cessionnaire à l’attention du Cédant, pour un montant de 1.008 € TTC, qui n’a toutefois pas été réglée
A ce titre, le Cessionnaire a pris en charge les salaires de son effectif alors même que ce dernier était mobilisé sur ce chantier, non achevé, dont la réalisation incombait au Cédant (qui en a touché les bénéfices). Le Cessionnaire fournit à ce titre un relevé d’heures effectuées par le salarié sur ce chantier, faisant état de :
* 8 heures travaillées pour Monsieur [N] [T] ;
* 8 heures travaillées pour Monsieur [C] [S] (avant sa démission) ;
* 8 heures travaillées pour Monsieur [I] [Q] ;
* 8 heures travaillées pour Monsieur [B] [P] ;
* 4 heures travaillées pour Monsieur [W] [V], et ;
* 6,5 heures travaillées pour [AE] [TM].
* Soit un total de 42,5 heures travaillées que le Cessionnaire a pris en charge.
Compte tenu du coût horaire de chaque salarié, le préjudice du Cessionnaire sur ce point s’élève à 831,67 €.
Le Cessionnaire dispose en conséquence de créances paraissant fondées en leur principe à hauteur de 1.008 € TTC + 831,67 € = 1.839,67 €.
Enfin, si la Cession stipule que Le CESSIONNAIRE prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le CEDANT pour quelque cause que ce soit, la jurisprudence susvisée (rendue dans une espèce similaire) retient qu’une telle clause ne saurait être opposée au Cessionnaire lésé par de tels manquements (précités) du Cédant à son obligation de délivrance aux termes de la Cession.
3/ Sur le risque quant au recouvrement de la créance
La créance du Cessionnaire au titre des manquements graves du Cédant à ses engagements contractuels au titre de la Cession serait aujourd’hui menacée dans son recouvrement à défaut de réalisation de la saisie-conservatoire du 3 mars 2025 réalisée sur le fondement de l’ordonnance du 20 février précédent. En effet, la société LA PETIVILLAISE ayant cédé son activité consécutivement à la Cession du 9 octobre 2024, elle ne dispose a priori de plus aucun revenu à même de permettre le paiement des sommes dues au Cessionnaire. Le Cédant admet lui-même aux termes de son assignation que le fruit de la Cession du Fonds représente « Le travail d’une vie » , lesquelles ont vocation à assortir ses « droits à la retraite dont on connaît la modestie s’agissant d’un commerçant».
Les fonds séquestrés auprès du notaire constituent donc aujourd’hui le seul actif du Cédant.
La libération des fonds entre les mains du Cédant lui permettrait d’en disposer (notamment en les reversant intégralement à son actionnaire / ancien dirigeant, pour bénéficier du mur de la personnalité morale) de manière à priver le Cessionnaire de toute chance de recouvrement. Il est donc nécessaire d’éviter que, lors de la déconsignation des fonds séquestrés au titre de la Cession (nonobstant les éventuelles oppositions des créanciers), l’ensemble des fonds soient transférés à l’étranger ou, en toute hypothèse, en dehors du patrimoine du Cédant, ce qui aurait pour effet de le soustraire matériellement à son obligation d’indemnisation du Cessionnaire.
Seule une saisie-conservatoire est aujourd’hui à même de préserver les droits du Cessionnaire face à cette menace sur le recouvrement de sa créance.
Le Président du tribunal constatera que le Cédant, aux termes de son assignation du 21 février 2025, ne formule aucune contestation quant au risque sur le recouvrement de la créance du Cessionnaire.
4/ Article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Cessionnaire les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits et dont le Juge de l’exécution fera une juste appréciation en les fixant à la somme de 6.000 euros.
Il sera en outre souligné que la présente instance en référé a été initiée le 21 février 2025, soit après que le Cessionnaire ait obtenu, le 20 février 2025, une nouvelle ordonnance pour faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire en lieu et place de cette pratiquer sur le fondement de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 12 décembre 2024 dont la rétractation est aujourd’hui sollicitée.
LES MOTIVATIONS
Depuis l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du Havre du 12 décembre 2024 (devenu au 1 er janvier 2025 Tribunal des Activités Economiques) des faits nouveaux de deux types sont intervenus :
* Sur le plan de la procédure
Les procédures se sont succédées au sujet de cette affaire :
a/ Une première requête par exploit du 10 décembre 2024 aux fins de saisies-conservatoires de créances présentée au Président du Tribunal de commerce du Havre, par l’acquéreur, qui a rendu une ordonnance dans ce sens le 12 décembre 2024. Le commissaire de justice a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre du cédant en date du 16 décembre 2024, mais datée par erreur du 17.
Le 19 décembre, le commissaire de justice a signifié un acte indiquant « annuler et remplacer » le précédent compte tenu de l’erreur de date qui y figure.
b/ Le Cessionnaire a donné mainlevée de cette première saisie-conservatoire, et a immédiatement fait pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire sur le fondement d’une nouvelle autorisation du juge de l’exécution.
c/ Par exploit du 15 janvier 2025, le Cessionnaire a fait citer le Cédant à comparaître devant le Tribunal des activités économiques du Havre, (anciennement Tribunal de Commerce) afin de dire et juger que la société LA PETIVILLAISE SARL a manqué à son obligation de délivrance conforme sur différentes composantes (matériel, personnel, carnet de commandes, par ailleurs chiffrées en détail par ses soins) et condamner le cédant à lui payer la somme de 418.291,40 euros au titre de l’ensemble des manquements commis afférents à la cession du 9 octobre 2024, effectuée pour un montant de 420.000 euros, soit 99,59% du prix de vente agréé.
d/ Par exploit du 23 janvier 2025, le Cédant a fait citer le Cessionnaire à comparaître devant le Juge de l’exécution cette fois-ci du Tribunal judiciaire du Havre, afin de lui demander de constater que la saisie-conservatoire datée du 16 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE est caduque et prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2024.
Par des conclusions du 6 mars 2025, le Cessionnaire sollicitait le rejet des prétentions du Cédant, tant sur le fond de ses allégations qu’au regard de leur défaut d’objet compte tenu de la mainlevée intervenue ;
Bien que le délibéré de cette procédure ait été fixé au 24 mars 2025, le Cessionnaire n’a au jour des présentes plaidoiries, pas encore reçu la décision attendue.
e/ Par une requête du 11 février 2025, le Cessionnaire a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre l’autorisation de faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire en lieu et place de la précédente saisie, contestée. Par une ordonnance du 20 février 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé PETIVILLAISE SAS à pratiquer à l’encontre de SARL La Petivillaise une saisie-conservatoire pour un montant de 418.291,40 € (montant inchangé).
La saisie-conservatoire a été réalisée le 3 mars 2025 à 11h28 (et dénoncée au Cédant le 5 mars 2025) sur les sommes consignées entre les mains du notaire au titre du prix de vente.
f/ la présente procédure en référé-rétractation auprès du TAE du Havre.
L’accumulation de procédures distinctes auprès de deux tribunaux distincts a abouti, concrètement, à une saisie-conservatoire effective – c’est-à-dire avec des fonds effectivement séquestrés – depuis le 3 mars 2025. Seule la saisie conservatoire la plus récente est donc effective.
Indépendamment de l’intérêt d’un débat juridique sur la caducité de la première saisie conservatoire pratiquée sur le fondement du tribunal de commerce du Havre, le tribunal de céans constate que de ce fait la caducité est effective de fait car on ne peut multiplier les saisies conservatoires, voire, subsidiairement, à en modifier (réduire) l’assiette de la garantie demandée.
La saisie est par nature unique, tant par la fixation du montant du séquestre que de la nature de l’autorité judiciaire qui l’ordonne. Aussi, de fait, seule n’existe juridiquement et effectivement la saisie ordonnée par le Tribunal Judiciaire en mars 2025 et c’est auprès de lui que toute demande de rétractation ou de réduction d’assiette doit être formulée.
Le Tribunal des Activités Economiques déboutera donc la SARL La Petivillaise de ses prétentions.
* Sur le plan des éléments factuels
De plus, les éléments factuels soulevés par la SAS PETIVILLAISE n’ont pas été modifiés. On les retrouve intégralement identiques dans :
* La requête du 10 décembre 2024 au tribunal de Commerce du Havre
* La procédure au fond devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre du 15 janvier 2025, et
* La présente procédure
Le Juge des requêtes s’abstiendra de les prendre en considération en attente d’un jugement au fond par le Tribunal des Activités Economiques.
Toutefois, lors des plaidoiries du 16 avril 2024 auprès du Juge des requêtes du TAE, il a été confirmé par les deux parties que durant la période de pourparlers ayant précédé la signature de l’acte de vente, soit de fin mai à début octobre 2024, période pendant laquelle les candidats ont eu la possibilité de se rendre à plusieurs reprises au siège de l’entreprise, d’examiner tous les documents comptables et d’exploitation, aucune réunion ou RV, n’a pu être organisé sur les lieux de l’entreprise achetée..
Or les éléments invoqués par l’acquéreur, tant pour les saisies-conservatoires que la procédure au fond pour défaut de délivrance, concernent des informations qui auraient pu être vérifiées dans un premier temps sur un plan documentaire, à distance. Le tribunal observe que cet audit (technique et/ou social) n’a pas été effectué.
De plus la clause de coopération du vendeur au profit de l’acquéreur, dans la limite de deux heures par jour et pour une durée de 6 mois pour répondre à toute difficulté potentielle rencontrée par l’acquéreur, n’a pas été activée.
Ceci sera pris en compte par le juge en charge de juger cette affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des requêtes,
Déboutons la société LA PETIVILLAISE SARL de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Jugeons que la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Havre le 12 Décembre 2024 est irrecevable,
Condamnons la société LA PETIVILLAISE SARL à payer à la société PETIVILLAISE une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS par application de l’article 699 du même code,
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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