Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 12 févr. 2025, n° 2024L01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00236 SARLU MATEPIL N° RG : 2024L01097
DEMANDEUR
Me [Y] [S] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU MATEPIL [Adresse 5] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 6]
DEFENDEUR
Mme [P] [W] [Adresse 2] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 3 décembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L01097 N° PC : 2021J00236
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARLU MATEPIL au capital social de 1 000 € a été constituée le 19 mars 2014 pour exploiter un fonds de commerce d’institut de beauté, sous l’enseigne de franchise BODY MINUTE.
Madame [P] [W] en est l’associée unique et gérante depuis l’origine, nommée par les statuts.
La société est immatriculée au RCS de Nanterre depuis son origine sous le n°801 122 409 et son siège social a été fixé [Adresse 1], lieu d’activité de la société.
Mme [W] a déposé la déclaration de cessation des paiements de MATEPIL le 21 mai 2021 et, par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Maître [Y] [S] [U] a été nommé liquidateur et la date de cessation des paiements a été reportée au 4 décembre 2019 compte tenu des arriérés impayés concernant les dettes locatives, sociales et fiscales.
Les seules informations financières connues proviennent des liasses fiscales 2017, 2018 et 2019 communiquées au liquidateur au cours de la procédure.
Le chiffre d’affaires et le résultat de l’année 2020 ne sont pas connus.
La société employait cinq salariés au jour du jugement d’ouverture, lesquels étaient impayés depuis plus de trois mois.
Selon les déclarations de la dirigeante, la société aurait souffert des différentes crises sociales et sanitaires et de mesures de fermeture administrative. La société se serait fait refuser l’octroi d’un Prêt Garanti par l’Etat et aurait subi également le refus d’un fournisseur de lui livrer des marchandises.
Le fonds de commerce, qui avait été acquis en 2014 pour un prix de 200 000 €, n’a pu être cédé dans le cadre de la procédure, la clause résolutoire du bail ayant été acquise par ordonnance de référé du 27 février 2020, le bailleur s’étant alors opposé à la commercialisation du droit au bail.
Selon le liquidateur, les opérations de liquidation judicaire font apparaître un passif d’un montant de 253 124,18 € se décomposant en :
Super privilégié :
27 367,53 €
Privilégié : 136 331,28 €
Chirographaire :
89 425,37 €
TOTAL : 253 124,18 €
Le montant des actifs recouvrés s’élève à 5 278,18 €, le principal actif déclaré par la société étant le fonds de commerce qui n’a pu être cédé compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur s’élève donc à 247 846 €.
Me [S] [U] ès-qualités estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [W], dirigeant de droit de MATEPIL, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif, et un certain nombre de fautes justifiant l’application des sanctions visées aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, remis à l’étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Me [S] [U] ès-qualités a attrait Mme [W] en comblement d’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal et, par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2024, a demandé à ce tribunal de :
* Constater que, par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de MATEPIL ;
* Constater que l’insuffisance d’actif de MATEPIL s’élève à la somme de 247 846 € ;
* Constater que Mme [W] a commis des fautes de gestion en s’étant abstenue de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en n’ayant pas procédé au paiement régulier des cotisations sociales et fiscales, en ayant poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel, en n’ayant pas tenu de comptabilité sur l’année 2020, en ayant perdu le droit au bail et en ayant opéré une gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel ;
En conséquence,
* Condamner Mme [W] à payer à Me [S] [U] ès-qualités la somme de 247 846 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Mme [W] ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* Condamner Mme [W] à payer à Me [S] [U] ès-qualités la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, Mme [W] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 653-8 3°, L. 653-2 et L. 653-4 du code de commerce,
* Débouter le procureur de la République ainsi que Me [S] [U] ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamner Me [S] [U] ès-qualités à verser à Mme [W] la somme de 2 500 € ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 700.
Convoquée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, Mme [W] ne comparait pas mais est représentée par son conseil pour assurer sa défense.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de MATEPIL a établi en date du 12 avril 2024 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui est mis à la disposition de l’audience du 3 décembre 2024.
Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 247 846 €.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que Mme [W] soit condamnée à une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [W]
Me [S] [U] ès-qualités fait valoir que Mme [W] était gérante de MATEPIL depuis sa création et au jour de l’ouverture de la liquidation.
La qualité de gérante de Mme [W] est confirmée par l’extrait Kbis de MATEPIL daté du 4 juin 2021, le jour suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire et l’actif réalisé par le liquidateur.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 10 juillet 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 253 124,18 € se décomposant comme suit :
Super privilégié :
27 367,53 €
Privilégié : 136 331,28 €
Chirographaire : 89 425,37 €
TOTAL : 253 124,18 €
Les seuls actifs recouvrés s’élèvent à 5 278,18 €.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 247 846 €.
Dès lors le tribunal retiendra ce montant de 247 846 € au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de MATEPIL.
Sur les fautes de gestion
Me [S] [U] ès-qualités expose que Mme [W] a commis un certain nombre de fautes de gestion :
* absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de MATEPIL dans les 45 jours de sa survenance,
* non-paiement des cotisations fiscales,
* poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel,
* absence de tenue d’une comptabilité sur les années 2020 et 2021
* perte du droit au bail,
* gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de MATEPIL dans le délai légal de 45 jours
Me [S] [U] ès-qualités soutient que :
Mme [W] a déposé la déclaration de cessation des paiements de MATEPIL le 20 mai 2021. Dans son jugement du 3 juin 2021, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 4 décembre 2019 soit au maximum légal.
Le tribunal statuant en matière de comblement de passif est lié par la date de cessation des paiements retenue au jour d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il n’a été formé aucun recours à l’encontre du jugement d’ouverture par le dirigeant.
Dès lors, la date de cessation des paiements, retenue en l’espèce au 4 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre au jugement d’ouverture, est définitive, se trouvant ainsi investie de l’autorité de la chose jugée et lie les parties et le tribunal dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas contesté que Mme [W] a déposé, avec près de 17 mois de retard, la déclaration de cessation des paiements de la société.
Il s’agit d’une faute de gestion et cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de la société en ce qu’elle a permis la poursuite abusive d’une activité déficitaire et qu’elle a de ce fait aggravé l’insuffisance d’actif :
* les salaires des mois de mars à mai 2021 n’ont pas été réglés par MATEPIL et ont donc été pris en charge par les AGS pour un montant total de 16 340,80 €,
* la dette fiscale a augmenté pendant la période suspecte, au titre de la TVA et du prélèvement à la source, d’un montant de 12 158 €,
* sur cette période, la société JCDA BODY MINUTE, franchiseur, a déclaré une créance de 33 052,52 €,
* par ailleurs, le bailleur n’a pas été payé et a vu sa créance augmenter de 23 393,30 €.
En conséquence, le passif a augmenté de 84 944,62 € et ceci est constitutif d’une faute de gestion imputable à la dirigeante Mme [W].
Mme [W] réplique que :
C’est par négligence qu’elle n’a pas déposé la déclaration de cessation des paiements dans des circonstances particulièrement difficiles pour MATEPIL :
* MATEPIL a connu des années bénéficiaires jusqu’en 2017,
* mais en 2018, elle a vécu de nombreux jours non travaillés du fait du contexte social lié à la crise des gilets jaunes,
* en 2019, elle a été prise dans la crise sanitaire (sic), ce qui l’a obligée à avoir une activité extrêmement réduite et elle n’a pas pu obtenir d’aide de l’État à travers un Prêt Garanti par l’Etat,
* son bailleur l’a attraite en référé pour des loyers de la période Covid et lui a délivré un commandement de payer en date du 26 février 2019, en pleine période de fermeture du local liée à la crise sanitaire (sic),
* un protocole transactionnel a été signé avec son bailleur en juin 2020, toujours en période Covid, alors même qu’elle ne jouissait plus pleinement du bien,
* la créance de loyer était la seule créance réelle et elle aurait dû être contestée ; elle est par ailleurs uniquement validée par une ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée,
* le liquidateur a choisi de ne pas commercialiser le fonds de commerce alors que le bail n’était pas terminé, les recours étant possibles.
Elle s’est battue pour conserver son activité en espérant avoir un retour à meilleure fortune après les événements exceptionnels vécus et on ne peut lui reprocher la tardiveté de sa déclaration de cessation des paiements.
Me [S] [U] ès-qualités rétorque que la faute de gestion reprochée à Mme [W] n’est pas la conséquence d’une simple négligence, mais celle d’une gestion fautive et volontaire, notamment dans un intérêt personnel.
Mme [W] a retardé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements afin de rembourser le passif bancaire dont elle était caution et afin de continuer de percevoir sa rémunération de dirigeante
C’est en toute connaissance de cause de l’état de cessation des paiements, et non au regard d’une simple négligence, qu’elle a différé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
En l’espèce, le jugement du 3 juin 2024 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de MATEPIL a fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2019.
Le jugement, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est aujourd’hui définitif et la date de cessation des paiements ne peut plus être modifiée.
Par conséquent. Mme [W] aurait dû régulariser la déclaration de cessation des paiements de l’entreprise au plus tard le 18 janvier 2020.
Or, elle ne l’a pas fait.
L’abstention fautive du dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.
Toutes les dettes nouvelles nées au cours de la période suspecte sont directement liées à cette faute de gestion.
Or, depuis le 4 décembre 2019, il est établi, selon les pièces produites par le liquidateur judiciaire, un certain nombre de dettes de MATEPIL ont augmenté pendant la période suspecte :
* les salaires des cinq salariés de la société n’ont pas été payés pour les mois de mars, avril et mai 2021 et, selon le relevé des créances salariales vérifiées établi par le liquidateur, le montant des dettes salariales à la date d’ouverture de la liquidation s’élevait à 17 156,25 € qui, selon le liquidateur ont été pris en charge par les AGS pour un montant de 16 340,80 €,
* les dettes fiscales sont augmenté de 18 583 € au titre de la TVA, de 860 € au titre de la CFE et de 203 € au titre des prélèvements à la source d’impôt sur le revenu des salariés (PAS), soit un total de 19 646 €,
* les redevances au titre du contrat de franchise BODY MINUTE ont augmenté d’au moins 4 638,72 € en 2021 (le détail de la créance de 33 052,52 € produite par BODY MINUTE à la liquidation ne permettant pas d’analyser l’historique de la créance antérieurement au 1 er janvier 2021).
Il est donc manifeste que l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif d’au moins 40 000 € depuis la date de cessation des paiements, alors qu’au même moment le non-respect d’un protocole de règlement avec le bailleur (voir infra) a conduit à l’acquisition définitive de la clause résolutoire du bail, qui a réduit à néant la valeur du droit au bail, principal actif de la société inscrit au bilan pour 135 851 €.
Par conséquent, Mme [W] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation de paiement de MATEPIL dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal.
Mme [W] invoque la négligence et les circonstances très particulières de la crise sanitaire et de la crise des gilets jaunes, mais elle ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées
par la société, qui étaient antérieures aux événements mentionnés :
* le résultat d’exploitation n’était plus équilibré depuis 2018,
* aucune TVA n’avait été payée en 2019,
* elle avait fait l’objet d’un redressement fiscal pour IS 2016-2017 non payé pour 11 540 €,
* un moratoire avait été négocié en juin 2020 avec le bailleur qui détenait à cette date une créance de 45 873,20 € témoignant de nombreux retards de paiement antérieurs,
* un autre moratoire avait été négocié avec le franchiseur BODY MINUTE pour solder des retards de paiement.
Le tribunal relève que sur la même période Mme [W] n’a pas négligé de rembourser l’emprunt LCL pour lequel elle s’était portée caution à hauteur de 50% : le poste « emprunt » du bilan diminuant de 87 792 € fin 2019 à 46 385 € fin 2020 puis à 16 644 € tel que figurant dans la déclaration de cessation des paiements.
Elle n’a pas négligé non plus de régler à VW Bank les redevances mensuelles de crédit-bail de son véhicule de fonction (1 050,09 € par mois) à l’exception des mois de juin, juillet, novembre 2020 et janvier 2021, jusqu’à la restitution du véhicule en février 2021.
Par ailleurs, il est établi que Mme [W] avait été gérante d’une SARL MANAEL ESTHETIQUE qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 7 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris, clôturée pour insuffisance d’actif le 1 er octobre 2020, et elle ne pouvait ignorer son obligation de déposer sa déclaration de cessation des paiements en cas de situation irrémédiablement compromise.
Il ressort de ce qui précède que la faute de gestion retenue à l’encontre de Mme [W] ne saurait être qualifiée de simple négligence.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de Mme [W].
Sur le non-paiement des cotisations fiscales
Me [S] [U] ès-qualités expose que MATEPIL a pallié ses difficultés de trésorerie en ne payant pas l’impôt sur les sociétés, la TVA et le prélèvement à la source sur les salaires (PAS).
L’administration fiscale a déclaré une créance de 69 779,94 € correspondant à :
* l’impôt sur les sociétés sur les années 2016 et 2017 pour un montant en principal de 8 693 € et 2 847 € de pénalités,
* la TVA du mois d’août 2018 et de janvier 2019 à février 2020, les déclarations de TVA étant systématiquement déposées sans paiement, ainsi que pour la TVA d’octobre 2020,
* le PAS pour les mois d’octobre à décembre 2020 et le mois de mars 2021.
Le non-paiement depuis plusieurs années de cotisations fiscales, qui ne peut qu’accroître le passif tant que se poursuit l’exploitation déficitaire, est constitutif d’une faute de gestion.
Mme [W] réplique que :
* les obligations fiscales sont uniquement déclaratives, et non des obligations de paiement,
* les notifications de redressement qui lui ont été adressées venaient corriger les inexactitudes des déclarations, alors qu’elle a effectivement respecté ses obligations déclaratives « malgré quelques irrégularités ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Mme [W] est mal fondée à soutenir que les obligations fiscales sont uniquement déclaratives : MATEPIL n’est libérée de ses obligations fiscales qu’une fois les cotisations payées, l’absence de dépôt de déclaration étant une situation aggravante entrainant des pénalités spécifiques.
La déclaration de créances fiscales produite par l’administration à titre définitif s’élève à 67 779,94 €, telle que détaillée par le liquidateur (supra), et il ressort que la société a subi un redressement fiscal sut l’IS 2016 et 2017 dont elle ne s’est pas acquittée, qu’elle n’a payée aucune TVA de janvier 2019 à février 2020 (ainsi qu’août 2018 et octobre-novembre-décembre 2020) et qu’elle a omis de verser les PAS pour les mois d’octobre à décembre 2020 et le mois de mars 2021.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de Mme [W].
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Me [S] [U] ès-qualités expose que Mme [W] a poursuivi abusivement une activité déficitaire :
* l’année 2017 s’est close par un bénéfice de 23 000 € mais les deux exercices suivants ont été déficitaires (perte de 29 000 € en 2018 et perte de 33 000 € en 2019),
* cette poursuite d’une activité déficitaire a eu pour conséquence de rendre les capitaux propres négatifs de -20 559 € au 31 décembre 2019.
La poursuite de l’activité déficitaire s’est faite en outre dans un intérêt personnel :
* la dirigeante a continué à percevoir une rémunération de 80 717 €, avantages en nature compris, sur 2018, et 64 005 € sur 2019,
* et dans le cadre de cette poursuite d’activité, le seul créancier à avoir vu sa créance diminuer est le LCL, au titre d’un emprunt dont elle était caution à hauteur de 50 %,
* alors que tous les autres créanciers ont vu leur situation s’aggraver.
Mme [W] réplique que :
* l’activité déficitaire n’est pas contraire à l’intérêt social si elle ne représente pas une partie conséquente du chiffre d’affaires,
* l’intérêt personnel n’est pas démontré et sa rémunération n’était pas excessive.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que dès 2018, la situation de la financière de MATEPIL avait commencé à se dégrader la société déclarant une perte de -29 105 € pour l’exercice 2018 et -28 203 € pour l’exercice 2019.
Les capitaux propres de la société étaient devenus négatifs fin 2019 (-20 559 €).
Mme [W] ne pouvait ignorer qu’elle poursuivait en 2020 une exploitation déficitaire : la situation de trésorerie de MATEPIL était telle qu’elle a cessé de payer sa TVA début 2019, que ses paiements à son franchiseur BODY MINUTE étaient sporadiques et qu’elle avait
accumulé des retards de paiement vis-à-vis de son bailleur SOGIMMO qui l’ont conduite à négocier un protocole en juin 2020 pour régler un arriéré de plus de 42 000 €.
Cependant pendant la même période, MATEPIL continuait à rembourser l’emprunt LCL dont Mme [W] s’était portée caution à hauteur de 50%, le capital restant dû sur cet emprunt passant de 87 792 € fin 2019 à 46 385 € fin 2020 puis à 16 644 € en mai 2021, alors que, dans le même temps, la situation de tous les autres créanciers s’aggravait.
Il est rappelé que la jurisprudence considère que le fait, pour un dirigeant, de profiter de la poursuite d’activité pour faire diminuer les dettes qu’il a cautionnées est constitutif d’une faute de gestion.
MATEPIL continuait pendant la même période de payer un leasing automobile de plus de 1 000€ mensuel pour l’usage d’un véhicule de fonction haut de gamme et rien n’indique que Mme [W] ait réduit ses rémunérations annuelles qui s’élevaient à 64 005 € en 2019, en augmentation de +10% par rapport à 2018 et +21% par rapport à 2017.
Ces rémunérations annuelles paraissent par ailleurs disproportionnées eu égard aux résultats négatifs des années 2018 et 2019.
Il apparait dès lors que Mme [W] a poursuivi sciemment une exploitation déficitaire en en tirant un intérêt personnel substantiel.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de Mme [W].
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité sur les années 2020 et 2021
Me [S] [U] ès-qualités expose que :
* seuls les bilans des exercices 2017 à 2019 ont été remis au liquidateur,
* aucune comptabilité n’a été tenue sur les années 2020 et 2021,
* aucun bilan ou compte de résultats n’a été établi sur l’année 2020,
* Mme [W] indique sur la déclaration de cessation des paiements que le chiffre d’affaires 2020 n’était pas connu,
* aucun grand livre n’a été remis sur 2021.
L’absence de tenue de toute comptabilité est constitutive d’une faute de gestion et le fait de ne pas fournir au liquidateur un certain nombre de documents comptables s’analyse en une absence ou une insuffisance de comptabilité et constitue également une faute de gestion.
Mme [W] s’est privée d’un outil de gestion et ceci a fait obstacle à la reconstitution d’actifs : on ignore les opérations intervenues en période suspecte, tout comme ce qu’il est advenu des autres créances qui figurent au bilan 2019 pour 26 303 €.
Mme [W] réplique que :
* elle était assistée par un cabinet d’expertise comptable,
* elle n’a pas été en possession du bilan comptable 2020 malgré les relances à ce dernier,
* étant en confinement Covid, elle n’a pas été en mesure de transmettre toutes les factures ; ce qui a encore par ailleurs compliqué l’établissement de ce bilan,
* le liquidateur ne s’est pas rapproché de l’expert-comptable et ce alors même qu’il avait en sa possession les coordonnées de ce dernier et qu’il est avéré que l’expert-comptable n’exerçait pas de droit de rétention,
* concernant 2021, ce n’était pas à elle de fournir la comptabilité au liquidateur car le jugement de liquidation dessaisit le dirigeant qui est remplacé par le liquidateur et c’était à ce dernier qu’il revenait de faire les diligences nécessaires pour avoir le bilan de l’année 2021 ou tout du moins, les éléments comptables disponibles,
* par ailleurs, l’ouverture de la liquidation étant intervenue en juin, l’exercice était toujours en cours et les comptes ne pouvaient pas être fournis avant le 31 décembre,
* elle n’a rencontré le liquidateur qu’une seule fois et pour une durée d’environ 15 minutes. A ce rendez-vous express, elle s’était présentée avec l’ensemble des documents en sa possession et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir collaboré sur ce point avec les organes de la procédure,
* la faute, c’est celle du liquidateur qui volontairement n’a pas cru bon de solliciter l’expert- comptable
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Enfin, selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
Dans les pièces produites aux débats, le tribunal relève que :
* Mme [W] indique, dans sa déclaration de cessation des paiements, que le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020 sont inconnus, et que les derniers comptes arrêtés sont ceux de l’année 2019,
* par courrier du 3 juin 2021, suite à ouverture de la procédure, le liquidateur lui a demandé les comptes annuels des trois derniers exercices et le grand livre et les journaux des 12 derniers mois,
* le 8 juin 2021, elle a signé une attestation auprès du liquidateur confirmant que les comptes annuels 2020 n’avaient pas été remis, ni aucune balance, grand livre ou journal comptable au titre de cet exercice et que son expert-comptable n’avait pas exercé de droit de rétention,
* il est précisé sur cette attestation qu’appartenait à Mme [W] de transmettre sous huitaine les éléments manquants,
* à la suite du rendez-vous qui s’est tenu le 8 juin 2021 chez le liquidateur, ce dernier a de nouveau sollicité par courriel la transmission des bilan et compte d’exploitation 2020, et des grand livres et journaux 2020 et 2021,
* Mme [W] transféré les demandes du liquidateur à l’expert-comptable, mais n’a pas fait le suivi de ces demandes, et aucune information comptable sur les exercices 2020 et 2021 n’a été remise en définitive au liquidateur,
* les échanges de courriels versés aux débats montrent qu’il n’existait pas de difficultés relationnelles avec l’expert-comptable qui ne faisait aucun rétention, de sorte que, si la comptabilité avait été tenue, elle aurait été transmise à Mme [W] qui l’aurait remise au liquidateur.
Bien que le dirigeant soit dessaisi de toutes ses attributions au profit du liquidateur, il lui appartient de collaborer avec ce dernier en lui communiquant toutes les informations relatives aux opérations antérieures à la date du jugement d’ouverture que le liquidateur juge utile à l’exercice de sa mission, ce que Mme [W] n’a pas fait.
Bien que le liquidateur ait demandé les comptes 2020 et 2021 à plusieurs reprises et, étant établi que l’expert-comptable ne pratiquait aucune rétention, le tribunal en conclura que la comptabilité 2020 et 2021 n’a pas été tenue, ce qui est constitutif d’une faute de gestion.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de Mme [W].
Sur la perte du droit au bail
Me [S] [U] ès-qualités expose que le bailleur a fait signifier un commandement aux fins d’acquisition de la clause résolutoire le 28 février 2019.
Faute de règlement des loyers, il a ensuite assigné le 29 août 2019 en acquisition de la clause résolutoire.
MATEPIL n’a pas comparu à l’audience et, par ordonnance du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire.
MATEPIL a ensuite signé un protocole transactionnel en juin 2020, pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire en contrepartie du règlement d’un échéancier, outre la reprise du paiement du courant.
Or, cet échéancier n’a pas été respecté ; l’arriéré qui devait être réglé, par le biais de l’échéancier, ne l’a pas été et les loyers courants n’ont plus été réglés à compter du troisième trimestre 2020. La clause résolutoire a donc été acquise et MATEPIL a perdu son droit au bail.
La passivité des dirigeants peut être considérée comme une faute de gestion, à plus forte raison lorsque cette passivité a pour conséquence la perte du droit au bail.
Il s’agit d’une faute de gestion particulièrement grave ayant contribué à l’insuffisance d’actif puisque, si un plan de continuation était impossible, elle a privé la procédure collective de la réalisation du seul actif dont était propriétaire la société.
Il est rappelé que le fonds de commerce avait été acquis pour la somme de 200 000 € dont 135 000 € figurait encore au bilan.
Mme [W] indique avoir tenté de trouver une solution amiable avec le bailleur, pour conserver le bail, mais n’avoir pu respecter les échéances après la signature du protocole.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le bailleur SOGIMMO, face aux défauts de paiement de MATEPIL en 2018 et 2019, l’a assigné en acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance de référé du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire et a constaté la résolution du bail au 29 mars 2019.
MATEPIL a formé appel de cette ordonnance et s’est ensuite rapprochée de SOGIMMO afin de négocier une solution amiable qui s’est traduite par la signature d’un protocole en juillet 2020, aux termes duquel :
* MATEPIL reconnaissait devoir 45 873,20 € au titre des arriérés de loyers, acceptait un plan d’apurement de sa dette et s’engageait à se désister de la procédure d’appel,
* SOGIMMO s’engageait à suspendre l’exécution des dispositions de l’ordonnance de référé du 27 février 2020,
* le défaut de règlement d’un seul des termes de l’échéancier consenti à MATEPIL entraînant déchéance du terme et les effets de l’ordonnance de référé reprenant leurs cours.
Au vu de créance déclarée le 6 juillet 2021 dans les mains du liquidateur, le tribunal constate que le protocole avait été très largement exécuté, le solde restant dû en mai 2021 s’élevant à 5 695,31 €.
Ayant été mise en défaut d’exécution du protocole alors qu’il restait un solde relativement faible à régler, MATEPIL s’est vue opposer l’exécution des dispositions de l’ordonnance du 27 février 2020, n’ayant plus possibilité de faire appel.
L’acquisition de la clause résolutoire étant définitive, et l’ordonnance du 27 février 2020 ayant force de chose jugée, le défaut d’exécution de MATEPIL à réduit à néant la valeur du droit au bail qui figurait encore au passif de la société pour un montant de 135 851 €.
Ceci est constitutif d’une faute de gestion particulièrement grave car Mme [W] aurait dû accorder une priorité à l’exécution du moratoire de règlement avec SOGIMMO ou, à tout le moins, déposer sa déclaration de cessation des paiements avant d’être en défaut de paiement vis-à-vis du bailleur, ce qui aurait pu permettre d’éviter l’acquisition définitive de la clause résolutoire et l’appauvrissement de la société de son principal actif.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de Mme [W].
Sur la gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel
Me [S] [U] ès-qualités expose que, outre le fait que Mme [W] a privilégié le paiement de la banque, au détriment des créanciers, dans un intérêt personnel puisqu’elle était caution de l’emprunt bancaire, elle a souscrit en décembre 2017 un crédit-bail pour un véhicule AUDI Q5 S LINE TDI 190 chevaux d’une valeur de 63 908 €, d’un loyer mensuel était de 1 150 €.
Le fait de s’attribuer un véhicule de fonction de luxe, sans rapport avec les nécessités commerciales de l’entreprise, ou avec sa situation financière, est constitutif d’une faute de gestion qui obère davantage les charges de l’entreprise.
Il était en effet contraire à l’intérêt social de souscrire un crédit-bail sur un tel véhicule compte tenu de l’activité, et il n’est aucunement démontré la nécessité de l’acquisition de ce véhicule. Le loyer annuel de 13 800 € représentait en 2017 plus de 50 % du bénéfice de la société, alors que la société présentait déjà un passif fiscal et social.
Mme [W] réplique que :
* le liquidateur ne peut lui reprocher la gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise, dans un intérêt personnel, liée au remboursement des dettes qu’elle a cautionnées, car cette faute lui a déjà été reprochée dans le cadre de la poursuite abusive une activité déficitaire,
* s’agissant du véhicule AUDI Q5, elle indique qu’il s’agit d’un véhicule moyenne gamme, ce qui ne constitue pas une faute de gestion.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le contrat de leasing pour le véhicule de fonction de Mme [W] a été signé le 5 décembre 2017 avec la société VW Bank à un moment où la société présentait des résultats bénéficiaires.
Le véhicule apparaît luxueux au regard de l’importance de la société, mais ce sont les pertes apparues en 2018 et 2019 qui ont fait apparaître ce contrat comme particulièrement dispendieux au regard des capacités financières de la société.
Il peut être reproché à Mme [W] de ne pas avoir cherché à mettre fin de manière anticipée à ce contrat, ce qui a été fait en reconnaissant qu’elle avait poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel (voir supra).
Cependant, rétrospectivement, on ne peut pas considérer ce contrat comme un acte de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise au moment où il a été signé, dans la mesure où la société dégageait un bénéfice de 23 572 € en 2017.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce de ce chef.
Sur la demande de Me [S] [U] ès-qualités de condamner Mme [W] de lui payer l’insuffisance d’actif à hauteur de 247 846 €
Au vu des fautes de gestion relevées, Me [S] [U] ès-qualités sollicite la condamnation de Mme [W] à payer la somme de 247 846 € avec exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les griefs soulevés par Me [S] [U] ès-qualités à l’encontre de Mme [W] sont établis : ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 247 846 €.
Mais le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [W] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, Mme [W] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le tribunal prendra en considération la désinvolture dont Mme [W] a fait preuve en négligeant d’exécuter le moratoire avec son bailleur et en déposant sa déclaration de cessation de paiement avec retard, privant les créanciers de la réalisation du principal actif de la société, l’absence de règlement des salaires de ses employés pendant plusieurs mois, reportant cette charge sur la collectivité, et l’importance de sa dette fiscale, alors qu’au même moment elle se libérait de son engagement de caution, se versait un salaire confortable et profitait d’un véhicule de fonction luxueux.
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Mme [W] à payer la somme forfaitaire de 125 000 € entre les mains de Me [S] de
[U] ès-qualités avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Me [S] [U] ès qualités demande que les intérêts de retard se capitalisent, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit, le tribunal fera droit aux demandes du liquidateur.
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce
Me [S] [U] ès-qualités demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Mme [W] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale en application des dispositions des articles L.653-3 et suivants du code de commerce, d’une durée laissée à son appréciation, en raison des faits relevés à son encontre et qui seront rappelés :
* poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire,
* usage des biens de la société, contraire à l’intérêt social, par le biais de la souscription d’un crédit-bail sur un véhicule luxueux,
* augmentation frauduleuse du passif par le fait d’avoir fait l’objet de redressements fiscaux et de pénalités,
* paiement, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres,
* absence de tenue de comptabilité en 2020 et 2021,
* absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Au cours de l’audience, le procureur de la République requiert une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Mme [W] n’oppose pas de moyens de défense aux demandes du liquidateur et du procureur de la République.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire
L’article 653-4 4° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; (…) ».
Les faits de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ont été établis à l’encontre de Me [W] (voir supra).
Les dispositions de l’article 653-4 4° du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’usage des biens de la société, contraire à l’intérêt social par le biais de la souscription d’un crédit-bail sur un véhicule luxueux,
L’article 653-4 3° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;(…) ».
La souscription du contrat de crédit-bail du 5 décembre 2017 relatif au véhicule de fonction de Mme [W] n’a pas été retenu comme étant un acte de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise.
Les dispositions de l’article 653-4 3° du code de commerce ne lui sont donc pas applicables.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
L’article 653-4 5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été jugé que constitue une augmentation frauduleuse du passif le fait de soustraire volontairement une société à l’impôt dont est résulté un redressement fiscal ayant entrainé une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements.
MATEPIL a fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur l’IS 2016 et 2017 pour un montant de 8 693 €, assorti de pénalités pour un montant de 2 847 €, ayant augmenté les charges de la société. L’administration n’a pas appliqué les pénalités pour « manquement délibéré » qui sanctionnent la mauvaise foi du contribuable.
La bonne foi de Mme [W] n’ayant pas été mise en cause, il ne peut être reproché le caractère frauduleux de son insuffisance de déclaration.
Les dispositions de l’article 653-4 5° du code de commerce ne lui sont donc pas applicables.
Sur le paiement, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres
* L’article 653-5 4° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
* 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;(…) ».
Il est établi que Madame [W] a continué à rembourser pendant la période suspecte l’emprunt LCL dont elle était caution à hauteur de 50%, au détriment du paiement des autres créanciers (voir supra).
En outre, juste avant l’ouverture de la procédure, en avril et mai 2021, LCL a prélevé des échéances impayées par le biais des indemnités de chômage partiel encaissées par MATEPIL que le liquidateur a récupéré à la suite d’une mise en demeure de LCL au titre de la nullité des actes réalisées en période suspecte.
Il est dès lors établi que Mme [W] a payé ou fait payer, en pleine connaissance de sa situation de cessation des paiements, un créancier au détriment des autres créanciers, et ceci dans son intérêt
Les dispositions de l’article 653-5 4° du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (…). Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Il est rappelé que Mme [W] a omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de MATEPIL dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation (voir supra).
Les dispositions de l’article 653-8 du code de commerce lui sont donc applicables.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des faits relevés à l’encontre de Mme [W] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise, d’autant qu’il est rappelé que Mme [W] a été jusqu’à très récemment gérante d’une SARL MANAEL ESTHETIQUE qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 7 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris et clôturée pour insuffisance d’actif le 1 er octobre 2020.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de Mme [W] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [W], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 125 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Me [S] [U] ès qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 3 décembre 2024,
* Condamne Madame [P] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (59) et domiciliée [Adresse 2] à payer la somme de 125 000 € entre les mains de Maître [Y] [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MATEPIL, assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de retard, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 125 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [P] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (59) et domiciliée [Adresse 2], pour une durée de 5 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne Madame [P] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (59) et domiciliée [Adresse 2] à payer à Maître [Y] [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MATEPIL la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de Madame [P] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (59) et domiciliée [Adresse 2], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Norme ·
- Document ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Électronique ·
- Clémentine
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Liechtenstein ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Activité économique ·
- Action de société ·
- Société d'assurances ·
- Belgique ·
- Allemagne ·
- Euro ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Banque ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Dette ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Caution solidaire
- Adresses ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Directeur général ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Actif ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Fusions ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Location de véhicule ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Transport public ·
- Transport routier ·
- Public ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.