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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 27 oct. 2016, n° 2015F00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2015F00918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 Octobre 2016 4ème Chambre
N° minute : 2016F00851 N° RG : 2015000918
SA SOCIETE GENERALE contre SAS LAGARDERE DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE 29 […] comparant par Me François LASTELLE 11 […]
DEFENDEURS
SAS […] comparant par Me Michel LOPRESTI […]
SELAS ETUDE X Y prise en la personne de Me X
Y 39 BD Carabacel 06000 NICE comparant par Me Michel LOPRESTI 19 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Juin 2016
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Maryvonne DURAND, Président, Mme Saida NAFIS, M. Noël AJOURI, Assesseurs.
Prononcée le 27 Octobre 2016 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Maryvonne DURAND, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par actes en date du 18 et 19 novembre 2015, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la SAS LAGARDERE et à la SELAS ETUDE X Y prise en la personne de Maître X Y en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LAGARDERE, afin de voir admettre au passif de la SAS LAGARDERE la créance de la SA SOCIETE GENERALE pour la somme de 150 227,23 € à titre chirographaire.
Condamner la SAS LAGARDERE au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SA SOCIETE GENERALE réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et demande au Tribunal, subsidiairement d’admettre la créance de la banque pour la somme de 149 912,59 €.
CONCLUSIONS DES DEFENDEÉESSES
Elles demandent au Tribunal de dire et juger la SA SOCIETE GENERALE irrecevable en son action en l’état de la forclusion, l’action ayant été introduite par assignation des 18 et 19 novembre 2015, soit donc après expiration du délai d’un mois visé à peine de forclusion dans les dispositions d’ordre public de l’article R 624-5 du code de commerce.
A titre subsidiaire, et si par impossible, il était admis la recevabilité de l’action. Dire et juger que la SAS LAGARDERE et Maître X Y es qualité recevables et bien fondées en leurs contestations. .
Dire et juger que la SA SOCIETE GENERALE irrecevable en l’état en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et tout cas l’y dire mal fondé.
Faire notamment application des dispositions des articles 1131, 1134, 1907 et 1315 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles L313-1, L313-2, L313-4, R313-1 à R313-3 du code de la consommation de l’article L313-4 du code monétaire et financier.
Dire et juger que s’agissant de la créance alléguée et déclarée par la SA SOCIETE GENERALE au titre du solide débiteur allégué du compte courant, la SA SOCIETE GENERALE est irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en l’absence de l’administration de la preuve, l’existence en sa faveur d’une créance certaine liquide et exigible, les opérations de reconstitution du compte à intervenir devant exercer nécessairement une influence dans le sens de la réduction de la créance, réduction pouvant aller jusqu’à l’anéantissement pur et simple de la créance invoquée.
Considérant la pratique illicite des dates de valeur négatives sur les opérations de débit, ainsi que le caractère irrégulier invalide et inefficient, erroné et en tout cas inopposable du taux effectif global appliqué par la SA SOCIETE GENERALE, le dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que la SA SOCIETE GENERALE a adopté un comportement dolosif en agissant sciemment en violation de règles qu’il ne peut ignorer puisque relevant de son activité bancaire même.
En toute hypothèse, condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que par un jugement du 26 février 2014, le Tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de la SAS LAGARDERE ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 150.227,23 €, à titre chirographaire ;
Attendu que cette créance résultait du solide du compte courant de la SAS LAGARDERE dans ses livres ;
Attendu qu’en date du 10 mars 2015 une ordonnance était rendue par le juge commissaire sur la créance déclarée énonçant : « que les contestations excédent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire » et qu’il appartient à la SA SOCIETE GÉNÉRALE de saisir la
juridiction compétente ; ">
Attendu que cette contestation repose sur un problème de dates de valeur négatives et du taux effectif global ;
Attendu que le juge commissaire n’a pas la compétence et le pouvoir d’évaluer par des calculs les opérations positives ou négatives du compte courant de la SAS LAGARDERE ; Attendu que la SA SOCIETE GÉNÉRALE a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la Cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SA SOCIETE GÉNÉRALE à l’encontre de l’ordonnance du Juge Commissaire rendue le 10 mars 2015 ;
Attendu que par assignation des 18 et 19 novembre 2015, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a saisi le Tribunal de commerce de Nice aux fins de statuer au fond sur la contestation de sa créance et voir rejeter ladite contestation pour être admise au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS LAGARDERE pour un montant chirographaire de 150 227.23 € ; Attendu que la SA SOCIETE GENERALE demande également de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour forclusion de l’action soulevée par la SAS LAGARDERE et subsidiairement voir admettre la créance de la banque pour la somme de 149 912.59 € ; Attendu que la SAS LAGARDERE déclare dans ses écritures que ladite ordonnance est devenue définitive et qu’elle a autorité et force de chose jugée et que l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre A de la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 12 novembre 2015 ayant autorité de la chose jugée au principal conformément aux dispositions de l’article 914 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS LAGARDERE demande de faire appliquer l’article R 624-5 du code de Commerce, le cours du délai de forclusion n’est paralysé que dans l’hypothèse exclusive du contredit, voie de recours que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas exercé, ce qui a valu l’ordonnance d’irrecevabilité d’appel du Conseiller de la mise en état rendue le 12 novembre 2015 ;
Attendu qu’il convient de constater que l’action a été introduite par assignation des 18 et 19 novembre 2015 soit bien après le délai d’un mois ;
Attendu qu’il convient de dire que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 mars 2015 ne peut être considéré comme une interruption des délais de forclusion ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que l’ordonnance du 10 mars 2015 est devenue définitive et qu’elle a autorité et force de chose jugée ;
Attendu qu’il convient de constater que la SA SOCIETE GENERALE est irrecevable en son action en l’état de la forclusion ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la SAS LAGARDERE les frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la SA SOCIETE GÉNÉRALE aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’action en l’état de la forclusion est irrecevable.
Dit que l’ordonnance rendue le 15 mars 2015 est devenue définitive et qu’elle a autorité et force de chose jugée.
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes fins et conclusions. Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SAS LAGARDERE la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 93,60 € (quatre-vingt-treize euros et soixante centimes).
Le Président, Le Greffier,
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