Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 janvier 2017, n° 15/10808

  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Régime spécifique de responsabilité·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Imitation de la dénomination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La contrefaçon est constituée par l’offre en vente de produits reproduisant de manière servile le modèle de chaise invoqué sur la place de marché en ligne laredoute.fr. Par ailleurs, l’absence de mention du nom du créateur, Verner Panton, aux côtés des reproductions de son oeuvre caractérise une atteinte au droit à la paternité. Celle-ci est d’autant plus grave que la dénomination « Phantom » est voisine du nom propre du créateur et ainsi destinée, par son caractère évocateur, à induire en erreur le consommateur sur l’identité du créateur des chaises litigieuses. Ces actes de contrefaçon sont imputables au vendeur. La responsabilité éventuelle de la société La Redoute, définie dans ses contrats comme un « prestataire offrant au vendeur un service de marketplace », doit être appréciée au regard de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et de l’arrêt de la CJUE L’Oréal c. eBay en date du 8 juin 2000. La Redoute offre un espace de vente en ligne et un service d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. L’ensemble des éléments du contrat traduisent un rôle passif de la société La Redoute dans tous les actes nécessaires à la commercialisation des produits vendus sur sa marketplace, ceux-ci étant, de la publication de l’offre sur le site au service après-vente, sous la maîtrise exclusive du vendeur – La Redoute n’intervenant ponctuellement que pour assurer un fonctionnement unifié du site (paiement, messagerie, litige). Ainsi, le rôle de cette dernière dans l’utilisation de son site laredoute.fr par des tiers se limite à sa structuration ainsi qu’à la classification des informations mises à la disposition du public et à l’uniformisation formelle de la présentation des données pour faciliter l’usage de son service, mais ne comprend ni la détermination ni la vérification des contenus qui y sont publiés sous la seule responsabilité des vendeurs : faute de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, elle a la qualité d’hébergeur. Connaissant la chaise « Panton » au moins depuis des faits ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel, et mise en demeure par courrier, la Redoute justifie avoir adressé le jour même un courriel au vendeur des produits contrefaisants par lequel elle sollicitait la « dépublication » du produit litigieux. Elle n’a elle-même procédé au retrait de la marchandise de son site que plus d’un mois plus tard. Si cette action, qui mettait seule un terme à la reproduction de l’oeuvre a été moins immédiate que la demande adressée au vendeur à qui incombe prioritairement l’obligation de « dépublier » dans le cadre de ses relations contractuelles avec La Redoute, il est constant qu’aucune vente n’est intervenue postérieurement à la mise en demeure. Aussi la réaction de la société La Redoute peut-elle être qualifiée de prompte et sa responsabilité sera écartée. Les demandes formées par le titulaire des droits patrimoniaux à l’encontre de la société La Redoute au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables. Les faits distincts de concurrence déloyale sont en réalité, à les supposer établis, des inexécutions contractuelles au titre du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil (devenus 1103, 1231-1 et 1240), la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties. Celles-ci ne disposent ni d’une option entre ces deux régimes de responsabilité incompatibles (l’existence d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat imposant la mise en oeuvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur), ni d’une possibilité de cumul des actions – un fait unique ne pouvant par ailleurs ouvrir droit à une double indemnisation d’un même dommage conformément au principe de la réparation intégrale qui limite la mesure de la réparation au préjudice effectivement subi.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 janv. 2017, n° 15/10808
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/10808
Publication : PIBD 2017, 1073, IIID-453
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 15 juin 2018, 2017/10808
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20170010
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 janvier 2017

3e chambre 1re section N° RG : 15/10808

Assignation du 29 juin 2015

DEMANDERESSES Société VITRA PATENTE AG Klunenfeldstrasse 22, 4127 BIRSFELDEN SUISSE

Madame Marianne P 75015 PARIS

Société VITRA, SARL […] 75015 PARIS Toutes les trois représentées par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341, Me Géraldine A de la AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSES Société LA REDOUTE, SAS […] 59100 ROUBAIX représentée par Maître André BERTRAND, Cabinet André BERTRAND & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207

Société SHOPDECO, SARL […] 75017 PARIS représentée par Maître Claire BOUCHENARD de la S O CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C 1965

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 22 novembre 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Madame Marianne P est la veuve et la légataire universelle du designer Verner PANTON, décédé le 5 septembre 1998, qui est le créateur de chaises dénommées « PANTON CHAIR » déclinées en version « CLASSIC » et « JUNIOR » :

La société de droit suisse VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA appartiennent au groupe VITRA qui est spécialisé depuis 1950 dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier design et d’accessoires. Tandis que la société VITRA PATENTE AG est titulaire jusqu’au 31 décembre 2068 du droit de fabriquer ou faire fabriquer la chaise « PANTON » dans le monde entier en vertu d’une licence exclusive consentie par Madame Marianne P le 29 mai 2000, la SARL VITRA assure la commercialisation en France de ce produit.

La SAS LA REDOUTE est spécialisée dans la vente par correspondance et à distance de divers produits. Après avoir lancé son site internet laredoute.fr en 1994, elle a créé en 2010 une plateforme de vente en ligne permettant à des tiers de commercialiser leurs produits sur son site (marketplace). Le 22 avril 2008, la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA d’une part et la SAS LA REDOUTE d’autre part ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la seconde reconnaissait avoir commercialisé sur son catalogue automne-hiver 2007 et sur son site internet une chaise « ABS » consistant en la « copie conforme » de la chaise « PANTON » ainsi que les droits d’auteur « des sociétés VITRA » sur cette dernière et s’engageait notamment « à ne plus importer, offrir à la vente, commercialiser, diffuser, promouvoir de chaises reproduisant la chaise « Panton Chair » des sociétés VITRA » (préambule et article 2).

La SARL SHOPDECO, filiale du groupe SHOPINVEST qui intervient dans le domaine du commerce électronique dans les secteurs du loisir, de la mode, du bien-être et de la décoration, commercialise des meubles et des objets design sur son site declikdeco.com acquis, avec notamment un stock de chaises « PHANTOM », dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce de la SARL DECLIKDECO consentie par cette dernière le 25 juillet 2013. Autorisée par la SAS LA REDOUTE à commercialiser ses produits sur sa marketplace en vertu d’un contrat du 23 juillet 2013, la SARL SHOPDECO a mis en ligne le stock de chaises « PHANTOM » sur le site laredoute.fr. Estimant que la chaise « PHANTOM » commercialisée sur le site laredoute.fr constituait la copie servile de la chaise « PANTON » :

- la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA ont, par courriers recommandés avec accusé de réception des 19 septembre et 3 décembre 2014 de leur conseil, mis en demeure la SAS LA REDOUTE puis la SARL SHOPDECO de cesser la commercialisation de ce produit et de leur livrer des informations sur son origine et les quantités vendues,
- la société VITRA PATENTE AG a fait dresser par huissier un procès- verbal de constat sur ce site internet le 26 août 2014,
- Madame Marianne P et la société VITRA PATENTE AG ont été autorisées, par ordonnance du 20 avril 2015 rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lille, à procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS LA REDOUTE. Les opérations de saisie-contrefaçon se déroulaient le 2 juin 2015. C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier du 29 juin 2015, la société VITRA PATENTE AG, Madame Marianne P et la SARL VITRA ont assigné la SAS LA REDOUTE et la SARL SHOPDECO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, en responsabilité contractuelle ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société VITRA PATENTE AG, Madame Marianne P et la SARL VITRA demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions de la Convention de Berne et de l’Acte de Paris de 1971, notamment ses articles 1, 2, 3, 5, 6 bis et 7, des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L 111-1, L 112-1, L 112-2 10°, L 121-1, L 122- 1 à L 122-4, L 123-1 et L 123-12, L 331-1-3, L 331-1-4, L 335-1 et L 335-3, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifiée notamment par les lois n° 2013-1168

du 18 décembre 2013 et 2014-873 du 4 août 2014 et des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de :

- Dire et Juger que le modèle de chaise « PANTON CHAIR » est original et protégé par le droit d’auteur,
- Dire et Juger que les chaises PHANTOM reproduisent les caractéristiques de la PANTON CHAIR,
- Dire et Juger que la société SHOPDECO a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de la société VITRA PATENTE AG en diffusant, en faisant la promotion, en offrant à la vente et en commercialisant sans autorisation, les chaises PHANTOM reproduisant les caractéristiques de la PANTON CHAIR,
- Dire et Juger que les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO ont commis des actes de contrefaçon des droits moraux d’auteur de Madame Marianne P en diffusant, en faisant la promotion, en offrant à la vente et en commercialisant sans mentionner le nom de Verner Panton et sous la dénomination PHANTOM, des chaises reproduisant les caractéristiques de la PANTON CHAIR,
- Dire et Juger que les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment des sociétés VITRA SARL et VITRA PATENTE AG en diffusant, en faisant la promotion, en offrant à la vente et en commercialisant sous la dénomination PHANTOM les chaises PHANTOM reproduisant les caractéristiques de la PANTON CHAIR, En conséquence :

- Faire interdiction, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO de diffuser, de promouvoir, d’offrir à la vente et de commercialiser, ainsi que de reproduire et de représenter sous quelque forme que soit et sur quelque support que ce soit, les chaises PHANTOM et de manière générale tout modèle reproduisant ou imitant les caractéristiques de la PANTON CHAIR,
- Ordonner, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de tous les exemplaires de chaises PHANTOM aux frais exclusifs des sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO,

— Condamner la société SHOPDECO à verser à la société VITRA PATENTE AG la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur la PANTON CHAIR,

— Condamner in solidum les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO à verser à Madame Marianne P la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur la PANTON CHAIR,
- Condamner la société SHOPDECO à verser à la société VITRA SARL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- Condamner in solidum les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO à verser à la société VITRA PATENTE AG la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- Condamner la société LA REDOUTE à verser à la société VITRA PATENTE AG la somme de 88.000 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 2 k) du protocole transactionnel conclu le 22 avril 2008,
- Condamner la société LA REDOUTE à verser à la société VITRA SARL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la violation du protocole transactionnel conclu le 22 avril 2008,
- Dire et Juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée conformément à l’article L 131- 3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues, magazines ou journaux au choix de Madame Marianne P, des sociétés VITRA PATENTE AG et VITRA SARL et aux frais des sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO, sans que les frais de chaque publication n’excèdent la somme de 7.000 euros hors taxes,
- Condamner les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO à verser à Madame Marianne P, à la société VITRA PATENTE AG et à la société VITRA SARL chacune la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat du 26 août 2014 et de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015 dressés respectivement par Maître Antoine N et Maître Nicolas-Emmanuel S, dont distraction au profit de Maître Emmanuel de MARCELLUS en application de l’article 699 du code de procédure.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 août 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LA REDOUTE demande au tribunal de :

— Recevoir la société LA REDOUTE dans l’ensemble de ses écritures, fins et moyens, et déclarer celles-ci bien fondées, vu les pièces et les écritures versées aux débats :

- Constater que dans ces conclusions déposées pour l’audience du 6 novembre 2015, la société SHOPDECO (p. 4 § 15), « (…) ne conteste pas avoir commercialisé des chaises dites PHANTOM sur la plateforme en ligne de la société LA REDOUTE » ;

- Dire et Juger que LA REDOUTE ne saurait être tenue pour responsable des actes commis par la société SHOPDECO ;

- Constater que la société LA REDOUTE n’a joué le moindre rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données sur ces produits et s’avère donc éligible au statut d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la Loi LCEN en date du 21 juin 2004 ;

- Dire et Juger que LA REDOUTE n’a commis aucun acte de contrefaçon du modèle de chaise PHANTOM, en conséquence
- Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes formulées à ce titre à l’encontre de la société LA REDOUTE ; En conséquence, Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes formulées à ce titre à l’encontre de la société LA REDOUTE, et notamment de leurs demandes concernant l’application de la clause pénale figurant dans cet accord ; À titre subsidiaire, vu les pièces et les écritures versées aux débat, vu l’accord du 22 avril 2008 : Constater que lors de la signature de l’accord du 22 avril 2008, LA REDOUTE ne commercialisait aucun produit via une plateforme Marketplace, un mode de commercialisation qu’elle n’a développé qu’à partir de 2010 ; En conséquence, Dire et Juger que la clause pénale figurant dans l’accord du 22 avril 2008 ne peut donc viser les ventes réalisées par des tiers via la plateforme Marketplace de LA REDOUTE ; En conséquence, Débouter de plus fort les demanderesses de toutes leurs demandes formulées à ce titre à F encontre de la société LA REDOUTE, et notamment de leurs demandes concernant l’application de la clause pénale figurant dans cet accord ; Vu l’article 1382 du code civil : Constater que LA REDOUTE n’a commis aucun acte contraire aux usages loyaux du commerce distinct des actes allégués de contrefaçon ;

En conséquence, Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes formulées au titre de la concurrence déloyale à rencontre de la société LA REDOUTE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dire et Juger que la société SHOPDECO devra relever indemne et garantir LA REDOUTE de toutes condamnations tant au titre de sa garantie contractuelle qu’au titre de la garantie d’éviction prévue par les dispositions de l’article 1626 du code civil ;

En tout état de cause, vu l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :

- CONSTATER que les demanderesses ne justifient pas des éléments requis par l’article L 331-1-3 du code civil ;

— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de cette justification les demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon » ; en tout état de cause, sur les demandes de publications judiciaires ; en conséquence, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à une quelconque de demande des demanderesses, DEBOUTER celles-ci de leurs demandes de publications judiciaires compte tenu des actes limités de contrefaçon et du fait que les produits contrefaisants ont été immédiatement dépublier du Marketplace. Reconventionnellement, vu l’article 700 code de procédure civile :

- Condamner solidairement les demanderesses, à savoir la société suisse VITRA PATENTE AG, la société française VITRA Sarl et Madame Marianne P à payer à LA REDOUTE la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

- Condamner les demanderesses aux frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me André BERTRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SHOPDECO demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1150 du code civil, 9 et 1382 du code civil et L 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, de :

- Mettre hors de cause la société SHOPDECO en ce qui concerne la demande d’indemnisation formulée par les sociétés VITRA PATENTE AG et VITRA SARL au titre de la violation par la société LA REDOUTE de la clause pénale du protocole transactionnel en date du 28 février 2008 ;

- Juger que les demandes indemnitaires des sociétés VITRA PATENTE AG et Madame Marianne P formées au titre de la

contrefaçon à l’encontre de la société SHOPDECO ne sont pas justifiées et, à tout le moins, sont disproportionnées ;

- JUGER la société VITRA PATENTE AG irrecevable à agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire pour défaut d’intérêt à agir ;

— Constater l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société SHOPDECO que ce soit à l’encontre de la société VITRA PATENTE AG que de la société VITRA SARL et, par conséquent, DEBOUTER les sociétés VITRA PATENTE AG et VITRA SARL à ce titre ; À titre subsidiaire sur ce point, Juger que les demandes indemnitaires des sociétés VITRA SARL et VITRA PATENTE AG formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme à l’encontre de la société SHOPDECO ne sont pas justifiées et, à tout le moins, sont disproportionnées ; En tout état de cause :

- Juger la demande de publication du jugement à intervenir injustifiée ;

- Juger que la demande des sociétés VITRA et de Madame Marianne P au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être à la charge de la société SHOPDECO. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon La titularité des droits et l’originalité de l’œuvre ainsi que la matérialité des faits de contrefaçon n’étant pas contestées, seules sont en débat l’imputabilité de ceux-ci et la réparation des préjudices qu’ils ont causés. a) Sur l’imputabilité des faits de contrefaçon Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, la société VITRA PATENTE AG et Madame Marianne P exposent que, en diffusant, en offrant à la vente et en commercialisant les chaises « PHANTOM » copiant la chaise « PANTON » sur le site internet de laredoute.fr, les sociétés LA REDOUTE et SHOPDECO ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société VITRA PATENTE AG et aux droits moraux (paternité et respect) de Madame Marianne P. Elles ajoutent que la SARL SHOPDECO est responsable du fait de ses actes de

commercialisation et que la SAS LA REDOUTE a un rôle actif lui conférant une connaissance et un contrôle du contenu diffusé sur sa marketplace qui se traduit par :

- la sélection des vendeurs autorisés à offrir à la vente et à commercialiser leurs produits sur sa marketplace en considération de la qualité de la gamme de produits et de services proposés, la SAS LA REDOUTE assurant à ce titre une évaluation des vendeurs en leur attribuant « le label top vendeur » qui est un gage de qualité qu’elle certifie,

— la création, l’organisation et la présentation des offres de produits sur sa marketplace, la SAS LA REDOUTE créant et modifiant seule les fiches produits, définissant la structure et le contenu des offres de produits qui sont présentés aux côtés des siens dans un catalogue unique,
- la promotion des produits pouvant figurer sur sa marketplace dans sa rubrique « La Redoute vous conseille » et par la mise à disposition d’espaces publicitaires au profit d’annonceurs, moyennant rémunération ;

- son intervention dans les relations contractuelles entre les clients et les vendeurs de la marketplace et notamment dans la gestion des commandes, des livraisons, des paiements et des litiges. Elles en déduisent que la SAS LA REDOUTE n’a pas la qualité d’hébergeur et précisent qu’elle n’a en outre pas agi promptement dès réception de la mise en demeure du 19 septembre 2014 pour supprimer ou empêcher la diffusion de l’offre à la vente des chaises PHANTOM sur sa marketplace puisqu’elle a laissé perdurer les actes de contrefaçon jusqu’au 23 octobre 2014. En réplique, si la SARL SHOPDECO ne conteste pas le principe de sa responsabilité, la SAS LA REDOUTE expose que la mise en ligne des produits litigieux sur sa marketplace est le fait exclusif de la SARL SHOPDECO et que, la « dé-publication » directe des annonces s’avérant techniquement extrêmement complexe elle a mis en œuvre les moyens nécessaires pour prévenir immédiatement son partenaire et faire en sorte que ces annonces soient supprimées, aucune vente de chaise « PHANTOM » n’ayant eu lieu à partir du mois de septembre 2014. Elle précise qu’elle se contente de fournir un espace de vente à tous ses affiliés qui procèdent directement au référencement de leurs produits et à la publication de leurs offres dont ils déterminent librement le contenu et les prix et qui fixent les conditions de livraisons et de réclamations ou de garanties. Elle en déduit qu’elle n’a pas joué le moindre rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données sur ces produits et est éligible au statut d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la loi LCEN du 21 juin 2004.

Appréciation du tribunal En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Par ailleurs, en vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. -Sur la nature des faits de contrefaçon Aux termes du procès-verbal de constat du 26 août 2014, des chaises « DESIGN PHANTOM » étaient proposées à la vente par « DECLIKDECO » sur le site laredoute.fr au prix réduit de 39,70 euros au lieu de 70,20 euros. Il ressort en outre du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 2 juin 2015 que l’offre en vente de ces produits par la SARL SHOPDECO exerçant sous le nom commercial DECLIKDECO sur le site laredoute.fr a débuté en novembre 2013, que 49 pièces ont été commandées et que 44 ont été vendues pour un prix total HT de 1 473,46 euros. Ces faits, dont seule l’ampleur, qui sera examinée dans le cadre de l’indemnisation, est contestée, caractérisent une reproduction de l’œuvre, la copie servile n’étant pas en débat. Par ailleurs, il est constant que le nom du créateur, Verner PANTON, n’était pas mentionné aux côtés des reproductions de son œuvre ce qui en soi caractérise une atteinte au droit à la paternité dont est désormais titulaire Madame Marianne P. Celle-ci est d’autant plus grave que la dénomination « PHANTOM » est voisine du nom propre « PANTON » et qu’elle est destinée, par son caractère évocateur, à

induire en erreur le consommateur sur l’identité du créateur des chaises litigieuses. -Sur la responsabilité de la SARL SHOPDECO La SARL SHOPDECO ne contestant pas le principe de sa responsabilité, celle-ci est acquise tant à l’égard de la société VITRA PATENTE AG en sa qualité de titulaire des droits patrimoniaux qu’à celui de Madame Marianne P, titulaire du droit moral. - Sur la responsabilité de la SAS LA REDOUTE Conformément à l’article 6-1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, ces dispositions ne s’appliquant pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur. Cette disposition est la transposition des articles 14 et 15 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La CJUE a dit dans son arrêt L’Oréal et autres c. Ebay et autres du 12 juillet 2011 que l’article 14§1 de cette dernière doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Elle ajoutait que l’exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Elle concluait que, lorsque l’exploitant de la place de marché en ligne n’a pas joué un tel rôle actif et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14§1 il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi conformément à l’article 14§lb. Aux termes du « contrat de services » conclu entre la SAS LA REDOUTE et la SARL SHOPDECO le 23 juillet 2013, celle-là autorise

celle-ci à mettre en vente ses produits sur sa marketplace, définie comme le service permettant la mise en relation d’internautes avec des vendeurs proposant à la vente sur le site laredoute.fr des produits de consommation à prix fermes (préambule du contrat, pièce 2 de la SAS LA REDOUTE). Dans ce cadre, la SARL SHOPDECO déclare être le « distributeur autorisé » des produits qu’elle offre en vente, circonscrits dans l’annexe 4 aux « objets de déco tableaux et luminaires », et s’engage à justifier de cette qualité sur simple demande écrite de la SAS LA REDOUTE, définie comme un « prestataire offrant au vendeur un service de marketplace » non partie au contrat conclu entre la SARL SHOPDECO et tout acheteur, qui se réserve le droit de « dépublier » les produits (article 3). À ce titre, cette dernière garantit la SAS LA REDOUTE, qui peut supprimer temporairement ou définitivement le produit qu’elle considère contrefaisant, que les produits qu’elle propose à la vente sur son site ne portent aucune atteinte aux droits des tiers (article 7). Cette convention a ainsi pour objet la vente par la SARL SHOPDECO et sous sa seule responsabilité de ses produits sur une place de marché virtuelle détenue et organisée par la SAS LA REDOUTE. Elle n’implique en elle-même aucun contrôle préalable sur le statut juridique des produits qui sont uniquement définis par leur type ou par la catégorie à laquelle ils appartiennent (article 3 et annexe 4). La SAS LA REDOUTE offre ainsi un espace de vente et un service d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur : elle transmet les commandes au vendeur (article 6.2 des conditions d’utilisation de la marketplace par les vendeurs – annexe 1-), reçoit et garantit les paiements qu’elle reverse déduction faite d’une commission (article 4), permet la relation vendeur/acheteur par la mise à disposition d’une « messagerie La Redoute » (article 4 des conditions générales marketplace applicables à l’acheteur -annexe 2-) et n’intervient en cas de litige entre le vendeur et l’acheteur qu’après 5 réclamations en qualité de « médiateur » dont la décision s’impose au vendeur (articles 9.3 et 4 de l’annexe 1). En revanche, les prix, les conditions et les frais de livraison ainsi que la politique de retour et la relation client (articles 2.4, 7, 9 et 10 de l’annexe 1) sont déterminées par le seul vendeur qui en est exclusivement responsable (article 5.1 de l’annexe 1). L’ensemble de ces éléments traduisent un rôle passif dans tous les actes nécessaires à la commercialisation des produits vendus sur la marketplace, celle-ci étant, de la publication de l’offre sur le site au service après-vente, sous la maîtrise exclusive du vendeur et la SAS LA REDOUTE n’intervenant ponctuellement que pour assurer un fonctionnement unifié du site (paiement, messagerie, litige). Cette analyse est vérifiée dans le cadre de l’élaboration de fiches produites. Si celles-ci sont effectivement créées par la SAS LA REDOUTE, elles ne le sont que sur la seule base des informations fournies par le vendeur : choisissant leur présentation et leur mise en page et pouvant librement les utiliser pour décrire des produits proposés par d’autres vendeurs de la marketplace, elle n’agit qu’à des fins d’uniformisation de son site qui comprend également ses propres

produits sans contrôle du contenu des données dont l’exactitude n’est garantie que par les déclarations des contractants (article 3 de l’annexe 1 ) et leur respect de leur obligation, rappelée à de multiples reprises, de ne pas violer notamment les droits des tiers (articles 3 et 7 du contrat et article 3.4 de l’annexe 1).

Les éléments de communication choisis par les défenderesses ne disent pas autre chose :

- la « sélection » des vendeurs est opérée sur la base de leur « niveau de service, en particulier en matière de délais de livraison et de relation client » et non en fonction de la qualité et de la disponibilité des produits préalablement contrôlées (article du Journal du Net en pièce 25 et présentation de la marketplace sur le site laredoute.fr en pièce 26) ;

- le « label top vendeur » n’est attribué qu’a posteriori pour certifier, comme sur tout site de vente en ligne sur une place de marché virtuelle, la qualité de la prestation du vendeur selon les réclamations du client et non sur la base d’un contrôle propre de la SAS LA REDOUTE ;

- le fait que les vendeurs bénéficient d’espaces publicitaires payants, que leurs produits soient présentés avec les produits de la SAS LA REDOUTE et qu’ils profitent de promotions spécifiques par le biais de la rubrique « La Redoute vous conseille », à l’évidence réalisées sur la base d’algorithmes associant les recherches fréquentes par type de produits, ou générales à travers l’image de la SAS LA REDOUTE n’implique aucun rôle actif de sa part mais est inhérent au fonctionnement de toute place de marché, qu’elle soit physique ou virtuelle.

Ainsi, le rôle de la SAS LA REDOUTE dans l’utilisation de son site laredoute.fr par des tiers se limite à sa structuration ainsi qu’à la classification des informations mises à la disposition du public et à l’uniformisation formelle de la présentation des données pour faciliter l’usage de son service mais ne comprend ni la détermination ni la vérification des contenus qui y sont publiés sous la seule responsabilité des vendeurs : faute de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, elle a la qualité d’hébergeur. Mise en demeure de manière précise et circonstanciée par courrier du 19 septembre 2014 et connaissant la chaise « PANTON » a minima depuis les faits ayant abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2008, la SAS LA REDOUTE justifie avoir adressé le jour même un courriel à la SARL SHOPDECO par lequel elle sollicitait la « dépublication » du produit litigieux. Elle n’a elle- même procédé au retrait de la marchandise de son site que le 23 octobre 2014. Si cette action, qui mettait seule un terme à la reproduction de l’œuvre a été moins immédiate que la demande adressée à la SARL SHOPDECO à qui incombe prioritairement

l’obligation de « dépublier » dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SAS LA REDOUTE, il est constant qu’aucune vente n’est intervenue postérieurement à la mise en demeure. Aussi la réaction de la SAS LA REDOUTE peut-elle être qualifiée de prompte. En conséquence, les demandes de Madame Marianne P à l’égard de la SAS LA REDOUTE au titre de l’atteinte son droit moral seront rejetées. b) Sur les mesures réparatrices Conformément à 1 ' article L 3 31 -1 -3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015, l’offre en vente de la chaise « PHANTOM » par la SARL SHOPDECO sur le site laredoute.fr a débuté en novembre 2013. Selon les déclarations de la juriste interrogée par l’huissier, sur les 49 pièces commandées, 44 ont été vendues pour un prix total de 1 473,46 euros HT. Toutefois, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la SARL SHOPDECO qui n’est pas contestée que les chaises « PHANTOM » n’ont pas été commandées mais acquises avec le fonds de commerce de la SARL DECLICKDECO le 8 octobre 2013 sans que leur prix d’achat ne soit déterminé et que sur 37 unités, 31 ont été vendues pour un chiffre d’affaires total de 1733 euros HT soit une marge brute totale HT, déduction faite de la commission de la SAS LA REDOUTE, de 1 421 euros. L’annexe 1 du procès-verbal de saisie- contrefaçon censée éclairer les déclarations faites à l’huissier étant illisible, seule sera prise en compte la marge brute retenue par l’expert- comptable qui sera réputée égale aux bénéfices du contrefacteur faute de connaissance du coût d’achat et de démonstration par la société VITRA PATENTE AG du moindre investissement susceptible d’avoir été économisé par la SARL SHOPDECO. La société VITRA PATENTE AG est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur la chaise « PANTON » mais n’assure pas sa

commercialisation, prise en charge par la SARL VITRA. Elle ne subit de ce fait aucun gain manqué et ne pourrait prétendre qu’à la perte des redevances qu’elle aurait exigées de la SARL SHOPDECO en cas d’autorisation d’exploiter l’œuvre. Or, elle ne fournit aucun élément à ce titre. La vente de chaises copiant l’œuvre à moindre prix participe de sa banalisation et la dévalorise : elle réduit sa valeur patrimoniale et porte à ce titre atteinte aux droits de la société VITRA PATENTE AG. En considération de tous ces éléments, la SARL SHOPDECO sera condamnée à payer à la société VITRA PATENTE AG la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par ses actes de contrefaçon. Par ailleurs, l’atteinte au droit moral dont Madame Marianne P est titulaire étant caractérisée et étant aggravée par la manœuvre trompeuse consistant dans l’utilisation du terme « PHANTOM », la SARL SHOPDECO sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros. Pour prévenir toute poursuite des faits de contrefaçon, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En revanche, le préjudice de la société VITRA PATENTE AG et de Madame Marianne P étant intégralement réparé, leur demande de publication judiciaire, qui constitue une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée. 2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA exposent que les faits de contrefaçon constituent à l’égard de la seconde, en sa qualité de distributeur de la chaise « PANTON » en France, des faits de concurrence déloyale lui causant un préjudice propre, la copie servile créant un risque de confusion dans l’esprit du public, et que la diffusion, la promotion, l’offre à la vente et la commercialisation de copies serviles de la chaise « PANTON » dans les mêmes coloris et sous une dénomination quasi identique « CHAISES PHANTOM » opérant un rattachement au nom « PANTON CHAIR » et à l’identité de son designer créent de toute évidence un risque de confusion dans l’esprit du public et caractérisent des faits distincts de concurrence déloyale à leur égard. Elles ajoutent que, par ces agissements, la société SHOPDECO et la société LA REDOUTE se placent en outre dans le sillage du groupe VITRA et en particulier de sa filiale française afin de tirer profit sans bourse délier de sa renommée et de ses investissements.

En réplique, la SAS LA REDOUTE excipe à nouveau de sa qualité d’hébergeur tandis que la SARL SHOPDECO expose que la société VITRA PATENTE AG n’a aucun intérêt personnel, né et actuel à agir puisque seule la SARL VITRA exploite les chaises « PANTON » en France, aucun acte distinct de la contrefaçon n’étant par ailleurs démontré. Elle ajoute que les faits de contrefaçon de droit d’auteur ne peuvent constituer des faits de concurrence déloyale, en l’absence de faute distincte telle que la création d’un risque de confusion ou encore d’un effet de gamme qui n’est pas démontrée puisque les chaises litigieuses sont expressément vendues par « DECLIKDECO » à des prix très inférieurs à la chaise « PANTON » dans des réseaux de distribution distincts. Elle précise enfin que la SARL VITRA ne prouve aucun détournement de clientèle ou baisse de son chiffre d’affaires, ni encore une captation de ses investissements non justifiés. Apprécia/ion du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

À titre liminaire, le tribunal constate que, bien qu’elle sollicite dans le corps de ses écritures une condamnation in solidum de la SAS LA REDOUTE et de la SARL SHOPDECO (page 30), la SARL VITRA ne demande dans son « par ces motifs » que la condamnation de la seconde au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle livre dans ses conclusions deux argumentations servant une condamnation

unique : la première est fondée sur sa qualité de distributeur et n’est développée qu’à rencontre de la SARL SHOPDECO, auteur de faits de contrefaçon constituant à son égard des faits de concurrence déloyale (pages 27 et 28, §2.3.1) ; la seconde s’appuie sur des faits qualifiés de distincts imputés à la SAS LA REDOUTE et à la SARL SHOPDECO (pages 29 et 30, §2.3.2). Ces présentations sont incompatibles et aucune requalification au sens de l’article 12 du code de procédure civile ne permet de les concilier puisque :

- considérer que la condamnation est sollicitée in solidum reviendrait à imputer à la SAS LA REDOUTE des faits de concurrence déloyale à l’égard du distributeur présupposant des faits de contrefaçon à l’endroit du titulaire des droits qui ne lui sont pas reprochés,
- estimer que la demande n’est présentée qu’à l’égard de la SARL SHOPDECO, en considération du seul « par ces motifs » et à l’encontre du corps des conclusions qui prime en principe en cas de contradiction, occulterait tous les développements consacrés aux faits distincts de concurrence déloyale qui sont de surcroît manifestement intégrés dans le calcul du préjudice invoqué qui est unique malgré la pluralité des fondements adoptés, présentation qui non seulement rend indéterminable l’indemnisation poste par poste faute de ventilation mais prive de pertinence la distinction des faits opérée. Indéterminables au sens des dispositions combinées des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, les demandes de la SARL VITRA sont irrecevables. Les développements qui suivent la concernant sont surabondants. - Sur les demandes présentées par la société VITRA PA TENTE AG La qualité d’hébergeur de la SAS LA REDOUTE désormais acquise exclut que les actes commis par la SARL SHOPDECO lui soient imputables. Toutefois, les demandes de la société VITRA PATENTE AG se heurtent à, et génèrent à l’endroit des demandes au titre de la violation du protocole d’accord du 22 avril 2008 ultérieurement examinées, une difficulté préalable et dirimante. En effet, aux termes de ce dernier, la SAS LA REDOUTE reconnaissait avoir commercialisé sur son catalogue automne-hiver 2007 et sur son site internet une chaise « ABS » consistant en la « copie conforme » de la chaise « PANTON » ainsi que les droits d’auteur « des sociétés VITRA » sur cette dernière et s’engageait notamment « à ne plus importer, offrir à la vente, commercialiser, diffuser, promouvoir de chaises reproduisant la chaise « Panton Chair » des sociétés VITRA » (préambule et article 2). Ainsi, cette convention régissait tous les actes de commercialisation, quel qu’en soit le vecteur, de chaises reproduisant les caractéristiques de la chaise « PANTON ». Or, la commercialisation, qui est l’action de mettre un produit dans le commerce, englobe tous les actes

nécessaires et accessoires à celle-ci et recouvre ainsi les conditions dans lesquelles elle est effectuée. À cet égard, l’utilisation de la dénomination « PHANTOM » n’est pas incriminée en elle-même par la société VITRA PATENTE AG mais comme un accessoire de la commercialisation qui en est le support : elle relève de la commercialisation sans pouvoir en être distinguée et, de ce fait, de l’exécution de la transaction. Il en est évidemment de même de la vente de « copies serviles », notion comprise dans celle de reproduction, dans des mêmes coloris. Aussi, les faits distincts de concurrence déloyale sont en réalité, à les supposer établis, des inexécutions contractuelles. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil (devenus 1103, 1231-1 et 1240), la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties qui ne disposent ni d’une option entre ces deux régimes de responsabilité incompatibles, l’existence d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat imposant la mise en œuvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur, ni d’une possibilité de cumul des actions, un fait unique ne pouvant par ailleurs ouvrir droit à une double indemnisation d’un même dommage conformément au principe de la réparation intégrale qui limite la mesure de la réparation au préjudice effectivement subi. Inversement, la responsabilité contractuelle, qui ne peut être mise en œuvre que sur le fondement d’un contrat, ne régit pas les relations hors convention. Aussi, l’inadéquation du changement choisi commande l’irrecevabilité de l’action au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de la société VITRA PATENTE AG à l’encontre de la SAS LA REDOUTE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables. Si, en sa qualité de tiers à la transaction, la SARL SHOPDECO pouvait ne pas être affectée par l’inadéquation du fondement des demandes présentées par la société VITRA PATENTE AG, le fondement délictuel étant la concernant adapté, les condamnations sont sollicitées in soliduM. Cette confusion prive le tribunal de toute possibilité de dissociation, l’absence de ventilation par partie de la demande la rendant sinon indéterminée et indéterminable au sens des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. Les demandes de la société VITRA PATENTE AG à l’encontre de la SARL SHOPDECO au titre de la concurrence déloyale sont irrecevables. Surabondamment, le tribunal constate que :

- la société VITRA PATENTE AG ne prétend pas commercialiser en France les chaises « PANTON », son distributeur étant la SARL VITRA. Elle n’est ainsi pas en situation de concurrence directe ou indirecte avec la SARL SHOPDECO. Or, outre le fait qu’elle écarte

tout risque de confusion, l’absence totale de toute situation de concurrence est exclusive de l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la SARL SHOPDECO et le préjudice allégué par la société VITRA PATENTE AG qui n’invoque pour sa part aucune captation d’investissements ;

— la vente de copies serviles sous les mêmes coloris et sous une dénomination trompeuse en raison de son caractère évocateur constitue des faits strictement identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon dont l’examen tient compte des conditions de commercialisation du produit prétendu contrefaisant. Or, l’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Aussi, à la supposer recevable, la demande serait rejetée. - Sur les demandes présentées par la SARL VITRA Il est exact que la commercialisation de chaises contrefaisant la chaise « PANTON » de la société VITRA PATENTE AG constitue une faute à l’égard de la SARL VITRA dont il n’est pas contesté qu’elle en est le distributeur exclusif. Il est en outre constant que les produits sont identiques sans la moindre nécessité. Or, l’identité des chaises litigieuses vendues à la même époque est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public d’autant plus importante que la dénomination « PHANTOM », utilisée à dessein, est évocatrice de « PANTON » et est trompeuse, ce fait constituant non un fait distinct causant un autre préjudice mais une circonstance de la commercialisation augmentant un dommage unique. Cette dernière analyse est implicitement reconnue par la SARL VITRA qui, tout en invoquant des faits distincts explique que « contrairement aux allégations de la société SHOPDECO, ce risque de confusion ne résulte pas uniquement d’une reproduction à l’identique du nom du groupe VITRA ou de la dénomination du modèle de chaise PANTON CHAIR [mais également de la commercialisation d'] une copie servile de la PANTON CHAIR sous une dénomination similaire CHAISES PHANTOM, le public [étant] induit en erreur » (page 29 de ses écritures) : s’il sert à la caractérisation du risque de confusion, il est un élément d’un acte unique de concurrence déloyale. Ce comportement fautif a causé à la SARL VITRA un préjudice résidant dans son gain manqué.

Toutefois, cette dernière ne produit pas le moindre élément sur la vente des chaises « PANTON » en France. A défaut pour elle de justifier de la mesure de son préjudice, la demande de la SARL VITRA au titre de la concurrence déloyale serait rejetée. Pour les raisons exposées, sa demande au titre des faits prétendus distincts de concurrence déloyale serait également rejetée. Enfin, pour justifier des investissements susceptibles d’avoir été captés indûment, la SARL VITRA produit, outre la présentation d’une vente aux enchères de chaises « PANTON » revisitées par 60 créateurs réalisée avec son partenariat en 2011 qui est non seulement ancienne mais dont aucune conséquence chiffrée ne peut être tirée, son plan média 2012 qui est sans pertinence faute de la moindre ventilation des sommes engagées par produit et de permettre ainsi la détermination d’une dépense spécifique à la chaise « PANTON ». Ainsi, ses demandes au titre du parasitisme seraient également rejetées. 3°) Sur la violation du protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2008

Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Au soutien de leurs prétentions, la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA exposent que les engagements de la SAS LA REDOUTE ne se limitent pas à la cessation de la seule commercialisation de chaises reproduisant la « PANTON CHAIR » mais concernent également la diffusion, la promotion, l’offre à la vente et l’importation de ces dernières. Elles en déduisent qu’en diffusant sur sa marketplace l’offre à la vente et en faisant la promotion des chaises « PHANTOM » notamment dans sa rubrique « La Redoute vous conseille », la SAS LA REDOUTE a manqué à ses obligations contractuelles stipulées à l’article 2g du protocole d*accord et a violé l’obligation légale d’exécution de bonne foi des conventions prévue à l’article 1134 du code civil. Elles ajoutent que la poursuite des faits postérieurement à la réception de la mise en demeure du 29 septembre 2014 constitue également une faute leur causant un préjudice. Ainsi qu’il a été dit, la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA caractérisent par ailleurs les faits de concurrence déloyale imputés à la SARL SHOPDECO en ces termes : « La diffusion, la promotion, l’offre à la vente et la commercialisation de copies serviles de la PANTON CHAIR dans les mêmes coloris et sous une dénomination quasi identique CHAISES PHANTOM opérant un rattachement

indiscret au nom de la PANTON CHAIR et à l’identité de son designer créent de toute évidence un risque de confusion dans l’esprit du public » (page 29 de leurs écritures). Dès lors, les faits invoqués au soutien des demandes en concurrence déloyale et en responsabilité contractuelle sont strictement, au fond et dans leur énoncé même, identique. Pour les raisons déjà exposées, l’incompatibilité des fondements commande l’irrecevabilité de toutes les demandes. Les demandes présentées à son encontre étant soit irrecevables soit rejetées, l’action en garantie de la SAS LA REDOUTE est sans objet et ne sera pas examinée.

4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL SHOPDECO sera condamnée à payer à :

- Madame Marianne P la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la société VITRA PATENTE AG la somme de 2.500 euros en application du même texte ainsi qu’à lui rembourser la part qu’elle a personnellement supportée dans les frais du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 2 juin 2015 et du procès-verbal de constat du 26 août 2014 qui ne sont pas des actes nécessaires à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, succombant en leurs demandes à l’égard de la SAS LA REDOUTE, la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant en revanche de rejeter la demande à ce titre à l’encontre de Madame Marianne P. La SARL VITRA succombant dans l’ensemble de ses prétentions sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile à l’exception de la mesure de destruction. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit qu’en reproduisant et en commercialisant sur le site laredoute.fr entre novembre 2013 et septembre 2014 la chaise « PHANTOM » reprenant servilement les caractéristiques de la chaise « PANTON CHAIR » protégée par le droit d’auteur, la SARL SHOPDECO a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société VITRA PATENTE AG, titulaire des droits patrimoniaux, et de Madame Marianne P, titulaire du droit moral ; Rejette les demandes de Madame Marianne P présentées contre la SAS LA REDOUTE au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur dont elle est titulaire ; Condamne la SARL SHOPDECO à payer à la société VITRA PATENTE AG la somme de DEUX MILLE euros (2000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon ;

Condamne la SARL SHOPDECO à payer à Madame Marianne P la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) en réparation de l’atteinte causée au droit moral dont elle est titulaire ; Interdit à la SARL SHOPDECO, sous astreinte de 80 euros par infraction constatée pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant dès la signification du jugement de fabriquer, d’importer, d’offrir en vente, de vendre et de mettre sur le marché sur le territoire français la chaise « PHANTOM » et toute chaise identique à cette dernière ; Ordonne, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte mais par jour de retard, à la SARL SHOPDECO de procéder sous contrôle d’un huissier de justice et à ses frais à la destruction des stocks de chaises « PHANTOM » et de toute chaise identique à cette dernière ; Se réserve la liquidation de ces astreintes ; Rejette la demande de publication judiciaire présentée par la société VITRA PATENTE AG et Madame Marianne P ;

Déclare irrecevables les demandes de la SARL VITRA et de la société VITRA PATENTE AG tant au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu’à celui de la violation de la transaction du 22 avril 2008 ; Condamne la SARL SHOPDECO à payer à :

- Madame Marianne P la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la société VITRA PATENTE AG la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2.500 €) en application du même texte ainsi qu’à lui

rembourser la part qu’elle a personnellement supportée dans les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2015 et du procès- verbal de constat du 26 août 2014 ; Condamne in solidum la société VITRA PATENTE AG et la SARL VITRA à payer à la SAS LA REDOUTE la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS LA REDOUTE à l’encontre de Madame Marianne P en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SARL VITRA au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL SHOPDECO à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuel DE MARCELLUS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de la mesure de destruction.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 janvier 2017, n° 15/10808