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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CEGEDIM [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Louis DE GAULLE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU IQVIA Opérations France SAS [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par SHEARMAN ET STERLING [Adresse 6]
SAS EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION [Adresse 7] comparant par SARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 8]
[Adresse 8] et par Me Jean-Louis FOURGOUX [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
Pour une plus grande compréhension de la présente instance, il sera rappelé préalablement :
Le 8 juillet 2014, l’Autorité de la concurrence a constaté une pratique discriminatoire constitutive d’un abus de position dominante au détriment d’EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION (ci-après EURIS), et a sanctionné CEGEDIM par une amende d’un montant de 5 767 000 €.
Le 24 septembre 2015 la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par CEGEDIM, et a confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence. Un pourvoi en cassation a été introduit par CEGEDIM.
En date du 21 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par CEGEDIM.
En date du 31 janvier 2017, EURIS a assigné la SA CEGEDIM, ainsi qu’IMS Health Technology Solutions France (devenue IQVIA OPERATION France) devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’obtenir leurs condamnations solidaires au titre de pratiques anticoncurrentielles soulevées par l’Autorité de la concurrence entre octobre 2007 et avril 2013, réclamant à ce titre une somme en principale de 149 730 381 €.
Dans son jugement du 17 décembre 2018 (RG2017008955), le tribunal des activités économiques de Paris a déclaré « irrecevable l’action engagée par EURIS, et a mis
CEGEDIM hors de cause, et a rejeté l’exception de non-recevoir formée par IMS devenue IQVIA », appelant les parties à conclure dorénavant sur le fond.
Le 8 décembre 2021, la cour d’appel de Paris saisie par IQVIA et EURIS a confirmé le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 décembre 2018. L’instance (RG 2017.008955) engagée devant le tribunal des activités économiques de Paris s’est poursuive sur le fond entre IQVIA et EURIS.
Le 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société CEGEDIM, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée
Cette procédure sur renvoi après cassation suit actuellement son cours devant la cour d’appel de Paris.
Le 5 août 2024, CEGEDIM a assigné IQVIA France et EURIS, devant le tribunal de céans..
C’est dans ce contexte qu’interviennent les différentes parties dans la présente instance.
FAITS ET PROCEDURE
CEGEDIM est spécialisée dans la gestion des flux de données numériques destinés aux professionnels de la santé.
EURIS est un éditeur de logiciel à destination des laboratoires pharmaceutiques.
IMS HEALTH OPERATIONS France (ci-après IMS) est une société qui exerce également dans le secteur de la santé. IMS devenue SAS IQVIA OPERATION France (ci-après dénommée IQVIA) a acquis en avril 2015 la société CEGEDIM SECTEUR 1 (CS1).
Au cours de l’année 2014, IQVIA, et la SA CEGEDIM ont négocié l’acquisition de différents actifs détenus par CEGEDIM dans plusieurs pays dans le monde, parmi lesquels sa branche d’activités « CRM et Données stratégiques ».
Le 17 octobre 2014, les parties concluaient une convention globale intitulée Master Acquisition Agreement (MAA), laquelle envisageait les modalités d’acquisition de différents actifs, notamment la Division « CRM et Données stratégiques » de CEGEDIM. Il était prévu qu’en France, l’acquisition devait se structurer en deux temps :
(1) CEGEDIM devait d’abord transmettre, via un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, à la société CS1, nouvellement créée, sa Division « CRM et Données stratégiques »;
(2) IMS devait ensuite acquérir l’intégralité des actions composant le capital de CS1.
La première phase de cette opération est donc intervenue, et s’est concrétisée par la signature d’un traité d’apport partiel d’actif (TAPA) le 18 décembre 2014 et la publication d’une annonce dans des journaux d’annonces légales le 3 mars 2015.
Le 18 décembre 2014, conformément aux dispositions convenues, CEGEDIM a conclu avec sa filiale CS1 un Traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions.
Au mois d’avril 2015, IMS a acquis l’intégralité des actions de la société « CEGEDIM Secteur 1» (filiale de CEGEDIM), cette société a été rebaptisée IMS Health Technologie Solutions France.
Page : 3 Affaire : 2024F01961
Parallèlement, l’éditeur de logiciel EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION (ci-après EURIS) a saisi en novembre 2008 l’Autorité de la concurrence soutenant le refus de CEGEDIM de fournir sa base de données «OneKey » à usage médical, alléguant un abus de position dominante se fondant sur l’article L.420-2 du code de commerce, ainsi que sur l’article 102 du Traité du fonctionnement de l’Union Européenne.
Le 8 juillet 2014, l’Autorité de la concurrence a sanctionné CEGEDIM pour abus de position dominante sur le marché des bases de données à usage médical, lui infligeant une amende de 5 767 000 €.
En avril 2015, lors de la réalisation des opérations prévues par le MAA, le groupe IMS Health Technology Solutions a fait l’acquisition auprès de CEGEDIM de l’intégralité des actions composant le capital de CS1, renommée IMS Health Technology Solutions (puis IQVIA) pour un prix global définitif de 410,5 millions d’euros.
Souhaitant être indemnisé du préjudice résultant pour elle des pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, EURIS a initié une procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris en date du 31 janvier 2017 à l’encontre de CEGEDIM et IQVIA.
Le 5 août 2024, CEGEDIM a assigné IQVIA et EURIS devant le tribunal de céans.
CEGEDIM entend se voir garantir par IQVIA France de tout montant qu’elle serait susceptible de verser à EURIS, dans l’hypothèse où CEGEDIM serait (a) de nouveau mise dans la cause par l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris agissant en tant que juridiction de renvoi, et (b) condamnée in fine par le tribunal de commerce de Paris à indemniser EURIS.
A titre liminaire, CEGEDIM demande à ce tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Paris.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice remis tous à personnes morales habilitées en date du 5 août 2024, CEGEDIM a assigné les sociétés IQVIA et EURIS.
Par dernières conclusions déposées à l’audiences du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 23 avril 2025, CEGEDIM demande à ce tribunal :
Vu le traité d’apport partiel d’actif le 18 décembre 2014 Vu les articles 334 et s., 377, 378 et 700 du code de procédure civile
* DECLARER recevable et bien fondée dans sa demande la société CEGEDIM,
* DEBOUTER la société EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire :
* SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes formulées par la société CEGEDIM dans l’attente d’une décision dans l’instance indemnitaire initiée par la société EURIS devant le tribunal des activités économiques de Paris (RG 2017008955),
Ultérieurement et à titre principal :
* CONDAMNER la société IQVIA OPERATIONS FRANCE à garantir la société CEGEDIM de toutes les condamnations mises à sa charge par le Tribunal des activités économiques de Paris ou toute autre juridiction au profit de la société EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION en réparation du dommage subi du fait des activités ayant un lien de causalité avec l’abus de position dominante sanctionné par la décision n°14-D-06 rendue le 8 juillet 2014 par l’Autorité de la concurrence (confirmée en appel),
* RENDRE OPPOSABLE à la société EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION le jugement à intervenir.,
En tout état de cause :
* RESERVER les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Pars conclusions d’incompétence n°2 déposées à l’audience de mise en état du 5 février 2025, EURIS demande à ce tribunal :
Vu les articles 74, 75 et 76 du code de procédure civile, Vu les articles L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
In limine litis,
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal des Affaires économiques de Paris déjà saisi ;
Subsidiairement,
* PRONONCER la nullité de l’assignation du 5 août 2024 pour défaut de moyen ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CEGEDIM au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024, la société IQVIA demande à ce tribunal :
Vu les articles 337, 378 et 700 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à IQVIA Opérations France qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par CEGEDIM dans l’attente d’une part, de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris dans l’instance enrôlée au RG n°24/07191, et d’autre part, d’une décision dans l’instance indemnitaire initiée par la société Euris à l’encontre de la société IQVIA et le cas échéant de la société CEGEDIM (RG n°2017008955) ;
DONNER ACTE à IQVIA Opérations France qu’elle se réserve expressément la possibilité de soulever tout moyen de défense utile à la préservation de ses intérêts ; RESERVER les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 23 avril 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes. Les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Les parties confirment également qu’ils ne plaideront pas sur le fond dans la présente audience, mais uniquement sur les demandes incidentes de compétence, de nullité de l’assignation et de sursis à statuer.
A l’issue de cette même audience, le juge après avoir entendu les parties développer oralement leurs dernières conclusions, ont clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur la compétence du tribunal de céans
EURIS soutient principalement :
Sans réelle justification, CEGEDIM a engagé une nouvelle procédure et a assigné IQVIA et EURIS, en étant contrainte de solliciter le sursis à statuer pour réclamer une garantie d’IQVIA sur les montants qu’elle serait susceptible de verser à EURIS.
La demanderesse a saisi le tribunal de céans de demandes en lien direct avec l’action en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles subies par la société EURIS à laquelle une procédure est déjà introduite devant le tribunal de commerce de Paris, seule juridiction compétente, et a fait l’objet d’un sursis à statuer (RG n° 2017008955).
Or, les actions indemnitaires du fait de pratiques anticoncurrentielles relèvent des juridictions spécialement désignées, dont ne fait pas partie le tribunal de céans.
L’alinéa 1 er de l’article 76 du même code prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Il sera relevé que l’appel en garantie d’IQVIA formulé par CEGEDIM est uniquement fondé sur le Traité d’Apport Partiel d’Actif entre les deux sociétés. Or, devant la cour d’appel de renvoi CEGEDIM a consacré près de 10 pages de ses conclusions à l’interprétation dudit Traité. De même, IQVIA consacre 20 pages de ses dernières conclusions à cette question.
L’appel en garantie d’IQVIA est étroitement lié à la question de la réparation du préjudice d’EURIS, et relève donc incontestablement du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. S’agissant de demandes en lien direct avec l’action indemnitaire engagée par EURIS du fait des pratiques anticoncurrentielles de CEGEDDIM, seules les juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret (article R. 420-3 du code de commerce) sont exclusivement compétentes pour en connaître, et en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris est déjà saisi.
La clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal des activités économiques de Nanterre prévue dans le Traité d’Apport Partiel d’Actif conclu entre les sociétés CEGEDIM et
IQVIA, et évoquée par CEGEDIM pour justifier de la compétence du tribunal de céans, n’est pas applicable, et ne permet pas, en tout état de cause, de déroger à la compétence d’attribution exclusive des juridictions désignés par l’article R. 420-3 du code de commerce. Cette clause n’est pas opposable à EURIS, tiers au contrat, qui n’est nullement concernée par l’appel en garantie.
Dès lors, le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître des demandes de CEDEDIM de voir condamner la société IQVIA à lui garantir toutes les condamnations mises à sa charge par le tribunal des activités économiques de Paris ou toute autre juridiction.
CEGEDIM en réponse à la compétence du tribunal de céans :
Dans son arrêt du 20 mars 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 décembre 2021, s’était prononcée par des motifs inopérants et a considéré que « il incombait à la société CEGEDIM, qui exploitait l’entreprise en cause au moment où l’infraction avait été commise, de répondre des conséquences indemnitaires de cette dernière » (point 24 de l’arrêt).
Pour autant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pu faire autrement que de réserver les droits des parties résultant de leurs conventions, en particulier du Traité d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions signé entre CEGEDIM et IQVIA : « sans préjudice de l’application des conventions entre cédant et cessionnaire dans leurs relations » (point 24 de l’arrêt).
C’est également ce qu’a fait la Cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, comme il a été précisé ci-dessus.
Dès lors, dans les relations entre CEGEDIM et IQVIA, il s’agit bien du Traité d’Apport Partiel d’Actif (TAPA), qu’il convient de faire application, ce dont il résulte de la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre en application de son article 17.6 du TAPA.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2024 (§54), IQVIA a acquiescé à la compétence du tribunal de céans dans des termes dépourvus de toute ambiguïté. Tant CEGEDIM qu’IQVIA sont d’accord sur la compétence du tribunal de céans, conformément à la clause attributive de juridiction du Traité d’Apport Partiel d’Actif.
D’une part, la présente action ne relève aucunement du « contentieux de pratiques anticoncurrentielles ». D’autre part, IQVIA n’a pas été victime d’une pratique anticoncurrentielle de la part de CEGEDIM et inversement, et elles ne se reprochent aucune pratique anticoncurrentielle l’une à l’encontre de l’autre.
EURIS ne forme pas davantage, dans la présente instance, de demande à l’encontre de CEGEDIM ou d’IQVIA au titre d’une pratique anticoncurrentielle.
Il s’agit simplement d’une action en garantie par CEGEDIM à l’encontre d’IQVIA sur le fondement d’un contrat, le Traité d’Apport Partiel d’Actif.
Dès lors que l’acte introductif d’instance ne vise pas une pratique anticoncurrentielle, la compétence exclusive des juridictions spécialisées n’a pas lieu de s’appliquer.
Le tribunal constatera que l’assignation de CEGEDIM ne vise nullement les textes applicables en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Le tribunal de céans :
* n’aura pas à déterminer si des pratiques anticoncurrentielles ont été commises ou non ;
* n’aura pas à déterminer l’auteur desdites pratiques ;
* n’aura pas à déterminer la victime desdites pratiques ;
* n’aura pas à chiffrer le préjudice que la victime desdites pratiques a subies.
Le tribunal de céans ne pourra donc que rejeter l’exception d’incompétence soulevée par EURIS.
IQVIA, sur l’incompétence soulevée par EURIS
IQVIA est acquise à la compétence du tribunal de céans, et ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer soulevée par CEGEDIM. IQVIA demande juste à ce tribunal de prendre acte, qu’elle se réserve la possibilité de soulever tout moyen de défense utile à la préservation de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
* Sur la compétence du tribunal de céans.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Il résulte de l’article L420-7 du code de commerce que : « Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret ».
L’article 17.6 du Traité d’Apport Partiel d’Actif prévoit que : Tous les litiges résultant du Traité d’Apport ou relatifs à ceux-ci (notamment sans que cela soit limitatif, relatifs à son existence, sa validité, son exécution, son interprétation, sa résiliation et à toute obligation non contractuelle résultant de ou relative au Traité d’Apport) seront de compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre ».
La présente procédure a été engagée par CEGEDIM, afin qu’IQVIA la garantisse de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à l’encontre de CEGEDIM au profit d’EURIS.
Le 31 janvier 2017, EURIS a saisi le tribunal des activités économiques de Paris alléguant un préjudice subi du fait de pratiques d’abus de position dominante émanant de la société CEGEDIM, ainsi qu’IQVIA (anciennement IMS).
Par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des activités économiques de Paris a déclaré irrecevable l’action engagée par EURIS, et a mis CEGEDIM hors de cause, puis a rejeté l’exception de non-recevoir formée par IMS devenue IQVIA. En l’état de la procédure, le tribunal des activité économiques de Paris a appelé les parties à conclure sur le fond, en l’occurrence sur les actes allégués d’abus de position dominante.
Il convient à ce tribunal de déterminer si la demande initiée par CEGEDIM repose sur le Traité d’apport partiel d’actif ayant pour compétence le tribunal de céans, ou si ladite demande repose sur une pratique anticoncurrentielle du ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
Dans la présente instance, les demandes de CEGEDIM ne consistent pas à rechercher la responsabilité de CEGEDIM ou IQVIA au titre du litige lié aux pratiques anticoncurrentielles soumises aux dispositions de l’article L.442-6.I 2°, dont la procédure est actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris.
CEGEDIM fonde sa demande en garantie au regard de l’application du TAPA conclu avec IQVIA. Il appartiendra au tribunal de déterminer si la garantie d’IQVIA de toute condamnation pourrait lui être acquise au regard du Traité d’apport partiel d’actif, notamment les responsabilités relatives à son existence, son exécution, ou son interprétation, et en l’occurrence, en cas de condamnation éventuelle de CEGEDIM.
Dans ce cas, il appartiendrait à ce tribunal d’interpréter les conditions d’application des termes du Traité d’apport partiel d’actif (TAPA) signé le 18 décembre 2014 entre IQVIA et CEGEDIM, et de définir si la garantie d’IQVIA lui serait acquise. Cette interprétation est du ressort du tribunal de céans.
De plus, le Traité d’apport partiel d’actif du 18 décembre 2014 donne attribution de compétence à la juridiction du tribunal des activités économiques de Nanterre. En conséquence,
Le tribunal se déclarera compétent pour connaître le présent litige.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Subsidiairement sur la nullité de l’assignation
EURIS soutient principalement :
CEGEDIM ne développe aucun moyen en fait et en droit qui justifierait de sa demande d’opposabilité à EURIS, de l’appel en garantie de la société IQVIA fondée sur un contrat auquel EURIS n’est pas partie.
Ce défaut de moyen cause un grief à EURIS qui ne peut organiser utilement sa défense dans le cadre de la procédure initiée sans aucune explication par CEGEDIM, ni en droit ni en fait, devant le tribunal de céans.
Puisque aucune demande n’est formée à l’encontre d’EURIS, la demande de CEGEDIM à son encontre est dénuée de toute cause et de tout fondement.
Le tribunal de céans devra prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 5 août 2024 pour défaut de moyens.
CEGEDIM rétorque que :
EURIS demande, à titre subsidiaire, la nullité de l’assignation de CEGEDIM au motif que ladite assignation serait « plus que sommaire »,
L’argument est inopérant dans la mesure où EURIS est partie à la procédure afin que le jugement à intervenir lui soit opposable dans un souci de parfaite transparence.
Aucune demande n’est formée à son égard. Le fait d’y être partie ne lui cause strictement aucun grief.
Enfin, quelle que soit l’issue de la présente instance, elle ne viendra nullement affecter son droit à indemnisation, lequel est traité dans l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris. Le tribunal de céans rejettera donc la demande de nullité d’EURIS.
IQVIA ne soulève aucun moyen sur la nullité de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
Sur la nullité de l’assignation et le sursis à statuer :
* Sur la nullité de l’assignation.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’à charge de celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
EURIS demande la nullité de l’assignation ne soulevant aucun moyen en fait et en droit justifiant sa demande.
Le grief allégué par EURIS ne lui a pas créé pour autant de préjudice, ni désorganisé ses moyens de défense. EURIS a pu comparaître lors des audiences de plaidoirie, et exposer devant le tribunal de céans tous moyens de défense.
A l’appui de son assignation du 5 août 2024, CEGEDIM a apporté légitimement tous moyens nécessaires à l’appui de sa demande en garantie envers IQVIA de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées contre CEGEDIM.
EURIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de prouver un préjudice au titre de sa demande de nullité de l’assignation.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION de sa demande de nullité de l’assignation du 5 août 2024 pour défaut de moyen.
* Sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2025 la société CEGEDIM demande à ce tribunal à titre liminaire de :
* « Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société CEGEDIM dans l’attente d’une décision dans l’instance indemnitaire initiée par la société EURIS devant le tribunal des activités économiques de Paris (RG 2017008955) ».
En demande CEGEDIM sollicite de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par elle, dans l’attente d’une décision du tribunal des activités économiques de Paris (RG 2017008955), instance initiée par la société EURIS.
IQVIA ne s’oppose pas à cette demande de CEGEDIM.
Dans la présent instance, CEGEDIM demande à ce tribunal de condamner IQVIA à la garantir de toutes éventuelles condamnations dans le prolongement du Traité d’apport partiel d’actif (TAPA)
En l’état actuel de la procédure initié auprès du tribunal de céans, et en méconnaissance de la décision sur le fond actuellement pendante devant le tribunal des activités économique de
Paris, il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par CEGEDIM.
En conséquence,
Le tribunal dira surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Paris (RG 2017.008955).
Droits moyens dépens réservés y compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
Se déclare compétent pour connaître la présente affaire.
Déboute la SAS EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION de sa demande de nullité de l’assignation du 5 août 2024,
Déclare surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Paris (affaire RG 2017.008955),
Donne acte à IQVIA OPERATIONS France qu’elle se réserve la possibilité de soulever tout moyen de défense,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, afin de reprendre le cours de l’instance, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années,
Droit, moyens dépens, réservés y compris l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,73 euros, dont TVA 19,12 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Pascale Gibert, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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