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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2023F00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Février 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
27/02/2025
I. ENTRE :
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 5]
[Localité 3]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Guillaume MIGAUD
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
BAHIER PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR
II. ENTRE :
[Adresse 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEMANDEUR à l’intervention forcée
CLIKEN WEB PRO
[Adresse 1]
[Localité 4] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE
VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
La société LOCAM est une société spécialisée dans la location financière de biens à forte obsolescence pour les professionnels. Son siège est à [Localité 9] (75).
La société BAHIER PAYSAGE exerce une activité de paysagiste à [Localité 11] (35).
La société CLIKEN WEB est spécialisée dans la conception de site internet et de web communication. Son siège social est situé à [Localité 4] (69).
Le 04 mai 2022, la société CLIKEN WEB a fourni à la société BAHIER PAYSAGE une fiche d’information précontractuelle concernant un contrat de licence d’exploitation d’un site internet. Celle-ci s’engageait à la création du site, sa mise à disposition, ainsi que des prestations annexes.
Le même jour, la société CLIKEN WEB a conclu avec la société BAHIER PAYSAGE un contrat de licence d’exploitation reprenant les conditions définies dans la fiche d’information précontractuelle.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 425 euros HT. Il comprenait également la facturation de frais d’installation pour 1 690 euros HT.
Le 25 août 2022, la société CLIKEN WEB a fait signer à la société BAHIER PAYSAGE un procès verbal de livraison et de conformité du site internet.
Ce même jour la société CLICKEN WEB a refacturé à la société LOCAM une somme de 14 625,61 euros HT correspondant à la désignation « site internet ».
La société LOCAM a ensuite transmis une facture échéancier comportant 48 échéances de 425 euros HT à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au 20 août 2026.
Le 23 décembre 2022, la société LOCAM a mis en demeure la société BAHIER PAYSAGE de lui régler les sommes impayées au titre du contrat pour un montant de 2 750,63 euros TTC correspondant aux 04 premiers loyers impayés plus frais. Elle lui a également fait part de sa faculté de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure est restée vaine.
En application des dispositions de l’article 22 des conditions générales de location, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 31 décembre 2022.
Nonobstant la résiliation du contrat, la société BAHIER PAYSAGE ne s’est acquittée d’aucune somme, et la société LOCAM a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d’instance en date du 15 septembre 2023, signifié par Maître [J], Commissaire de justice associée à [Localité 10] (35), la société LOCAM a assigné la société BAHIER PAYSAGE à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société BAHIER PAYSAGE, au paiement de la somme de 26 928 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 décembre 2022,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner la restitution par la société BAHIER PAYSAGE du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société BAHIER PAYSAGE au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BAHIER PAYSAGE aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte introductif d’instance en date du 11 juillet 2024, signifié par Maître [N], Commissaire de justice à [Localité 7] (69), la société BAHIER PAYSAGE a assigné en intervention forcée la société CLIKEN WEB à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 66 et 331 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société CLICKEN WEB à l’instance initiée par la société LOCAM à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE, Prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite par voie assignation en date du 15 septembre 2023 à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE par la société LOCAM et enrôlée sous le numéro RG 2023F00370,
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la société CLICKEN WEB, Réserver les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la jonction de cette instance avec celle introduite par la société LOCAM à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE enrôlée sous le numéro 2023F00370.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2024.
Les sociétés LOCAM et BAHIER PAYSAGE étant présentes ou représentées, la société CLIKEN WEB ayant transmis ses conclusions par courrier au Tribunal, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 17 décembre 2024.
Elle demande que la société BAHIER PAYSAGE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre de la nullité du contrat pour non-respect des conditions définies par le Code de la consommation.
Elle demande que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location passé avec la société BAHIER PAYSAGE.
En conséquence, elle demande le paiement de différentes sommes correspondant aux sommes impayées et celles prévues contractuellement, ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle conteste la demande de la société BAHIER PAYSAGE demandant la modération de la clause pénale, celle-ci la jugeant excessive.
Elle demande la restitution sous astreinte du site internet par la société BAHIER PAYSAGE.
Elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
Juger la société BAHIER PAYSAGE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
Condamner la société BAHIER PAYSAGE, au paiement de la somme de 26 928 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 décembre 2022,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner la restitution par la société BAHIER PAYSAGE du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société BAHIER PAYSAGE au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BAHIER PAYSAGE aux entiers dépens de la présente instance,
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour la société BAHIER PAYSAGE, en défense et en demande à l’intervention forcée
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 14 décembre 2024.
Elle prétend que le contrat signé avec la société CLIKEN WEB, dont se prévaut la société LOCAM, ne respecte pas les dispositions de l’articles L.221-3 du Code de la consommation qui lui sont applicables.
Elle demande donc que soit prononcée la nullité du contrat la liant avec la société CLIKEN WEB et que la société LOCAM soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Elle fait valoir que la société CLIKEN WEB a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne l’alertant pas du manque d’intérêt à souscrire un nouveau contrat, alors même qu’elle venait de la faire avec un autre prestataire, et demande que le préjudice qu’elle a subi soit indemnisé à hauteur de 26 927 euros.
Elle demande la compensation entre l’indemnisation de son préjudice et les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au titre de la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Elle demande la réduction du montant de la clause pénale réclamée par la société LOCAM, et que celle-ci soit déboutée de ses autres demandes.
Elle demande, en tout état de cause, la suspension de l’exécution provisoire si elle venait à être condamnée sauf si le Tribunal faisait droit aux demandes de la société LOCAM.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1162, 1178, 1216-2, 1231-1 et suivants, 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.112-4, L.221-1 et suivants, L.221-29 et L.242-1 du Code de la consommation, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Constater la qualité de consommatrice de la société BAHIER PAYSAGE au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation,
Dire et juger que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société CLICKENWEB et la société BAHIER PAYSAGE et dont la société LOCAM entend se prévaloir en qualité de cessionnaire,
Débouter La société LOCAM de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une créance de dommages et intérêts dont la société CLICKENWEB est redevable à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE en raison du préjudice subi par cette dernière et né du manquement au devoir de conseil de la société CLICKENWEB,
Dire que cette créance est de nature à entrer en compensation avec les sommes qui sont réclamées à la société BAHIER PAYSAGE dans le cadre de la présente instance,
Dire que cette exception est opposable au cessionnaire en application de l’article 1216-2 du Code civil,
En conséquence,
Condamner la société CLIKEN WEB à verser à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 26 927 euros en indemnisation du préjudice subi,
Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, sauf à y faire droit pour un montant de 1 euro,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de la clause pénale dont la société LOCAM sollicite l’application, Débouter la société LOCAM de sa demande visant à obtenir que soit ordonné l’anatocisme des intérêts,
Débouter la société LOCAM de sa demande visant à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE soient assorties d’un taux d’intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne lors de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points,
Débouter la société LOCAM de sa demande de restitution sous astreinte,
En tout état de cause,
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit sauf à ce qu’elle fasse droit aux demandes de la société LOCAM auquel cas écarter l’exécution provisoire, Condamner la société LOCAM à verser à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société LOCAM aux entiers dépens
Pour la société CLIKEN WEB en intervention forcée,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 05 novembre 2024.
Elle conteste que la société BAHIER PAYSAGE puisse se prévaloir des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Elle prétend que la société BAHIER PAYSAGE a agi dans le cadre de son activité commerciale, qu’elle a été informée des caractéristiques essentielles du contrat et que la nullité n’est pas applicable aux relations entre professionnels.
Elle prétend qu’il n’y a ni inexécution contractuelle ni préjudice.
Elle considère que le montant de la clause pénale figurant au contrat est justifiée.
Elle demande donc que la société BAHIER PAYSAGE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Vu les articles 1181, 1182 et 1353 du Code Civil, Vu l’article L221-3 du Code de la Consommation,
Juger que le contrat conclu entre la société Cliken Web Pro et la société BAHIER PAYSAGE ne souffre d’aucune cause de nullité,
Juger que la société BAHIER PAYSAGE échoue à démontrer une inexécution contractuelle,
En conséquence,
Débouter la société BAHIER PAYSAGE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société BAHIER PAYSAGE à verser à la société Cliken Web Pro la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société BAHIER PAYSAGE aux entiers dépens de l’instance,
DISCUSSION
Sur la nullité du contrat
La société BAHIER PAYSAGE invoque sa qualité de consommatrice au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation, et le non-respect des dispositions du Code de la consommation pour demander la nullité du contrat signé avec CLIKEN WEB.
Les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB contestent cette prétention.
Tout d’abord, La société LOCAM prétend que la société BAHIER PAYSAGE ne peut se prévaloir de cet article au motif que le contrat de location qu’elle a conclu est un acte de démarchage au sens de l’article L.341-1du Code monétaire et financier qui dispose que :
« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier tout prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit avec une personne physique ou une personne morale déterminée en vue d’obtenir de sa part un accord sur :
1° (…)
2° la réalisation par une des personnes menionnées au 1° et au 4° de l’article L.341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définie aux articles L.311-1 et 311-2. ».
La société LOCAM indique venir en cessionnaire du contrat initialement conclu entre les sociétés SOCIETE BAHIER PAYSAGE et KLIKEN WEB.
Or l’article 1178 du Code civil dispose que : « La nullité est prononcée lorsque le contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité (…). Celle-ci est donc une sanction de la formation du contrat et doit donc être appréciée à la date de conclusion du contrat. C’est donc la validité du contrat conclu entre les sociétés BAHIER PAYSAGE et CLICKEN WEB qui doit être étudiée. La qualité d’établissement financier ou non de la société LOCAM est dès lors sans incidence et celle-ci ne peut invoquer les dispositions de l’article L.341-1 du Code monétaire et financier.
En second lieu, les sociétés LOCAM et CLICKEN WEB prétendent que la société BAHIER PAYSAGE ne peut prétendre aux dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation qui dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 221-3 du Code de la consommation, le
professionnel doit respecter 3 conditions : 1. Le contrat doit être signé hors établissement 2. Son objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité 3. Le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq
Aucune des parties ne conteste que la 3ème condition est remplie.
La société CLIKEN WEB prétend que le contrat signé avec la société BAHIER PAYSAGE est un contrat à distance ce qui l’exclut des dispositions de l’article L.221-3.
Or L’article L.221-1 de Code de la consommation dispose que :
« Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans
le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la
présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à
une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) (…)
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
(…) ».
La société BAHIER PAYSAGE produit en sa pièce n°6 une attestation de Madame [G] qui indique que le dirigeant de la SOCIETE BAHIER PAYSAGE a rencontré, au bureau, une personne de CLIKEN WEB le 03 mai 2022. Le contrat a été signé avec une technique de communication à distance le 04 mai 2022.
Cette attestation n’est pas contestée.
Dès lors, les conditions d’application de l’article L.221-1 2°,b sont réunies et le contrat est bien un contrat conclu hors établissement.
Les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB prétendent que le contrat conclu avec la société BAHIER PAYSAGE entre dans le champ de son activité principale et qu’à ce titre il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Les parties ne contestent pas que la société BAHIER PAYSAGE a pour activité principale les services d’aménagement paysager.
Un site web est destiné à développer la communication autour des services qu’il propose. Le service d’aménagement paysager se distingue radicalement de la conception de sites internet et autres prestations conçues pour améliorer les actions de communication sur le web. Le contrat signé le 04 mai 2022 n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société BAHIER PAYSAGE ce que confirme de nombreuses décisions (CA RENNES 21/05/2024 n°22/06580, CA LYON 16 mai 2024 n°20/05029, CA VERSAILLES 06/02/2024 n°23/03200). Cette condition est donc remplie.
En conséquence, le contrat signé le 08 février 2021 entre les sociétés BAHIER PAYSAGE et CLIKEN WEB entre dans le champ de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Pour justifier sa demande de nullité, la société BAHIER PAYSAGE prétend que le contrat signé avec la société CLIKEN WEB ne respecte pas les formes précitées, notamment dans les articles L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation en vigueur au cas de l’espèce qui disposent respectivement que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 (…) ».
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 (…) ».
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.
221-5. ».
En l’espèce, le document fourni par la société COHERENCE COMMUNICATION est un contrat de location de site web composé des « conditions particulières de location » et des « conditions générales du contrat ».
La société BAHIER PAYSAGE prétend que le contrat ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du service, le flou du prix du service et l’absence de coût total de la prestation.
Le dirigeant de la société BAHIER PAYSAGE a signé une fiche d’information précontractuelle dans laquelle il reconnait avoir « été conseillé par CLIKEN WEB PRO sur l’ensemble des moyens permettant la création d’un site internet. Il reconnait avoir reçu de CLIKEN WEB PRO une information complète sur l’ensemble des possibilités du site internet choisi dont il demande la mise en ligne ou l’installation en fonction du niveau de budget qu’il a jugé utile d’y consacrer. » Cette fiche mentionne « création d’un site internet selon cahier des charges ». Celui-ci n’est toutefois pas fourni.
Les formes prévues à l’article L.221-5 sont respectées.
Sur le prix du service, La société BAHIER PAYSAGE considère que le prix du service indiqué pouvait entretenir un flou. La mensualité totale de 425 euros HT pouvant laisser penser qu’elle faisait référence au coût total de la prestation.
D’une part, le dirigeant avait signé un an auparavant un contrat similaire avec un autre prestataire. Il ne pouvait donc ignorer ce que comportait le terme mensualité.
D’autre part il est indiqué en caractères majuscules, lisibles et compréhensibles : « Concluent la présente licence d’utilisation et d’exploitation de site internet d’une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois (…). Le nombre 48 est écrit en gras. ».
Le dictionnaire mentionne bien qu’une mensualité est une somme payée mensuellement. Il n’y a donc aucune ambiguïté dans le contrat signé.
La société BAHIER PAYSAGE prétend que son dirigeant souffrait, au moment de la signature du contrat, de problèmes visuels qui le rendaient très dépendant des explications verbales de son interlocuteur. D’une part, rien ne dit que celles-ci n’ont pas été explicites. D’autre part, la société BAHIER PAYSAGE a deux co-gérants et il appartenait à celui qui a signé le contrat de faire appel à l’autre co-gérant s’il se sentait en difficulté.
Sur le coût total de la prestation, l’article L.112-4 du Code de la consommation, auquel se réfère la société BAHIER PAYSAGE dispose que :
« Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. ».
Le contrat prévoit la possibilité de loyers intercalaires dont les caractéristiques et modalités de calcul sont prévues à l’article 19-3 de celui-ci. Cet article prévoit que : « Le loyer intercalaire couvre, prorata temporis, la période entre la date de prise d’effet, à savoir la date du procèsverbal de livraison et conformité, et le jour du premier paiement de loyer périodique. ».
Au moment de la signature du contrat, la date de signature du procès-verbal de livraison n’était pas connue. Le loyer intercalaire ne pouvait donc être connu comme l’indique la société CLIKEN WEB.
Dès lors le coût total de l’opération ne pouvait être déterminé et mentionné.
Le contrat respecte donc les formes prescrites par l’article L.221-3 du Code de la consommation et ne souffre d’aucune cause de nullité.
La société BAHIER PAYSAGE est déboutée de sa demande de nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société CLICKENWEB, dont la société LOCAM se prévaut en qualité de cessionnaire.
Sur la créance de la société LOCAM
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au titre de ces articles, La société LOCAM réclame à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 26 928 euros se décomposant comme suit :
4 Loyers impayés du 20/02/2022 au 20/12/2022 : 2 040 euros Clause pénale 10% : 204 euros 44 loyers mensuels à échoir du 20/01/2023 au 20/08/2026 : 22 440 euros Clause pénale 10% : 2 244 euros La société BAHIER PAYSAGE ne conteste pas les loyers impayés.
La société LOCAM s’appuie sur l’article 22.3 du chapitre « Résiliation » du contrat signé avec la société CLIKEN WEB dont elle est cessionnaire qui stipule que :
« (…)outre cette restitution, le locateur devra verser au fournisseur/loueur : une somme égale au montant des sommes impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% (…).
La société BAHIER PAYSAGE conteste cette demande à titre infiniment subsidiaire en demandant de considérer la demande de paiement de 44 loyers à échoir et comme une clause pénale. Elle demande de modérer celle-ci à une somme maximum de 17 550,73 euros TTC correspondant au prix de cession du contrat à la société LOCAM au titre de l’article 1231-5 du Code civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
(…) ».
La stipulation contractuelle qui met à la charge d’une partie une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès (CC 08 février 2023 n°21-21.391, CA RENNES 24 juin 2022 n°19/04290).
La société LOCAM a investi pour réaliser l’opération et a calculé sa marge bénéficiaire sur la base d’un contrat devant aller à son terme. Elle a réglé à la société CLIKEN WEB la somme de 17 550,73 euros selon la facture de cette dernière non contestée.
La somme qu’elle réclame de 22 400 euros à titre de clause pénale ne peut être considérée comme manifestement excessive, sachant que la société BAHIER PAYSAGE n’a payé aucun loyer tout en utilisant le site internet.
Par contre la deuxième clause pénale de 10% des sommes dues est manifestement excessive, la société LOCAM ayant été indemnisée de son préjudice au titre du paiement des loyers à échoir. Cette majoration est donc réduite à la somme de 2 euros soit 1 euro au titre des loyers impayés et 1 euro au titre des loyers à échoir.
La société BAHIER PAYSAGE demande que la société LOCAM soit déboutée de sa demande que les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points au visa de l’article L.441-10 II du Code de commerce qui dispose que :
« (…) Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.(…) ».
L’article 19.5 du contrat signé avec la société CLIKEN WEB dont la société LOCAM est cessionnaire stipule que :
« chaque loyer impayé portera un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points. ».
Ne pouvant déterminer si le taux prévu au contrat est supérieur à trois fois le taux légal, le taux appliqué est celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La société BAHIER PAYSAGE est condamnée à payer à la société LOCAM au titre des loyers impayés et de la clause pénale la somme de 24 482 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure. La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande.
Sur l’inexécution contractuelle par la société CLIKEN WEB
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
A ce titre, la société BAHIER PAYSAGE prétend que la société CLIKEN WEB a manqué à son devoir de conseil et d’information et qu’elle doit être indemnisée à ce titre.
Elle considère qu’elle avait déjà souscrit un contrat de ce type un an avant et que la société CLIKEN WEB, dont le contrat était plus cher, aurait dû l’alerter sur le défaut d’intérêt pour elle de souscrire ce nouveau contrat.
Elle fonde son argument sur la connaissance qu’a dû avoir la société CLIKEN WEB du contrat précédent, celui-ci utilisant un nom de domaine identique.
Or les noms de domaine ne sont nullement identiques selon les pièces qu’elle fournit. En effet, celui du prestataire précédent est et celui proposé par la société CLIKEN WEB est .
Ainsi la société BAHIER PAYSAGE ne prouve nullement que la société CLIKEN WEB a eu connaissance du contrat précédent.
Dès lors il n’y a ni inexécution ni préjudice.
La société BAHIER PAYSAGE n’ayant aucune indemnité à recevoir au titre du manquement au devoir de conseil de la société CLIKEN WEB, il ne peut y avoir de compensation avec des sommes que la société BAHIER PAYSAGE pourrait devoir au titre de la présente instance.
La société BAHIER PAYSAGE est déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement de devoir de conseil de la société CLIKEN WEB.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est accordée. La contestation de la société BAHIER PAYSAGE au titre d’une analogie avec les dispositions applicables au particulier consommateur est sans fondement.
La société LOCAM demande la restitution du site objet du contrat sous astreinte. L’article 23 du contrat détaille les modalités de restitution du site. Le contrat ne prévoit ni délai, ni astreinte.
Le Tribunal ordonne la restitution du site internet .
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB ont dû engager des frais.
La société BAHIER PAYSAGE est condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande.
La société BAHIER PAYSAGE est condamnée à payer à la société CLIKEN WEB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CLIKEN WEB est déboutée du surplus de sa demande.
La société BAHIER PAYSAGE qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société BAHIER PAYSAGE de sa demande de nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société CLICKENWEB,
Condamne la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LOCAM au titre des loyers impayés et de la clause pénale la somme de 24 482 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure,
Déboute la société LOCAM du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société BAHIER PAYSAGE de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement de devoir de conseil de la société CLIKEN WEB,
Ordonne la restitution du site internet ,
Condamne la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande,
Condamne la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société CLIKEN WEB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CLIKEN WEB est déboutée du surplus de sa demande,
Condamne la société BAHIER PAYSAGE aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE
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