Infirmation 4 décembre 2018
Rejet 1 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 janv. 2017, n° 14/08373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08373 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/08373 N° MINUTE : Assignation du : 03 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. B.A ASSCHER
[…]
[…]
représentée par Maître E BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0146
DÉFENDERESSES
Société B & Z Y, venant aux droits de la Société Civile E F et B Y
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry DOURDIN de la SCP DOURDIN ASSOCIES SCPA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0236
S.A.S. CORNETTE DE SAINT CYR
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-jacques NEUER de la SELEURL Cabinet NEUER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
C D, Juge
assistée de G H, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2016 tenue en audience publique devant I J, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2012, la société B.A. ASSCHER a confié à la société E F et B Y (ci après société F -Y) un diamant accompagné de son certificat de gemmologie et d’un bordereau de confié-contrat de dépôt n° 3177 ; ce dépôt avait pour objectif de proposer cette pierre à la vente aux enchères publiques .
Une réquisition de vente n° 111077 a été proposée par la société Cornette de Saint Cyr, société de vente aux enchères à la société B.A.ASSCHER qui l’a acceptée le 11 décembre 2012, pour la mise en vente de ce diamant lors de la vente aux enchères organisée le 19 décembre 2012.
Le 17 décembre 2012, la directrice de la société Cornette de Saint Cyr a pris possession du diamant dans les locaux de la société F- Y et l’a déposé à l’hôte Drouot, salle d’exposition retenue par la société Cornette de Saint Cyr pour la vente du 19 décembre 2012, le diamant étant placé dans un écrin fermé, transparent.
Le diamant n’a pas été vendu lors de cette vente du 19 décembre 2012. Postérieurement à cette vente, la société F-Y s’est vue remettre une pierre dans son papier d’origine et le 20 décembre 2012, la société Cornette de Saint Cyr a demandé à la société F-Y de régulariser un bon de restitution , ce qui a été fait .
Le 14 février 2013, la société B.A.ASSCHER a demandé la restitution de la pierre non vendue, ce qui a été immédiatement fait contre récépissé signé par la société F- Y.
Le 18 février 2013, la société B.A.ASSCHER a confié la pierre à M X, diamantaire qui à réception de la pierre, a établi qu’il s’agissait d’un faux pensant 8,50 carats au lieu des 5 carats de la pierre, objet de la vente.
La société B.A.ASSCHER a sollicité de la société F-Y la restitution de la pierre confiée en vertu du confié-contrat de dépôt n°3177, auquel était joint un certificat n°12030491001.
Le 22 février 2013, la responsable juridique de la société Cornette de Saint Cyr a déposé plainte pour vol par substitution.
Sans réponse de la société F- Y, le 30 avril 2013 la société B.A.ASSCHER l’a mise en demeure d’avoir à restituer la pierre ayant fait l’objet d’un confié -contrat de dépôt .
La société B.A.ASSCHER a fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de la société F-Y le 12 décembre 2013 et s’est désistée de son instance en référé, désistement constaté par ordonnance du 6 février 2014.
C’est dans ces conditions que par acte du 3 juin 2014, la société B.A ASSCHER a fait assigner devant ce tribunal la société E F et B Y et la société Cornette de St Cyr afin d’obtenir à titre principal la condamnation de la société Cornette de St Cyr à lui payer la somme de 90.000€ en réparation de son préjudice et la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer cette même somme en réparation de son préjudice résultant de la non remise de la pierre initiale et la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que:
— le 22 novembre 2012, elle a confié à la société F-Y un diamant accompagné de son certificat de gemmologie et d’un bordereau de confié-contrat de dépôt n° 3177 ; ce dépôt avait pour objectif de proposer cette pierre à la vente aux enchères publiques
— à l’initiative de la société F- Y et avec son accord, la société Cornette de St Cyr, a été choisie comme commissaire priseur et après l’établissement d’une réquisition de vente pour la vente du 19 décembre 2012, la pierre a été offerte à la vente à l’hôtel Drouot
— ce diamant n’a pas été vendu et la pierre qui lui a été restituée n’est pas celle qu’elle avait confiée à la société F- Y, le diamant qu’elle avait confié pour la vente aurait été volé lors de la présentation à la vente et substitué par un faux au même moment
— son préjudice correspond à la valeur de cette pierre .
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Cornette de Saint Cyr, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par elle.
Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2015, la société B.A ASSCHER demande au tribunal de constater qu’un diamant de 5 carats de couleur G et de pureté VS2 a été remis par elle à la société F-Y laquelle ne l’a jamais restitué ; en conséquence condamner solidairement la société F- Y et la société Cornette de Saint Cyr à lui remettre une pierre équivalente ou à défaut à titre d’indemnisation , à lui payer la somme de 90000 euros et à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire .
Au soutien de ses demandes, la société B.A ASSCHER fait valoir que:
— il existe des présomptions graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil pour soutenir que la pierre précieuse a été effectivement volée le 19 décembre 2012 alors que la société Cornette de Saint Cyr en était matériellement dépositaire . En effet, cette société défenderesse a déposé plainte pour vol par substitution de manière circonstanciée et relativement affirmative s’agissant du lieu, du jour et de l’heure du vol et des modalités de réalisation ; par ailleurs, il n’existe aucune autre hypothèse pour expliquer la « disparition » de cette pierre
— le dépôt en vue de la vente relève du régime de la responsabilité aggravé prévu par l’article 1928 du code civil car le contrat de dépôt est réputé exécuté à titre onéreux . A ce titre la société Cornette de Saint Cyr a commis des fautes de négligence qui ont permis la réalisation de ce col ou qui n’ont pas permis d’empêcher sa réalisation.
En effet à la lecture de la déclaration de sinistre, cette société expose que la pierre a été montrée à différentes personnes dont des professionnels qui ont pu l’examiner sans mettre en cause son authenticité, ce qui veut dire que la pierre a été exposée à d’autres personnes que des professionnels et donc soumise à un risque accru de vol par substitution, par ailleurs il résulte de la déclaration du sinistre et des conclusions de cette société défenderesse, que cette pierre a été laissée sous la seule surveillance de la directrice du département et /ou de l''expert et la défenderesse n’a jamais justifié du visionnage en direct des bandes vidéo dont on ne sait rien.; en sa qualité de professionnel de vente d''objets précieux, la société Cornette de Saint Cyr aurait dû souscrire une assurance couvrant tous les risques auxquels sont susceptibles d’être exposées les marchandises qu’elle a sous sa garde
— en tout état de cause, il y a une responsabilité conjointe et solidaire des deux défenderesses. Le confié- contrat de dépôt conclu avec la société F-Y est un contrat de dépôt utilisé par les professionnels de la joaillerie soumis aux règles impératives des articles 1134,1142,1147 du code civil et aux usages de la profession . Ces usages prévoient que le dépositaire ne peut se dessaisir de la marchandise confiée et doit être en mesure de la représenter et de la restituer à la première demande ; or en l’espèce la société F- Y a manqué à ses obligations puisqu’elle n’est pas en mesure de représenter la pierre qui lui a été confiée, étant rappelé que le contrat de dépôt se poursuit jusqu’à la demande de restitution qui est intervenue en l’espèce le 14 février 2013.
— la société F- Y doit donc répondre de la non restitution de la pierre sans préjudice des recours qu’elle peut exercer à l’encontre de la société Cornette de Saint Cyr
— la société F- Y n’a procédé à aucune vérification lorsqu’elle a récupéré la pierre de la société Cornette de Saint Cyr, cette faute lui a causé un préjudice spécifique puisque si la pierre avait été examinée lors de sa reprise, le vol aurait été révélé plus tôt pour permettre l’exploitation des bandes vidéos qui sont détruite au bout de 10 jours. – la pierre a été évaluée par l’expert et le commissaire priseur entre 80000 € et 100000€ ; elle est donc bien fondée à recevoir la somme de 90000€ à titre d’indemnisation; la société Cornette de Saint Cyr qui n’a pas vendu la pierre ne pouvant prétendre que l’indemnisation ne peut être supérieure à la somme de 72400 euros au motif qu’elle aurait déduit du prix de vente sa commission
Par conclusions signifiées le 11 février 2016, la société B et Y, venant aux droits de la société F- Y (ci après B-Y) conclut à titre principal au débouté de la société B.A ASSCHER de l’ensemble de demandes dirigées à son encontre et subsidiairement de débouter la société Cornette de Saint Cyr de sa demande de garantie et sollicite la condamnation de la demanderesse et celle de la société Cornette de Saint Cyr à lui payer, chacune, la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses demandes, la société B- Y expose que :
— la seule mission de l’expert, dans le cadre d’une telle vente, est d’attester de la qualité de la pierre et de sa provenance, sa responsabilité ne peut être mise en cause qu’en cas d’analyse erronée ou d’une mauvaise évaluation de la qualité de la pierre ou en cas de tout manquement à sa mission en lien avec la certification et l’identification de la pierre ; en l’espèce, aucun reproche n’est formulé par la demanderesse concernant cette mission ,
— aucune faute ne peut lui être imputée dans ce litige dès lors qu’il résulte des propres conclusions de la demanderesse que le contrat de confié a pris fin avec la remise de la pierre à la société Cornette de Saint Cyr et qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations
— en l’absence de tout indice permettant de laisser supposer qu’il y ait pu avoir substitution , lors de la remise de la pierre dans son enveloppe spécifique, celle n’avait aucune raison de procéder à nouveau à l’analyse de la pierre qui a été placée dans son coffre jusqu’à sa restitution à la société demanderesse.
— le diamant qui n’a pas été présenté à quiconque par elle après qu’elle l’ait récupéré de la société Cornette de Saint Cyr n’a pu être subtilisé que lors de la vente organisée par la société Cornette de Saint Cyr ; cette version a d’ailleurs été celle de la société Cornette de Saint Cyr jusqu’à ce que son assureur lui refuse sa garantie, étant relevé que celle ci n’a pas cru devoir attraire à la procédure cet assureur qui se retranche derrière une stipulation contractuelle excluant des garanties des disparitions inexpliquées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un vol par substitution
— ce vol a eu lieu lorsque le diamant était sous la garde de la société Cornette de Saint Cyr qui doit répondre de sa disparition
— la réquisition de vente régularisée entre la société demanderesse et la société Cornette de Saint Cyr s’est substituée au dépôt-confié du 22 novembre 2012 qui a pris fin lors de la remise du diamant à la société Cornette de Saint Cyr et le confié ne peut renaître que s’agissant de la même pierre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— à l’issue de la vente, elle a repris possession d’une pierre remise par la société Cornette de Saint Cyr dans l’enveloppe d’origine du diamant, estampillée de l’expert ayant procédé à son estimation à savoir la société HRD ANTWERP.
— si le 18 février 2013, elle a établi un reçu, c’est à la demande expresse de la société demanderesse afin de permettre de régulariser la situation suite au vol par substitution déclaré par la société Cornette de Saint Cyr – ce reçu ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part, elle s’est contentée de préciser que la pierre ne correspondait pas au confié initial .
— la garde d’une chose ne peut être partagée et le contrat de réquisition de vente emportant remise de l’objet à la société Cornette de Saint Cyr en vue de faire procéder à la vente et de fait transfert de la garde et de la responsabilité de la chose s’oppose à la survivance du contrat de confié
— toute demande formulée à son encontre doit donc être rejetée
— le préjudice allégué n’est pas établi, seule la valeur de la pierre était estimée ; aucun acquéreur ne s’étant manifesté même pour un prix de 72000 euros qui correspond au prix de réserve, le préjudice allégué n’est donc pas établi.
Par conclusions signifiées le 15 mars 2016, la société Cornette de Saint Cyr conclut au débouté des sociétés B.A.ASSCHER et B- Y dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la condamnation des deux sociétés B.A ASSCHER et B-Y à lui payer chacune la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite à titre subsidiaire de dire que seule la société B- Y est responsable du dommage causé à la demanderesse et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la condamnation des deux autres sociétés à lui payer chacune la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation du préjudice au prix d’achat de la pierre ou même à 65109,60 euros et le rejet de l’exécution provisoire .
La société Cornette de Saint Cyr soutient que :
— la plainte déposée par elle, rédigée au conditionnel , ne constitue pas la preuve qu’une substitution du diamant a eu lieu à Drouot, c’est une simple hypothèse émise
— il ne saurait lui être reproché le défaut de présentation des bandes vidéos car celles ci ne sont conservées que pour une durée limitée, que la pierre a été acceptée sans réserve par le vendeur deux mois après sa restitution et en l’absence de toute vérification de l’authenticité de la pierre par l’expert
— cette absence de vérification de la pierre par la société B- Y au moment où elle l’a récupérée est une faute professionnelle
— elle a strictement observé les obligations mises à sa charge ; en effet elle a conservé et restitué la chose confiée, faits qui constituent les deux obligations du contrat de dépôt
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions régulièrement signifiées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
La définition du dépôt telle qu’elle est faite par l’article 1915 du code civil, fait de l’obligation des restitution, la seconde obligation essentielle du dépositaire aux cotés de la garde .
L’exécution de cette obligation de restitution met fin au contrat de dépôt à la double condition que le dépositaire se dessaisisse réellement de la chose et que cette restitution s’effectue entre les mains des personnes désignées par l’article 1937 du code civil soit à celui qui a confié la chose, soit à celui au nom duquel le dépôt a été fait soit à celui qui a été indiqué pour recevoir .
En l’espèce, la société de vente Cornette de Saint Cyr s’est vue remettre en dépôt le diamant litigieux par contrat de « dépôt- confié »n° 003177 établi par la société demanderesse par les soins du Cabinet F- Y entre le 22 novembre 2012 et le 30 novembre 2012 période au cours de laquelle la pierre , sous la garde de la société défenderesse a été photographiée pour l’établissement du catalogue de vente.
La pierre a été restituée le 22 novembre 2012 par le Cabinet F-Y. Aucune mention n’est faite sur le tampon attestant de la reprise de la pierre par le cabinet F-Y le 22 novembre 2012 auprès de la société Cornette de Saint Cyr
Il est constant que cette pierre a été a nouveau déposée à la société Cornette de Saint Cyr le 17 décembre 2012 en vue de son exposition pour la vente , que Me Y assistait la société Cornette de Saint Cyr pendant la vente et que la pierre a été remise à Me Y le 19 décembre 2012 .
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il s’agit d’une obligation renforcée dès lors qu’il s’agit d’un dépôt salarié .
La preuve d’un défaut du dépositaire dans son obligation de garde incombe à la demanderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats que si plusieurs personnes, professionnelles ou non ont pu manipuler la pierre pendant son exposition, cela s’est déroulé sous la surveillance continue d’une salariée de la société Cornette de Saint Cyr aux cotés de laquelle se trouvait l’expert Me Y, dans une pièce située à l’hôtel des ventes Drouot équipée d’un système de surveillance et de sécurité .La société Cornette de Saint Cyr rapporte par ailleurs la preuve de son assurance tous risques .
La circonstance que la société Cornette de Saint Cyr n’est pas en mesure de présenter les bandes des caméras de vidéo -surveillance ne permet pas d’établir un manquement contractuel dès lors qu’il n’est pas contesté que la salle dans laquelle s’est déroulée l’exposition et la vente était munie de ces caméras vidéo et que celles ci appartiennent à l’Hôtel Drouot et non pas à la société Cornette de Saint Cyr, que leur propriétaire déclare ne conserver ces bandes que pendant 10 jours après la vente étant rappelé que la société Cornette de Saint Cyr n’a été informée de la possible substitution du diamant que le 22 février 2013 soit bien après l’expiration du délai de 10 jours suivants la vente qui s’est déroulée le 19 décembre 2012.
Ni le lieu ni les circonstances de la substitution supposée de la pierre ne sont établis par la demanderesse ni par aucune autre des parties qui émettent de simples hypothèses pour expliquer ou tenter d’expliquer la disparition de ce diamant. Par ailleurs le dépôt de plainte par la société Cornette de Saint Cyr ne vaut reconnaissance ni d’un fait ni de responsabilité, surtout que celle ci utilise le conditionnel pour s’exprimer sur les faits .
La demanderesse ne caractérise donc pas une défaillance de la société Cornette de Saint Cyr dans son obligation de garde .
Il résulte des déclarations tant de la société demanderesse que de celles de la société F- Y que le diamant a été restitué par la société Cornette de Saint Cyr à Me Y le 19 décembre 2012 .Lors de cette restitution, aucune réserve n’a été émise ; il en a été de même lors de la signature du bon de restitution le 20 décembre 2012 .
La restitution du diamant par la société Cornette de Saint Cyr met fin aux obligations de cette société nées du contrat de dépôt et il ne peut être exigé du dépositaire, sauf à inverser la charge de la preuve, qu’il établisse que le diamant qu’il a restitué était identique à celui qu’il a reçu, puisqu’il incombe au déposant de prouver qu’il ne l’était pas. Or, la société Asscher ne fait pas cette preuve .
Aucune faute imputable à la société Cornette de Saint Cyr dans la disparition du diamant n’est caractérisée par la demanderesse qui sera déboutée de ses demandes dirigées à celle ci .
La société B-Y était liée à la société demanderesse par le contrat de dépôt n°003177 qui prend fin par la restitution de l’objet déposé à son propriétaire ou à toute personne énumérées à l’article 1937 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société B-Y, ce contrat n’a pas pris fin lors du dépôt du diamant à la société Cornette de Saint Cyr mais a été suspendu. Dans le cas contraire, la société B -Y n’avait aucune qualité à se voir remettre le diamant par la société Cornette de Saint Cyr à l’issue de la vente ni à l’accepter ainsi qu’elle l’a fait .
Les obligations du contrat de dépôt pèsent donc sur elle dès lors qu’elle a accepté la restitution du diamant qui lui avait été confié par la société B.A. Asscher .
La société B- Y, expert en joaillerie tenu de restituer la chose confiée, a failli à ses obligations de dépositaire en acceptant sans réserve le diamant qui lui était remis, sans l’examiner afin de s’assurer qu’il était authentique avant de la restitution à son propriétaire alors même qu’elle en a toutes les compétences et qu’elle connaissait la pierre pour l’avoir expertisée .
En conséquence, elle doit répondre des conséquences dommageables de l’absence de restitution du diamant qui était l’objet du contrat de dépôt qu’elle avait accepté de la société B.A Asscher .
La réparation du préjudice subi par la demanderesse ne peut se faire utilement que par l’allocation de dommages intérêts, la remise d’une pierre équivalente étant très incertaine, chaque pierre étant unique .
Aux termes du contrat de dépôt liant la demanderesse à la société B-Y, la valeur du diamant a été fixée à 72400 euros ; cette valeur a été estimée entre 80000 euros et 100000 euros dans le cadre de la vente de la pierre, et le prix de réserve a été fixé à 72000 euros .
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute autre pièce fixant le prix nécessaire pour racheter une pierre équivalente, l’indemnité allouée pour réparer le préjudice subi est fixée à la somme de 72400 euros .
La société B-Y sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse .
Quelque mal fondée que soit la demande de la société B.A Asscher à l’encontre de la société Cornette de Saint Cyr, il n’est pas démontré par cette dernière dans le présent litige un préjudice autre que celui d’avoir dû se défendre en justice et qu’a vocation à réparer l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cornette de Saint Cyr est déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive .
Déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Cornette de Saint Cyr, la société B.A Asscher supportera la charge d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3500 euros .
Succombant , la société B-Y supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 6000 euros au profit de la société B.A Asscher.
Les éléments de l’espèce ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
condamne la société B-Y à payer à la société B.A Asscher la somme de 72400 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société B.A Asscher à payer à la société Cornette de Saint Cyr la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne la société B-Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
G H I J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Partie commune ·
- Rétablissement ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Demande ·
- Suppression
- Serment ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Juré ·
- Procès-verbal ·
- Droite ·
- République ·
- Assesseur
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Procédure sur la validité de la saisie-contrefaçon ·
- Mainlevée de la retenue en douane ·
- Éléments détenus par des tiers ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Principe de l'estoppel ·
- Empêchement légitime ·
- Production de pièces ·
- Secret professionnel ·
- Procédure pendante ·
- Retenue en douane ·
- Sursis à statuer ·
- Confidentialité ·
- Droit de l'UE ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Douanes ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Euro ·
- Production ·
- Pièces ·
- Marque ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Intermédiaire
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Taxation ·
- Délai de grâce ·
- Finances publiques ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Exception d'incompétence ·
- Engagement de caution ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Caractère ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque ·
- Concurrence ·
- Service
- Livraison ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Suisse ·
- Carton ·
- Europe ·
- Assurance dommages ·
- Mobilier ·
- Assureur
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Activité agricole ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
- Procuration ·
- Commandement ·
- Mise en demeure ·
- Trésorerie ·
- Amnistie ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Informatique ·
- Amende ·
- Délégation
- Expertise ·
- Régie ·
- Assignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Consignation ·
- Chèque ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.