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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2024005715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 177
Rôle n° : 2024005715
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS STRATOS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 881 201 909
Représentée par :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SAS POLY TO POLY
Dont le siège social est Le Lab’O, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 842 895 559
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Antoine TRILLAT Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP DERUBAY – KROVNIKOFF Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIERMonsieur Pascal VALTONMadame Fabienne GUIBERTMonsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER & Associés SCP DERUBAY – KROVNIKOFF
I – LES FAITS
La société STRATOS a pour objet social le conseil et l’accompagnement dans la gestion, le développement et la stratégie dans tous les domaines des personnes morales de droit privé ou public ou mixte.
La société POLY TO POLY a pour activité la vente de plastique recyclé.
Dans le cadre du développement de ses activités, la SAS POLY TO POLY a fait appel durant l’été 2022 à la société STRATOS afin de bénéficier d’un accompagnement à la réalisation d’une levée de fonds.
Le 08 juillet 2022, la SAS STRATOS a signé une lettre de mission avec la SAS POLY TO POLY fixant le cadre général de la relation contractuelle liant les deux sociétés et ils ont également régularisé un ordre de mission définissant de manière plus précise, les obligations réciproques des parties.
La SAS STRATOS s’engageait à accompagner la SAS POLY TO POLY à la réalisation d’une levée de fonds, et notamment, à :
* Revoir les éléments nécessaires pour une levée de fonds, dont le pitch et le business plan et model (éléments réalisés par le client),
* Identifier des investisseurs potentiels,
* Prendre contact avec les investisseurs identifiés,
* Organiser et participer aux rendez-vous et coaching préalable,
* Suivre et relancer les investisseurs contactés,
* Créer une data room,
* Accompagner sur les offres reçues/contre-propositions à adresser,
* Négocier les actes juridiques afférents à l’opération,
* Finaliser l’opération.
En contrepartie de ce travail, la SAS POLY TO POLY s’engageait, aux termes de cet ordre de service, à payer à la SAS STRATOS, une rémunération correspondant à :
* Soit 4% hors taxes du montant levé dans l’hypothèse où la levée de fonds se ferait grâce à des investisseurs présentés à la SAS POLY TO POLY par la SAS STRATOS,
* Soit 2% hors taxes du montant levé, dans l’hypothèse où la levée de fonds se ferait grâce à des investisseurs apportés par la SAS POLY TO POLY, si une intervention de la SAS STRATOS était réalisée.
L’accompagnement de la SAS POLY TO POLY par la SAS STRATOS a permis une levée de fonds d’un montant de 400 000 € avec la SAS 1001PACT et son site internet de financement participatif, sachant que cette société ne serait pas l’unique investisseur à avoir répondu favorablement à la levée de fonds de la SAS POLY TO POLY.
Dans ces conditions, la SAS STRATOS a écrit à la SAS POLY TO POLY, le 30 novembre 2023, afin de solliciter qu’elle lui communique la liste des investisseurs ayant participé à cette levée de fonds, nécessaire à l’établissement d’une facture d’honoraires variables conformément à l’ordre de mission.
En l’absence de réponse de la SAS POLY TO POLY, la SAS STRATOS s’est vue contrainte d’émettre une facture pour le seul investisseur dont elle avait connaissance et pour lequel elle avait réalisé une prestation d’accompagnement, soit un montant d’honoraires de 8 000 € HT correspondant à 2% du montant de la levée de fonds.
La SAS POLY TO POLY n’ayant pas réglé cette facture, la SAS STRATOS l’a mise en demeure de payer la somme de 9 600 € TTC, lui rappelant les termes de son engagement au titre de la lettre et de l’ordre de mission et sollicitant que lui soit communiquée la liste des investisseurs ayant souscrit à la levée de fonds, afin que la SAS STRATOS puisse émettre une facture globale.
Malgré cette mise en demeure, la SAS POLY TO POLY n’a pas effectué de règlements ni fourni la liste des investisseurs ayant participé à la levée de fonds.
La SAS STRATOS a donc déposé une requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans afin que soit rendue une ordonnance faisant injonction à la SAS POLY TO POLY de payer la somme de 9 600 € outre intérêts et frais de recouvrement.
Par ordonnance du 26 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à cette demande.
Par courrier du 15 octobre 2024, la SAS POLY TO POLY a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente le litige.
II – LA PROCEDURE
La société SAS POLY TO POLY a fait opposition le 18 octobre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 26 août 2024 et signifiée le 04 octobre 2024 à la requête de la société SAS STRATOS en paiement d’une somme en principal de 9 600 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 05 décembre 2024.
La cause entendue à l’audience du 27 mai 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, la SAS STRATOS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L. 131-1 et L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu la lettre et l’ordre de mission du 08/07/2022,
Débouter la SAS POLY TO POLY de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS POLY TO POLY à payer la somme de 9 600 € TTC à la SAS STRATOS,
Juger que, conformément aux conditions générales annexées à la lettre de mission, cette somme produira intérêts à un taux annuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 janvier 2024,
Ordonner à la SAS POLY TO POLY de communiquer à la SAS STRATOS, la liste des investisseurs ayant participé à la levée de fonds sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Juger que le Tribunal de Commerce d’Orléans sera compétent pour liquider l’astreinte,
Condamner la SAS POLY TO POLY, à payer à la SAS STRATOS, la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS POLY TO POLY aux dépens de l’instance, ce compris les frais de procédure relatifs à la requête en injonction de payer et les frais d’actes y afférents.
Dans ses conclusions n° 3, la SAS POLY TO POLY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1163, 1178, 1240, 1353 du Code Civil, Vu les articles 32-1et 700, 704 et 706 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L151-1, L721-3, R153-5 et R153-6 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
Rejeter la totalité des demandes de la société STRATOS,
Prononcer la nullité du contrat sur lequel est fondée la facture de 900 € acquittée par la société POLY TO POLY pour absence d’objet,
Condamner la société STRATOS à rembourser la somme de 900 € HT (1 080 € TTC) à la société POLY TO POLY au titre dudit contrat annulé,
Condamner au titre des pratiques commerciales trompeuses la société STRATOS à rembourser l’acompte versé de 2 250 € HT (2 700 € TTC) et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparations des préjudices moral et financier subis par la société POLY TO POLY,
Condamner au titre des procédures abusives la société STRATOS à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparations des préjudices moral et financier subis par la société POLY TO POLY,
Condamner la société STRATOS à verser à la société POLY TO POLY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société STRATOS aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS STRATOS :
L’ordre de mission du 08 juillet 2022, régularisé par les parties, notifie que la SAS POLY TO POLY s’engage à verser à la SAS STRATOS une rémunération correspondant aux travaux en lien avec la levée de fonds.
La société 1001PACT figurait sur la liste des investisseurs sollicités et avait été apportée par la SAS POLY TO POLY.
La SAS STRATOS justifie le travail réalisé afin d’accompagner la société SAS POLY TO POLY dans la levée de fonds et par conséquent, du bien-fondé de sa demande de règlement à hauteur de 9 600 € TTC.
D’autre part, la SAS STRATOS a besoin que la SAS POLY TO POLY lui communique la liste des investisseurs afin de déterminer ou non si les autres investisseurs que la SAS 1001PACT figuraient sur la liste d’investisseurs potentiels établie par ses soins, dans le cadre du contrat conclu.
Le refus de communiquer la liste des investisseurs de la part de la SAS POLY TO POLY s’appuie sur le fait que cela constitue une information stratégique et confidentielle, alors que cette demande est légitime et juridiquement justifiée par le principe de bonne foi en matière contractuelle.
La SAS POLY TO POLY ne verse aucun document aux débats remettant en cause la qualité du travail de la SAS STRATOS.
Le travail réalisé par la SAS STRATOS est justifié par les pièces versées aux débats, les diverses réunions tenues en visio-conférence, la revue du business plan et autres documents juridiques, élaboration de la liste des investisseurs potentiels transmise à la SAS POLY TO POLY.
B. Pour la SAS POLY TO POLY :
La demande de paiement en principal de 9 600 € TTC de la SAS STRATOS est parfaitement infondée compte tenu qu’elle n’a pas participé à la levée de fonds de juin 2023 dans laquelle la société LITA (SAS 1001PACT) a investi, elle n’est jamais intervenue à la demande de la SAS POLY TO POLY et elle n’a pas réalisé les services prévus dans l’ordre de mission.
La SAS STRATOS qui avait été mandaté en juillet 2022 pour identifier de nouveaux investisseurs en faveur de la défenderesse n’a trouvé aucun investisseur à la fin de l’année 2022 et ainsi mis un terme à sa mission en mars 2023.
La SAS STRATOS ne produit aucune demande d’accompagnement formulée à son égard par la SAS POLY TO POLY dans le cadre de l’investissement de la société LITA.
La SAS STRATOS, qui revendique un droit à rémunération correspondant à 2% de la somme investie par la société LITA au titre de l’ordre de mission, est tenu de démontrer :
* avoir été sollicité par la société POLY TO POLY pour intervenir auprès de la société LITA et,
* avoir accompli les services énumérés dans l’ordre de mission dans le cadre de la levée de fonds considérée.
La SAS STRATOS ne rapporte aucun élément de nature à prouver la réunion de ces deux conditions.
Concernant la communication de la liste des investisseurs, si la SAS STRATOS avait effectivement accompagné la SAS POLY TO POLY dans sa levée de fonds, elle serait nécessairement informée de l’identité des investisseurs finaux.
Or le fait même qu’elle ignore ces informations démontre à lui seul son absence d’implication réelle dans l’opération.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de paiement de la SAS STRATOS :
Attendu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le 08 juillet 2022, la SAS STRATOS a signé une lettre de mission avec la SAS POLY TO POLY fixant le cadre général de la relation contractuelle liant les deux sociétés (pièce n°3 de STRATOS), et à même date ils ont également régularisé un ordre de mission définissant de manière plus précise, les obligations réciproques des parties (pièce n°4 de STRATOS).
La SAS STRATOS s’engageait à accompagner la SAS POLY TO POLY à la réalisation d’une levée de fonds, et notamment, à :
* Revue des éléments nécessaires pour une levée de fonds, dont le pitch et le business plan et model (éléments réalisés par le client),
* Identification des investisseurs potentiels,
* Prise de contact avec les investisseurs identifiés,
* Organisation et participation aux rendez-vous et coaching préalable,
* Suivi et relance les investisseurs contactés,
* Création d’une data room,
* Accompagnement sur les offres reçues/contre-propositions à adresser,
* Négociation des actes juridiques afférents à l’opération,
* Finalisation de l’opération.
En contrepartie de ce travail, la SAS POLY TO POLY s’engageait, aux termes de cet ordre de service, à payer à la SAS STRATOS, une rémunération correspondant à :
* Soit 4% hors taxes du montant levé dans l’hypothèse où la levée de fonds se ferait grâce à des investisseurs présentés à la SAS POLY TO POLY par la SAS STRATOS,
* Soit 2% hors taxes du montant levé, dans l’hypothèse où la levée de fonds se ferait grâce à des investisseurs apportés par la SAS POLY TO POLY, si une intervention de la SAS STRATOS était réalisée.
La société 1001PACT (LITA) figurait sur la liste des investisseurs sollicités et avait été apporté par la SAS POLY TO POLY (pièce n°5 de STRATOS).
Afin de justifier du travail réalisé et par conséquent du bien-fondé de sa demande, la SAS STRATOS produit aux débats l’historique des échanges écrits tenus avec la SAS POLY TO POLY :
* 13 septembre 2022, la SAS POLY TO POLY a communiqué par mail, la lettre d’intérêt de LITA.co pour proposer un investissement en actions au capital de la société POLY TO POLY, compris entre 300 000 et 500 000 € (pièce n°12 de STRATOS).
* 18 octobre 2022, la SAS STRATOS a adressé un mail à Madame [L], directrice générale de la SAS POLY TO POLY, et Monsieur [Y] [R] (représentant de la SAS 1001PACT) afin d’organiser un rendez-vous commun aux trois parties (pièce n°13 de STRATOS).
* 23 décembre 2022, la SAS POLY TO POLY a adressé un mail à la SAS STRATOS concernant un document de travail relatif à la levée de fonds et à l’entrée au capital de la société 1001PACT (pièce n° 14 de STRATOS).
La SAS STRATOS produit également des invitations à des réunions en visioconférence, extraites de son agenda Outlook (pièces n° 15, 16 et 17) et des échanges sur la messagerie « WhatsApp » (pièce n°18, 19, 20, 21, 22).
L’ensemble de ces éléments permet de justifier du travail réalisé par la SAS STRATOS afin d’accompagner la SAS POLY TO POLY dans la levée de fonds avec la SAS 1001PACT, conformément à la lettre et l’ordre de mission signés entre les deux sociétés.
D’autre part, la SAS STRATOS n’a jamais mis un terme à sa mission, aucune lettre de résiliation n’est versée aux débats conformément aux articles 12 et 13 des conditions générales.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS POLY TO POLY à payer à la SAS STRATOS la somme de 9 600 € TTC correspondant à 2% de la levée de fonds de 400 000 € conformément à l’ordre de mission.
D’autre part et conformément aux conditions générales annexées à la lettre de mission, cette somme produira intérêts à un taux annuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 janvier 2024.
B. Sur la demande visant à voir communiquer la liste des investisseurs par la SAS POLY TO POLY :
Attendu l’article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Attendu l’article L.151-1 du Code de Commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
La communication de la liste des investisseurs ayant participé à la levée de fonds est essentielle pour la SAS STRATOS, elle doit lui permettre de déterminer ou non si les autres investisseurs que la SAS 1001PACT figuraient sur la liste d’investisseurs potentiels établie par ses soins, dans le cadre du contrat conclu avec la SAS POLY TO POLY.
En effet, l’ordre de mission du 08 juillet 2022 prévoit une rémunération variable de la SAS STRATOS en considération du montant de la levée de fonds réalisés.
Cette rémunération est de 2% du montant de la levée de fonds hors taxes pour les investisseurs apportés par la SAS POLY TO POLY pour lesquels la SAS STRATOS aurait réalisé un travail d’accompagnement permettant la levée de fonds ou de 4% pour les investisseurs apportés par la SAS STRATOS.
Sa communication relève bien d’une exécution de bonne foi du contrat conclu avec la SAS STRATOS.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la SAS POLY TO POLY de communiquer la liste des investisseurs ayant participé à la levée de fonds sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement et pour une durée maximum de 6 mois.
C. Sur les pratiques commerciales trompeuses de la SAS STRATOS :
La SAS POLY TO POLY sollicite la condamnation de la SAS STRATOS au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en s’appuyant sur le fondement de l’article L.121-2 du Code de Commerce qui dispose :
« une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ».
Les pratiques commerciales trompeuses constituent un délit et ne relève donc aucunement de la compétence du Tribunal de Commerce mais du juge du pénal.
Il suffit de se reporter à l’article L 132-1 du Code de la Consommation : « Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L 121-2 à L 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France ».
L’article L 132-2 du même code dispose : « les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L 121-2 à L 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.00 euros ».
Ce délit relève donc bien de la compétence du juge pénal et non de la compétence du Tribunal de Commerce.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS POLY TO POLY de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts.
D. Sur le caractère abusif de la présente procédure :
La SAS STRATOS démontre le bien-fondé de sa demande par l’ensemble des pièces versées aux débats qui justifient du travail réalisé et devant être payé par la SAS POLY TO POLY.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS POLY TO POLY de sa demande de condamnation de la SAS STRATOS au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
E. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS STRATOS les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner la SAS POLY TO POLY à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, ce compris les frais de procédure relatifs à la requête en injonction de payer et les frais d’actes y afférents.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2024,
Déboute la SAS POLY TO POLY de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS POLY TO POLY à payer la somme de 9 600 € TTC à la SAS STRATOS, majorée des intérêts à un taux annuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 janvier 2024,
Ordonne à la SAS POLY TO POLY de communiquer à la SAS STRATOS, la liste des investisseurs ayant participé à la levée de fonds sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement et au maximum sur 6 mois,
Se réserve expressément la liquidation de l’astreinte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS POLY TO POLY à payer à la SAS STRATOS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS POLY TO POLY en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 103,50 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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