Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque figurative, objet du litige ne saurait être qualifié de frauduleux. Il n’a pas été effectué pour empêcher des concurrents d’utiliser tout dessin de fleur. Le titulaire n’a pas cherché à protéger un genre mais a manifesté sa volonté de conforter ses droits sur le motif de perforation qu’il utilisait depuis de nombreuses années. La demande en nullité pour défaut de caractère distinctif doit être rejetée. Ce motif particulier de dessin de fleur est un signe arbitraire et il n’est pas établi qu’à la date de son dépôt, il était d’un usage courant, général et prolongé dans le milieu concerné. La différence entre les deux dessins est insignifiante et peut passer inaperçue au regard des ressemblances prédominantes tenant à la même présentation d’un rond central autour duquel sont disposés six pétales disposés et espacés de façon identique. Il y a donc contrefaçon par reproduction.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 25 janv. 2011, n° 09/17376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17376 |
| Publication : | PIBD 2011, 939, IIIM-321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92446760 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20110109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S MA c/ S.A.S CYRILLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/17376
DEMANDERESSE S.A.SMA Moulin de Canteret 33290 BLANQUEFORT représentée par Me Serge LEDERMAN – NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DEFENDERESSE S.A.S CYRILLUS […] 75016 PARIS représentée par Me André BERTRAND – ANDRE BERTRAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société MA a comme activité l’importation, l’exportation, la fabrication, la distribution en gros et la vente au détail de chaussures et articles pour enfants, et a comme nom commercial « MOD'8 – ASTER CHAUSSURES ». Elle est titulaire de la marque française figurative n°92446760 déposée le 21 décembre 1992 et renouvelée le 28 juin 2002 en classe 25 pour désigner les
chaussures et tout article chaussant. Elle représente un motif stylisé de fleur constitué d’un cercle autour duquel sont disposées 6 pétales de forme légèrement triangulaire et dont les coins sont arrondis.
La société MA indique que ce motif de perforation a été créé en 1913 et est apposé sur les modèles de chaussures « Dingo » et « Bimbo » commercialisés sous la marque « ASTER ». Estimant que la société CYRILLUS commercialisait un modèle de chaussure référencé 7967.084.023 (code interne 4162.825.023) reproduisant à l’identique le motif de perforation objet de la marque n°92446760, la société MA a fait réaliser des procès-verbaux de constat sur le site internet www.cyrillus.com les 10 et 15 juillet 2009 et a mis en demeure la société CYRILLUS les 10 et 22 juillet 2009 de cesser ces actes. Autorisée par ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 16 octobre 2009, la société MA a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège social de la société CYRILLUS le 22 octobre 2009. Les 3 et 4 novembre 2009, la société CYRILLUS a envoyé à l’huissier instrumentaire des documents relatifs aux chaussures arguées de contrefaçon. C’est dans ces circonstances que par acte du 20 novembre 2009, la société MA a fait assigner la société CYRILLUS en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par ordonnance du 6 juillet 2010, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par la société CYRILLUS. Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2010, la société MA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de communication de pièces comptables, sous astreinte, et de publication judiciaire dans trois journaux et sur le site internet www.cyrillus.com, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- valider la saisie-contrefaçon effectuée par Maître J les 22 octobre et 4 novembre 2009,
- dire et juger qu’en commercialisation les modèles de chaussures référencés 4162.825, 4162.817 et 4162.795 sous la marque « CYRILLUS » et comportant le motif de perforation constituant la reproduction à l’identique de la marque figurative n°92446760, la société CYRILLUS a commis des actes de contrefaçon de ladite marque sur le fondement de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger qu’en commercialisant les modèles de chaussures référencés 4162.825, 4162.817 et 4162.795 sous la marque « CYRILLUS » et comportant le motif de perforation constituant la contrefaçon de la marque figurative n° 92446760, la société CYRILLUS a commis des actes de contrefaçon de ladite marque sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu’en apposant la marque contrefaite sur un modèle de chaussure reproduisant quasi-servilement le modèle « Dingo » et servilement le modèle « Bimbo » de la société MA, la société CYRILLUS a commis des actes distincts de concurrence déloyale,
En conséquence,
- débouter la société CYRILLUS de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société CYRILLUS à lui payer, à titre de provision, la somme de 72.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon,
- condamner la société CYRILLUS à lui payer, à titre de provision, la somme de 46.500 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société CYRILLUS à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Nataf Fajgenbaum & Associés, Avocat constitué, en application de dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le motif floral de perforation, objet de la marque n°92446760, a été créé en 1913 par le fondateur de la marque ASTER et a été utilisé durant de très nombreuses années par la société ASTER avant que d’autres acteurs du marché de la chaussure utilisent d’autres motifs floraux perforés plus ou moins inspirés de la perforation ASTER, qu’elle n’a jamais cessé l’exploitation de ce motif de perforation devenu emblématique des produits de la société ASTER et qu’elle a légitimement décidé, pour conforter ses droits sur ce motif, de le déposer à titre de marque en classe 25 pour désigner des articles chaussants mais qu’elle n’a jamais entendu revendiquer un monopole sur « tout type de perforation » ou même sur tout type de motif floral perforé puisqu’elle n’a jamais formulé de réclamation à rencontre de ses concurrents qui utilisent des motifs floraux suffisamment distincts pour éviter tout risque de confusion. Elle soutient qu’à la date de la demande d’enregistrement, le motif particulier de perforation ASTER, objet de la marque n°92446760, é tait arbitraire, n’était pas d’un usage courant, général ou prolongé dans le milieu concerné pour désigner des chaussures, et que la marque figurative identifie immédiatement auprès du public les modèles de chaussures de la société ASTER. Elle relève que les pièces versées au débat par la société CYRILLUS permettent seulement de constater que la présence de motifs de perforation sur des chaussures pour enfant est relativement répandue mais qu’à l’exception des pièces adverses n°8 et 25, aucune ne reprend à l’identique ou de manière similaire la perforation ASTER et ces deux modèles ne pouvant suffire à admettre une dégénérescence de la marque figurative n° 92446760. La société MA estime que le modèle de chaussure référencé alternativement 4162.825, 4162.817 ou4162.795 selon qu’il est décliné en rouge, marine ou blanc,
reproduit de manière servile la marque n°92446760, la nuance de courbe sur les pétales étant imperceptible à l’oeil et parfaitement insignifiante pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux produits simultanément sous les yeux, et qu’en tout état de cause, la stricte identité des produits associée à la quasi identité des signes est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine des produits en raison de la place de la marque revendiquée sur le marché, sa notoriété, son ancienneté, l’identité des réseaux de distribution et des clientèles concernées. Elle conteste la véracité des pièces transmises par la société CYRILLUS à l’huissier instrumentaire suite aux opérations de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2009 dans ses locaux. Elle considère que les chaussures litigieuses de la société CYRILLUS reproduisent servilement le modèle Bimbo et quasi-servilement le modèle Dingo et sont vendues à un prix nettement inférieur ce qui a engendré un détournement de clientèle et un manque à gagner.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par envoi au greffe par e-barreau le 18 novembre 2010, la société CYRILLUS demande au tribunal de :
- d’annuler la marque française n° 92446760 de la soc iété MA pour fraude en application des dispositions de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la radiation de ladite marque figurative française n°92446760 sur simple présentation d’une copie du jugement à intervenir,
- constater surabondamment la nullité de la marque n°92446760 pour absence de distinctivité,
- constater la dégénérescence de la marque n°92446760 ,
- débouter la société MA de ses demandes,
- condamner la société MA à lui payer la somme de 10.000 euros pour cet abus de procédure,
- condamner la société MA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance dont distraction au profit Me Bertrand en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu’avant le 21 décembre 1992, date de dépôt de la marque figurative française de la société MA, d’autres sociétés, telles que les 3 SUISSES et LA REDOUTE ont commercialisé des chaussures ornées de la décoration incriminée et que le dépôt de la marque n°92446760 effectué pr ès de 80 ans après son exploitation a uniquement été réalisé par la société MA pour interdire à des sociétés concurrentes et/ou à des opérateurs économiques comme la concluante, l’utilisation d’une décoration banale parfaitement répandue dans le monde de la chaussure. Elle relève que le recours au droit des marques ne peut être utilisé, comme tente de le faire la société-MA, pour conserver perpétuellement un droit privatif sur une création artistique tombée dans le domaine public. Elle estime que la marque n°92446760 est incapable d’identifier les produits de la société MA par rapport au public pertinent puisque cette décoration est utilisée d’une manière usuelle et répandue par de nombreuses entreprises dans de nombreux pays européens notamment en France particulièrement sur ces modèles chaussures.
Elle considère que frappée de dégénérescence, la marque n°92446760 ne saurait constituer une marque valide. Elle fait valoir que le présent litige doit être analysé sous l’angle des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle puisque compte tenu du caractère intrinsèquement très faiblement distinctif de la marque revendiquée, utilisée et déclinée depuis des décennies comme élément de décoration, il apparaît des différences non négligeables résultant notamment des terminaisons en forme de goutte d’eau, fondamentalement différentes de celles que l’on retrouve sur le signe de la société MA. Elle soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur et du public compte tenu des différences entre les circuits de distribution et du fait que le consommateur ne différencie l’origine des chaussures que par le truchement de l’étiquette et de l’inscription sur la boucle et non par le motif qui n’apparaît que comme une décoration. Elle soutient que la société MA est parfaitement taisante et muette sur les dates de première commercialisation et de divulgation publique des modèles Bimbo et Dingo ainsi que sur le nom de l’auteur de ces produits et qu’en l’absence de ces informations élémentaires, la société MA s’avère irrecevable à solliciter la moindre condamnation du chef de la concurrence déloyale. Elle relève que le litige porte sur un total de 1.490 paires de chaussures, et qu’aucune banalisation de cette marque ne pourrait être réellement invoquée compte tenu de l’usage généralisé de ce signe sur des chaussures de sorte que le préjudice subi par la société MA est donc insignifiant pour ne pas dire nul, cette dernière étant d’ailleurs incapable de le démontrer autrement que par des considérations d’ordre général. Elle soutient que la société MA ne pouvait sérieusement se méprendre sur la validité et la portée de sa marque ainsi que sur l’absence d’imitation illicite de celle-ci si bien que son action est abusive. A l’audience de plaidoiries du 30 novembre 2010, l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2010 a été rabattue et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue. EXPOSE DES MOTIFS L’ordonnance de clôture du 3 novembre 2010 ayant été rabattue à l’audience du 30 novembre 2010 par le tribunal en présence des parties qui ne s’y sont pas opposées, il convient de déclarer sans objet la demande en rabat de ladite ordonnance. Il convient de déclarer valable la saisie-contrefaçon réalisée les 22 octobre et 4 novembre 2009 dans les locaux de la société CYRILLUS qui ne soulève aucune contestation sur ce point.
— sur la nullité de l’enregistrement de la marque n° 92446760:
* pour fraude :
La société défenderesse ne formule pas une demande en revendication de marque prévue par l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle mais une demande de nullité fondée sur la théorie générale de la fraude. L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c’est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur, d’un signe nécessaire à leur activité. En l’espèce, la société MA ne revendique pas la protection de tout motif de fleur à six pétales mais celle de son dessin particulier déposé le 21 décembre 1992 par la société ASTER à titre de marque enregistrée sous le n°92446760, soit un motif de perforation qui se présente sous la forme d’une fleur, c’est à dire d’un cercle autour duquel sont disposées 6 pétales de forme légèrement triangulaire et dont les coins sont arrondis. Les extraits du livre « La Mode enfantine » de Marie S paru aux éditions du Chêne, de catalogues et documents publicitaires de la société ASTER et de journaux produits au débat montrent que le motif de perforation déposé à titre de marque était utilisé par la société ASTER sur des chaussures pour enfant depuis de très nombreuses années avant le dépôt de la marque n°92446760. Ceci est corroboré par les attestations de Monsieur Jean-Claude GEORGES, ayant rejoint la société ASTER le 1er juillet 1948 et PDG de ladite société du 1er juillet 1963 à juin 1997, et de Monsieur Pierre L, directeur commercial de la société ASTER de septembre 1971 à septembre 1987 desquelles il ressort que la société ASTER a commercialisé, à tout le moins depuis le 1er juillet 1948, un modèle de chaussure « Kneipp » puis « Dingo » comportant sur le dessus du pied, une perforation stylisant une fleur à six pétales, et qui a été exploitée tout au long de la vie de l’entreprise avant d’être déposée à titre de marque. Le 20 septembre 1999, Monsieur Denis B, directeur de la société MIGNAN, a attesté distribuer depuis 30 ans des chaussures Dingo de la société ASTER caractérisées par une perforation en forme de fleur telle que celle déposée à titre de marque. Ainsi, à la date du dépôt de la marque n°92446760, la société ASTER exploitait depuis de nombreuses années et de manière continue, le modèle de perforation litigieux. A l’inverse, il n’est pas établi par les documents versés au débat dont la date est antérieure à celle du dépôt que ce dessin aurait été fréquemment utilisé dans sa forme particulière pour désigner des chaussures puisqu’à l’exception de ceux figurant sur les modèles commercialisés par La REDOUTE en 1981, 1982 et 1985, tous les autres motifs de perforation apposés sur des chaussures sont soit d’une forme différente en ce que les dessins ne représentent pas une fleur ou ne sont constitués que de quatre ou cinq pétales, soit intègrent le motif floral à d’autres motifs.
Le dépôt de la marque n°92446760 n’a dès lors pas é té effectué pour empêcher des concurrents de pouvoir utiliser un dessin de fleur, la protection due à la marque s’attachant à celle-ci telle que déposée ou à un dessin susceptible, par sa grande proximité, de provoquer un risque de confusion avec la marque, et non pas au genre du motif décoratif représentant la fleur, mais pour conforter les droits de la société ASTER sur le motif de perforation qu’elle utilisait depuis de nombreuses années. Le temps passé entre l’usage fait par la société ASTER de ce motif de perforation et la date à laquelle la marque a été déposée ne peut être interprété comme étant la reconnaissance par ladite société de ce qu’elle ne pouvait se prévaloir de droits privatifs mais seulement de ce qu’elle n’avait pas fait le choix, pour des raisons, notamment économiques, qui lui sont propres, d’une protection par le droit des marques sur un motif de perforation qu’elle n’a pas renoncé à exploiter et protéger par d’autre biais. La protection au titre du droit des marques et du droit d’auteur obéissent à des conditions et des objectifs différents et aucune disposition n’interdit par principe à l’auteur d’un dessin qui pourrait éventuellement solliciter sa protection par le droit d’auteur de le déposer à titre de marque pour des produits et services désignés pour autant qu’il serve à distinguer ses produits et services conformément aux dispositions de l’article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, le dépôt de la marque figurative n° 92446760 n’a pas été fait le 21 décembre 1992 dans une intention frauduleuse, et la société CYRILLUS sera déboutée de sa demande de nullité de ladite marque sur ce fondement. * pour absence de distinctivité : L’article L.711-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Aux termes de l’article L.711-2 alinéa 2 du même code, "sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ". L’article L.714-3 du même code prévoit qu’ « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». L’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’effectue à la date du dépôt. En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, la société MA ne revendique des droits que sur un motif de perforation particulier, tel que déposé à titre de marque, et non sur toute représentation d’une fleur à six pétales. Ce motif particulier de dessin de
fleur est un signe arbitraire et la société CYRILLUS n’établit pas qu’il était, au moment de son dépôt le 21 décembre 1992, d’un usage courant, général et prolongé dans le milieu concerné, pour désigner des chaussures. Le signe déposé au titre de la marque n° 92446760 p résente donc un caractère distinctif et la société CYRILLUS sera déboutée de sa demande de nullité de ladite marque sur ce fondement.
— sur la dégénérescence de la marque n° 92446760 : Aux termes de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ". En l’espèce, la marque n° 92446760 a été déposée le 21 décembre 1992 par la société ASTER CHAUSSURES pour désigner en classe 25 des chaussures et tout article chaussant. Il ressort des extraits de catalogues versés au débat par la société CYRILLUS qu’à l’exception des dessins figurant sur les modèles commercialisés par les sociétés DAMÀRT en 2003 et VERT BAUDET en 1993, qui ne sauraient caractériser un usage généralisé de la marque litigieuse pour désigner des chaussures, les autres motifs de perforation utilisés postérieurement au dépôt de la marque, sont soit d’une forme différente en ce que les dessins ne représentent pas une fleur ou ne sont constitués que de quatre, cinq ou sept pétales, soit intègrent le motif floral à d’autres motifs. La société CYRILLUS ne démontre donc pas que la marque n°92446760 est devenue la désignation usuelle des chaussures et de tout article chaussant. Elle sera déboutée de sa demande de nullité de ladite marque sur ce fondement.
— sur les actes de contrefaçon : Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre ou méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Un signe est identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, la marque française figurative n° 9244 6760 représente un motif de fleur, c’est-à-dire un cercle autour duquel sont disposées 6 pétales de forme légèrement triangulaire et dont les coins sont arrondis. Elle a été déposée le 21 décembre 1992
et renouvelée le 28 juin 2002 en classe 25 pour désigner les chaussures et tout article chaussant. Il ressort des procès-verbaux de constat sur le site internet www.cvrillus.com des 10 et 15 juillet 2009 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2009, que la société CYRILLUS commercialise une chaussure pour enfant présentant sur le devant, au centre de l’empeigne, un motif de perforations se présentant à la manière d’une fleur, c’est-à-dire d’un cercle autour duquel sont disposées six pétales. Si les deux dessins de fleurs incriminés présentent une légère différence dans la représentation de chacun des pétales, cette différence est insignifiante et peut passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen, au regard des ressemblances prédominantes tenant à la même représentation d’un rond central autour duquel sont disposés le même nombre de pétales, six, disposés et espacés de façon identique. Le signe incriminé est dès lors identique à la marque de la société MA. Ce dessin est apposé sur des chaussures soit des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque n° 9244 6760. En commercialisant des chaussures pour enfant référencées 4162.825, 4162.817 et 4162.795 comportant le motif de perforation reproduisant le dessin déposé à titre de marque figurative française n° 92446760, la société CYRILLUS a commis des actes de contrefaçon par reproduction de cette marque au sens de l’article susvisé, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion.
- sur les actes de concurrence déloyale : La société MA est mal fondée à reprocher à la société CYRILLUS des actes de concurrence déloyale dès lors qu’il est établi par les extraits des catalogues et journaux produits au débat que les chaussures basses pour enfants sur lesquelles est reproduit le dessin contrefaisant sont très fréquemment commercialisées par les fabricants de chaussures, et qu’ il est usuel d’apposer un motif décoratif perforé sur l’empeigne d’une chaussure. Le fait d’avoir décliné les chaussures comportant le dessin contrefaisant en rouge, marine ou blanc ne saurait également constituer un agissement fautif puisqu’il s’agit de couleurs banales pour des chaussures, et notamment celles pour enfants. Il convient donc de débouter la société MA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
- sur les mesures indemnitaires : Aux termes de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte". En l’espèce, les chaussures comportant le motif de perforation contrefaisant sont commercialisées au prix unitaire public de 49 euros.
Suite aux opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 22 octobre 2009 dans les locaux de la société CYRILLUS au […] 16e et qui n’ont pas permis de saisir d’éléments comptables, l’huissier instrumentaire a reçu de la part de ladite société le 3 novembre 2009 la liste des coordonnées de ses magasins CYRILLUS, puis le 4 novembre 2009, une répartition des livraisons et ventes par magasin, y compris le web et vente catalogue, les quantités vendues et stock restant sur les différents points de vente, y compris le web et vente catalogue ainsi qu’un contrat avec la société espagnole Wialan Shoes S.l du 28 juillet 2008, une facture de ladite société espagnole et un bordereau de livraison du 4 décembre 2008 portant sur l’achat de 1.490 marchandises au prix unitaire de 12,80 euros HT. Ces pièces qui ont été adressées par la société CYRILLUS plusieurs jours après que les opérations de saisie-contrefaçon aient été initiées par l’huissier instrumentaire au siège social parisien qui ne constitue en fait qu’une adresse postale, ne comportent pas de date certaine, de référence de modèle et ne sont pas certifiées conformes par un expert comptable. Elles font apparaître une différence de 179 paires entre le stock restant de 327 indiqué et le chiffre de 506 résultant de la soustraction des ventes totales (984) à la quantité réceptionnée (1.490). Ces documents parcellaires ne sauraient permettre à la société MA de connaître avec précision la masse contrefaisante et l’étendue de son préjudice réellement subi. Il convient donc de faire injonction à la société CYRILLUS de communiquer à la société MA dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, l’ensemble des justificatifs comptables de nature à lui permettre de déterminer le nombre d’exemplaires de chaussures comportant le motif de perforation contrefaisant achetés et/ou importés par la société CYRILLUS, le nombre d’exemplaires revendus par celle-ci, le chiffre d’affaire et la marge réalisés, et l’état des stocks, l’ensemble de ces documents devant être certifiés conformes par un expert comptable, de façon à ce que la société MA puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice et en obtenir le paiement, au besoin en saisissant à nouveau le tribunal pour ce faire à défaut d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité définitive due. En l’état des pièces communiquées par la société CYRILLUS, la société MA est bien fondée à solliciter le paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros en réparation du préjudice financier résultant des actes de contrefaçon. Les faits de contrefaçon portent atteinte à la valeur distinctive de la marque de la société MA, ce qui provoque une diminution de sa valeur patrimoniale et qu’il- convient d’indemniser en lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société CYRILLUS sera donc condamnée à payer à la société MA la somme totale de 25.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon. Il convient également de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se
réserver la liquidation des astreintes ordonnées qui sont des astreintes provisoires conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991.
— sur les autres demandes : L’action en contrefaçon de la société MA étant admise, la société CYRILLUS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures de publication, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société CYRILLUS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société MA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare valable la saisie-contrefaçon réalisée les 22 octobre et 4 novembre 2009 dans les locaux de la société CYRILLUS, Déboute la société CYRILLUS de sa demande de nullité de la marque française figurative n°92446760, Dit qu’en commercialisant des chaussures pour enfant référencées 4162.825, 4162.817 et 4162.795 comportant le motif de perforation reproduisant le dessin déposé à titre de marque française figurative n° 92 446760, la société CYRILLUS a commis des actes de contrefaçon par reproduction de cette marque française figurative n°92446760 au préjudice de la société MA au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Déboute la société MA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, En conséquence, Condamne la société CYRILLUS à payer à la société MA la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Fait injonction à la société CYRILLUS de communiquer à la société MA dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, l’ensemble des justificatifs comptables de nature à lui permettre de déterminer le nombre d’exemplaires de chaussures comportant le motif de perforation contrefaisant achetés et/ou importés par la
société CYRILLUS, le nombre d’exemplaires revendus par celle-ci, le chiffre d’affaire et la marge réalisés, et l’état des stocks, l’ensemble de ces documents devant être certifiés conformes par un expert comptable, de façon à ce que la société MA puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice et en obtenir le paiement, au besoin en saisissant à nouveau le tribunal pour ce faire à défaut d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité définitive due, Interdit à la société CYRILLUS d’utiliser, de reproduire et d’imiter de quelque façon que ce soit la marque française figurative n°924467 60 dont la société MA est titulaire ainsi que d’importer, fabriquer, faire fabriquer, commercialiser et offrir à la vente, à quelque titre que ce soit, et sous quelque référence que ce soit, des modèles de chaussures reproduisant ou imitant la marque française figurative n°92446760 dont la société MA est titulaire, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par infraction constatée, c’est à dire par paire de chaussures contrefaisante, cette astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, Ordonne la publication du texte suivant : "Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société CYRILLUS pour avoir commercialisé des chaussures pour enfant comportant un motif de perforation constituant la contrefaçon de la marque française figurative n°92446760 déposée le 21 décembre 1992 dont est titulaire la société MA ayant pour nom commercial MOD '8 – ASTER CHA USSURES" dans deux journaux ou revues au choix de la société MA, et aux frais de la société CYRILLUS dans la limite de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) HT par insertion, une fois le jugement devenu définitif, Ordonne la publication de l’extrait précité du présent jugement sur la page d’accueil du site internet de la société CYRILLUS accessible à l’adresse www.cyrillus.com pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif, Dit qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société CYRILLUS, et sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par jour de retard passé un délai de huit jours une fois le jugement devenu définitif. Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, Déboute la société CYRILLUS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures de publication,
Condamne la société CYRILLUS à payer à la société MA la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société CYRILLUS aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Nataf Fajgenbaum & associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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