Confirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 30 nov. 2017, n° 2016006999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016006999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ c/ SA SPIREC, SA GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
GS a M UN NU OU AU
Copie exécutoire : Deley-V Copie ee oies REPUBLIQUE FRANCAISE
M d Gauthi Code aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/11/2017 par sa mise à disposition au Greffe
A6 RG 2016006999
ENTRE :
4) Me D E ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS AJ-TECH, dont le siège social est Le Constens – […] – 44500 | _ RCS de Saint-Nazaire B 438 753 667 LA BAULE Partie demanderesse : assistée de Me Marcel Porcher, […]
par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocats (09) } et comparant 2) SA ALLIANZ, dont le siège social est 1 cours Michelet – […]
Partie demanderesse : assistée de Me Marcel Porcher, […]) et
par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocats (09) } 1 comparant
ET :
4) SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est 2 AE ANT 75009 PARIS – RCS de Paris B 552 062 663 $ st 2 rue Pillet-Will Partie défenderesse : assistée de Me Louise Fourcade membre de Beldev, Association d’Avocats, Avocat (R61) et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocats (P240) , 2) SA SPIREC, dont le siège social est 120/[…] défenderesse : assistée de Me Catherine Chatel, Avocat (B725
par Me T U-V, Avocat ([…] et comparant
APRES EN AVOIR X
Exposé du litige: AJ TECH est fabricant de pompes à chaleur pour des applications résidentielles et tertiaires; elle fabrique notamment des pompes à chaleur pour chauffage de piscines, dont les composants comprennent notamment un échangeur . fabriqué par SPIREC. Ces pompes à chaleur pour piscine ont été commercialisées depuis. 2003 par AJ TECH ; ayant dû changer le gaz calorifique de ses pompes à chaleur à partir de 2004, AJ TECH a augmenté la pression de service des circuits de ses pompes, à 40 bars pour ce qui. concerne l’échangeur ; depuis'2009, il a été constaté une série : de claquages d’échangeurs, ce qui a: amené SPIREC à fabriquer des: « échangeurs renforcés »; mais: depuis 2010, des. claquages d’échangeurs. ont à. nouveau. été – constatés, ceux-ci présentant des fuites sur soudures. | De L’Institut de. Soudure, saisi: en expertise amiable, ne’met pas en cause la qualité. des: | : soudures, et conclue: à: une: fissuration par fatigue: précoce au. niveau -de. racine de soudure: sans: pouvoir définir la.responsabilité: d’un tel défaut: le: CETIM, saisi. en expertise judiciaire en 2014-2015, conclue également à une fatigue précoce au niveau de soudures, et met en cause SPIREC au motif que les contrôles de fabrication des soudures sont insuffisants pour détecter un manque de tenue à la fatigue.
4 T
Yo
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS . JUGEMENT où JEUDI 30/11/2017 N° RG : 2016006999 4AEME CHAMBRE
[…]
SPIREC conteste.
AJ TECH est en liquidation judiciaire depuis le j .
Saint Nazaire du 10 juin 2015, Me E étant déc au tipunal de commerce de C’est dans ce contexte qu’est initiée la présente instance r.
La Procédure :
En ------
. Par acte en date des 28 et 29 janvier 2016, AJ TECH agissant par le biais de son iQ E, et ALLIANZ, assignent SPIREC et GENERAL] ASS CE (ci-après GENERAL) et exposent des prétentions, et demandes initiales au tribunal. À l’audience en date du 5 octobre 2016 les demandeurs complètent et modifient leurs prétentions, et dans le dernier état de 1! prétentions demandent au tribunal de : FES
o Dire que les échangeurs vendus par SPIREC sont affectés d’un vice caché
o Dre ane racer fondée sur les vices cachés n’est pas prescrite
o Con TO à verser à AJ TECH 160.490,44 € (227.540,44 € moins 67.050 € versés par son assureur ALLIANZ au titre de la dépose repose) en réparation du préjudice subi par AJ TECH du fait du vi affectant les échangeurs ss
o Condamner SPIREC à verser à ALLIANZ 56.474 € au titre des frais exposés par elle dans le cadre des opérations d’expertise, outre 67.050 € au titre des frais de dépose repose déjà versés à son assurée. |
o Condamner GENERAL] à garantir SPIREC de bl condamnations à venir ensemble des
o Condamner SPIREC et 3 Ce de l’articie = 60 du CPC aus dépens demanderesses 6.000 €
o Ordonner l’exécution provisoire de |a décision à intervenir
° À à der au 4 mai 2016, SPIREC expose des prétentions en défense. et dans le den janvier 2017, SPIREC complète et modifie ses A titre principal : état de ses prétentions, demande au tribunal de : o Dire que l’action d’AJ TECH , , des vices cachés est prescrite et d’ALLIANZ fondée sur la garantie légale
o Déclarer irrecevable l’acti , , | leurs demandes action d’AJ TECH et d’ALLIANZ, et rejeter toutes
o Condamner solidairement AJ € au titre de l’article 700 du CRC et ALLIANZ à payer à SPIREC 10.000 A titre subsidiaire : o Dire que l’expert n’a pas complété ue ; plété la mission qui sté 1 l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 2 mai 4 a été confiée par
o Dire que les échangeurs fabriqué l qués par SPIREC ne sont a ès d’ défaut les rendant impropres à leur destination flectés d’aucun
o Rejeter les demandes d’AJ TECH et d’ALLIANZ
o Condamner solidairement AJ € au titre de l’article 700 du CPE et ALLIANZ à payer à SPIRÉC 10.000
A titre très subsidiaire :
o Dire que le préjudi justifié D q préjudice réellement justifié par AJ TECH se limite à 53.390,73
o Condamner solidairement A à 3 € au titre de l’article 700 du CPC CH et ALLIANZ à payer à SPIRÉC 10.000
&
à |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT où JEUDI 30/11/2017 N° RG : 2016006999 AEME CHAMBRE
[…]
En tout état de cause : o Condamner GENERALI à relever et garantir sommes auxquelles cette dernière serait condamnée pour louies les . A l’audience en date du 4 mai 2016, GENERALI expose des prétenti défense. A l’audience en date du 16 novembre 2016. GÉNERA entions en modifie ses prétentions, et dans le dernier état de ses prétenti complète et tribunal, de : prétentions, demande au A titre principal : o Déclarer irrecevable comme prescrite l’acti : con e par AJ TECH et ALLIANZ ite l’action en garantie des vices cachés o Condamner ALLIANZ à payer à GE 700 du CPC, et aux dépens NERALI 10.000 € au titre de l’article A titre subsidiaire : o Constater que n’est pas apportée la preuve de l’exi gen les Ponge s’analysant en vice caché l’existence de défauts ECH et ALLIANZ d encontre de GENERALI e toutes leurs demandes dirigées à o Condamner ALLIANZ à payer à G : 700 du CPC. et aux dépens ENERALI 10.000 € au titre de l’article A titre plus subsidiaire : o Ramener les préjudices i s dommageables Pré] invoqués aux strictes conséquences o Déclarer GENERALI bien fondée à o à pposer son e j : coûts de remplacement des échangeurs et Sete spphcabis aux cossian en l’application des franchises de respectivement 3000 € (dommages matériels et immatériels garantis) et 6.000 € (frai nt 3.000 € et repose) (frais de dépose « L’ensemble de ces demandes a fait l’obj , jet de co : £ présence d’un greffier qui en à pris acte sur la cote de» Cette € a régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties etou
. A l’audience du 19 avril 2017, le tribunal a confié l’affai i à d’instruiré l’affaire qui a convoqué les parties à Son duo De
+ Après avoir entendu les parties en leurs explications et observatio | eu audience, le juge chargé de l’instruction de l’affaire à clos les débe ts 4 ne 2017, mis l’affaire en X et dit que le jugement ébats le 24 mai septembre 2017. sera prononcé le 21
« Les parties sont avisées j mise à disposition au greffe de nel. sera rendu le 30 novembre 2017 par
Les Moyens des Parties et les motifs de Ia décision :
1. Sur la prescription invoquée : SPIREC déclare que l’action en garantie de vi s compter de la découverte du Te vice caché se prescrit par deux ans à SPIREC dit que AJ TECH, spécialisé dan : , s les Î : ent!
travaillant en étroite collaboration avec SPIREC depuis» 2008 monnaie et les échangeurs SPIREC, et avait, dès les première fuites Constatées en 2009, isolé leur origine, à: savoir le cordon spiralé; ainsi que les fuites TECH à les échangeurs renforcés, comme en atteste par oem fuites
e AJ H du 24 aout 2010 rapportant : « nous avons déjà eu deux Sas machines suite fuite d’échangeur spiralé 40 bars », et celui du 28 Septembre 2010
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016006999 JUGEMENT DU JEUD) 30/11/2017 AEME CHAMBRE PAGE 4
de SPIREC disant à AJ TECH: «les expertises de ces échangeurs ont montré qu’une soudure à l’intérieur des échangeurs était défectueuse », et la réponse d’AJ TECH du 29 septembre 2010 : « Est-ce une soudure défectueuse, ou une fatigue normale de la soudure ». SPIREC ajoute que AJ TECH admet, dans ses écritures, que «En janvier 2011, une première casse apparaitra sur les échangeurs renforcés, (…) le sinistre étant clairement identifié comme consistant en des fuites localisées sur le cordon de soudure de la spirale des échangeurs SPIREC ».
SPIREC ajoute que c’est à raison de l’identification claire de ces fuites que l’institut de Soudure a été saisi d’une expertise portant exclusivement sur la qualité de la soudure au niveau du cordon spiralé. SPIREC précise à cet égard que la mission de l’expert était de « donner son avis sur la qualité des soudures au niveau du cordon de soudure de la spirale des échangeurs et sur la qualité de réalisation des assemblages des échangeurs fabriqués par SPIREC ».
SPIREC en conclut que c’est à tort que AJ TECH déclare qu’elle n’a eu connaissance du soi-disant vice caché qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire.
SPIREC dit qu’ayant identifié le vice affectant les échangeurs dès 2010, ce n’est qu’en 2014 que AJ TECH a initié une procédure d’expertise judiciaire ; elle dit que AJ TECH est malvenue à dénoncer seulement maintenant la prescription, alors qu’elle ne l’avait pas fait en référé pour s’opposer à l’expertise judiciaire,
+ GENERAL] dit que, en matière de vice caché, la découverte est constituée par le jour où l’acquéreur a conscience que la chose qu’il a acquise est atteinte d’un défaut, et ce sans qu’il soit nécessaire qu’un rapport d’expertise judiciaire ne soit déposé,
GENERALI souligne que les défauts dont de prévaut AJ TECH étaient connus depuis 2010 par elle, et qu’elle considérait à cette date que les échangeurs étaient affecté d’un défaut intrinsèque les rendant impropres à leur usage, donc d’un vice caché,
GENERALI ajoute que le fait que SPIREC ait considéré, lors de la procédure de référé, que ses échangeurs étaient exempts de défaut intrinsèque n’a aucune incidence sur le point de départ de la prescription.
+ AJ TECH et ALLIANZ, (les demandeurs) rappellent qu’en 2009, des casses répétées d’échangeurs SPIREC ont entrainé le développement par SPIREC d’un échangeur renforcé, qui lui-même s’est révélé faire l’objet des casses dès janvier 2011 ; et qu’une expertise amiable et contradictoire a été alors menée par EQUAD mandatée par ALLIANZ et CUNNINGHAM LINSAY mandatée par GENERALI, le sinistre étant dans ce cadre contradictoirement identifié comme consistant en des fuites localisées sur le cordon de soudure de la spirale ces échangeurs SPIREC, mais les experts ne s’accordant pas sur une conclusion commune sur les responsabilités relatives à ces fuites ; d’où leur accord mutuel pour confier à l’institut de Soudure l’expertise de deux échangeurs, et le rapport de celui-ci le 20 mars 2013 concluant à un phénomène de fatigue précoce.
Les demandeurs disent que c’est à raison du fait que les échangeurs étaient annoncés pour 100.000 cycles par an alors qu’ils lâchaïent bien que soumis à 500 à 600 cycles/an, qu’ils ont demandé une expertise judiciaire en référé.
lds disent que cependant ils n’ont pu se persuader qu’il y avait vice caché qu’après l’expertise judiciaire intervenue en 2014/2015 qui a conclu à la responsabilité de SPIREC dans la défaillance des soudures., alors que celle-ci disait, s’appuyant sur le rapport de l’institut de soudure, que ses soudures &étaient conformes aux règles de l’art.
Fr
%2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT ou JEUDI 30/11/2017 N° RG : 2016006999
4AEME CHAMBRE
[…]
Sur ce le tribunal : Attendu que les échangeurs SPIREC EC.X.TTI fa iqué . . 2010 étaient annoncés pour des conditions de D maximale à ECH jusqu’en atteste la documentation SPIREC produite aux débats ; attendu qu’AJ déd en qu’ils étaient annonces pour une tenue de 100.000 cycles pression/détent déclare leurs conditions de fonctionnement dans les pompes à chaleur AJ TECH] ente alors que 500 à 600 cycles par an, bien que SPIREC conteste un engagem ent es soumettent à de 2.000 cycles. contractuel au-delà Attendu qu’à partir de 2009, il est apparu des déso vendus à AJ TECH et intégrés dans les pompes à Vendues Dur A TECH à ge clients, désordres rapidement expertisés comme provenant d’une fuit H à ses spiralée en bout de l’échangeur, toujours localisée au même endroit ite sur la soudure Attendu qu’AJ TECH, estimant que la durée de vie normale de l’échan sta 100.000 cycles, ne pouvait que considérer que les désordres étaient constatés Fours de « vie normale » de l’échangeur sur un nombre significatif d’échan a és en cours localisés au MÊME endroit, et donc nécessairement que ces désordres é geurs, Oups de vices cachés. res étaient constitutifs Attendu d’ailleurs que SPIREC, en accord a . , d’échangeurs dits « RN » devant permettre salon SPIREC fa tenue des à ne à 40 bars et résoudre le problème. Aitendu cependant que les mêmes défauts s ae à 40 2010, au même endroit, sur des échangeurs RN ayant pourtant été décl ee apparus en leur usage lors de la vente à AJ TECH par les parties, et installés par AJ TECH dand soc installations. Attendu donc que le tribunal constate que les échange dans ses affectés d’un défaut de même nature que ceux de la gamme précédente RÛ étaient constate d’ailleurs qu AJ TECH suspectait dès 2010 qu’il s’agissait d’un vi e, le tribunal une fatigue prématurée des soudures concernée, comme en attestent le ee posées alors à SPIREC : « (..) s’agit-il d’une fatigue normale de la Soudure questions soudure défectueuse (…) ; avez-vous procédé à des tests d’usure re, ou d’une lors de la validation de la série RN (…) ». (cycles de pression) Attendu que les parties ont alors, dès 2011, enta ; un: , avec l’aide d’experts, EQUAD pour AJ TAG et son assureur ALLIANZ, CUNN NGHAM pour SPIREC et son assureur GENERALI, ce qui montre bien qu’AJ TECH INGHAM recherchaient SPIREC en responsabilité ; attendu qu’une telle ei ALLIANZ responsabilité ne pouvait concerner que le vice caché suspecté ve erche en ALLIANZ. Attendu que, bien que ne soit versés aux débats AUCUNE pré A4 TECH et déroulé de cette expertise, son caractère non conclusif montre bien PR CU de part défendait la qualité de ses appareils. que SPIREC pour sa Attendu donc que AJ TECH et ALLIAN î s , en cas de succès de leur thèse, de NA avant un "lai de doux droits éventuels l’été 2010 date à laquelle elles avaient conscience de la possible existe par à caché, d’assigner au fond SPIREC et son assureur GENERALI en respo cut d’un vice caché devant le tribunal de céans, quitte à lui demander de surseoir nsabilité de vice Ne acte ges discussions amiables contradictoires. à statuer jusqu’à ais attendu que le tribunal constate qu’elles n j , des discussions et expertises amiables, M des ce ous ont poursuivi que EQUAD pour ALLIANZ, a missionné l’institut de Soudure our les soudures spiralées d’échangeurs défaillants ; attendu que si ALLIANZ expertiser les telle demande, c’est nécessairement qu’elle poursuivait sa thèse d pou une SFIREC en vice caché de ses échangeurs. e responsebilté de Attendu que l’institut de Soudure a co : , soudures spiralées vis-à-vis des règles 0e l’ait, Un qualité des développée en métal fondu de soudures spiralées, développées à 7 ct fatigue contraintes thermomécaniques appliquées sur les appareils (cycles de e des
N° RG : 2016006999
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT où JEuDt 30/11/2017 4EME CHAMBRE
[…]
température), ces fissures s’amorçant à partir de l’interstice en racine des soudures interstice résultant de la conception même des assemblages ». À cet égard, le tribunal constate que ce rapport, éclaire techniquement et complètement la nature du défaut apparu, et considère que deux facteurs sont en présence : d’une part la conception même de l’échangeur, et d’autre part la conception des pompes à chaleur d’AJ TECH de par l’intensité des contraintes thermomécaniques imposées aux échangeurs ; mais le tribunal constate que le rapport ne privilégie aucunement comme facteur déclenchant l’un ou l’autre de ces facteurs. Ce rapport se limite à constater une fissuration par fatigue au niveau de la soudure spiralée, laissant de fait à chaque partie le soin de considérer qu’il y a fatigue prématurée du fait de vice caché de conception de l’échangeur relevant de SPIREC, ou utilisation de l’échangeur sous contraintes anormales, relavant alors de AJ TECH,
Le tribunal constate donc que, le vice caché allégué aujourd’hui
étaient connues d’elles dès 2010, AJ TECH et ALLIANZ éstimant dés cet épaque que la responsabilité de SPIREC dans les défaillances prématurées de soudures des échangeurs pouvait être recherchée ; et qu’en tout état de cause, en 2013 à l’issue du rapport de l’Institut de Soudure et de la fin des expertises et discussions amiables, elles n’ont pas entendu considérer une autre thèse. '
Mais attendu que cette mise en cause intervient dans un délai excédant et de loin le délai de prescription de deux ans prévu par l’article 1648 du Code Civil ;
æ Le tribunal dira irrecevables puisque prescrites les demandes d Le tribun s de AJ TECH et
æ Le tribunal déboutera AJ TECH et ALLIZANZ de toutes leurs demandes
2. Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SPIREC et GENERALI les frais non compris dans les dépens, engagés par elles pour faire valoir leurs droits, frais que le tribunal, au vu des éléments en sa possession, évalue à 3.000 € pour chaque
défenderesse : attendu en outre que c’est à tort que SPIREC et GENERALI décl que AJ TECH et ALLIANZ sont solidaires à ce titre éclarent
æ le tribunal condamnera ALLIANZ et AJ TECH in solidum à payer 3.000 € à
chacune de SPIREC et GENERALI au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
3. Sur l’exécution provisoire : Attendu que le tribunal l’estime nécessaire æ_ Je tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire du présent jugement
4. Sur les dépens : Attendu que ALLIANZ et AJ TECH succombent,
æ Je tribunal condamnera ALLIANZ et AJ TECH, in solidum, aux dépens du présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
R-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ou Jeuoi 30/1 1/2017 N° RG : 2016006999 4EME CHAMBRE
[…]
Dit irrecevables puisque prescori » > ee tes les dem E è emandes de la S D s qualités de liquidateur judicaire de Rens eu Me
Déboute la SA ALLIANZ e ce tudicaire de la SAS AJ-TEC t Me D E ès qualité out } H de toutes leurs demandes qualités de liquidateur
æ Condamne la SA ALLIANZ » judicaire de la SAS À Me D E ès qualités de liquidateur SPIR solidum, à payer 3.000 € à chacune de la SA
EC et la SA LA COMPAG GC, déboutant pour le surplus NIE GENERALI lARD au titre de l’article 700 du
Ordonne l’exécution provisoir e du présent) ent jugement,
4 4
Dit les Parties mal fondées e nr n leu au présent jugement et les en Hesse autres, plus amples ou contraires
æ Condamne la SA ALLIANZ et
de la SAS AJ-TÉCH me D E ès qualités de liquidateur liquidés à la somme de 129,24 € dont Sp à recouvrer par le greffe,
En app
débattue le 24 mai 2017, e j l’affaire 1e nr de Publique, devant M. F G, j 2 ! s des parties ne s’y étant pas çois G, juge chargé opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoirie ee
F G, M. W-AA AB-Toquu et M X du tribunal, composé de : M. X le 15 novembre 2017 par les mêmes juges . AC-AD AE. Dit que le présent jugement est prononcé te,
les parties € é par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
n ayant été préalablement avisé | au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procéder dans les conditions prévues ure civile.
fication des dis ositio iCallo p ns de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
La minute du jugement est signée par M : . Laurence Beali, greffier. . F G, président du X et par
Le greffier
A a _
Le président
(UN OR EME à
Lutoire : MIGAUD demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TT RIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AEME CHAMBRE
JUGEM ENT PRONONCE LE leo à Ai 3 Par sa mise à disposition Le
M RG 2017045456
ENTRE : SAS INITIAL, dont le Siège . Billancourt – RCS de Nanterre social est […]
Partie demanderesse : C B & G. Migaud « ABM Die par Me Guillaume Migaud d de Bonneuïl, 14 route du Mouli ROIT & CONSEIL » Selar! e la Selarl Avocats E in Bateau […]
RCS de Paris B 803 583 400 | Partie défenderesse : non comparant nte
SAS PRINCESS 383, dont : le siège social est […]
APRES EN AVOIR X
LES FAITS
La SAS PRINCESS 383 a SOUsScri
renouvellement de contrat MUR le 1 er décembre 2015 auprè
professionnels et d’articles textiles Services pour la location et See la société INITIAL un
verres. , Soit en l’espèce des vestes Dantalons À de vêtements
Le contrat était souscrit Pour | ns, torchons, essuie-
reconduction pour des périodes, ë durée irrévocable de 4 ans
avant son terme. gales sauf dénonciation par lettre recommandée par tacite mmandée AR 6 mois
Les factures de redevances a . régulièrement, dressées à la SAS PRINCESS 383 n’et n’étant pas réglées
la société INITIAL a été informé
commerce et que le contrat ne serai se SAS PRINCESS 383 qu’elle avait as repris par le cessionnai it cédé son fonds d
ire. €
La société INITIAL entend dès lors faire appliquer les conditions générales d es du contrat passé
avec la SAS PRINCESS 383 et si
£ Signées a
en demeure étant restées Sans eff par cette dernière, les diffé et. , les différentes relan
ces et mises
C’est ainsi que le Tribunal de Cé Céans a été saisi
LA PROCEDURE
Par assignation en date 28 juil . | selon les dispositions de JU PC dernière adresse con u , nue du destinataire
PRINCESS 383 devant i la Société 5e Wibunal Ociêté INITIAL assigne la Société
Om
2e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT ou JEUDI 30/11/2017 N° RG : 2017045456 4EME CHAMBRE
[…]
Par cet acte la société INITIAL demande au Tribunal de :
. Dire Ja société INITIAL recevabl Î 1 e et bien fondée en |' . et conclusions, l’ensemble d eses demandes, fins
Condamner la SAS PRINCESS 383 à , . payer à la société IN pince de 14.902,98 € et ce avec intérêts égal au taux Der là Ban en nee européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la
date d’échéance de chacun e des factures pour leur m i se décomposant de la manière suivante : ontant respectif, cele somme
— 4,173,58 € au titre des factures de redevance 540,36 € au titre de la valeur résiduelle. 10.339,04 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée -150 € à déduire au titre de la restitution de la caution |
+ Condamner la SAS PRINCESS 383 à à ae 2.235,45€ au titre de la clause pénale. payer à la société INITIAL la somme de
Condamner la SAS PRINCESS 383 à x Late euros au titre des indemnités 7 à la société INITIAL la somme de 560
Ordonner la capitalisati uen code ci P ation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du
Condamner la SAS PRINCESS 383 à iété 9 F payer à la soc euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à somme de 7.000
Condamner la SAS PRINCESS 383 aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoi : soire du jugement à i j condition de garantie jug ntervenir nonobstant appel et sans
PRINCESS 383 ne produit au : . | | pra cune conclusion et ne se présente pas à l’audience de mise en
A l’audience du 8 novembre 2017, à laquelle PRINCESS 383 régulièrement convoqué se présente pas, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul dema de en ses explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en X et dit que le |
jugement sera prononcé par mise à sa disposition au greffe | application de l’article 450 du Code de Procédure Ci 6 30 novembre 2017 par
SUR CE
Sur la demende principale
Attendu que la société INITIAL produit aux débats :
Un extrait KBiS daté du 7 novembre 2017de la société PRINCESS 383 sur lequel
figurent les adresses de Princess 383 et prouv an ont ° Le contrat Multiservices 24727 ? 'qu’elle est in bonis
Le contrat Multiservices 7991 avec , . mouvement bons de commande complémentaire et bons de
Le Grandlivre Les factures de redevance
La facture et le détail de l’indemnité de résiliation anticipée
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT ou JEUOI 30/11/2017 N° RG : 2017045456 4EME CHAMBRE
[…]
La facture correspondant à la valeur résiduelle + La lettre de mise en demeure avec AR du 5 avril 2017
Attendu que PRINCESS 383 ne conteste pas ces ini ' . informelle à la société INITIAL qu’elle avait cédé Son fonde de commerce el que Riou devant être transformé en bureaux, le contrat ne serait pas repris par le ce: nas -
Le tribunal dira que la créance de la société INITIAL est liquide certaine et exigible € condamnera PRINCESS 383 à verser à la Société INITIAL la somme de 14 205 96
avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son oE ee Le refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article ee ane
de commerce) et ce à compter de la date d’échéan : ce de chacune montant respectif. ne des factures pour leur
Sur la clause pénale Attendu que le contrat Multi Services, auquel a souscrit la iété . dans son article 7.4 que le non paiement d’une facture avant donné leu à Unie mé stipule demeure entraînera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes du mse ke . avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard et des frai a par le crient recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à récl 1s de fondement de l’article 700 du CPC, clamer sur le Le Tribunal limitera la condamnation de la Société PRIN 3 ini contractuelle de 800 € à verser à la société INITIAL au ire de Fa dau pénal PR Sur les indemnités forfaitaires se penaie. Attendu que 14 factures sont en retard de paiement : Attendu que l’article L 441-6 du Code de Commerce 'di ; situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard AA dun si indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé À déc, d une que late? 441-5 du Code de Commerce énonce que le montant de l’indemnité orfaitaire pour frais de recouvrement révue a 8 A Ve ue «xs à 40 euros P u douzième alinéa du |! de l’article L 441-6est Le Tribunal dira que cette indemnité est due pour les 14 fa .
eus ct condemners la société PRINCESS 383 ä verser à la Socle INITIAL le somme de 560 euros
Sur fa capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation annuelle des intérêts est demandée, le Tribunal l’ordonnera
Sur la demande relative à l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la char jété | , ? ge de la société INITI î compris dans les dépens qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le (Dual
la société PRINCESS 383 à lui payer la Somme de 1 sn vi 700 du CPC, déboutant pour le SUrPIUS : .000 euros sur le fondement de l’article
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, le Tribunal la prononcera Sur les dépens :
'Attendu que la société PRINCESS 383 succombe, les dépens seront mis à sa charge :
[…]
D
+ où JEUDI 30/1 112017 AMBRE
DE COMMERCE DE PARIS A2 N° RG : 2017045456
PAR CES MOTIFS PAGE 4
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort î ° O2 98 Fee PRINCESS au ta verser à SAS TL réputé contradict , 1 U (Lei Î à son opération de refinancement (a us par la Banque Gomme de re e : z pourcentage (article L 441-6 du code de eco majoré de 10 Done européenne d’échéance de chacune des factures pour teur rce) et ce à compte see . Condamne la SAS PRINCESS 383 à montant respecti r de la date titre de la clause pénale payer à la SAS INITIAL ar la SAS PRINCESS 383 à omme de 800 € au euros au titre des indemnités forfaitaires à la SAS INITIHAL 1! . a a ra Le intérêts Se Vertu de l’arti a somme de 560 . Condamne 'ä 383 à article 1343- ras au tire de l’article 200 du CPC payer à la SAS INITIAL De du Code Civil Ordonne l’exécution provisoire du j somme de 1000 condition de garantie jugement à intervenir non . Condamne la SAS Obstant appel et sans
PRINCESS 383 liquidés à la somme de 78,36 € do RE ceux à rec , e À. ouvrer par le greffe
E icati . nn En sions de l’article 871 du code de procé juge chargé d’instruire l’affaire, les TE ence publique, dev edure civile, l’affai Ce juge a rendu compte des résentants des Darties t M. H I, tee a été | , es d Tr nee ne s’y é | ri Le Chevali | Q-R, M, F J et M. Y X du DD at pas opposés. glier pélibéré le 15 novembre 2017 par les méme juges Le Chevalier omposé de : M. Thierry Dit que le résent ju ement est pr ges. les des en Sant êté aviséc sa mise à disposition au deuxième alinéa de l’article 450 du code eee ges débats dans | greffe de ce tribunal rocédure civile es conditions pré ! . . – prévues La minute du jugement est signée par M – Mme Laurence Baali, greffier. . Thierry Q-R, présid ent du X et par
Le greffier
2
Le président D
[…]
andeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
ndeurs : 2
AU N OM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUN A L DE COMMERCE DE PARIS JUGEMEN
T DE RENVOI DU 30/11/2017
jar sa mise CHAMBRE à disposition au Greffe
# RG : 2016021019
ENTRE :
Me O Z ès qu ité
[…] Se anidaeu de la SAS. BLANCHET
Partie demanderesse : assistée igny cedex | ET CIE,
Avocat (01373) et comparant par Re ME William Laskier de la S '
(P240) inet Brodu Gicurel Meynerd Ge er. AN ue authier, Avocats
ET : SA QUATREM, dont le siège social ex […]
Partie défenderesse : comparan P t par la Scp Eric Noual Nicolas Duval, A , Avocats (P493)
APRES EN AVOIR X :
LES FAITS
La société QuATREM, filiale de | . Blanchet et Cie {e 6 mai 2004 un Sont ane d’assurance MMA Monsieur K B, qui Die intitulé « Indemnité de Fin 4 conclu avec la société Cie depuis le 18 octobre 2004 en est général délégué de Carrière ». président le 17 août 2006 . enu le directeur général le ñ9 Tan plate et Le 10 janvier 2005 la SAS BLANC nvier 2005 puis Monsieur K B ET ET CIE a demandé à la société ? La société BLANCHET ET CIE aété contrat « Indemnité de fin aie QUATREM d’intégrer par un jugement en date du 25 juin 201 ée en redressement judici Le carriere ? procédure en liquidation judiciaire 4, le tribunal de Comm aire le 23 octobre 2013 et K N a Ayec maintien de l’activité qu’au À open a converti la er octobre 2014. is au régime de retraite à taux Mein ue L’indemnité légale de mise à | : in avec effet au 1 convention colecive des Se ct des élevait à 87.201,B4 euros que 6.500 euros. s cadres de la métallurgie Or à ne prose de la Le liquidateur a demandé au trib ° e lui a été versé des de fin de nai de commerce de Bobigny l’ – du 6 août 2014 être disposée & « care QUATREM qui a confirme ler du versement pas le montant de la provision we sous réserve que Les PC de l’audience tribunal, statuant Par ju Ve ». ne dépasse prévues contractuellement aux salariés de COLLECTIVES à sorte a Je 9 septembre NCHET ET VIE es prestations
+ | | 7/ CAPRGE 1
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS o A Jugement de renvoi du 30/11/2017 N° RG : 2016021019 AEME CHAMBRE.
[…]
Par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2015, le conseil d Late
rappelé à Maître Z es qualités de liquidateur de la SAS BLANGHET ET CIE, que société QUATREM était disposée à exécuter le contrat sous réserve que les « EC «ee dépassent pas le montant de la provision mathématique. Dans ce même courrier, il rêtté me ses demandes pour que Maître Z justifie en les certifiant un certain nombre d’élém nt sur les salariés concernés par l’IFC (liste, identité complête, fonction, date d’emb he et ancienneté, montant de l’indemnité de départ…) ' mbauche et Par lettre adressée à Maître Z es qualités de liquidateur de la SAS BLANCHET ET CIE, en date du 16 mars 2015 , le conseil de la société QUATREM a indiqué demander à cliente, la compagnie QUATREM « de bien vouloir régler l’indemnité de fin d Ir à Sa Monsieur K B » in de carrière de
La société QUATREM ne s’est itté iaati de 87.201,84 euros. pas acauittée de cette obligation de paiement de la somme Par acte en date des 9 et 10 novembre 2015, Maître Z es ité iqui
Ye 2075, qualités de | SAS BLANCHET ET CIE, a saisi, en référé, le Président du tribunal de de Pa aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 87.201, 84 euros. pans Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance le 10 décembre
2015 tendant au rejet de la demande estimant qu’il existe : 1 renvoyant l’affaire au fond. q une contestation sérieuse
C’est dans ces conditions que le tribunal de Céans a été saisi.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2016 signifié à personne habilité
de TS abilitée, O Z, es qualité de liquidateur de la SAS BLANCHET ET CIE tä l’article 658 du CPC, assigne la société QUATREM devant ce Tribunal. | na
Les parties ont été informées et ont accepté que, confarmément aux dispositions de l’article
446-2 du code de procédure civile, seules leu é cri , rs dernières écritures ré i i retenues. s récapitulatives seront
Dans ses conclusions datées du 5 septembre 2016, Maître O Z, es qualité de
Liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de | jété demande au tribunal de : : e la société SAS BLANCHET ET CIE
* Dire et juger recevables les demandes de Maître O Z es qualité de
Liquidateur à la procéd jauidation iudiciai GIE procédure de liquidation judiciaire de la société SAS BLANCHET ET
« Dire et juger que Monsie j 4e . 4 … SAS B Je a Ci TE gieur K B a la qualité de salarié de la société + Condamner la société QUATREM au règlement de la som . À me de 87.20 i Fe le liquidateur au règlement de l’indemnité légale de mec rai onsie i Æ : . CE ur K B, salarié de l’entreprise BLANCHET ET °. Condamner la société QUATREM à titre d’astreinte, au règl | À , ement d’une somme d 600 euros par jour de retard au-delà du 8°" jour suiv à l’ordonnance de référé à intervenir ; ant la signification de
* Débouter la société QUATREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
KL
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: Jugement de renvoi du 30/11/2017 : 2016021019 4EME CHAMBRE. DAGE 3
+ Condamner la société QUATREM au règlement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; + Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans ses conclusions du 8 février 2017, la société QUATREM demande au tribunal de :
*« Débouter Maitre Z es qualités de la société BLANCHET ET CIE de toutes ses demandes,
+ _ Condamner Maître Z es qualités de la société BLANCHET ET CIE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
+ Condamner Maître Z es qualités de la société BLANCHET ET CIE en tous les dépens.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 11 octobre 2017, à laquelle les parties sont présentes, le juge ayant demandé aux parties un éclairage sur la situation contractuelle ayant existé entre elles, Maître Z es qualités de la société BLANCHET ET CIE qui s’est rapproché de la société QUATREM depuis leur première convocation devant le juge le 26 avril 2017, modifie ses demandes au Tribunal dans les termes ci après :
+ Condamner en deniers ou quittances la société QUATREM à ré à Maî Z, es qualité de liquidateur de la société SAS ET CIE la comme à para nee au 1er scope red ,43 € au titre du contrat « indemnités de fin e carrière » conclu le 6 mai entre la société de A : jété SS BLANCHET ET CIE et la + Débouter la société QUATREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; + Condamner la société QUATREM au rêglement d’une somme de 1.000 euros en | application des dispositions de l’article 700 du CPC + Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Maître Z es qualité de liquidateur de la société BLANCHET ET CIE s’engage au cours de l’audience du 11 octobre 2017 à faire parvenir (et fait parvenir le 17 octobre 2017) dans la semaine une note technique avec copie à la société QUATREM dans laquelle il confirme ses dires et donc les modifications de ses demandes, auxquelles la défenderesse a donné un accord de principe au cours de l’audience et auxquelles elle ne répond pas
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations lors de l’audience du 11 octobre 2017, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en X et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses prétentions, Maître O Z es qualité de liquid saté . BLANCHET ET CIE avance que : 4 iquidateur de la société
er
$2
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021019 Jugement de renvoi du 30/11/2017 4EME CHAMBRE. PAGE 4
Est. Cette dernière a procédé à la déclaration de créance pour la somme de 599.603,78 dont 192.694,56 € à titre super- privilégié. Or l’une des clauses du contrat liant les parties permet qu’en cas de liquidation judiciaire , les sommes devant être versées au titre des indemnités de fins de carrière le soient au titre des indemnités de licenciement afin d’apurer les créances salariales,
La société QUATREM soutient de son côté lors de la première audience du 26 avril 2017 que :
a) Concernant les contrats « IFC »
Les provisions mathématiques des contrats ne peuvent être affectées à des dépenses autres que le paiement des indemnités de licenciement en cas de mise à la retraite
Les provisions mathématiques desdits contrats ne constituent pas des actifs de la société recouvrables par le liquidateur
AU
x'
b) Sur la qualité de Président non salarié de Monsieur K B
x?
L’intitulé de la fiche de paie de Monsieur B (lequel ?) en juillet 2014 est
« PDG » et l’exercice d’une fonction de salarié postérieure à cette date n’est nulle part formalisée.
Il n’existe pas de lien de subordination de Monsieur K B au titre d’une fonction de salarié
Il n’existe pas de rémunérations distinctes.
c) Sur les dispositions contractuelles
x
vw
x
Les IFC ne concernent que les salariés justifiant d’un contrat de travail au jour où ils font valoir leurs droits à a retraite
C’est le contrat qui fait la loi des parties et non une plaque des MMA non datée et incomplète.
Le contrat versé aux débats ne renferme aucun engagement de QUATREM au profit du liquidateur en cas de liquidation judiciaire
x
Lu
Lors de la seconde audience du 11 octobre 2017, la société QUATREM n’a pas réitéré ses demandes et a donné un accord de principe à la demande formulée par Maître Z, es qualité de liquidateur de la saciété BLANCHET ET CIE.
SUR CE, le Tribunal:
Compte tenu de la réception de la note de la demanderesse après la clôture des débats modifiant les termes de la demande, qui aurait fait l’objet d’un accord de la défenderesse, le Tribunal dit qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de reconvoquer les parties en leur demandant l’établissement d’un protocole d’accord sur la base de la nouvelle demande de Maître Z telle que précisée dans son courrier du 17 octobre 2017.
+ VE
gu
IBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ement de renvoi du 30/11/2017 ° A QE CHAMBRE. N° RG : 2016021019 […] PAR CES MOTIFS Le Tribunal
Ordonne la réouverture des débats et reconv chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2017 à 9h36, arties pour l’audience du juge
Dit que le greffe adressera aux parties copi pie de la présent 2 e décision.
. Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de
débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, devant procédure civile, l’affaire a été juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties – H-C Le Chevalier Ce juge a rendu co ne s’y étant pas opposés
mpte des plaidoiries dans le X
. ér i
Q-S, M. F P et M. C Le 2 composé de : M. Thierry ier.
Défibéré le 15 novembre 2017 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par Sa mise à disposition au greffe de ce tribunal
(es parties en ayant été préalablement avisé
[…]
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Civile dans les conditions prévues e.
La minute du jugement est signée par M. Thier Mme Laurence Baali, greffier. ry Q-R, président du X et par
Le greffier Le président
oh
D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Audience publique ·
- Jugement
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Facture ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Pierre précieuse ·
- Déclaration en douane ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Vacation ·
- Cession ·
- Prothése ·
- Candidat ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Prix
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Prévention ·
- Administrateur judiciaire ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Stock ·
- Contrats
- Théâtre ·
- Spectacle ·
- Cession ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Contrats de transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Action ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Instance
- Hôtel ·
- Bois ·
- Usage ·
- Carrelage ·
- Lavabo ·
- Gérant ·
- Lit ·
- État ·
- Commerce ·
- Peinture
- Commerce associé ·
- Actif ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Honoraires ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Copie ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Prix ·
- Facturation ·
- Taux légal ·
- Forfait ·
- Régularisation ·
- Gestion administrative
- Péremption ·
- Système ·
- Siège social ·
- Résine ·
- Déchet ·
- Brique ·
- Technologie ·
- Partie ·
- Sport ·
- Tribunaux de commerce
- Protocole ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence ·
- Hypothèque ·
- Développement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Partie ·
- Couvent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.