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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J86
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SAS GREEN TRANSITION
Numéro SIREN : 832189518 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BOUTEILLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Adresse 7]
* SAS ACHATMAT
Numéro SIREN : 789168028 [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [B] [D] – SELARL [B] [C] Case n° 41 – [Adresse 9] [Localité 2] [W] [E] – SELARL [Adresse 10] [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me [B] [D]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2023 la société GREEN TRANSITION a signé avec la société ACHATMAT, marque de la société BTP-GROUP, un bon de commande pour divers matériels pour un montant total de 14 991,56 € HT (17 989,87 € TTC), la livraison ayant lieu chez la société GREEN TRANSITION et le financement devant être assuré par une location avec option d’achat (LOA) par l’intermédiaire de la société LOCAM.
Le 11 avril 2023 la société GREEN TRANSITION a signé avec la société LOCAM un contrat de location avec option d’achat (LOA) destiné à financer le matériel fourni par la société ACHATMAT moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 315,87 € HT, soit 379,04 € TTC, chacun et une option d’achat de 15 €.
Le 11 avril 2023 la société GREEN TRANSITION a signé avec la société ACHATMAT le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels.
Le 6 septembre 2023, plusieurs loyers étant impayés la société LOCAM a adressé à la société GREEN TRANSITION une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 19 septembre 2023.
Le 29 décembre 2023 une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société GREEN TRANSITION par Maître [U] [S], commissaire de justice à [Localité 3] (59), à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société GREEN TRANSITION condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 24 599,70 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00086.
Le 31 juillet 2024, à la requête de la société GREEN TRANSITION, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société ACHATMAT par Maître [H] [F], commissaire de justice à [Localité 4] (67), aux fins de voir, à titre principal, ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société LOCAM à la société GREEN TRANSITION, prononcer la résiliation du contrat de fourniture de matériels conclu entre les sociétés LOCAM et ACHATMAT et prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société GREEN TRANSITION et la société LOCAM.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01025.
Le 7 octobre 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01025 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00086.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 13 mars 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu’elle a conclu, faute notamment pour celuici de comporter un bordereau de rétractation.
En tout premier lieu, l’article L. 221-2 4° du code de la consommation dispose, en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement les contrats portant sur les services financiers.
Or, si la jurisprudence est divisée s’agissant de la qualification des contrats de location financière sans option d’achat, la qualification de service financier d’un contrat avec option d’achat ne fait pas débat.
Les dispositions consuméristes ne sont pas applicables au présent litige.
2- Sur le rejet des griefs tirés de la livraison du matériel
La société GREEN TRANSITION prétend que l’intégralité du matériel ne lui aurait pas été livrée. Elle a pourtant régularisé un procès-verbal de livraison et de conformité attestant du contraire.
Régulièrement appelée en cause, la société ACHAMAT démontre qu’elle n’a rien à se reprocher, ni dans la conclusion, ni dans l’exécution du contrat conclu avec la société GREEN TRANSITION. Ce contrat n’encourt pas l’anéantissement et, par voie de conséquence, le contrat conclu entre GREEN TRANSITION et la société LOCAM n’encourt pas la caducité.
La société GREEN TRANSITION doit être condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM, et déboutée de ses demandes reconventionnelles.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DEBOUTER la société GREEN TRANSITION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société GREEN TRANSITION à régler à la société LOCAM la somme principale de 24 599,70 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 septembre 2023 ;
* CONDAMNER la société GREEN TRANSITION à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GREEN TRANSITION aux entiers dépens d’instance.
La société GREEN TRANSITION fait plaider
1- Sur la nullité du contrat souscrit pat la société GREEN TRANSITION avec la société LOCAM
La société GREEN TRANSITION a conclu un contrat de location avec option d’achat et assurance avec la société LOCAM le 11 avril 2023.
Ce contrat a été conclu hors établissement. L’objet du contrat conclu ne rentre pas dans le champ de l’activité principale de la société GREEN TRANSITION dont l’activité est l’achat, la vente et l’installation
des appareils et produits destinés à amélioration de l’habitat et l’économie d’énergie. Enfin, la société GREEN TRANSITION n’emploie pas de salariés.
La société GREEN TRANSITION bénéficie donc du cadre protecteur du code de la consommation et, peu important que le contrat conclu entre la société LOCAM et la société GREEN TRANSITION soit ou non un contrat portant sur un service financier, il n’en demeure pas moins que ledit contrat encourt la nullité pour absence de mention du droit au délai de rétractation sur le fondement de l’article L. 225-5 du code de la consommation. Il encourt également la nullité sur le fondement de l’article L. 312-12 du même code en l’absence de remise d’une fiche précontractuelle d’information à la société GREEN TRANSITION, le contrat conclu entre la demanderesse et la défenderesse encourt la nullité. Il encourt enfin également la nullité sur le fondement de l’article R. 312-2 du même code pour description erronée du matériel loué avec option d’achat.
2- Sur l’exception d’inexécution de la société GREEN TRANSITION et l’interdépendance des contrats de vente BTP GROUP et de LOA avec GREEN TRANSITION
Face à l’absence de livraison de l’intégralité du matériel commandé, objet du contrat de location litigieux, la société GREEN TRANSITION n’a eu d’autre choix que de suspendre le paiement des loyers, en application de l’exception d’inexécution qui lui était autorisée en vertu de l’article 1219 du code civil. Le procès-verbal de livraison et de conformité n’atteste d’ailleurs que de la livraison d’une échelle alors que le bon de commande compte sept différents matériels. En conséquence, les demandes de la société LOCAM ne pourront qu’être rejetées.
3- Sur la demande infondée de condamnation de la société GREEN TRANSITION au paiement de la somme de 24 599,70 € et intérêts légaux
Par-delà le point soulevé ci-avant du nécessaire rejet des demandes de la société LOCAM du fait des défauts de livraison, la société LOCAM fait état de loyers impayés de juin à décembre 2023 alors que la société GREEN TRANSITION a payé les loyers de mai, août, septembre, octobre, et novembre 2023. Il en résulte que ces loyers ont été indument payés alors même que le matériel n’était pas livré.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société GREEN TRANSITION.
L’absence de livraison de l’intégralité du matériel commandé a entrainé une perte d’exploitation et un manque à gagner. Il en résulte que GREEN TRANSITION est bien fondée à réclamer au titre du préjudice subi une somme de 70 875,50 €.
5- Sur la résiliation du contrat de fourniture de matériel conclu avec la société ACHATMAT pour défaut de délivrance du matériel commandé
La société GREEN TRANSITION a passé commande auprès de la société ACHAMAT de sept matériels différents. Seul l’échafaudage a été livré, comme indiqué sur le procès-verbal de livraison et de conformité.
Contrairement à ce qu’elle affirme, les pièces apportées par la société ACHATMAT ne permettent pas de prouver que l’ensemble des sept équipements mentionnés explicitement dans le bon de commande auxquels il convient d’ajouter les crochets de l’échelle de toit et le harnais, ont bien été livrés à la société GREEN TRANSTION.
Il en résulte que la société ACHATMAT a manqué à son obligation de délivrance et que, sur le fondement de l’article 1610 du code civil, la société GREEN TRANSITION est recevable et bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de fourniture des biens objets du contrat de location.
6- Sur la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre les sociétés GREEN TRANSITION et LOCAM
En conséquence de la résiliation qui sera prononcée pour manquement à l’obligation de délivrance des matériels objets de la commande passée auprès de la société ACHATMAT le tribunal prononcera la caducité du contrat de location avec option d’achat interdépendant signé avec la société LOCAM.
7- Subsidiairement, sur l’appel en garantie de la société ACHATMAT
La société LOCAM sollicite de condamner la société GREEN TRANSITION au paiement des loyers échus et à échoir ainsi qu’aux indemnités et clause pénale de 10 % au titre du contrat de LOA.
C’est le manquement de la société ACHATMAT à son obligation de livraison de l’intégralité du matériel commandé par la société GREEN TRANSITION qui a obligé cette dernière à faire application de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil à l’égard de la société LOCAM.
Si par extraordinaire il était faut droit aux demandes de la société LOCAM, il y aurait lieu dans ces conditions de condamner la société ACHATMAT à garantir la société GREEN TRANSITION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
8- Sur la demande d’exécution provisoire infondée de la décision à venir
Rien ne commande l’exécution provisoire alors même que la société GREEN TRANSITION n’a pas été livrée de l’intégralité du matériel objet du contrat de location conclu avec la société LOCAM. L’exécution provisoire est ici incompatible avec la nature de l’affaire puisque la demanderesse ne pourra pas restituer un matériel dont elle n’a pas reçu livraison. Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne pourra qu’être écartée.
9- Sur la condamnation des sociétés LOCAM et ACHATMAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GREEN TRANSITION les frais irrépétibles de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir la défense de ses droits. Les sociétés LOCAM et ACHATMAT seront, en conséquence, condamnées solidairement au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les mêmes seront également condamnées solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
En conséquence la société GREEN TRANSITION demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-5, L. 221-18, L. 221-3, L. 221-9, L. 222-5 et L. 222-18, L. 312-12, R. 312-2 et R. 312-5 du code de la consommation ; Vu les articles 1219 et 1112-1 du code civil ; Vu l’article R. 313-3 du code monétaire et financier ; Vu les articles 514-1, 367 et 700 du code de procédure civile ;
* PRONONCER la nullité du contrat de location avec option d’achat et assurance n° 3928500 conclu entre la société GREEN TRANSITION et la société LOCAM ;
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement d’une somme de 70 875,50 € au titre de la perte d’exploitation due à l’absence de livraison du matériel ;
* CONDAMNER la société LOCAM au remboursement des loyers pour un montant de 1 895,20 €
Subsidiairement
* PRONONCER la résiliation du contrat de fourniture de matériels conclu entre la société LOCAM et la société ACHATMAT;
* PRONONCER la caducité du contrat de location avec option d’achat n° 3928500 conclu entre la société GREEN TRANSITION et la société LOCAM
À titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société ACHATMAT à garantir la société GREEN TRANSITION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses :
* REJETER les demandes, fins, moyens et conclusions de toutes parties dirigées à l’encontre de la société GREEN TRANSITION ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement, et l’une à défaut de l’autre, les sociétés LOCAM et ACHATMAT au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement, et l’une à défaut de l’autre, les sociétés LOCAM et ACHATMAT, aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société ACHATMAT fait plaider
Le 10 avril 2023, la société GREEN TRANSITION a commandé un ensemble de produits auprès de la société ACHATMAT (un monte matériaux, une échelle de toit, une échelle coulissante deux plans avec corde, un nettoyeur haute pression, deux harnais réglables cinq points, six kits d’amarrage pour échafaudage, un échafaudage façadier) pour un montant total de 14 991,56 € HT soit 17 989,87 € TTC.
L’intégralité du matériel a été livré à la société GREEN TRANSITION ainsi qu’en attestent les différents bordereaux de livraisons que la société GREEN TRANSITION a signés du 12 avril au 29 avril 2023, soit dans les vingt jours de la signature de la commande.
La société GREEN TRANSITION a par la suite indiqué à la société ACHATMAT qu’il manquait des crochets d’échelle, accessoires d’une valeur de 33 € HT, qui ne faisaient pas partie de la commande passée le 10 avril 2023. La société ACHATMAT a procédé à la commande de ce produit le 30 mai 2023.
* 1- Sur la parfaite exécution du contrat par la société ACHAMAT
* A- Sur les matériels objets de la commande du 10 avril 2023
Il est parfaitement documenté, notamment par les signatures sur les bordereaux de livraison, que l’ensemble des matériels commandés a été livré. L’objection fondée sur l’identité du signataire ne résiste pas aux comparaisons des signatures sur divers documents.
B- Sur les crochets accessoires de l’échelle de toit
La société GREEN TRANSITION soutient à tort qu’il revenait à la société ACHATMAT de lui signaler qu’elle aurait « nécessairement besoin de crochet pour utiliser l’échelle de toit ». Ainsi qu’en dispose l’alinéa 4 de l’article 1112-1 du code civil il incombe à la société GREEN TRANSITION de prouver que la société ACHATMAT lui devait cette information.
La société GREEN TRANSITION ne pourra qu’être déboutée sur sa demande de résolution et ce d’autant plus que l’absence de livraison de crochets d’échelle ou des harnais, commandés postérieurement aux autres éléments, constituerait un manquement suffisamment grave pour justifier de la résolution de l’intégralité du contrat.
2- Sur la demande en garantie
Il a été démontré ci-avant que la société GREEN TRANSITION a réceptionné la totalité du matériel qu’elle avait commandé. À titre superfétatoire, il sera par ailleurs souligné que la pièce n°16 de la société GREEN TRANSITION censée démontrer de son préjudice de pertes d’exploitation résultant de la soi-disant absence de livraison de matériel concerne en réalité le préjudice subi du fait de la destruction dudit matériel lors de l’incendie du 5 mai 2023. La société GREEN TRANSITION sera donc déboutée de sa demande de voir la société ACHATMAT la relever en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
3- Sur les frais de procédure et les dépens
L’attitude de la société GREEN TRANSITION a contraint la société ACHATMAT à engager des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des circonstances.
Par conséquent, la société GREEN TRANSITION devra être condamnée à payer la somme de 8 000 € à la société ACHATMAT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence la société ACHATMAT demande au Tribunal de
Vu l’article 1224 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
* DÉBOUTER la société GREEN TRANSITION de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société GREEN TRANSITION à payer la somme de 8 000 € à la société ACHATMAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GREEN TRANSITION aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
La société GREEN TRANSITION ( ci-après : GT ) a signé un contrat de location avec option d’achat (LOA) avec la société LOCAM aux fins de financer des équipements commandés auprès de la société ACHATMAT. La société GREEN TRANSITION ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société GREEN TRANSITION devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société GREEN TRANSITION demande à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat de location avec option d’achat signé avec la société LOCAM, à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du contrat de fourniture et la caducité subséquente du contrat de location avec option d’achat, et formule en addition une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
1- Sur la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat
Au vu des articles L. 221-5, L. 221-18, L. 221-3, L. 221-9, L. 222-5, L. 222-18, L.312-12, R.312-2 et R.312-5 du code de la consommation la société GREEN TRANSITION demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat qu’elle a signé le 11 avril 2023 avec la société LOCAM
pour le financement des matériels qu’elle a commandés le 10 avril 2023 auprès de la société ACHATMAT.
Au vu de l’article L. 221-2 du code de la consommation en son 4° la société LOCAM s’oppose à cette demande.
L’article L. 221-2 4° du code de la consommation dispose que : « sont exclus du champ d’application du Chapitre 1 er « contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) » du titre II du Livre II du code de la consommation « les contrats portant sur les services financiers » ».
L’article L. 313-1 du code monétaire et financier dispose que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie » et que « sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans ses arrêts du 23 décembre 2023, a dit pour droit que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse.
Ainsi, la présence d’une option d’achat dans le contrat de location de longue durée conclu le 11 avril 2023 entre les sociétés LOCAM et GREEN TRANSITION doit être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat sont de nature financière.
En conséquence, au vu de l’article L.313-1 du code monétaire et financier, de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, et de la jurisprudence, le tribunal déboutera la société GREEN TRANSITION de sa demande en nullité sur le fondement du code de la consommation.
2- Sur la demande de résiliation formulée par la société GREEN TRANSITION
La société GREEN TRANSITION demande que soit prononcée « la résiliation du contrat de fourniture de matériels conclu entre la SAS LOCAM et la SAS ACHATMAT ».
Le tribunal constate tout d’abord qu’en l’absence de la production d’un quelconque « contrat de fourniture de matériels conclu entre la société LOCAM et la société ACHATMAT » il lui est impossible de se prononcer sur ce contrat éventuel et subséquemment de prononcer une résiliation dudit contrat.
Le tribunal constate ensuite que les sociétés LOCAM et ACHATMAT répondent à cette demande de la société GREEN TRANSITION en l’interprétant comme une demande de résiliation du contrat de fourniture entre la société GREEN TRANSITION et la société ACHATMAT néanmoins cette demande n’est pas formulée par la société GREEN TRANSITION.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En conséquence le tribunal déboutera la société GREEN TRANSITION de sa demande de résiliation.
3- Sur la demande reconventionnelle de la société GREEN TRANSITION
La société GREEN TRANSITION demande que la société LOCAM soit condamnée à lui régler une somme de 70 875,50 € au titre de la perte d’exploitation qu’elle aurait subie due à l’absence alléguée de livraison du matériel.
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Ainsi donc la demande en dommages et intérêts est recevable quand bien même il n’a pas été donné droit aux demandes d’anéantissement de l’ensemble contractuel litigieux.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ainsi donc, quand bien même la demande en dommages et intérêts est recevable il incombe au tribunal de se prononcer sur une éventuelle faute de la société LOCAM, sur l’existence d’un préjudice et son évaluation, et enfin sur le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclu le 11 avril 2023 entre la société LOCAM et la société GREEN TRANSITION, en ses deux premières phrases, stipule que « le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du matériel répondant à ses besoins. Toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier » (pièce LOCAM n°1, GT n°3).
Par commande n°38662 du 10 avril 2023 (pièce GT n°2) la société GREEN TRANSITION a commandé les matériels suivants :
* 1 monte matériaux réf. 500.5469.01 délai départ usine 2 semaines ;
* 1 échelle de toit réf. 500.1252.06 délai départ usine 3 semaines ;
* 1 échelle coulissante réf. 500.1101.03 délai départ usine 2 semaines ;
* 1 nettoyeur haute pression réf.400.2151.01 délai départ usine 48/72 h ;
* 2 harnais réglables réf. 300.5965.01 délai départ usine 48/72 h ;
* 6 kits d’amarrage réf. 400.3490.01 délai départ usine 1 à 2 semaines ;
* 1 échafaudage réf. 500.6266.06 délai départ usine 1 à 2 semaines.
Le financement est assuré par une location avec option d’achat sur une durée de 60 mois moyennant des mensualités de 315,87 € HT (379,04 TTC).
La confirmation de commande adressée par la société ACHATMAT à la société LOCAM en date du 12 avril 2023 est identique dans ses libellés et délais, précise que le matériel sera facturé à la société LOCAM et livré à la société GREEN TRANSITION (pièces GT n°4, ACHATMAT n°3).
Le tribunal constate en conséquence que les conditions particulières relatives à la livraison, et notamment aux délais de livraison, des différents matériels constitutif de l’ensemble commandé par la société GREEN TRANSITION auprès de la société ACHATMAT, cédé par la société ACHATMAT à la société LOCAM, et loué avec option d’achat par la société GREEN TRANSITION auprès de la société LOCAM, ont été « expressément dénoncées au loueur » et lui sont donc opposables.
L’article 1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclu le 11 avril 2023 entre la société LOCAM et la société GREEN TRANSITION, en sa troisième phrase, stipule que « le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution et autorise Locam à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter » (pièces LOCAM n°1, GT n°3).
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve par le locataire et le fournisseur en date du 11 avril 2023 (pièce LOCAM n°3, GT n°6). Conformément aux stipulations précitées cette signature autorisait donc la société LOCAM à régler la facture émise par la société ACHATMAT et à mettre en place l’exécution du contrat de location avec option d’achat.
Néanmoins, l’obligation de délivrance de l’ensemble objet de la commande n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la livraison conforme du dernier matériel objet de la commande, la société LOCAM étant au fait, par la confirmation de commande qui lui a été adressée par la société ACHATMAT, que la plupart des équipements étaient annoncés dès la commande avec des délais de livraison plus lointains, et pour certains de plusieurs semaines, que celui des premiers équipements livrés dès la signature de ladite commande.
En conséquence la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n’interdisait pas à la société GREEN TRANSITION de contester l’exécution par la société ACHATMAT de son obligation de délivrance.
L’article 1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclu le 11 avril 2023 entre la société LOCAM et la société GREEN TRANSITION, en sa quatrième phrase, stipule que « en cas de non-conformité ou de non-respect de l’une des conditions du bon de commande par le fournisseur, le locataire en qualité de mandataire du loueur l’informera immédiatement ».
Le tribunal constate à l’examen des pièces produites que si des échanges se sont déroulés entre les sociétés GREEN TRANSITION et ACHATMAT sur le respect des délais de livraison de divers équipements la société LOCAM ne s’est trouvée informée de l’existence de griefs portant sur des manquements à l’obligation de délivrance que dans le cadre de la procédure judiciaire.
De ces constatations il résulte qu’aucun comportement fautif imputable à la société LOCAM n’est démontré par la société GREEN TRANSITION.
Qui plus est le tribunal ne peut que relever que si une attestation établie par l’expert-comptable de la société GREEN TRANSITION est produite faisant état de manque à gagner consécutif aux dommages d’un incendie sur les équipements livrés par la société ACHATMAT, cette attestation ne permet ni de déterminer l’existence d’une perte d’exploitation résultant des manquements à l’obligation de délivrance allégués ni d’en estimer le quantum.
De l’ensemble de ces constatations et considérations il résulte que le tribunal déboutera la société GREEN TRANSITION de sa demande reconventionnelle de condamner la société LOCAM au paiement à son profit d’une somme de 70 875,50 € au titre de la perte d’exploitation.
4- Sur la demande principale de la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est établi et non contesté que les sociétés LOCAM et GREEN TRANSITION sont liées par un contrat de location avec option d’achat moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 379,04 € TTC chacun, souscrit le 11 avril 2023 (pièce LOCAM n°1).
Il est établi que le procès-verbal de livraison exigé à l’article premier du contrat de location avec option d’achat, rendant exigible le premier loyer, a été signé par les sociétés GREEN TRANSITION (locataire) et ACHATMAT (fournisseur) le 11 avril 2023 (pièce LOCAM n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de la première mensualité du 10 mai 2023 la société GREEN TRANSITION n’a pas assuré à date l’échéance mensuelle du 10 juin 2023 ni du 10 juillet 2023. La société GREEN TRANSITION a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 6 septembre 2023 et distribuée le 19 septembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°5).
L’article 13 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales de location avec option d’achat en son a) stipule que « le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet » en cas de « non-paiement d’un loyer » à son échéance. L’article 13 a) continue en précisant : « après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer » (pièce LOCAM n°1).
La société GREEN TRANSITION produit (pièce GT n°15) des relevés de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la banque démontrant plusieurs prélèvements de 379,04 € au titre du contrat litigieux postérieurs au prélèvement à échéance du loyer du 10 mai 2023 :
* 10/08/2023 prélèvement LOCAM « loyer du 10-08-2023 » ;
* 22/08/2023 réémission LOCAM « loyer du 10-06-2023 » ;
* 11/09/2023 prélèvement LOCAM « loyer du 10-09-2023 » ;
* 02/10/2023 réémission LOCAM « loyer du 02-10-2023 » ;
* 23/10/2023 réémission LOCAM « loyer du 23-10-2023 ».
Le tribunal constate dans les relevés fournis par la société GREEN TRANSITION qu’alors que le loyer dû au 10 mai 2023 a été prélevé à son échéance, les loyers dus au 10 juin 2023 et au 10 juillet 2023 n’ont pas été payés à leur échéance. Le tribunal constate par ailleurs l’absence d’opposition aux prélèvements à échéance des loyers dus au 10 août 2023 et au 10 septembre 2023, et l’absence d’opposition au réémissions de demande de prélèvement formulées par la société LOCAM aux dates du 22 août 2023, 2 octobre 2023 et 23 octobre 2023 au titre de réitération de prélèvements ayant été objet originellement d’opposition.
Le tribunal constate en premier lieu que ces paiements ne sont pas contestés par la société LOCAM et en second lieu que la société LOCAM n’a pas fait part d’un renoncement, comme elle en avait le droit par les clauses contractuelles après la mise en demeure, à la résiliation de plein droit malgré les paiements postérieurs ci-avant relevés.
Par application de l’article 13 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales de location avec option d’achat en son 1) le contrat de location liant la société LOCAM et la société GREEN TRANSITION a donc été résilié de plein droit à compter du 28 septembre 2023.
À cette date une échéance de loyer était ainsi échue impayée (l’échéance due au 10/07/2023) et 55 échéances restaient à échoir. A la date de l’assignation de la société GREEN TRANSITION à comparaître seules 53 échéances restaient à échoir du fait des deux prélèvements auxquels la société GREEN TRANSITION n’a pas fait opposition durant le mois d’octobre 2023.
Ainsi que le précise l’article 13 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales de location avec option d’achat en son 2), la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % » (pièce LOCAM n°1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 315,87 € HT soit 379,04 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 1 loyer échu impayé à la date de résiliation : 379,04 € ;
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 37,90 € ;
* 53 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 20 089,12 € ;
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 2 008,91 €.
Soit une somme totale de : 22 514,97 € (vingt-deux mille cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-dixsept centimes).
Le tribunal condamnera la société GREEN TRANSITION au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 22 514,97 € par application de l’article 13 des conditions générales de location avec option d’achat résilié huit jours après la distribution le 19 septembre 2023 de la lettre de mise en demeure.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société GREEN TRANSITION portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 19 septembre 2023.
5- Sur l’appel en garantie de la société ACHATMAT
À titre subsidiaire, la société GREEN TRANSITION demande au tribunal de condamner la société ACHATMAT à garantir la société GREEN TRANSITION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle développe à cette fin que c’est le manquement de la société ACHATMAT à son obligation de livraison de intégralité du matériel commandé par la société GREEN TRANSITION qui aurait obligé cette dernière à faire application de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil à l’égard de la société LOCAM.
L’article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La société ACHATMAT produit dans les pièces les preuves de livraison à la société GREEN TRANSITION (pièces ACHATMAT n°5 à 10) des ensembles ayant fait l’objet de la commande n°38662 du 10 avril 2023 (pièce GT n°2) :
* 1 monte matériaux délai annoncé 2 sem. livraison 24-04-2023 ;
* 1 échelle de toit délai annoncé 3 sem. livraison 17-04-2023 ;
* 1 échelle coulissante délai annoncé 2 sem. livraison 13-04-2023 ;
* 1 nettoyeur haute pression délai annoncé 72 h livraison 29-04-2023 ;
* 2 harnais réglables délai annoncé 48/72 h livraison 25-04-2023 ;
* 6 kits d’amarrage délai annoncé 1 à 2 sem. livraison 12-04-2023 ;
* 1 échafaudage délai annoncé 1 à 2 sem. livraison 12-04-2023.
La société GREEN TRANSITION fait grief à la société ACHATMAT de ne pas avoir livré avec l’échelle de toit (prix unitaire 303,60 € HT) des « crochets » sans lesquels ladite échelle ne serait pas utilisable. Pardelà la discussion entre les sociétés GREEN TRANSITION selon les termes de laquelle d’une part, par la société ACHATMAT s’appuyant sur le bon de commande, ces crochets d’échelle n’ont pas été commandés, et d’autre part, selon la société GREEN TRANSITION, la société ACHATMAT aurait failli dans son devoir d’information en ne soulevant pas la question des crochets préalablement à la commande, le tribunal constate que la société ACHATMAT a procédé à l’achat desdits crochets d’échelle le 30 mai 2023 (prix total HT 63,00 €).
À la lecture des échanges, non contestés, entre les sociétés GREEN TRANSITION et ACHATMAT, le tribunal constate que la société GREEN TRANSITION écrit le 25 avril 2023 qu’elle n’a pas reçu, avec l’échelle de toit livrée le 17 avril 2023, de crochet, ce à quoi la société ACHATMAT répond « ça va arriver ». La société GREEN TRANSITION relançant la société ACHATMAT sur le sujet en date du 2 mai 2023, cette dernière lui répond « vous allez recevoir les crochets dans la semaine ». Il résulte des pièces que ces crochets n’ont été commandés que le 30 mai 2023 et facturés par le fournisseur à la société ACHATMAT que le 5 juin 2023.
Le premier prélèvement du contrat de location avec option d’achat auquel la société GREEN TRANSITION a fait opposition, revendiquant dans le cadre de cette procédure « l’exception d’inexécution » est celui de l’échéance du 10 juin 2023.
Le tribunal constate à l’examen de la commande (pièce GT n°2) et de la confirmation de commande (pièce GT n°4) que le descriptif détaillé du poste « échelle de toit en aluminium rouge brique » y figurant, de même que la photo d’illustration accolée au descriptif, ne font aucune référence à l’existence de crochet de toit pour la référence commandée.
Il résulte de ces constatations que l’absence de crochet de toit accompagnant la livraison de l’échelle de toit ne peut être qualifiée d’inexécution, et a fortiori d’inexécution suffisamment grave, de l’obligation contractuelle par la société ACHATMAT qui permettrait d’engager la responsabilité de la société ACHATMAT.
En conséquence le tribunal déboutera la société GREEN TRANSITION de sa demande subsidiaire d’appel en garantie de la société ACHATMAT.
Déboutant la société GREEN TRANSITION de ses demandes principale, reconventionnelle et subsidiaire, le tribunal déboutera la société GREEN TRANSITION de toutes ses demandes.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société GREEN TRANSITION à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GREEN TRANSITION demande au tribunal de condamner les sociétés LOCAM et ACHATMAT, solidairement, et l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACHATMAT demande au tribunal de condamner la société GREEN TRANSITION à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée […] ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société GREEN TRANSITION sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM et ACHATMAT la charge de l’ensemble des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; en conséquence la société GREEN TRANSITION sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société ACHATMAT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société GREEN TRANSITION sera condamnée aux dépens.
8- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La société GREEN TRANSITION demande d’écarter l’exécution provisoire en ce que, notamment, elle serait dans l’impossibilité de restituer à la société LOCAM l’intégralité des équipements.
Le tribunal constate que la société LOCAM ne demande pas la restitution des équipements objets du contrat de location avec option d’achat litigieux.
En conséquence, n’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société GREEN TRANSITION de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société GREEN TRANSITION à régler à la société LOCAM la somme principale de 22 514,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société GREEN TRANSITION à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GREEN TRANSITION à régler à la société ACHATMAT une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GREEN TRANSITION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,03 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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