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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 14 sept. 2011, n° 11/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07437 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 11/07437 DLL Assignation du : 12 mai 2011 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2011 |
DEMANDERESSE
X Y
[…]
[…]
représentée par Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0336
DEFENDEUR
G H I
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Président de la formation
Joël BOYER, Vice-Président
Z A, Premier-Juge
Assesseurs
Greffier :B C
DEBATS
A l’audience du 15 Juin 2011 tenue publiquement devant Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL et Z A, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe que X Y a fait délivrer, par acte en date du 12 mai 2011, pour une audience du 15 juin 2011, après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 mai 2011 rendue sur délégation du président de ce tribunal, à G-H I, à la suite de la publication le 4 avril 2011, sur le blog de ce dernier (www.elfassicoopblog.com), d’un article intitulé “X Y, rédactrice de base de “Voici” ” , illustré de deux photos, demandant au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 29 alinéa 2, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,
* de dire que “les propos selon lesquels X Y “poursuit le grand I de ses assiduités jusqu’à aujourd’hui” constitue une atteinte à sa vie privée”,
* de dire que les deux photographies publiées en illustration des propos querellés constituent une atteinte à son droit à l’image,
* de dire que les propos “X Y, cheveux gras, […] et “X Y, pantalon en velours côtelé façon clochard, mains d’ours et cul de babouin il lui manque que les griffes pour monter aux arbres” ou bien encore “ispice di counasse!” caractérisent le délit d’injures envers un particulier,
en conséquence,
* d’ordonner à G-H I la suppression des passages litigieux, sous astreinte de 5ྭ000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
* de faire défense à G-H I de procéder à toute nouvelle reproduction des deux photographies la représentant publiées sur son blog www.elfassiscoopblog.com le 4 avril 2011, et ce, sous astreinte de 10ྭ000 euros par infraction constatée,
* de se réserver la liquidation des astreintes,
* de condamner G-H I à lui payer une indemnité de 20ྭ000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
G-H I, bien que régulièrement assigné et présent à l’audience, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
.
Le 4 avril 2011 a été mis en ligne sur le blog (www.elfassicoopblog.com)
de G-H I à la page http://www.elfassiscoopblog.com/
X-Y-redactrice-de-base-de-voici, un article intitulé “X Y, rédactrice de base de “Voici””, illustré d’une première photographie de la demanderesse accompagnée de la légende suivante : “X Y, […], acariâtre, poursuit le Grand I de ses assiduités jusqu’à aujourd’hui”ྭ et d’une seconde, correspondant au même cliché cadré dans un plan plus large, suivi des trois commentaires suivants ainsi rédigés :
— “X Y, pantalon en velours côtelé façon clochard, mains d’ours et cul de babouin il lui manque que les griffes pour grimper aux arbres !”,
— “X Y dont la spécialité est d’inventer des histoires pourries pourྭ“Voici”. La dernière connerie ? E F serait ruiné!!!”,
— “Que le scandale soit avec la ispice di counasse!ྭ”.
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
La demanderesse, visant, au soutien de son action en atteinte au respect de sa vie privée, le passage suivant de l’article :”X Y, […], acariâtre, poursuit le Grand I de ses assiduités jusqu’à aujourd’hui”, estime que, par ce propos, l’article “s’immisce ainsi dans les sentiments prétendument éprouvés” par elle, ce qui “suffit à caractériser une atteinte flagrante à sa vie privée”.
Elle fait également valoir que la publication des photographies la représentant portent atteinte à son droit à l’image.
Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l’article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toute personne dispose également, en application du même texte, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable.
Ces droits qui découlent également de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent toutefois céder devant les nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression, consacrées par l’article 10 de la même convention, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager, en vertu du second alinéa du dit article, entre ces principes d’égale valeur dans une société démocratique.
En l’espèce, comme le fait valoir X Y, le fait de révéler les sentiments supposés qu’elle éprouverait à l’égard du “Grand I”, porte atteinte à sa vie privée.
Il est également exact que la photographie de la demanderesse reproduite deux fois dans un cadrage différent, sans son autorisation et détournée de son contexte, caractérise une atteinte à son droit à l’image.
Sur les injures
Il doit être rappelé que l’injure est caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, le caractère injurieux d’un propos devant s’apprécier en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, de manière objective, sans se fonder sur la perception personnelle de la victime.
En l’espèce, les légendes accompagnant les photographies de la demanderesse – “[…], acariâtre”- ainsi que – “pantalon en velours côtelé façon clochard, mains d’ours et cul de babouin il lui manque que les griffes pour grimper aux arbres” ྭ- ou encore – “ispice di counasse”- sont manifestement injurieuses à l’égard de la demanderesse.
Sur l’indemnisation du préjudice
La violation de la vie privée comme du droit à l’image génère un préjudice dont le principe est acquis du seul fait de l’atteinte, l’étendue du dommage étant appréciée en fonction de la nature intrinsèque des atteintes, ainsi que des éléments invoqués, contradictoirement débattus par les parties.
Par ailleurs, les propos injurieux accompagnant les deux clichés, particulièrement humiliants, ont nécessairement causé un préjudice à la demanderesse.
En conséquence le préjudice subi par X Y, tant en raison des passages injurieux que des propos attentatoires à sa vie privée et à son droit à l’image, sera justement réparé par la condamnation de G-H I à lui payer la somme de DIX MILLE EUROS (10ྭ000 € ) à titre de dommages et intérêts.
Il convient également d’ordonner le retrait de deux photographies de la demanderesse ainsi que des passages litigieux suivants :
“X Y, […], acariâtre, poursuit le Grand I de ses assiduités jusqu’à aujourd’hui”ྭ
— “X Y, pantalon en velours côtelé façon clochard, mains d’ours et cul de babouin il lui manque que les griffes pour grimper aux arbres !”,
— “Que le scandale soit avec la ispice di counasse!ྭ”.
de l’article intitulé “X Y, rédactrice de base de “Voici””mis en ligne le 4 avril 2011 sur le blog www.elfassiscoopblog.com,dans les quinze jours de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, sans qu’il soit nécessaire d’interdire au défendeur de procéder à toute nouvelle reproduction des deux photographies représentant X Y, qui pourrait entraîner le cas échéant une nouvelle poursuite à son encontre.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice de X Y, il convient de condamner G-H I à lui payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3ྭ000 €) à ce titre.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune en l’espèce, sera ordonnée.
G-H I sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne G-H I à payer à X Y la somme de DIX MILLE EUROS (10ྭ000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des atteintes à la vie privée et au droit à l’image, ainsi que des propos injurieux contenus dans l’article intitulé “X Y, rédactrice de base de “Voici””, mis en ligne le 4 avril 2011 sur le blog de G-H I www.elfassiscoopblog.com,
Ordonne le retrait de ce site des deux photographies de la demanderesse ainsi que des passages litigieux suivants :
“X Y, […], acariâtre, poursuit le Grand I de ses assiduités jusqu’à aujourd’hui”ྭ
— “X Y, pantalon en velours côtelé façon clochard, mains d’ours et cul de babouin il lui manque que les griffes pour grimper aux arbres !”,
— “Que le scandale soit avec la ispice di counasse!ྭ”.
de l’article intitulé “X Y, rédactrice de base de “Voici””mis en ligne le 4 avril 2011 sur le blog www.elfassiscoopblog.com, dans les quinze jours de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
Déboute X Y du surplus de ses demandes.
Condamne G-H I à payer à X Y la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3 000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne G-H I aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 septembre 2011
Le Greffier Pour le Président empêché,
Z A, Premier-Juge,
ayant participé aux débats et au délibéré
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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