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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 26 août 2022, n° 1271/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1271/2022 |
Texte intégral
AP P E L principal du Condamné au cinl It pénal Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
& incident du pple 31/08/2012 Chambre des comparutions immédiates
N° minute : 1271/2022
Jugement prononcé le : 26/08/2022 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° parquet 22237000037
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame DUBERTRAND F, juge, Président :
Madame AD AE, juge, Assesseurs :
Madame E F, juge,
Assistées de Monsieur BAUDOIN Zacharie, greffier placé,
en présence de Madame REMY Claire, substitut du procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur G A, élisant domicile : Commissariat de police […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître O P, avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur LE DU Z, élisant domicile : Commissariat de police […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître O P, avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur H I, élisant domicile : Commissariat de police […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître O P, avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur J C, élisant domicile : Commissariat de police […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître NEVEU Q avocat au barreau de LE MANS,
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ET
Prévenu
Nom D B, Seth né le […] à ST DENIS (Seine-Saint-Denis) de D K et de D L
Nationalité : française Situation familiale :
Situation professionnelle: M N
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes 100A 28-301 Mandat de dépôt en date du 25/08/2022
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
REBELLION EN RECIDIVE faits commis le 23 août 2022 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 23 août 2022 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des phodne déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, D B a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
G A, LE DU Z et H I se sont constitués parties civiles en leurs noms personnels par l’intermédiaire de Maître O P à l’audience, qui a été entendu en ses demandes.
J C s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître NEVEU Q à l’audience, qui a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de D B, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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"
.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
D B a été déféré le 25 août 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 août 2022, il a été placé en détention provisoire.
D B a comparu à l’audience du 26 août 2022 assisté de son conseil ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 23 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, seul et M arme, opposé une résistance violente à Monsieur G A, Monsieur LE DU Z, Monsieur
J C et Monsieur H I, fonctionnaires de police, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 décembre 2021 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés (N7887)., faits prévus par R S, T C.PENAL. et réprimés par R S, V C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 23 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 décembre 2021 par le Tribunal Correctionnel du
Mans pour des faits identiques ou assimilés (N7991)., faits prévus par ART.222 37 S, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 S,
[…]
22/02/1990. et réprimés par W S, ART.222-44, […], X, Y, AA C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
*****
Le 23 août 2022 à 21 heures 45, M. C J, M. Z LE DU, M. A
G et M. I H, policiers au commissariat du Mans, effectuaient une patrouille dans la rue des Vosges au Mans, dans le cadre de
l’exécution d’une réquisition aux fins de contrôle d’identité et de visite de véhicules délivrée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans.
M. C J rédigeait le procès-verbal de saisine et d’interpellation, qui rapportait les éléments suivants.
L’arrivée des forces de l’ordre dans le quartier était annoncée par un guetteur, à côté duquel se trouvaient une dizaine d’individus, dont l’un, d’origine africaine, ultérieurement identifié comme étant M. B D, prenait la fuite à vélo. Compte tenu de l’obscurité, ce dernier se dirigeait vers les policiers qui décidaient de procéder à son contrôle. Lors de la fouille, M. Z AB sentait une grosse protubérance » au niveau de sa ceinture, dans ses sous-vêtements. M. B
D AC alors d’attitude: il se débattait, refusait le menottage, et tentait de se soustraire au contrôle en glissant une main dans son caleçon. Il était alors ceinturé
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par M. Z LE DU. M. B D tentait alors de se retourner pour prendre la fuite en repoussant M. C J à qui il tentait d’envoyer sa main gauche dans le visage. Il était amené au sol, mais il continuait à se débattre et à refuser le menottage. Il demandait à plusieurs reprises aux autres individus toujours à proximité de venir l’aider. Les policiers mettaient en œuvre une technique de substitution à l’étranglement, mais il refusait toujours de se laisser menotter, resserrant ses bras contre son torse et envoyant les jambes vers M. A G et M.
Z LE DU. Ce dernier parvenait finalement mais avec difficulté à menotter son poignet droit. Les trois policiers relevaient M. B D pour lui menotter le poignet gauche. Ils étaient alors rejoints par M. I H, conducteur du véhicule. M. B D repoussait M. I H, M. Z LE DU et M. C J. M. A G effectuait un maintien de tête pour
l’amener une nouvelle fois au sol. De nouveau par terre, M. B D refusait encore de se laisser menotter le poignet gauche en resserrant son bras contre son torse, mais M. Z LE DU parvenait finalement à terminer l’opération avec l’aide de M. I H, en effectuant une contrainte sur le bras gauche de
l’intéressé, qui était ensuite conduit au véhicule. Une dizaine d’individus
s’approchaient alors en criant < laissez-le ». « À ce moment », M. C J constatait que M. B D tenait un sachet noir dans sa main droite, qu’il parvenait à jeter au groupe, mais celui-ci était intercep par le policier qui récupérait ainsi une chaussette noire, contenant deux bonbonnes en plastique contenant de la poudre blanche, une bonbonne blanche contenant une matière brunâtre, un sachet contenant de la résine brunâtre s’apparentant à du cannabis et un sachet contenant deux morceaux durs brunâtres s’apparentant à de l’héroïne. M. B D niait en être le propriétaire lorsque l’objet lui était immédiatement présenté. Le policier indiquait en outre que les individus présents récupéraient les affaires de ce dernier qui tombaient de ses poches au fur et à mesure qu’il se débattait.
Il ajoutait que dans le véhicule et durant tout le trajet, M. B D continuait à gesticuler et à se débattre.
A l’issue de cette intervention, M. Z LE DU se plaignait de douleurs au niveau son coude gauche et de griffures sur son poignet droit. M. C J évoquait la présence d’une plaie sur son genou droit et des douleurs aux métatarses de son pied droit.
La teneur du rapport établi par M. C J était confirmée par ses trois collègues s’agissant de la résistance de M. B D.
M. Z LE DU et M. A G évoquaient également un objet pour le premier, et une chaussette noire pour le second, jeté(e) par le mis en cause, que leur collègue avait récupéré(e) immédiatement.
Lors de son audition, M. Z LE DU faisait en outre état de griffures et de dermabrasions subies au niveau de son coude gauche et de son poignet droit.
Ses collègues disaient ne pas être blessés.
M. B D était consulté par un médecin, qui relevait la présence d’un hématome sur son genou gauche et mentionnait une douleur à l’arcade gauche, M hématome ou plaie.
Les produits contenus dans la chaussette noire étaient identifiés et pesés ; il était ainsi découvert 2, 87 grammes de cannabis, 11, 46 grammes d’héroïne et 0, 63 gramme de cocaïne.
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Une perquisition réalisée au domicile de M. B D en présence d’un chien spécialisé dans la détection des produits stupéfiants se révélait négative.
Lors de son audition, M. B D reconnaissait s’être débattu parce que les policiers aient touché ses parties génitales. Il admettait également avoir résisté lorsqu’ils avaient voulu le menotter.
En revanche, il niait avoir eu la chaussette contenant les stupéfiants en sa possession.
Lors de l’audience, il maintient ses déclarations. Il affirme que le policier qui a effectué la fouille a en réalité senti la présence d’un cordon destiné à serrer la ceinture de son pantalon. Il ajoute que les quatre policiers qui ont procédé à son interpellation étaient déjà ceux qui l’avaient arrêté en décembre 2021. Il soutient qu’il n’a pas frappé les policiers, mais qu’il s’est seulement débattu.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité
1) Sur les faits de rébellion en état de récidive légale :
Aux termes de l’article 433-6 du Code pénal, constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
En l’espèce, le prévenu reconnaît avoir intentionnellement fait preuve d’une résistance violente à l’égard des policiers.
Les faits de rébellion sont en tout état de cause établis par le rapport circonstancié rédigé par M. C J ainsi que par les auditions des quatre policiers intervenants.
Par ailleurs, en application de l’article 132-10 du Code pénal, lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
En l’espèce, M. B D a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 13 décembre 2021 pour des faits de rébellion. Les nouveaux faits qui font l’objet de la présente procédure ayant été commis le 23 août 2022, l’état de récidive légale est bien établi.
Par conséquent, il sera déclaré coupable des chefs de la prévention.
2) Sur les faits de détention de produits stupéfiants en état de récidive légale :
Aux termes de l’article 222-37 du Code pénal, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 € d’amende.
En l’espèce, M. B D conteste les faits de détention de produits stupéfiants.
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Il convient néanmoins de relever que ses déclarations sont peu crédibles, en particulier lorsqu’il explique que la « grosse protubérance » sentie par les policiers lors de la fouille correspondait en réalité au cordon destiné à fermer son pantalon. Un tel objet ne saurait en effet être qualifié de la sorte, contrairement à la chaussette litigieuse.
Par ailleurs, si l’un des policiers ne mentionne pas l’existence de celle-ci aux termes de son audition (M. I H, qui était le conducteur du véhicule), les trois autres policiers intervenants ne font pas état d’une chaussette « trouvée » sur les lieux, mais bien d’un objet tenu par le prévenu, qui a été précédemment vu en train de porter sa main au niveau de son caleçon, où la « grosse protubérance » a été décelée initialement, et jeté par ce dernier en direction du groupe situé à proximité.
Il sera rappelé que l’obscurité régnait, au point d’ailleurs que M. B D n’a pas vu qu’il se dirigeait vers les policiers lors de leur arrivée sur place. Compte tenu de ce défaut de luminosité, de l’agitation extrême de M. B D qui est unanimement décrite par les forces de l’ordre, et de l’insécurité générée par la présence de plusieurs individus potentiellement hostiles situés à proximité d’eux dans un quartier où ont lieu des transactions portant sur des stupéfiants, il est parfaitement compréhensible que les policiers n’aient pas immédiatement remarqué qu’il tenait un objet à la main, étant rappelé qu’au regard des quantités et de la taille des morceaux de stupéfiants découverts, ceux-ci pouvaient être tenus dans une main de manière relativement discrète.
Par ailleurs, s’il peut être entendu que M. B D n’ait pas apprécié la fouille pratiquée à proximité de ses parties génitales, ce seul élément ne suffit pas à justifier l’intensité et la durée de la résistance dont il a fait preuve, qui a débuté lorsque M. Z LE DU a senti qu’il dissimulait un objet dans son caleçon et qui a perduré alors qu’il se trouvait dans le véhicule.
Dans ces conditions, les faits de détention de stupéfiants sont également établis à son encontre.
Dans la mesure où il a été définitivement condamné le 13 décembre 2021 pour une infraction identique, l’état de récidive légale est également établi, étant rappelé que les faits ont été commis le 23 août 2022.
Il sera donc déclaré coupable des chefs de la prévention.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du même Code, selon lequel afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction, et / ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-19 du même Code énonce que lorsqu’un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une
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durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d’emprisonnement M sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures
d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article
132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
M. B D est âgé de 30 ans.
Il est séparé de sa compagne, qui doit donner naissance à leur troisième enfant (le terme étant prévu au 10 septembre 2022). Il a deux enfants, nés respectivement en 2012 et en 2014.
Il réfute toute problématique addictive.
Il percevrait le RSA. Il affirme avoir travaillé au titre de différents contrats de travail, le dernier datant de l’été 2022.
Son casier judiciaire comporte huit mentions de condamnations, prononcées entre le 13 mars 2013 et le 13 décembre 2021. Cinq d’entre elles portaient sur des faits de détention ou usage de produits stupéfiants, l’une concernait des faits de violences, et une autre portait sur des faits de rébellion.
Les peines précédemment prononcées à son encontre, et notamment des peines
d’emprisonnement avec sursis, d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve et
d’emprisonnement ferme (qui ont été exécutées) n’ont pas permis de mettre fin à ses agissements délictueux, étant souligné que le 13 décembre 2021, il a été définitivement condamné pour des infractions identiques à celles pour lesquelles il sera déclaré coupable aux termes de cette procédure, de sorte qu’il se trouve en état de récidive légale pour ces deux infractions, dont une nouvelle commission n’a pas pu être évitée par la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée par le tribunal.
Il ne présente donc pas aujourd’hui de garantie suffisante permettant d’exclure toute réitération des faits.
Dans ces conditions, une peine d’emprisonnement ferme s’avère indispensable, toute autre peine étant manifestement inadéquate.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits (tenant notamment à la quantité et à la nature des drogues détenues, étant rappelé qu’il s’agissait de cannabis, d’héroïne et de cocaïne), et des éléments de personnalité de l’intéressé (en particulier de ses antécédents judiciaires) et de l’état de récidive légale pour les deux infractions pour lesquelles il sera condamné (voire de double récidive légale pour les faits de détention de stupéfiants), il convient de le condamner à une peine de 12 mois d’emprisonnement.
M. B D bénéficiait précédemment d’une mesure de semi-liberté, qui a fait l’objet d’une suspension puis d’un retrait en mai 2022.
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Il démontre ainsi son incapacité à respecter le cadre d’une mesure d’aménagement de peine, ce d’autant qu’il refuse d’exécuter une peine de travail d’intérêt général dans
l’immédiat, en expliquant qu’il préfère travailler pour l’instant.
Il convient en outre de souligner que le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui assure son suivi indique qu’il est parfois « difficile à suivre ».
En tout état de cause, compte tenu de ses antécédents judiciaires, et dans la mesure où il a de nouveau commis des faits de rébellion et de détention de produits stupéfiants dans un délai de huit mois suivant une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme portant sur des infractions identiques, aucun aménagement de peine ne peut être prononcé.
Ces mêmes éléments justifient au contraire que soit ordonné son maintien en détention, conformément aux dispositions de l’article 464-1 du Code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE
M. A G, M. Z LE DU, M. I H et M. C
J se constituent parties civiles, et sollicitent chacun la somme de 400 euros en indemnisation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 660 euros pour les trois premiers unis d’intérêts au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et la somme de 660 euros pour le dernier au titre des mêmes dispositions.
Si le prévenu rappelle que les policiers qui sollicitent une indemnisation au titre du préjudice résultant selon eux d’une infraction de rébellion doivent en démontrer
l’existence, il ressort du rapport établi par M. C J que deux d’entre eux, à savoir lui-même et M. Z LE DU, se sont plaint sur le moment de plaies et de douleurs physiques.
En tout état de cause, le contenu du rapport établi par M. C J et les auditions des quatre policiers permettent de retenir l’existence d’un préjudice moral, dont l’indemnisation est sollicitée, dans la mesure où il est fait état de gestes violents de la part de M. B D susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des intervenants (notamment : main portée en direction du visage de M. C J ; jambes envoyées vers M. A G et M.
Z LE DU ; M. I H, M. Z LE DU et M. C
J repoussés).
Le contexte d’insécurité généré par la rébellion de M. B D accentue le préjudice moral qu’ils ont nécessairement subi, étant rappelé qu’ils intervenaient dans un endroit connu pour abriter des transactions sur les stupéfiants et que se situait à proximité un groupe d’une dizaine d’individus potentiellement hostiles à leur égard.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir favorablement les demandes indemnitaires formulées par les parties civiles, dont les constitutions sont recevables, et de condamner M. B D à verser à chacune d’elles la somme de 300 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Par ailleurs, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civile les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais, il convient de condamner M. B D à verser la somme de 660 euros à M. C
J, ainsi que la somme de 660 euros à M. I H, M. Z
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LE DU et M. A G, unis d’intérêts, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D B, G A, LE DU Z, J
C et H I,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare D B, Seth coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 23 août 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal REBELLION EN RECIDIVE commis le 23 août 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne D B, Seth à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de D B, Seth ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable D
B;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Concernant G A :
Déclare recevable la constitution de partie civile de G A ;
Déclare D B responsable du préjudice subi par G A, partie civile;
Condamne D B à payer à G A, partie civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Concernant LE DU Z :
Déclare recevable la constitution de partie civile de LE DU Z ;
Déclare D B responsable du préjudice subi par LE DU Z, partie
civile;
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Condamne D B à payer à LE DU Z, partie civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Concernant H I:
Déclare recevable la constitution de partie civile de H I ;
Déclare D B responsable du préjudice subi par H I, partie civile;
Condamne D B à payer à H I, partie civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Concernant G A, LE DU Z et H I :
En outre, condamne D B à payer à G A, LE DU Z et H I, parties civiles unies d’intérêts, la somme globale de SIX CENT SOIXANTE EUROS (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant J C :
Déclare recevable la constitution de partie civile de J C ;
Déclare D B responsable du préjudice subi par J C, partie civile;
spus Pr o Condamne D B à payer à J C, partie civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne D B à payer à J C, partie civile, la somme de SIX CENT SOIXANTE EUROS (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
平 Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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