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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2025009715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025009715
13/02/2025
ENTRE :
Société de droit étranger LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd, dont le siège social est [Adresse 4], Iles Vierges Britanniques Partie demanderesse : comparant par Me Benoit Le BARS, avocat (B0148)
ET :
1. SAS RUBICON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris 804055473
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe ZAGURY, avocat (C790) substituant Me Frédérik AZOULAY membre de la SELARL AZOULAY & DIALLO, avocat (C0038) 2) Monsieur [T] [D], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me César FATTAH membre de l’AARPI SQUAIR, avocat (R041)
La société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd, aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 30 janvier 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 13 février 2025, nous demande par acte du 5 février 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
ORDONNER la suspension des effets de l’Assemblée générale du 8 Janvier 2025 de la SAS Rubicon en ce qu’elle a autorisé la cession du droit au bail des locaux situés au [Adresse 3]) et la distribution du prix de vente de 300.000 euros au bénéficie du bailleur et de M. [Y] ;
ORDONNER au bénéfice de LLB Ltd à la SAS Rubicon ou tout acquéreur du droit au bail des locaux situés au [Adresse 3] de consigner les sommes qui pourraient être versées au titre de la cession du droit au bail à hauteur de la créance de LLB Ltd, soit la somme reconnue par le débiteur de 129.363 Euros intérêts compris, par dépôt sur le compte CARPA de Me Le bars au nom du cabinet Lazareff Le Bars ;
ORDONNER que LLB Ltd soit autorisée à saisir tout compte bancaire de Rubicon SAS au titre de sa créance échue de 129.363 Euros intérêts compris ;
ORDONNER la communication par la SAS Rubicon de l’ensemble des documents visés à l’Article 36-6 § 1 et 3 des Statuts et notamment du registre des associés et de leurs adresses ;
ORDONNER la communication de l’enregistrement de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 8 janvier 2025 par Zoom dont les actionnaires avaient demandé l’enregistrement sans autre délai, cette assemblée s’étant tenue entièrement en anglais sans possibilité de vérifier la version française du procès-verbal qui a été envoyé ;
CONDAMNER la SAS Rubicon à payer à LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS Rubicon aux dépens. Le conseil de la SAS RUBICON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 2285, 2333 et 2350 du code civil,
Vu les articles L.235-1 et L.227-9 du code de commerce,
Vu les articles 31, 32, 75, 100, 117, 119, 120, 122, 484, 700, 872, 873 et 874 du code de procédure civile,
Vu les articles L.511-1, L.511-3 et R.511-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
In limine litis :
PRONONCER LA NULLITE de l’assignation délivrée le 5 février 2025 par la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd à la société Rubicon ;
A défaut :
SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd tendant à voir « ORDONNER que LLB Ltd soit autorisée à saisir tout compte bancaire de Rubicon SAS au titre de sa créance échue de 129.363 Euros intérêts compris » au profit du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris ;
SE DESSAISIR de la demande de la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd tendant à voir « ORDONNER que LLB Ltd soit autorisée à saisir tout compte bancaire de Rubicon SAS au titre de sa créance échue de 129.363 Euros intérêts compris » au profit du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris déjà saisi du même litige ;
DEBOUTER par conséquent la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
DIRE n’y avoir lieu à référé pour toutes les prétentions formulées par la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd ;
DEBOUTER par conséquent la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Rubicon au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNER la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [T] [D] dépose des conclusions en intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 325 à 330 du code de procédure civile ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu la Convention de cession en date du 5 août 2022 ;
RECEVOIR Monsieur [T] [D] dans son intervention volontaire dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 258217;
CONDAMNER la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd au paiement provisionnel en faveur de Monsieur [T] [D] de la somme de 87.307,30 euros assortie de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;
ASSORTIR le paiement de cette somme d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNER la société Lazareff Le Bars Advisory Ltd à la somme de 5.000 euros au titre dc l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous sommes saisis au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile qui édictent respectivement que :
(i) dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
(ii) le président peut, dans les mêmes limites que celles dévolues au tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nous relevons que la présente procédure s’inscrit dans la tenue d’une assemblée générale du 8 janvier 2025 des associés de la SAS RUBICON, la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd, associée, nous demandant de suspendre les effets des résolutions votées et monsieur [I] [D], président de la SAS RUBICON, nous demandant son intervention pour prononcer une condamnation à paiement à son profit par provision.
La société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd expose à la barre que ces résolutions ont été votées illégalement, et produiraient un dommage imminent, réclamant diverses mesures conservatoires.
Sur la nullité de l’assignation
Nous relevons que la SAS RUBICON soulève in limine litis la nullité de l’assignation, déclarant que la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd ne justifie pas de sa constitution régulière.
Nous relevons néanmoins que la SAS RUBICON produit un protocole de cessions d’actions au profit de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd, de nombreux courriers qu’elle a adressé à cette dernière, qu’il est versé une convention de compte courant du 9 août 2022 avec des versements attestés, tous ces éléments dont la SAS RUBICON confirme l’existence et dont elle a bénéficié, validant sa reconnaissance de la constitution de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd,
En conséquence, nous rejetterons sa demande de nullité d’assignation.
Sur la compétence
La SAS RUBICON demande aussi in limine litis notre dessaisissement et de nous déclarer incompétent pour la demande de saisie conservatoire de la somme de 129 363 €.
Nous relevons que cette demande porte sur le compte courant de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd dans les livres de la SAS RUBICON, que cette même demande portant sur la même somme, au même motif d’application de la convention de compte courant signée entre les parties le 9 août 2022 a été transmise au juge de l’exécution près du tribunal judicaire de Paris le 6 janvier 2025.
Qu’en vertu de l’article 100 du code de procédure civile, il convient pour le tribunal des activités économiques saisi en deuxième lieu de se dessaisir au profit de la première juridiction déjà saisi du même litige et nous rejetterons la demande de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd de saisie de la somme de 129 363 €.
Sur la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 8 janvier 2025
Nous relevons que la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd nous saisit préalablement au visa de l‘article 872 du code de procédure civile.
L’existence d’un différend n’est pas contestée par les parties et la cession du droit au bail des locaux situés au [Adresse 3], objet de la première résolution est en cours d’exécution, motivant l’urgence.
Nous relevons que nous sommes compétents préalablement au visa de l‘article 872 du code de procédure civile pour prescrire les mesures conservatoires même en cas de contestations comme celles soulevées en l’espèce par la SAS RUBICON.
Nous relevons qu’au visa de l’article 873 du code de procédure civile, la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd nous demande de constater son application par l’existence de troubles manifestement illicites et d’un dommage imminent.
La société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd fait valoir diverses irrégularités (absence de déclaration de vote par associé, absence de déclaration de vote du président actionnaire à 40 %, absence de documents relatifs, enregistrement vidéo absent).
Nous constatons que les associés ont été convoqués dans un délai de 4 jours, mais qu’aucun préjudice lié à un court délai n’a été relevé par la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd et qu’elle était représentée par son conseil à cette assemblée générale.
Nous relevons qu’il est nécessaire pour constater l’illicéité des dispositions statutaires au motif de la communication des documents qu’il soit démontré que cette absence est de nature à influer le processus de décision, ce que la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd ne nous montre pas ni dans ses conclusions ni dans sa plaidoirie.
Nous relevons aussi que le président actionnaire est titulaire de 40 % des parts, qu’il a signé le procès-verbal de cette assemblée générale du 8 janvier 2025, qu’il précise pour chacune des 4 résolutions votées un vote à 90 % des actionnaires présents (la SAS RUBICON, titulaire de 10 % des parts votant contre 0 chaque fois) qu’ainsi il est certain qu’il a voté pour l’acceptation de ces résolutions.
Nous relevons que les résolutions votées l’ont été par 90 % des actionnaires, que les résolutions proposées sont conformes aux statuts, qu’il ne nous est pas démontré l’existence de troubles manifestement illicites.
La société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd ne montre pas avec l’évidence requise que les résolutions votées auraient des conséquences préjudiciables à l’entreprise, que sa demande vise à prévenir d’un dommage imminent dès lors qu’elle ne fait valoir que son propre dommage à venir en cas de cession du fonds de commerce et de l’affection du fruit de la vente acté.
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets des résolutions votées par les actionnaires de la SAS RUBICON lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2025.
Sur la communication des documents
La demande de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd porte sur la communication de documents tels que visés par l’article 31-6 (§1 et 3).
Nous relevons que le §3 ne porte pas sur une obligation de communication mais sur la libre consultation de documents au siège de la SAS RUBICON dont la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd ne nous dit pas avoir été empêchée.
Nous relevons aussi que la demande de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd est imprécise dans la description des documents qu’elle réclame, que l’intitulé du §1 des statuts de la SAS RUBICON est tout aussi imprécis quand il fait référence à « (…) tous les documents et informations permettant aux associées de se prononcer (…) »,
Nous relevons qu’il y a lieu à interprétation des clauses de ces statuts en fonction de la demande de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd, que cette interprétation est de la compétence du juge de fond qui sera éventuellement saisi et non du juge des référés,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur la communication d’un enregistrement de l’assemblée générale du 8 janvier 2025
Nous relevons que les statuts prévoient l’obligation d’établir un procès-verbal, que ce procèsverbal établi par le président de séance est communiqué, qu’il n’existe aucune obligation prévue dans les statuts de fournir un enregistrement vidéo si celui-ci existait.
Nous ne relevons pas avec l’évidence requise l’existence d’une telle obligation, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [T] [D]
Au terme de l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
Nous relevons que monsieur [T] [D] est président de la société RUBICON, cédant de parts à la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd, dont il réclame par son intervention volontaire, le paiement du solde par provision.
Nous relevons que cette intervention est accessoire, la demande principale de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd visant à obtenir la suspension des effets de résolutions d’assemblée générale, de séquestre ou de communications de pièces.
Nous relevons que la demande de monsieur [T] [D] ne vise pas à appuyer les prétentions d’une partie, qu’il ne justifie pas en quoi son intervention en soutien est nécessaire à la conservation de ses droits,
Qu’il ne motive son intervention que sur la demande de reconnaissance d’une créance personnelle,
Que cette créance n’est pas un élément de présentation d’une des parties, Qu’il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de monsieur [T] [D] irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SAS RUBICON une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de la SAS RUBICON de constater la nullité de l’assignation,
Rejetons la demande de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd de consigner et de saisir la somme de 129 363 €,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd d’ordonner la suspension des effets de l’assemblée générale du 8 janvier 2025,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd de communication de pièces et d’enregistrement vidéo,
Disons irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [D].
Condamnons la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd à payer à la SAS RUBICON la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société LAZAREFF LE BARS ADVISORY Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Laurent Girard-Carrabin
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