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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lorient, 19 sept. 2019, n° 17206000043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17206000043 |
Texte intégral
Je FiESCH
Cour d’Appel de Rennes Tribunal de Grande Instance de Lorient EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE
DU Jugement prononcé le : 19/09/2019 TRIBUNAL JUDICIAIRE Chambre Correctionnelle LORIENT MORBIHAN N° minute : 1382/2019
N° parquet : 17206000043
Plaidé le 16/05/2019
Délibéré le 19/09/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Délibéré du 19 septembre 2019
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lorient le SEIZE MAI DEUX
MILLE DIX-NEUF
composé de Madame CORRE Muriel, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame AUSSENAC Marie-Annick, greffière,
en présence de Monsieur B C-X, procureur de la Républi que adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
La SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE
N° SIREN/SIRET : 804 297 844
[…]
Représentant légal : Monsieur Y Z, demeurant […]
LES PLAGES, es qualité de Président de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, comparant assisté de Maître D E avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
EXECUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE SANS RESPECT PAR
L’EMPLOYEUR DES REGLES DE SECURITE faits commis le 27 juin 2017 à
PLOUHARNEL
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL
SANS INFORMATION OU FORMATION faits commis le 27 juin 2017 à
PLOUHARNEL
Page 1/5
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
[…]
commis le 27 juin 2017 à PLOUHARNEL
DEBATS
A l’appel de la cause, présidente a constaté la présence et l’identité de Y
Z, représentant légal de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par Maître D E, conseil de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint cident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin, monsieur F G, Inspecteur du travail, selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
G F a prêté serment et a été entendu en sa déposition, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître D E, conseil de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEIZE MAI DEUX MILLE DIX
NEUF, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 septembre 2019 à 13 heures 30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame CORRE Muriel, vice-présidente, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Page 2/5
سعد
En présence de Madame H I, auditrice de justice,
Assistées de Madame DOUSSET Alexandra, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 15 novembre 2019 a été notifiée à la SAS CNIM
TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal, le 28 mai 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Y Z, représentant légal de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal, a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir à PLOUHARNEL, le 27 juin 2017, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de Benoit LE PORT, affecté sur un site d’incinération de déchets doté notamment d’une zone de récupération/acheminement des cendres circulant sur un transporteur à chaîne type redler dépourvu de dispositif de protection fixe comme de système d’asservissement au niveau de sa trappe et nécessitant des interventions manuelles régulières de maintenance pour débourrage, omis:
préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, de prendre toutes mesures pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause,
à supposer techniquement impossible l’accomplissement à l’arrêt de ces travaux, de prendre des dispositions particulières pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en ?œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs, faits prévus par J K 3°, ART.L.4321-1, ART.L.4321-4,
[…],
ART.R.4323-108, ART.R.4324-49, ART.R.4324-51 C.TRAVAIL. et réprimés par J K, M.9, ART.L.4741-5 K C.TRAVAIL.
pour avoir à PLOUHARNEL, le 27 juin 2017, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de Benoit LE PORT, affecté sur un site d’incinération de déchets doté notamment d’une zone de récupération/acheminement des cendres circulant sur un transporteur à chaîne type redler dépourvu de dispositif de protection fixe comme de système d’asservissement au niveau de sa trappe et nécessitant des interventions manuelles régulières de débourrage, omis:
de l’informer de manière appropriée, notamment de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, de renouveler et de compléter sa formation à la sécurité aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de cet équipement de travail,
Page 3/5
indépendamment de cette formation renouvelée, de le faire bénéficier d’une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions
d’exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser, faits prévus par J K 3°, ART.L.4321-1,ART.R.4323-1,
[…],
[…] et réprimés par J K, M.9,
ART.L.4741-5 K C.TRAVAIL.
pour avoir à PLOUHARNEL, le 27 juin 2017, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de Benoit LE PORT, affecté sur un site d’incinération de déchets doté notamment d’une zone de récupération/acheminement des cendres circulant sur un transporteur à chaîne type redler dépourvu de dispositif de protection fixe comme de système d’asservissement au niveau de sa trappe et nécessitant des interventions manuelles régulières de débourrage, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à des obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées notamment par les articles R.4323-15, R.4323-1, R.4323-3 et R.4323-4 du code du travail, en l’espèce en omettant :
préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, de prendre toutes mesures pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause, à supposer techniquement impossible l’accomplissement à l’arrêt de ces travaux, de prendre des dispositions particulières pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs,
d’informer ce salarié de manière appropriée, notamment de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, de renouveler et de compléter sa formation à la sécurité aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de cet équipement de travail, indépendamment de cette formation renouvelée, de le faire bénéficier d’une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Benoit LE PORT, faits prévus par A, L M. 1, ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, ART.131-41 C.PENAL. ART.L.4741-2
C.TRAVAIL.
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à
l’exception de nullité soulevée par Maître D E, conseil de la SAS CNIM
TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal;
Attendu que ce dernier a soulevé la nullité du procès-verbal d’infraction relevé par l’inspection du travail et du procès-verbal d’audition de N O, en qualité de représentant légal de la société
Page 4/5
Attendu que la lettre d’observation adressée le 04 décembre 2017 à la société
CNIM Terre Atlantique au visa de l’article L8113-7 du code du travail ne vise que l’infraction de mise à disposition d’un équipement de travail non conforme sans préciser les textes d’incrimination et de répression et que lors de son audition de N O en qualité de représentant légal d’une personne morale n’est pas informé non plus de ces textes d’incrimination ou de répression;
Qu’en conséquent, il convient d’annuler le procès-verbal N° 17032, l’absence de la mention des textes faisant grief à la société prévenue ainsi que l’audition de N O en date du 16 avril 2018 qui ne respecte pas les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que relaxer des fins de la poursuite la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y
Z, son représentant légal,
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par Maître D E, conseil de la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur Y Z, son représentant légal;
Ordonne l’annulation du procès-verbal N° 17032 en date du 11 décembre 2017 de la DIRECCTE-UD du Morbihan et du procès-verbal d’audition de monsieur N O en date du 16 avril 2018 de la procédure PV 146/2018 BP QUIBERON ;
Relaxe la SAS CNIM TERRE ATLANTIQUE, pris en la personne de monsieur
Y Z, son représentant légal, des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition conforme
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICAIRE
DE LORIENT E du F
F
E
R
[…]
Page 5/5 Q
*
(Morbihan)
*
6
*
Q R
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