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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 sept. 2023, n° 2022060728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022060728 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/09/2023
کرنا par sa mise à disposition au Greffe RG 2022060728
ENTRE:
SAS X Y, dont le siège social est 15 avenue de la Grande Armée 75016
Paris RCS de Paris B 422 584 532
Partie demanderesse comparant par Me Paul-Marie GAURY Avocat (RPJ111844)
ET:
SAS Z AND AA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 9 avenue Hoche
75008 Paris – RCS de Paris B 539 598 086
Partie défenderesse assistée de Me Rachid ELMAM Avocat (C0240) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La S.A.S Z & AA DEVELOPPEMENT dénommée ci-après « Z & AA >> est spécialisée dans la commercialisation de places d’accueil de crèches; elle a signé le 18 octobre 2019 un contrat de prestations de services pour 4 éditions annuelles avec la S.A.S X Y qui a pour activité la communication, promotion et organisation de rencontres professionnelles ; Plusieurs factures et notamment deux factures de l’édition 2022 pour un montant total de 27
000 € TTC n’ont pas été payées malgré plusieurs relances; X Y a alors assigné en référé pour recouvrer cette somme ; Z & AA s’est alors avant l’audience engagé à payer après l’évènement du 08 novembre 2022, puis s’est opposé au paiement à l’audience du 02 décembre 2022 ;
Le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 2 décembre 2022 à renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 24 janvier 2023 pour statuer au fond.
C’est ainsi que se présente cette instance devant le tribunal de céans.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2022 signifié selon les dispositions de l’article 656 du
CPC, X Y a assigné Z & AA ; Par cet acte et à l’audience du 04 avril 2023 X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives qui annulent les précédentes de
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 1223 et 1231 du Code civil,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022060728
JUGEMENT DU MERCREDI 20/09/2023
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Condamner la société Z AND AA DEVELOPPEMENT à payer à la société
X Y la somme de 27.000 euros en règlement des factures LLE05369 et LLE05274, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2022 ;
Condamner la société Z AND AA DEVELOPPEMENT à payer à la société
X Y la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, à savoir la somme de 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Déclarer la société la société Z AND AA DEVELOPPEMENT irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts et de réduction de prix;
Condamner la société Z AND AA DEVELOPPEMENT à payer à la société X Y la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Débouter la société Z AND AA DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Z AND AA DEVELOPPEMENT à payer à X Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Z AND AA DEVELOPPEMENT aux dépens ;
A l’audience du 16 mai 2023, Z & AA a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les motifs susvisés,
A TITRE PRINCIPAL,
Recevoir la société Z & AA en ses demandes et les dire bien fondées,
Juger que la société X Y a exécuté partiellement ses obligations contractuelles,
Juger que la société X Y est mal fondée à solliciter le paiement des factures LLE05369 et LLE5274 correspondant à la somme de 27 000 euros T.T.C en raison de sa carence concernant l’exécution du contrat.
Réduire le montant de la prestation convenue entre la société Z & AA et la
X Y à un montant de 8 000 euros H.T., soit 9 600 euros T.T.C.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société X Y au versement de la somme de 20.000 euros au profit de la société Z & AA au titre de sa responsabilité contractuelle consistant à l’inexécution du contrat,
1 En tout état de cause :
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DEBOUTER la société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société X Y au paiement d’une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société X Y aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 16 mai 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience du 20 juin 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, X Y soutient que :
Elle s’est parfaitement acquittée de la mission qui lui avait été confiée,
●
A aucun moment Z & AA n’a manifesté le moindre mécontentement, lors
●
de l’évènement ou à son issue immédiate ; les griefs sont intervenus pour les seuls besoins de la présente procédure,
Elle porte à la connaissance du tribunal différents visuels illustrant la réalisation de ses engagements contestés,
L’absence d’interview de Z & AA est à l’initiative de cette dernière qui n’a
●
pas donné suite aux sollicitations de X Y, Z & AA échoue à apporter la moindre preuve aux griefs qu’elle allègue,
●
En l’absence préalable de mise en demeure la demande de réduction de prix et de dommages et intérêts sont irrecevables et infondées ;
Z & AA réplique que :
Compte tenu des « déconvenues » rencontrées pour les éditions 2020 et 2021 du fait
●
notamment de la crise sanitaire, elle a souhaité payer les factures de cette quatrième édition après son déroulement ce qui a été accepté par X Y; Elle a recensé différents manquements lors de cet évènement notamment lors de la
●
cérémonie qui est l’élément le plus important du dispositif :
O Absence de réalisation d’interview filmée avant l’évènement,
O Non présence du logo de la société,
O Aucune diffusion d’interview durant la cérémonie
O Absence de tables personnalisées aux couleurs de la société,
O Pas d’interview publiée dans le report post évènement,
O Absence d’interactions entre les intervenants
O Absence de distribution des goodies prévus pour l’évènement,
Ordre de passage contesté,O
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O Pas de numéro spécial « hors-série » de l’évènement.
Ces manquements montrent que X Y n’a pas bien exécuté la
●
mission qui lui avait été confiée,
Elle est légitime à refuser le paiement des deux factures liées à cet évènement pour un montant total de 27 000 € et d’en réduire le montant à 8 000 € HT;
A titre subsidiaire elle est bien fondée à demander 20 000 € de dommages et intérêts
●
pour les préjudices liés à cette mauvaise exécution du contrat.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale,
Au visa de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>. L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »>.
L’article 1353 du code civil dispose que, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 1217 du code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut: refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter >>
Z & AA conteste la bonne exécution du contrat liant les parties concernant le quatrième évènement annuel réalisé en 2022; 9 griefs de non-exécution sont affirmés sans produire de pièces probantes à l’appui des ses allégations ; le tribunal relève aussi qu’aucune contestation n’a été formulée au cours de l’évènement ou à son issue immédiate alors que plusieurs collaborateurs de Z & AA étaient présents à cette manifestation; les témoignages produits de ses employés, ne peuvent être retenus, ceux-ci en tant que salariés, étant sous la dépendance de leur employeur et de plus ces attestations ayant été produites après l’initialisation de la présente instance;
De son côté X Y conteste ses griefs en produisant des visuels en situation pris lors de la manifestation ; le seul point sur lequel s’accordent les parties est l’absence
< d’interview » prévue au contrat mais se rejettent la responsabilité quant à l’origine de ce manque ; la non venue d’un collaborateur Z & AA pour réaliser celle-ci permet en tout état de cause d’expliquer cette non réalisation ;
Le tribunal dit trouver dans les pièces produites suffisamment d’informations pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé des prétentions des parties et conséquence dira que la prestation liée à l’évènement 2022 a été réalisée sans manquement avéré imputable à
X Y et condamnera Z & AA à lui payer 27.000 euros TTC en règlement des factures LLE05369 et LLE05274, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2022 date de leur exigibilité, assortie d’une indemnité forfaitaire de 80 euros (2 X 40 €) pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
Z & AA échouant à démontrer d’une part une inexécution contractuelle imputable à X Y comme indiqué ci-dessus et d’autre part n’apporte pas la preuve du
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préjudice invoqué aussi bien dans son principe que son quantum, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros et en sera déboutée.
Sur la demande indemnitaire de X Y pour résistance abusive
La société X Y ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant de la nécessité d’agir en justice. En dédommagement duquel elle a formé une autre demande ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, X Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens et il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner
Z & AA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens,
Z & AA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Par application du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 lorsqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Le tribunal considère en l’espèce que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de
l’affaire, Il est constant que l’assignation de X Y a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020,
Le tribunal constate qu’en l’espèce elle est de droit et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS Z & AA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses
●
demandes,
Condamne la SAS Z & AA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS
●
X Y la somme de 27 000 euros TTC en règlement des factures LLE05369 et LLE05274, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin
2022 date de leur exigibilité,
Condamne la SAS Z & AA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS
●
X Y une indemnité forfaitaire de 80 euros (2 X 40 €) pour frais de recouvrement,
SJ
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Condamne la SAS Z & AA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS
X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SAS Z & AA DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE et Mme AF AG
Délibéré le 12 juin 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
Wag
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