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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 14 déc. 2016, n° 2015045226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015045226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUTOMOBILE BERRY SOLOGNE c/ SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE |
Texte intégral
ASL -
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE
Noual X Y Copie aux demandeurs : 2 >
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2016 par sa mise à disposition au Greffe
A ? RG 2015045226
ENTRE :
SARL B C D, dont le siège social est ZAC Détour du Pavé Route d’Orléans BP 34 18230 Saint-Doulchard
Partie demanderesse : assistée de Me Marie Paule Chamboulive membre de la SCP Sorel & Associés Avocat au barreau de Bourges et comparant par SCP Eric Noual X Y Avocat (P493)
ET :
SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est 6-26 boulevard National 92250 La Garenne-Colombes – RCS de Nanterre B 411 394 893
Partie défenderesse : assistée de Me Joseph VOGEL membre de la SELAS Vogel & Vogel Avocat (JP15) et comparant par Me Joseph-E F Avocat (E791)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société B C D (ci-après ABS) était concessionnaire et réparateur agréé HYUNDAI dans le Cher (principalement à Saint Doulchard, avec un établissement secondaire à Vierzon) depuis 2003.
HYUNDAI était liée à ABS par trois contrats à durée indéterminée, signés le 30 novembre 2006 et prenant effet le 15 janvier 2007 : un Contrat de Distribution Sélective pour la vente de véhicules neufs, – un Contrat de Réparateur Agréé (vente de pièces de rechange et services de réparation), – - un contrat de Distribution Sélective Accessoires,
Par courrier du 27 juin 2012, HYUNDAI a mis fin, avec un préavis de deux années, c’est-à- dire à effet du 30 juin 2014, à l’ensemble des contrats qui la liaient à ABS.
ABS soutient que HYUNDAI a entretenu chez son distributeur l’espoir d’une éventuelle poursuite des relations contractuelles en lui demandant de réaliser des investissements importants, et qu’elle a sélectionné de façon discriminatoire ses futurs distributeurs.
Estimant avoir subi un préjudice, ABS a initié la présente instance.
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015045226
JUGEMENT DU MERCREDI 14/12/2016
19EME CHAMBRE PAGE 2 LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juillet 2015, […],
Par cet acte et par conclusions du 26 janvier 2016, et à l’audience du 11 octobre 2016 ABS, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 1134, et 1147 du Code civil,
Vu les articles L420-1 et l’article L442-6 |So du Code de Commerce,
» – Dire et juger que la société ABS est fondée à reprocher à la société HYUNDAI de lui avoir laissé croire que leur relation contractuelle allait durer en lui demandant de réaliser d’importants investissements, pour finalement rompre le contrat.
» Dire et juger que le préjudice de la société ABS est équivalent au montant des investissements effectués en pure perte soit la somme de 172 448 € HT.
+ – Condamner en conséquence la société HYUNDAI France à payer à ABS la somme de 172 448 € HT.
« Dire et juger que la société HYUNDAI France a commis un abus de droit en sélectionnant à l’avance et de façon discriminatoire ses futurs distributeurs, sans les avoir choisis en vertu de critères ayant un caractère objectif et justifié par les nécessités d’une distribution adéquate des produits en cause,
« Dire et juger que la société ABS est fondée par application des dispositions des articles 1134 et L420 -1 du code de commerce à poursuivre l’indemnisation du préjudice subi, par suite de la non-reconduction de son contrat de distributeur HYUNDAI.
« Dire et juger fautif le comportement ambigu de la société HYUNDAI après la notification de la résiliation du contrat, qui a entretenu chez son distributeur, l’espoir légitime d’une éventuelle poursuite des relations contractuelles.
» – Constater que le préjudice subi par ABS a été aggravé par le comportement ambigu de la société HYUNDAI, après la notification de la résiliation du contrat, en entretenant la Société ABS dans l’espoir d’une éventuelle poursuite des relations contractuelles.
» Dire et juger que la société ABS est fondée par application des dispositions de l’article L442-6 | 5° du Code de Commerce à poursuivre l’indemnisation du préjudice subi, par suite d’un préavis insuffisant.
+» – Dire et juger que toutes causes confondues, le préjudice de la société ABS doit être chiffré sur la base de trois années de marge brute, à la somme de 414 795 €.
« – Condamner en conséquence la société HYUNDAI France à payer à ABS la somme de 414 795 €.
« Condamner la société HYUNDAI France à payer à la Société ABS la somme de 18 570 € HT en réparation du préjudice subi par la société ABS à raison de la dévalorisation du stock non repris :
« – Condamner la société HYUNDAI France à payer à la Société ABS la somme de 36 336 € HT au titre des primes qualitatives dues au titre de l’exercice 2011 et de l’exercice 2012 (sic)
» – Condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
+ – Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 17 novembre 2015, des 22 mars et 11 octobre 2016, et à l’audience du même jour HYUNDAI demande au tribunal de : Vu l’article L.420-1 du Code de commerce, À titre principal + – DIRE ET JUGER que la société HYUNDAI MOTOR FRANCE n’a commis aucune faute à l’égard de la société B C D dans le cadre de la
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résiliation de leurs relations contractuelles et notamment en ne proposant pas de contrat de distributeur HYUNDAI à l’issue du préavis de deux ans.
En conséquence,
« DEBOUÛTER la société B C D de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
« – DIRE ET JUGER que la société B C D ne justifie pas du préjudice allégué.
En conséquence,
« DEBOUTER la société B C D de ses demandes indemnitaires ;
Encore plus subsidiairement
« – DIRE n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Cependant, si le Tribunal condamnait la société HYUNDAI MOTOR FRANCE à une
quelconque somme,
« – DIRE ET JUGER que cette condamnation serait assortie de la remise préalable par la société B C D d’une caution bancaire couvrant l’intégralité des condamnations qui seraient mises à la charge de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE.
En tout état de cause
s CONDAMNER la société B C D à verser à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
» – CONDAMNER la société B C D aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 11 octobre 2016, à laquelle toutes deux se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 décembre 2016 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
ABS soutient que :
» HYUNDAI lui a laissé croire que leur relation contractuelle allait durer en lui demandant de réaliser d’importants investissements, qu’elle a effectivement réalisés entre juin 2011 et juin 2012, pour finalement résilier le contrat le 21 juin 2012, créant ainsi un préjudice équivalent au montant des travaux effectués en pure perte soit 172 448€;
» – HYUNDAI a commis un abus de droit
o en sélectionnant à l’avance et de façon discriminatoire ses futurs distributeurs, sans les avoir choisis en vertu de critères ayant un caractère objectif, justifiés par les nécessités d’une distribution adéquate des produits en cause ;
o en refusant de renouveler le contrat de distribution de la Société ABS aprés avoir adopté un comportement lui ayant fait légitimement espérer, une intégration dans le réseau, et malgré une structure financière solide, un personnel reconnu, une prestation commerciale qui se situait dans la
cd le
ASK
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19EME CHAMBRE
[…]
moyenne nationale, une activité développée exclusivement pour la marque depuis plus de 10 ans
ABS, distributeur HYUNDAI depuis 2003, a respecté les standards de la marque,
s’est mis en conformité avec les nouveaux standards définis au cours de l’année
2010 et s’est engagé à les mettre en place après l’agrandissement du hall
d’exposition et de la surface après-vente, travaux nécessitant le dépôt d’une
demande de permis de construire, ce qui a été accepté par HYUNDAI ;
Le grief tenant à une prétendue dégradation des performances commerciales de la
société ABS, est infondé :
o ÂÀBS se situait en effet en termes de véhicules vendus (hors loueur et ventes directes qui échappent au concessionnaire) dans la moyenne réalisée par HYUNDAI sur la France entière ;
o lors d’un concours interne organisé par HYUNDAI, le technicien de ABS a été classé en 2012 premier meilleur technicien HYUNDAI France et en 2013, les classements qualité du SAV établi par HYUNDAI pour l’ensemble du réseau font apparaître un classement très largement au-dessus de la moyenne pour ABS ;
Elle a été victime de l’ambigüité entretenue sur la poursuite des relations contractuelles, par HYUNDAI, n’a pu mettre à profit le préavis qui lui avait été donné pour opérer la reconversion de son activité. Dans son courrier du 28 mars 2013, adressé près d’un an après la notification de la résiliation et près d’un an avant l’expiration du préavis, HYUNDAI indiquait à son concessionnaire qu’elle acceptait d’étudier à nouveau sa situation au 31 mai 2013 et statuer à ce moment-là sur les possibilités réelles d’ABS d’accompagner le développement de HYUNDAI ; En préconisant la vente de son fonds de commerce, 6 mois avant la fin du préavis, en prétendant avoir trouvé un repreneur, et en lui révélant, un mois avant la fin du préavis, qu’en fait il n’y avait pas de repreneur, Hyundai a fait perdre à la société ABS un temps précieux dans la recherche de solutions alternatives. Ce préjudice peut être estimé à trois années de marge brute soit 414 795 € : HYUNDAI doit réparer le préjudice subi par ABS à raison de la dévalorisation du stock non repris relatif à quatre véhicules neufs. Par courriel du 27 mai, HYUNDAI a proposé à la société ABS d’immatriculer, avant fin mai, au nom de la concession, lesdits véhicules. ABS a refusé cette proposition qui l’obligeait à effectuer des immatriculations au nom de la concession et des départs en garantie qui avaient pour conséquence de faire perdre le caractère de véhicules neufs à ces autos, outre le délai très court (du 27 au 30 mai) pour décider. HYUNDAI reconnaît en effet dans ses écritures que ne peuvent être considérés comme véhicules neufs que des véhicules non immatriculés et non entrés en garantie.
HYUNDAI soutient que :
Elle n’a pas rompu les relstions commerciales de manière fautive. Par courrier en date du 27 juin 2012, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE a mis fin, avec un préavis de deux années, c’est-à-dire à effet du 30 juin 2014, aux Contrats de Distribution Sélective pour la vente de véhicules neufs HYUNDAI! et de Réparateur Agréé HYUNDAI qui la lisient à ABS.
Le courrier de résiliation qui lui a été adressé par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE ne mentionnait pas la possibilité de conclure de nouveaux contrats, contrairement aux courriers qui ont pu être envoyés à d’autres distributeurs agréés. Il était donc clair que HYUNDAI n’entendait pas proposer à ABS le renouvellement de ces contrats.
ABS prétend que cette volonté de poursuivre les relations résulterait : du fait que HYUNDAI lui ait demandé de réaliser des investissements, Or, ces investissements auraient dû être réalisés plus tôt, dans le cadre de l’exécution du contrat, afin de
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AbS
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19EME CHAMBRE PAGE 5 respecter les standards de la marque. Il ne s’agissait absolument pas
d’investissements à réaliser afin de satisfaire les standards en vue d’être agréé à compter du 1er juillet 2014. Ces investissements avaient en effet été demandés par HYUNDAI! à l’ensemble du réseau dès mai 2010, comme le reconnaît ABS elle- même, soit deux ans avant la résiliation du contrat.
s – Elle est en droit de ne pas contracter avec la requérante,
o L’article 1382 CC est inapplicable à un refus de contracter puisque ce refus de contracter ne constitue pas une faute selon la loi LME du 4 août 2008, les principes sont ceux de la liberté de contracter et de l’interdiction des contrats perpétuels,
o Le droit de la concurrence invoqué ne remet pas en cause ce principe; un refus de contracter étant un acte unilatéral, il ne peut être appréhendé sur le fondement du droit des ententes qui suppose un accord entre au moins deux parties visant à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence.
o A supposer même, comme le prétend ABS, que HYUNDAI ait eu une attitude discriminatoire à l’égard de cette dernière, elle n’aurait commis aucune infraction restrictive de concurrence. Le fait de procéder à une sélection ou à une non-sélection de son distributeur de manière discriminatoire n’est pas considéré comme contrevenant aux articles 101 $1du TFUE et 420-1 du Code de commerce ;
+ -Le préjudice allégué par ABS n’est pas démontré elle ne peut pas prétendre au jour de son assignation que son préjudice sera du montant allégué alors même qu’elle a pu remplacer l’activité perdue ou qu’elle la remplacera. Ce faisant, la société B C D demande la réparation d’un préjudice hypothétique ou éventuel, lequel ne s’indemnise pas.
La requérante ne peut être indemnisée sur la base de trois ans de marge brute.
Ce n’est pas parce qu’un opérateur fait un investissement sur plusieurs années qu’il peut obliger son cocontractant à continuer la relation contractuelle jusqu’à ce que cet investissement soit amorti.
s Les quatre véhicules non repris ont plus de six mois et ne peuvent donc être repris sur la base de facturation ;
s – Les primes qualitatives étaient conditionnées au respect de certains standards qui n’ont pas été atteints.
SUR CE,
Sur le préjudice allégué au titre de la résiliation du contrat
Attendu qu’ABS soutient que HYUNDAI n’a pas respecté l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions selon article 1134 du Code civil ;
Que selon elle, la résiliation revêt un caractère abusif, HYUNDAI! lui ayant laissé croire que la relation contractuelle allait durer, en lui demandant de réaliser des investissements importants ; '
Qu’elle ne pouvait sans abus, exiger ainsi de son distributeur des investissements importants à la veille de la cessation de leurs relations contractuelles ;
Qu’elle affirme avoir ainsi subi un préjudice égal au montant des investissements effectués en pure perte soit la somme de 172 448€ ;
Attendu que ABS produit aux débats, copie de la circulaire commerciale envoyée par
HYUNDAI, dès le 24 juin 2010, à tous ses distributeurs, les informant de « la mise en place de la nouvelle image qui doit s’opérer le plus rapidement possible (…) que pour tout travaux
et
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non réalisé mais avec un engagement de votre part, nous procéderons à une avance sur prime» ;
Que dans le courrier adressé par ABS à HYUNDAI le 24 juin 2011, ABS s’engageait à mettre en place les nouveaux standards en fin d’année 2011 ;
Que dans son courrier du 29 décembre 2011, elle annonce que les travaux ne débuteront finalement que dans les premières semaines de 2012 ;
Attendu que HYUNDAI a informé le 27 juin 2012 l’ensemble de ses concessionnaires, dont ABS, qu’elle résiliait les contrats de distribution et de réparateur agréé, à effet au 30 juin 2014, soit deux années après diffusion à ses distributeurs de la circulaire commerciale portant sur la nouvelle image et les travaux à entreprendre ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les investissements demandés auraient dû être réalisés dès la fin de 2010, par ABS, que cela n’était donc pas lié à la signature d’un nouveau contrat ;
Attendu enfin, que le courrier de résiliation que HYUNDAI a adressé à ABS ne mentionnait pas la possibilité de conclure de nouveaux contrats, contrairement aux courriers qui ont pu être envoyés à d’autres distributeurs agréés, qu’il était donc clair que la société HYUNDAI n’entendait pas proposer à ABS le renouvellement de ces contrats.
Le tribunal dira que la résiliation ne revêt pas de caractère abusif et déboutera ABS de sa demande faite au titre d’un préjudice subi.
Sur les préjudices causés à ABS lors de la résiliation du contrat de distributeur
Attendu qu’ABS affirme avoir subi plusieurs préjudices qu’elle évalue, toutes causes confondues, à trois années de marge brute soit à la somme de 414 795 € ; Qu’elle s’appuie sur deux moyens pour justifier sa demande de préjudices ;
* – Sur le préjudice subi du fait de l’attitude discriminatoire de HYUNDAI_dans_ la sélection de ses futurs distributeurs
Attendu que ABS soutient que HYUNDAI a commis un abus de droit en sélectionnant à l’avance et de façon discriminatoire ses futurs distributeurs, sans les avoir choisis en vertu de critères ayant un caractère objectif, et en refusant de renouveler son contrat de distribution avec ABS ;
Attendu que ABS se réfère au double fondement des articles 1382 du Code civil et L. 420-1 et suivants du Code de commerce pour reprocher à HUÜYNDAI son refus de lui accorder un contrat de distribution sélective et dire qu’elle engage sa responsabilité délictuelle ;
Qu’elle se réfère aussi au droit des ententes pour invoquer le fait que la mise en œuvre d’une sélection dans le cas d’un réseau de distribution sélective reste contrôlable, en droit français, sur le fondement de l’interdiction des abus de domination ;
Attendu toutefois que la loi Galland du 1er Juillet 1996 a supprimé l’interdiction du refus de vente, et donc de contracter, entre professionnels, et que la loi LME du 4 août 2008 a supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires entre professionnels ;
Attendu qu’il n’existe donc aucun texte qui permettrait à ABS de demander à bénéficier d’un
contrat forcé ;
AST
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Attendu que l’article 420-1 du code de commerce stipule que « sont prohibées…. Lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à (…) ».
Qu’il faut donc que des «actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions» existent pour que cet article s’applique ;
Attendu que le refus de contracter est un acte unilatéral et qu’il ne peut donc être appréhendé sur le fondement du droit des ententes qui suppose un accord entre au moins deux parties visant à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence, sauf à démontrer que ce refus résulterait de la demande d’un autre membre du réseau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu, de plus, que si HYUNDAI avait l’obligation de conclure un nouveau contrat avec un partenaire dont elle vient de résilier le contrat cela s’opposerait à un principe fondamental du droit français, à savoir celui de la prohibition des contrats perpétuels.
Le tribunal dira que le refus par HUYNDAI d’agréer ABS en tant que distributeur est un acte unilatéral qui ne relève pas du droit des ententes et qu’en conséquence, les articles 101 & 1 du TFUE et L 420-1 du Code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal dira que HYUNDAI n’a pas commis d’abus de droit en ne concluant pas un contrat de distribution avec ABS à compter du 1° juillet 2014.
+ – Sur le préjudice résultant de l’espoir entretenu par HYUNDAI sur la reconduction du contrat au cours du préavis
Attendu qu’ABS soutient que HYUNDAI, après notification de la résiliation du contrat, a adopté un comportement ambigu à son égard quant à l’espoir entretenu d’une éventuelle poursuite des relations contractuelles ;
Qu’en entretenant ainsi une confiance légitime dans la pérennité des relations, HYUNDAI n’aurait pas permis à ABS de mettre à profit le préavis qui lui avait été donné ;
Attendu que le courrier du 28 mars 2013 de HUYNDA!I à ABS indique clairement: « Pour mémoire, conformément aux termes du courrier en date du 27 juin 2012, la société Hyundai Motor France vous a écrit afin de vous informer de son intention de résilier les contrats de Distributeur VP et Réparateur Agréé conclus avec votre société. » ;
Que ce même courrier évoque sans ambiguïté à la fois l’ambition de la marque HYUNDAI et les résultats jugés insuffisants d’ABS :
« Lors de la rencontre du 8 mars, nous avons souhaité aborder avec vous l’avenir de la Marque Hyundai en France. Ainsi que nous vous l’avons rappelé, Hyundai s’est fixé sur les prochaines années une progression qui doit conduire la Marque à augmenter sa pénétration sur le marché français. A cet effet, Hyundai souhaite s’appuyer sur un réseau de professionnels capables d’assurer cette progression. C’est dans ce contexte que nous sommes amenés à déterminer, parmi les distributeurs agréés qui respectent l’ensemble des standards, normes et méthodes de la Marque Hyundai, ceux qui ont la capacité à le faire. Or, nous constatons que vos résultats commerciaux sont trés en deçà des objectifs définis pour votre point de vente de Bourges »,
Que même si elle indique, dans ce même courrier, vouloir étudier à nouveau la situation au 31 mai 2013, cela n’est pas un engagement de renouvellement de contrat ;
Attendu que non seulement la lettre de résiliation adressée à ABS ne mentionnait pas la possibilité de conclure de nouveaux contrats, mais aussi que HYUNDAI produit aux débats
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plusieurs courriers envoyés à ABS pendant la période de préavis de deux ans, entre mars 2013 et mars 2014, lui rappelant à chaque fois la résiliation des contrats le 30 juin 2014 ;
Attendu que ABS reconnait elle-même dans un courrier du 24 décembre 2013, qu’elle a adressé à HYUNDAI, courrier donc postérieur à celui du 28 mars 2013 dans lequel HYUNDAI] évoquait vouloir étudier à nouveau la situation, avoir bien noté : « qu’il n’est pas question pour vous de nous proposer de nouveaux contrats à l’issue de ceux en cours » ;
Attendu par ailleurs qu’il ne peut être reproché à HYUNDAI de ne pas avoir trouvé de repreneur de son fonds de commerce, après que celle-ci lui ait présenté un candidat ;
Attendu enfin que la période de deux ans de préavis était suffisante pour que ABS trouve une solution ;
Le tribunal dira que ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence, les deux moyens utilisés par ABS pour justifier sa demande d’indemnité correspondant à trois années de marge brute ne sont pas fondés et déboutera ABS de cette demande,
Sur le préjudice subi par la société ABS à raison de la dévalorisation du stock non repris
Attendu que ABS soutient que HYUNDAI a volontairement dévalorisé un stock de quatre véhicules non repris en les faisant entrer en garantie, qu’ainsi ces véhicules n’étant plus neufs ont perdu 25% de leur valeur, lui causant un préjudice de 18 750€ HT ;
Attendu que ces quatre véhicules ont été facturés par HYUNDAI à ABS en octobre et novembre 2013, soit 7 à 8 mois avant la fin du contrat ;
Attendu que l’article 26 du contrat stipule que « Le rachat du stock éventuel de voitures neuves en parfait état, achetées à Automobiles Hyundai France depuis moins de 6 mois se fera sur la base des conditions de facturation de ces mêmes voitures, au Distributeur. Dans ce cas, les frais de transport seront à la charge du Distributeur. On entend par véhicule neuf « Tout véhicule non immatriculé et non entré en garantie ayant moins de 25 kms ».
Attendu que HYUNDAI n’avait aucune obligation de racheter les véhicules au prix de véhicules neufs, six mois s’étant écoulés depuis leur facturation à ABS, le tribunal déboutera ABS de sa demande.
Sur l’attribution des primes qualitatives
Attendu que ABS prétend que HYUNDAI aurait dû lui verser des primes qualitatives d’un montant de 36 336,89€ ;
Attendu que ces primes se décomposaient selon elle de la manière suivante :
— prime qualitative sur l’exercice 2011 = 30 311,89 euros (base de calcul 1,5 % du Chiffre d’affaires) – prime qualitative sur l’exercice 2013 = 6025 € (base de calcul 150 € à 175 € par livraison)
1. Sur la prime 2011 Attendu que HUYNDAI soutient qu’ABS n’a pas respecté quatre critères indissociables,
notamment la mise aux standards au plus tard pour le mois de juin 2011, et la réalisation d’un business plan sur 3 ans ;
A4.
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Qu’elle justifie le non-paiement de la prime par la réalisation tardive des travaux en 2012 et par une fourniture tardive du business plan ;
Qu’ainsi elle ne remet en cause que le respect des critères et non le calcul du montant de la prime fait par ABS ;
Attendu que la note émise par HUYNDAI le 24 juin 2010 fixant lesdits critères d’attribution n’indiquaient aucune date de réalisation des travaux, ni de fourniture du business plan, que pour les travaux, seule la mention « le plus rapidement possible » figurait dans cette même note ;
Qu’il était aussi écrit : « Pour lous travaux non réalisés mais avec un engagement de voire part, nous procéderons à une avance sur prime qui sans respect de l’engagement vous sera reprise » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ABS a pris par écrit un engagement de réalisation des travaux en 2011 et qu’elle a achevé les travaux en 2012, qu’elle a effectivement fourni un business plan à HUYNDAI ;
Qu’ainsi elle a respecté les deux critères sur lesquels HUYNDAI a fondé son refus de payer la prime 2011 ;
Le tribunal condamnera HYUNDAI à verser le montant de 30 311,89€ à ABS 2. Sur la prime 2013
Attendu que HYUNDAI justifie le non-paiement des primes 2013 par un non-respect des critères de versement, qu’elle cite dans ses écrits deux critères étant : « – (a performance commerciale ; – l’absence de participation de ABS aux formations obligatoires, peu important les raisons de son absence, citant spécifiquement la formation iX35, pour laquelle ABS n’a pas indiqué qu’elle souhaitait un report de la formation, ni proposé de nouvelles dates ;
Attendu que HYUNDAI ne produit aucun document officiel fixant à ses distributeurs les critères d’attribution des primes 2013, notamment en termes de performance commerciale et de participation à des formations obligatoires, qu’il est constant que ABS n’a pas participé à celle 12 septembre 2015 mais que pour autant en l’absence de directives sur l’attribution des primes 2013, celle-ci ne peut lui être refusé sur ce fondement.
En conséquence, le tribunal condamnera HYUNDAI à verser à ABS la somme de 6025 €. Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que ABS a engagé des frais pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera HYUNDAI à payer 4 000€ à ABS au titre de l’article 700 CPC et déboutera du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement avec une caution bancaire à fournir par ABS.
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Sur les dépens Attendu que la société HYUNDAI succombe, les dépens seront mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition ;
Déboute SARL B C D de sa demande faite au titre de la résiliation des contrats pour caractère abusif ;
Dit que SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE n’a pas commis d’abus de droit dans la sélection de ses futurs distributeurs et la non reconduction du contrat de distributeur de SARL B C D, et déboute SARL B C D de sa demande faites toutes causes confondues à ces titres ;
Déboute SARL B C D de sa demande faite au titre d’un préjudice subi en raison de la dévalorisation du stock non repris ;
Condamne SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE à payer à SARL B C D la somme de 30 311,89€ au titre de la prime qualitative 2011 et 6025 € au titre de la prime qualitative de 2013 ;
Condamne SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE à payer à SARL B C D la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;
Ordonne l’exécution provisoire à charge pour la SARL B C D de fournir une caution couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;
Condamne HYUNDAI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2016, en audience publique, devant M. Z Legrand, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Z A, M. Jehan-Êric Chapuis et M. Z Legrand.
Délibéré le 29 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président 9 En m2 l 'Ptsc'11- ta P -::'… ÏÎ Grint :$…
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