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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 18 avr. 2017, n° 16/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07939 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S IDEX ENERGIES c/ CGT - FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT, UNION FEDERALE UNSA DE L' INDUSTRIE & CONSTRUCTION UNSA ( UFIC UNSA, FEDERATION CONSTRUCTION ET BOIS CFDT “ FNCB CFDT ” |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 16/07939 N° MINUTE : Assignation du : 25 et 26 avril 2016 DÉBOUTÉ G. D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 avril 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvie PINHEIRO de la SCP GRYSON & PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0364
DÉFENDERESSES
CGT – FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Ekrame KBIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #187
FEDERATION CONSTRUCTION ET BOIS CFDT “FNCB CFDT”
[…]
[…]
représentée par Maître Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
UNION FEDERALE UNSA DE L’INDUSTRIE & CONSTRUCTION UNSA (UFIC UNSA)
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe X, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Y Z, Juge
Assesseurs
assistés de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Philippe X, Président et par Mme Mathilde A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société IDEX ENERGIES a pour activité la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance d’installations de production et de distribution d’énergies et de fluides, ainsi que les activités multi-services, exécutées sur les sites et pour le compte de ses clients, dans le cadre de contrats de prestation de services à durée déterminée.
Le 15 février 2012, elle a signé avec les organisations syndicales représentatives, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO ,un accord de méthode portant sur les risques psychosociaux au travail.
Cet accord a été conclu pour une durée de trois ans.
Le 22 mars 2016, un nouvel accord de méthode portant sur les risques psychosociaux au travail a été signé entre la société IDEX ENERGIES et l’UNSA, organisation syndicale ayant recueilli 30,99% des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres du comité d’entreprise organisées le 14 octobre 2015.
Cet accord a été notifié aux autres organisations syndicales représentatives la CFTC, la CFDT et la CGT qui, lors de ces élections, avaient recueilli un total de 51,75% des suffrages.
Par lettres en date des 24 et 29 mars 2016, ces trois organisations syndicales ont exercé leur droit d’opposition qu’elles ont motivé de la façon suivante :
“Lors de la négociation, la Direction n’a pas entendu le rôle prédominant des CHSCT.
Il ressort qu’elle décidera de manière unilatérale du prestataire chargé de la mission.
Qu’elle restera maître de la procédure pour toutes les situations signalées dangereuses.
Elle entend également gérer les coûts et s’approprier les moyens et le déroulement de la procédure.»
Prétendant que le droit d’opposition n’avait pas été valablement exercé, la société IDEX ENERGIES a, par actes d’huissier de justice délivrés les 25 et 26 avril 2016, fait citer l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (ci-après l’UFIC UNSA), la Fédération Construction et Bois CFDT (ci-après la FNCB CFDT), la Fédération nationale de la Construction Bois Ameublement CGT et la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC, devant ce Tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2016, la société IDEX ENERGIES demande au tribunal, au visa de l’article L. 2232-12 du code du travail et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, deྭ:
— dire et juger sa demande recevableྭ;
— dire et juger que les organisations syndicales CGT, CFDT et CFTC non signataires de l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux au travail signé le 22 mars 2016 entre la société IDEX ENERGIES et le syndicat UNSA n’ont pas exercé valablement leur droit d’oppositionྭ;
En conséquence,
— dire et juger que l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux au travail est entré en vigueur à compter de sa signature le 22 mars 2016 entre la société IDEX ENERGIES et le syndicat UNSAྭ;
— condamner les organisations syndicales CGT, CFDT et CFTC à lui payer chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2016, l’UFIC UNSA demande au tribunal deྭ:
— dire et juger que l’opposition des syndicats CGT, CFDT et CFTC à l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux au travail signé le 22 mars 2016 entre la société IDEX ENERGIES et le syndicat UNSA n’est pas régulière ;
En conséquence,
— dire et juger que l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux au travail est entré en vigueur à compter de sa signature le 22 mars 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 05 décembre 2016, la FNCB CFDT demande au tribunal, au visa de l’article L. 2232-12 du code du travail, deྭ:
■ A titre principal,
— dire et juger que l’opposition formée par les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGT a été régulièrement motivée et qu’elle a ainsi été valablement exercée ;
En conséquence,
— dire et juger que l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux signé le 22 mars 2016 doit être réputé non écrit ;
■ A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’opposition formée par les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGT était pleinement justifiée ;
En conséquence,
— juger que l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux signé le 22 mars 2016 doit être réputé non écrit ;
■ A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société IDEX a violé son obligation de loyauté dans les négociations ;
En conséquence,
— annuler l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux signé le 22 mars 2016ྭ;
■ A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner la société IDEX à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de la violation du principe de loyauté des négociationsྭ;
— condamner la société IDEX à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2016, la Fédération nationale de la Construction Bois Ameublement CGT et la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC demandent au tribunal deྭ:
— dire et juger que l’opposition est régulièreྭ;
En conséquence,
— dire et juger que l’accord RPS du 22 mars 2016 est réputé non écritྭ;
— constater que la société IDEX ENERGIES a manqué à son obligation de loyauté dans les négociations collectives sur l’accord RPSྭ;
En conséquence,
— condamner la société IDEX ENERGIES à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêtsྭ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’accord est nul compte tenu des manquements de la société IDEX ENERGIES à son obligation de loyautéྭ;
■ En tout état de cause,
— condamner la société IDEX ENERGIES à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2016.
MOTIFS
Sur la régularité de l’opposition
Aux termes de l’article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 applicable en la cause, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.
L’article L. 2231-8 issu de l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail prévoit que l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Cette opposition est notifiée aux signataires.
Selon l’annexe à la fiche n°1 de la circulaire du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social (cette loi a introduit l’article L. 132-2-2 dans le code du travail, article qui fixait les règles de conclusion des accords collectifs et a été abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2007 précitée), la disposition qui prévoit que l’opposition doit être motivée a «ྭun intérêt évident. En effet, la motivation permet de savoir dans quel sens et à quelles conditions la négociation pourrait reprendre. Il s’agit d’éviter des situations de blocage total.ྭ»
Il résulte de ces dispositions que le juge saisi de la validité de l’opposition n’a pas à exercer un contrôle sur la pertinence des motifs invoqués par les opposants mais qu’il lui appartient uniquement de vérifier que l’opposition comporte bien l’indication des points de désaccord, et le cas échéant, que cette indication ne s’avère pas de pure forme, confinant alors à une absence d’indication de ces points et, donc, à une irrégularité de l’opposition.
La société IDEX ENERGIES et l’UFIC UNSA soutiennent en substance que la motivation de l’opposition ne répond pas aux prescriptions de la loi car il s’agit de motifs de pure forme, formulés en termes généraux, étrangers au contenu réel de l’accord et qui n’ont jamais été évoqués lors des négociations et qu’en tout état de cause, les griefs allégués ne sont pas fondés car le rôle des CHSCT et de l’employeur ont été respectés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur notamment aux accords interprofessionnels en date du 02 juillet 2008 sur le stress au travail et du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail.
En réplique, les syndicats opposants font valoir que leur opposition répond aux exigences légales de motivation et que la société IDEX ENERGIES et l’UFIC UNSA n’apportent aucun élément susceptible de caractériser l’inexistence des motifs.
Si la société IDEX ENERGIES reproche aux syndicats opposants de n’avoir jamais invoqué les motifs de leur opposition lors des négociations, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir le contenu de ces négociations. En tout état de cause, il n’est nullement exigé, pour la régularité de l’opposition, que celle-ci repose sur des points de désaccord préalablement exprimés pendant les négociations.
Il n’est pas plus exigé des opposants qu’ils citent les dispositions de l’accord qu’ils contestent. Ils doivent uniquement indiquer leurs points de désaccord, lesquels peuvent d’ailleurs porter sur des insuffisances de l’accord et non sur la critique d’une disposition particulière.
Quant à l’argument tenant au fait que l’accord respecte les dispositions légales et conventionnelles en la matière, il est inopérant à lui seul pour démontrer que l’opposition est irrégulière. En effet, le respect de ces dispositions est une condition de validité de l’accord et la régularité de l’opposition n’est pas limitée aux motifs tirés de leur violation.
S’agissant du premier motif d’opposition tenant au fait que « la Direction n’a pas entendu le rôle prédominant des CHSCT », contrairement à ce que soutient l’UFIC UNSA, il n’existe aucune ambiguïté quant à son sens, à savoir que les syndicats opposants considèrent que les prérogatives attribuées aux CHSCT par l’accord sont insuffisantes. L’UFIC UNSA ne s’est d’ailleurs pas méprise sur le sens de la formule puisque, pour établir l’irrégularité de l’opposition, comme la société IDEX ENERGIES, elle énumère les dispositions de l’accord prévoyant l’intervention des CHSCT.
Cependant, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier si la critique des syndicats opposants est fondée et donc de se prononcer sur l’importance du rôle attribué aux CHSCT par l’accord. Il convient de relever en l’espèce que les syndicats opposants ont bien exprimé un point de désaccord, les développements de la société IDEX ENERGIES et de l’UFIC UNSA sur le rôle des CHSCT étant révélatrices de ce désaccord, et qu’ils ont fait connaître les conditions auxquelles la négociation pourrait reprendre. L’opposition est par conséquent régulière sur ce point.
Le deuxième motif d’opposition est relatif au choix du prestataire chargé d’une mission d’assistance extérieure, les syndicats opposants considérant que la Direction « décidera de manière unilatérale du prestataire chargé de la mission ».
L’article III de l’accord de méthode traitant du rôle de la cellule d’écoute et de soutien psychologique prévoit que « d’un commun accord les parties ont décidé d’avoir recours à la société PROS-CONSULTE, spécialisée dans la gestion des Risques Psychosociaux ».
L’emploi du futur dans le courrier d’opposition est inapproprié puisque le prestataire est désigné par l’accord et les syndicats opposants critiquent, en réalité, la désignation de la société PROS-CONSULTE prétendant qu’elle a été imposée par la société IDEX ENERGIES.
Il est constant qu’aucun texte légal n’impose que le prestataire chargé d’une mission d’assistance extérieure en matière de prévention des risques psychosociaux soit désigné d’un commun accord par l’employeur et les organisations syndicales. Cependant, la société IDEX ENERGIES ne peut en tirer argument pour démontrer que l’opposition est irrégulière sur ce point. En effet, les organisations syndicales peuvent, dans le cadre de la négociation collective, solliciter une désignation conjointe.
Le fait que le choix de la société PROS-CONSULTE ait été approuvé par la commission des risques psychosociaux du 29 janvier 2013 dans laquelle siégeaient un élu CFDT et un élu CGT et que la direction et les trois secrétaires des CHSCT aient renouvelé ce choix en juin 2015 n’empêchait pas les syndicats opposants de contester la désignation de la société dans le cadre du nouvel accord de méthode et ce, d’autant que les missions confiées au prestataire y sont accrues.
Quant au fait que les organisations opposantes n’aient pas formulé de proposition alternative pour le choix du prestataire, là encore faute de production des procès-verbaux des réunions de négociation ou de tout autre document susceptible d’établir le contenu des négociations, il n’en est pas justifié et les syndicats expliquent précisément que le choix de la société PROS-CONSULTE leur a été imposé par la société IDEX ENERGIES.
Force est donc de constater que ce deuxième motif d’opposition n’est pas un motif de pure forme, qu’il exprime bien un point de désaccord et est donc lui aussi régulier.
S’agissant des autres motifs, ils révèlent que les syndicats opposants considèrent que le rôle dévolu à l’employeur par l’accord est trop important.
La société IDEX ENERGIES rappelle qu’elle est légalement responsable en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs et que par conséquent, personne d’autre ne peut assumer les coûts, les moyens et le déroulement de la procédure.
Cependant, les syndicats opposants peuvent considérer, sans porter atteinte aux obligations et prérogatives de l’employeur en la matière, que l’accord lui attribue un rôle trop important et revendiquer, dans le cadre de la négociation, que des attributions leur soient également reconnues.
Par ailleurs, l’atteinte au principe du paritarisme également invoquée par la société IDEX ENERGIES au motif que la FNCB CFDT justifie notamment son opposition par son souhait de voir la Commission «ྭPrévention des Risques Psychosociauxྭ» majoritairement composée de représentants des salariés ne peut prospérer. En effet, cela impliquerait que le tribunal se prononce sur la pertinence du motif d’opposition, et en tout état de cause, la société IDEX ENERGIES ne justifie nullement d’une disposition légale ou conventionnelle imposant une composition paritaire, les accords interprofessionnels du 02 juillet 2008 et du 26 mars 2010 ne prévoyant pas la mise en place de ce type de commission.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’opposition exercée par les syndicats CFDT, CGT et CFTC répond aux exigences de motivation prévues par L. 2231-8 du code du travail et est donc régulière.
La société IDEX ENERGIES et l’UFIC UNSA seront par conséquent déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
L’article L. 2231-9 du code du travail prévoit que les conventions et accords frappés d’opposition majoritaire ainsi que ceux qui n’ont pas obtenu l’approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits.
L’opposition étant régulière, l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux signé le 22 mars 2016 doit être réputé non écrit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 2232-16 alinéa 1er du code du travail, les conventions ou accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Il est de principe qu’un accord collectif ne peut être écrit ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales aient été invitées à sa négociation, qu’il ne peut y avoir de négociations séparées et que les organisations syndicales doivent être mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci.
L’employeur est tenu de respecter ces obligations, sauf à commettre une entrave à l’exercice du droit syndical.
La Fédération nationale de la Construction Bois Ameublement CGT et la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC exposent que la société IDEX ENERGIES n’a engagé les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord que le 24 septembre 2015, que compte tenu de ce retard, elle a voulu imposer son projet d’accord par tous moyens et a mené des négociations de pure forme, qu’elle n’a pas répondu aux propositions et critiques des organisations syndicales, qu’elle ne leur a pas indiqué que la négociation était terminée et qu’elle a organisé une réunion de signature le 22 mars 2016 à laquelle seule l’UFIC UNSA a été conviée.
C’est également cette réunion du 22 mars 2016 à laquelle elle n’aurait pas été convoquée que la FNCB CFDT invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
En réplique, la société IDEX ENERGIES expose en substance que les négociations se sont déroulées d’avril à décembre 2015 et que les syndicats opposants n’ont formulé aucune critique sur une quelconque «ྭabsence de loyauté et de sérieuxྭ».
Il convient de relever qu’il n’est justifié d’aucun calendrier fixant, à l’avance, les dates des réunions de négociation ainsi que la date de l’expiration du délai de signature. Il n’est pas plus justifié d’un accord des parties pour mettre fin à la négociation.
La société IDEX ENERGIES verse aux débats des feuilles de présence pour des réunions s’étant tenues les 30 avril, 24 septembre, 07 octobre, 29 octobre et 08 décembre 2015 auxquelles ont participé tant la CGT que la CFTC.
Il est constant que ces documents mentionnent «ྭRéunion négociationྭ» ou «ྭRéunion des Délégués Syndicauxྭ» sans préciser davantage l’objet desdites réunions.
Cependant, tant l’UFIC UNSA que la FNCB CFDT indiquent dans leurs écritures que les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord ont débuté au mois d’avril 2015.
C’est par ailleurs à tort que la CGT et la CFTC soutiennent que la société IDEX ENERGIES a reconnu lors de la réunion du comité d’entreprise du 15 mars 2016, qu’à la date du 04 mai 2015, date de l’annulation des élections, les négociations n’avaient pas débuté, la société s’étant bornée à indiquer que « parallèlement, l’annulation des élections le 04 mai 2015 a eu pour effet de suspendre les Institutions Représentatives du Personnel et par voie de conséquence, la commission des Risques Psychosociaux. Cependant, durant cette période de carence, la Direction a été alertée sur des situations de risques psychosociaux. Elle a alors décidé de missionner un psychologue de la cellule d’écoute pour se substituer à la commission RPSྭ».
Il ressort en outre des courriers électroniques produits tant par la société IDEX ENERGIES que par la CGT et la CFTC elles-mêmes qu’une réunion s’est tenue le 10 septembre 2015 ayant pour thème le projet d’accord sur les risques psychosociaux.
Il apparaît ainsi que la CGT et la CFTC ne peuvent reprocher à la société IDEX ENERGIES de n’avoir engagé les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord que le 24 septembre 2015.
Elles ne produisent par ailleurs aucune pièce susceptible d’établir que la société aurait mené des négociations de pure forme et n’aurait pas répondu à leurs propositions et critiques.
En revanche, force est de constater que la société IDEX ENERGIES n’établit, ni même n’allègue avoir convoqué les représentants de la CGT, de la CFTC et de la CFDT à la réunion du 22 mars 2016.
Le fait que les organisations syndicales écartées n’aient pas, au cours des négociations tenues entre avril et décembre 2015, invoqué une absence de loyauté, à le supposer avéré, est dès lors indifférent.
En s’abstenant de convoquer la CGT, la CFTC et la CFDT à la réunion du 22 mars 2016, et en ne les mettant pas, en tout état de cause, en mesure de discuter les termes du projet soumis à la signature et de demander, le cas échéant, la poursuite des négociations, la société IDEX ENERGIES a manqué à ses obligations, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité à l’égard de ces organisations syndicales.
L’atteinte aux droits et prérogatives de ces trois organisations, irrégulièrement écartées du dialogue social, constitue un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent.
Ce dommage sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à la FNCB CFDT d’une part, et à la Fédération nationale de la construction Bois Ameublement CGT et à la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC d’autre part.
Sur les demandes annexes
La société IDEX ENERGIES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la FNCB CFDT d’une part, et à la Fédération nationale de la Construction Bois Ameublement CGT et la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société IDEX ENERGIES et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA de l’intégralité de leurs demandesྭ;
Dit que l’accord de méthode portant sur les risques psychosociaux signé le 22 mars 2016 est réputé non écritྭ;
Condamne la société IDEX ENERGIES à payer à la Fédération Construction et Bois CFDT d’une part, et à la Fédération nationale de la Construction Bois Ameublement CGT et à la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC d’autre part, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à leurs prérogatives syndicalesྭ;
Condamne la société IDEX ENERGIES à payer à la Fédération Construction et Bois CFDT d’une part, et à la Fédération nationale de la Construction Bois Ameublement CGT et à la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC d’autre part, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandesྭ;
Condamne la société IDEX ENERGIES aux dépensྭ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 18 avril 2017
Le Greffier Le Président
M. A B. X
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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