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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
18 Mai 2026
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
— S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
— S.A.R.L. ATHENA
— S.A.S. SVH ENERGIE
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNTB
Assignation :12 Février 2024
Ordonnance de Clôture :
17 Février 2026
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le 4 février 1986 à [Localité 1] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL Inter Barreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant (barreau de Nantes), et Maître Véronique PINEAU (barreau d’Angers), avocat postulant
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et Maître Jérémy DELAUNAY de la SELARL BRT, avocat plaidant
CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant, avocat au barreau d’ANGERS, et Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ATHENA
[Adresse 5]
[Localité 6]
es qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 mai 2026
JUGEMENT du 18 mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
réputé contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juillet 2019, M. [Y] [C] a commandé auprès de la société ADER la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que d’une pompe à chaleur (« packs GSE Solar », « GSC PAC System », « GSE LED », « GES E-Connect », « pack batteries de stockage » et « onduleur »), pour un montant total de 24 901 euros TTC.
Pour financer cette installation, M. [C] a souscrit le 30 juillet 2019 auprès de la BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté d’un montant de 24 901 euros remboursable en 175 mensualités et au taux d’intérêt contractuel de 4,84%.
Une attestation de livraison a été régularisée le 27 septembre 2019.
Le 15 janvier 2020, un « geste commercial lié au dysfonctionnement du PAC System » de 150 euros a été consenti par la société SVH Energie à M. [C].
Le 14 février 2020, un autre « geste commercial lié au dysfonctionnement du PAC System » de 450 euros a été consenti par la société SVH Energie à M. [C].
Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH Energie et désigné la SELARL Athena en la personne de Maître [A] [F] en qualité de liquidateur.
M. [C] a déclaré une créance de 24 901 euros auprès du liquidateur le 9 août 2021.
Considérant que les installations posées étaient atteintes de dysfonctionnements l’ayant contraint à procéder au changement de la pompe à chaleur en juillet 2020, M. [C] a fait assigner la SAS SVH Energie ainsi que son assureur la société CHUBB European Group SE, la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie devant le tribunal judiciaire d’Angers par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 février 2024 et du 12 mars 2024, afin de solliciter à titre principal la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente du 30 juillet 2019 ainsi que du contrat de crédit affecté.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2024 via RPVA (voie électronique), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [C] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société SVH Energie ; Condamner la société SVH Energie à lui restituer la somme de 24 901 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner CHUBB European Group SE à garantir son assurée de l’intégralité des sommes dues ; Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec BNP Paribas Personal Finance ; Ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance la restitution des sommes versées par M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Priver la SA BNP Paribas Personal Finance de la restitution des sommes empruntées ;Subsidiairement
Condamner in solidum CHUBB European Group SE et la société SVH Energie à le garantir des sommes qu’il pourrait éventuellement devoir à la SA Consumer Finance (sic.) ;en tout état de cause
Débouter les défendeurs de leurs demandes ;Condamner in solidum la SAS SVH Energie, CHUBB European Group SE et la BNP Paribas Personal Finance à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SAS SVH Energie, CHUBB European Group SE et la BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat conclu, M. [C] invoque les articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, et soutient que l’absence de mention précise relative aux packs achetés (absence de mention de la marque, des dimensions, de la puissance de la pompe à chaleur ou des panneaux photovoltaïques, et absence de mention du prix individuel de chacun des « packs » commandés) ne l’a pas mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des produits achetés.
M. [C] fonde sa demande de résolution du contrat sur les articles 1224 à 1228 du code civil, exposant que l’installation de la pompe à chaleur n’a jamais permis de chauffer la maison et ne présentait pas les qualités de fonctionnement attendues par tout acquéreur, ainsi qu’en atteste une expertise amiable diligentée à sa demande. Il ajoute que la société SVH Energie a elle-même reconnu ces dysfonctionnements, et consenti des gestes commerciaux de ce fait.
Il conclut à l’annulation du contrat de crédit affecté, sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, en raison de l’annulation du contrat principal.
M. [C] soutient en outre que le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds, consistant en l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, le privant de son droit à restitution. Il ajoute que l’organisme de crédit a également commis une faute en libérant les fonds alors que l’installation principale n’était pas fonctionnelle. Il conclut que cette faute lui a causé un préjudice important dès lors qu’il n’a jamais pu profiter de la prestation mais demeure contraint de rembourser les mensualités du crédit, ce qui le place dans une situation économique difficile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024 par RPVA (voie électronique) et le 10 juin 2024 par voie de commissaire de justice à la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats :
condamner M. [C] à lui verser 24 901 euros au titre de la restitution du capital prêté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur
condamner M. [C] à lui verser 24 901 euros au titre de la restitution du capital prêté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; juger que son préjudice n’excède pas 2 500 euros ; ordonner la compensation des sommes dues ;à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie la somme de 24 901 euros, à titre de dommages et intérêts ;en toute hypothèse
écarter l’exécution provisoire ; dire que les éventuelles condamnations seront en deniers et quittances ; condamner M. [C] à lui verser 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;subsidiairement
Fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance affirme que les mentions essentielles du bien livré figuraient dans le bon de commande (puissance de l’installation et nature des biens livrés), et que le prix global figurait également, conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation. Elle soutient que la mention d’un prix unitaire et non global n’est imposée par aucun texte.
En tout état de cause, la SA BNP Paribas Personal Finance expose que la nullité éventuelle du contrat a été confirmée, par son exécution volontaire en connaissance de cause de la nullité.
L’organisme de crédit s’oppose également à la résolution judiciaire du contrat, considérant que le rapport d’expertise amiable qui démontrerait le dysfonctionnement de l’installation n’est pas produit au débat et que ce point n’est donc pas démontré.
Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution du contrat, la banque rappelle que M. [C] devra restituer le capital emprunté. Elle considère n’avoir commis aucune faute et ne pas devoir être privée de son droit à restitution des fonds. Elle expose avoir versé les fonds sur présentation d’un bon de livraison sans réserve et conforme aux exigences légales. Ce bon attestait de l’exécution complète de la livraison. Affirmant que seules les irrégularités flagrantes du bon de commande peuvent donner lieu à vérification par le prêteur, elle considère que les irrégularités soulignées par les demandeurs ne sont pas suffisamment notables pour qu’il lui soit reproché de ne pas les avoir signalées. Enfin, elle fait valoir que M. [C] n’établit pas avoir subi un préjudice résultant de son éventuelle faute, dès lors qu’il n’allègue aucun dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques et ne prouve ni l’existence ni la nature du défaut affectant la pompe à chaleur.
A titre plus subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance affirme que la faute commise dans le déblocage des fonds n’a pas directement causé de préjudice à M. [C] mais s’analyse pour lui en une perte de chance de ne pas contracter qui doit être évaluée à 10% dès lors que M. [C], bien qu’il ait allégué des dysfonctionnements, a accepté deux gestes commerciaux et a conclu un nouveau contrat avec une autre société.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’éventualité où elle serait privée de son droit à restitution du capital, la SA BNP Paribas Personal Finance demande la fixation au passif de la société SVH Energie de la somme de 24 901 euros, considérant que l’annulation du contrat initial ainsi que du contrat de crédit résulte de sa faute, et ouvre droit à réparation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024 par RPVA (voie électronique), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société CHUBB European Group SE demande au tribunal de :
débouter l’ensemble des prétentions formulées à son égard ;subsidiairement
Dire que les préjudices s’analysent en des dommages immatériels non consécutifs et faire application de la franchise de 30 000 euros applicable à ce titre ;en toute hypothèse
condamner in solidum M. [C] et les parties succombantes à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thibault Caillet (SCP Avocats Défense et Conseil).
Au soutien de ses prétentions, l’assureur invoque l’article 2.2.3.3. des conditions spéciales du contrat d’assurance responsabilité civile, qui exclut sa garantie : sont garanties les conséquences de la prestation défectueuse mais non la prestation défectueuse elle-même. Selon l’assureur, un tel article est applicable en l’espèce s’agissant d’une demande de restitution du prix de vente.
Subsidiairement, la société CHUBB European Group SE considère qu’elle ne peut être condamnée à garantir M. [C] des sommes qui pourraient éventuellement être dues à l’organisme de crédit, comme le demande M. [C], dès lors qu’il s’agit de demandes éventuelles et futures.
L’assureur affirme en outre que l’activité d’intermédiaire de crédit n’est pas couverte par sa police d’assurance et qu’elle ne peut couvrir d’activité à ce titre.
S’agissant des dépens, il rappelle que leur garantie doit être expressément prévue dans le contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, il précise les limites contractuelles de son indemnisation et considère que la demande de restitution d’une somme d’argent est un dommage immatériel, auquel une franchise de 30 000 euros est applicable.
La SELARL Athena, en sa qualité de liquidateur de la SAS SVH Energie, régulièrement convoquée par assignation à personne morale, et la SAS SVH Energie, convoquée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Par message du 2 mars 2026, le conseil de M. [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer deux jurisprudences récentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la révocation de l’ordonnance de clôture est sollicitée afin de permettre la production de deux jurisprudences antérieures à l’ordonnance de clôture.
Il n’est aucunement justifié de la nécessité particulière d’une telle communication, s’agissant au demeurant de jurisprudences rendues par une juridiction de première instance.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SA BNP Paribas Personal finance à l’encontre de la SAS SVH Energie
L’article L.622-21 du code de commerce applicable en matière de procédures collectives dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L622-22 du code de commerce, « […] les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’espèce, la SAS SVH Energie fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Bien que son liquidateur judiciaire soit dans la cause, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir déclaré régulièrement sa créance au passif de cette société, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter la fixation de sa créance à son passif.
A défaut de justifier de leur déclaration au passif, les demandes reconventionnelles formulées par la SA BNP Paribas Personal Finance contre la SAS SVH Energie seront déclarées irrecevables.
Sur la validité du contrat conclu entre M. [C] et la société SVH Energie
En matière de démarchage à domicile, l’article L. 221-5 du code de la consommation, prévoit notamment, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 […] ».
De jurisprudence constante, la marque du bien faisant l’objet du contrat en cause constitue une caractéristique essentielle.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-7 du même code précise que « la charge de la preuve du respect des obligations d’information (…) pèse sur le professionnel. ».
* * *
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat signé le 30 juillet 2019 est un contrat conclu hors établissement et que ces dispositions sont en conséquence applicables.
Le bon de commande signé par M. [C] ne précise pas la marque de la pompe à chaleur comprise dans le « Pack GSE Pack System » ni la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur compris dans le pack « GSE Solar ».
A défaut, il doit être considéré que les caractéristiques essentielles du bien ou du service n’ont pas été suffisamment exposées à M. [C].
Au surplus, ce bon ne mentionne qu’un prix global pour l’ensemble des prestations, sans préciser leur prix individuel. S’il est exact qu’aucune disposition ne contraint le vendeur à mentionner le prix unitaire de chaque élément du bon de commande, la nécessité de mentionner « le prix du bien ou service » commande de mentionner le prix de chacun des biens lorsque deux biens indépendants sont vendus simultanément, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant d’une vente simultanée de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur.
Faute de préciser le prix de chacun, le bon de commande n’est conforme ni à l’obligation d’exposer les caractéristiques essentielles du bien, ni à celle d’en mentionner le prix, en vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation précité.
A défaut pour les défendeurs de démontrer que cet article a été respecté, le contrat signé le 30 juillet 2019 sera annulé.
Sur la confirmation du contrat de vente
L’article 1182 du code civil prévoit que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. […] L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. […] La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.”
De jurisprudence constante, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, le bon de commande signé ne contient aucun rappel des textes applicables.
Il n’est justifié d’aucun courrier de confirmation ni d’aucun courrier attestant de la connaissance de nullité du contrat par M. [C] lors de son exécution de celui-ci.
Aucun élément n’établit que le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité affectant le contrat conclu et a entendu y renoncer.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la validité du contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente originel ayant donné lieu à la souscription du contrat auprès de la SAS SVH Energie étant annulé, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par M. [C], auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, le 30 juillet 2019.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé. L’annulation du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; les parties doivent être replacées dans la situation initiale antérieure et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
a) Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
L’annulation du contrat principal de vente entraine la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à M. [C], de permettre à la société SVH Energie, de procéder à la désinstallation des matériels installés.
L’annulation du contrat, entrainant la restitution du prix payé, il convient de faire droit à la demande de M. [C] et de fixer au passif de la société SVH Energie la somme de 24 301 euros, calculée après déduction des réductions commerciales de 150 euros et 450 euros consenties à M. [C] (24 901 – 450 – 150).
Il sera par ailleurs rappelé que lorsqu’une partie sollicite la condamnation d’une société faisant l’objet d’une procédure collective et pour laquelle les organes de la procédure collective sont dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur la fixation au passif de la créance, en lieu et place de la condamnation.
M. [C] demande à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation, et à ce qu’il soit fait application de l’anatocisme.
Toutefois, selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Dès lors, un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ayant été rendu le 23 juin 2021 à l’égard de la société SVH Energie, la demande tendant à ce que la condamnation produise intérêts au taux légal et soit assortie de l’anatocisme sera rejetée.
b) Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté
L’anéantissement rétroactif du contrat de crédit induit la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
L’anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif, s’il a reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu : le prêteur doit ainsi restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, quand bien même il ne l’a pas perçu car versé directement par le prêteur au vendeur.
Toutefois, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
— Sur la restitution aux emprunteurs
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de M. [C], tendant à la restitution par l’organisme préteur, des sommes qu’il lui a versées au titre du contrat de crédit.
A ce titre, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée au paiement de la somme 10 843,69 euros, telle qu’arrêtée à la date du 7 avril 2024, outre le remboursement des sommes versées postérieurement à cette date par M. [C]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une condamnation en deniers et quittances.
— Sur la restitution au prêteur
Comme il a été relevé supra, le bon de commande originel ne satisfait pas aux dispositions impératives du code de la consommation.
Il incombait à l’organisme prêteur de s’assurer de la régularité du bon de commande, cette vérification résultant de la simple lecture du document contractuel.
Aussi, en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d’alerter l’emprunteur, aux fins le cas échéant de confirmation de l’acte nul, confirmation qu’elle invoque notamment en défense, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de professionnel du crédit.
Le dommage résultant de la faute de l’organisme prêteur dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et ne s’analyse pas en une perte de chance.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent d’une prestation mal réalisée et dysfonctionnelle, ce dont attestent les « gestes commerciaux liés aux dysfonctionnements du PAC System » (pack correspondant à la pompe à chaleur) et l’achat d’une nouvelle pompe à chaleur, pour un montant de 20 000 euros, un an après l’achat de la pompe à chaleur auprès de la SAS SVH Energie. Il n’est ni démontré ni allégué de dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques. Pour autant, il sera considéré que le demandeur aurait légitimement pu souhaiter ne pas souscrire le contrat litigieux, au regard des dysfonctionnements affectant une partie de la vente. Leur préjudice est établi.
De plus et en tout état de cause, la restitution du prix par la SAS SVH Energie est désormais hypothétique du fait de son insolvabilité, celle-ci faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 23 juin 2021. Si M. [C] justifie de sa déclaration de créance, la probabilité qu’il récupère le montant versé, alors qu’il n’est pas un créancier dit “privilégié” et que la liquidation est ouverte depuis plusieurs années, est faible. Ainsi, en l’absence de possibilité pour M. [C] d’être remboursé en contrepartie de la restitution du bien vendu, il sera considéré qu’il subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour financer l’installation, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Par conséquent, la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de son droit à restitution et sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 24 901 euros.
Sur la demande de garantie par la société CHUBB European Group SE
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil.
En l’espèce, l’article 2.2.3.3. des conditions spéciales du contrat d’assurance stipule ceci : « les dommages subis par la seule partie viciée des produits livrés cause et origine du dommage et/ou les ouvrages exécutés et/ou les prestations effectuées par l’assuré et par ses sous-traitants et le coût de leur remboursement » sont exclus de la garantie.
Cette exclusion de garantie étant opposable aux tiers, les demandes formées par M. [C] seront rejetées dès lors que la garantie porte sur le remboursement des prestations effectuées suite à l’annulation du contrat.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui seront fixés au passif de la société SVH Energie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Avocats Défense et Conseil, avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie verseront à M. [Y] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS SVH Energie.
M. [C] succombe à ses demandes à l’égard de la société Chubb European SE. Il sera dès lors condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la SAS SVH Energie ;
ANNULE le contrat conclu le 30 juillet 2019 entre M. [Y] [C] et la SAS SVH Energie ;
en conséquence
FIXE au passif de la société SVH Energie, représentée par la SELARL Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 24 301 euros, au bénéfice de M. [Y] [C], sans que cette fixation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [Y] [C] à l’encontre de la société SVH Energie ;
ORDONNE la restitution par M. [Y] [C] à la SAS SVH Energie du matériel installé, à charge pour la société SVH Energie de procéder à la désinstallation de ce matériel ;
ANNULE le contrat de crédit affecté souscrit par M. [Y] [C], auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, le 30 juillet 2019 ;
en conséquence
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Y] [C] la somme de 10 843,69 euros, telle qu’arrêtée à la date du 7 avril 2024, ainsi qu’à lui rembourser les sommes versées au titre du contrat annulé postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus par la SA BNP Paribas Personal Finance pour au moins une année entière ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution en raison des fautes commises dans la délivrance des fonds ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une condamnation en deniers et quittances ;
DEBOUTE M. [Y] [C] de sa demande de garantie à l’encontre de la société CHUBB European Group SE ;
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie sont tenues in solidum à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence
FIXE cette somme au passif de la SAS SVH Energie, représentée par la SELAR Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire, ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [C] cette somme ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à la société Chubb European SE la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie sont tenus in solidum aux dépens de l’instance ;
en conséquence
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
FIXE au passif de la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire, les dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Avocats Défense et Conseil, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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