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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35WR
N° Minute : 26/312
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [W], en date du 28 janvier 2026, de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de collection de marque MINI MOKE immatriculé [Immatriculation 1], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir condamner la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS à communiquer une copie de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir réserver les dépens et de voir débouter la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS de toutes demandes contraires,
Vu les audiences du 17 février 2026 et du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, qui a souhaité voir débouter Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes puisqu’irrecevables, outre, à titre reconventionnel, le voir condamner au paiement de la somme de 757,28 € TTC à titre de provision, lui voir donner acte de ce qu’elle s’engage à mettre le véhicule litigieux à disposition de Monsieur [M] [W] dans les 5 jours de la réception du paiement et après exécution de son obligation, voir condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 6030,00 € TTC de frais de gardiennage au 14 avril 2026, le condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, enfin, à titre extrêmement extraordinaire, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir compléter la mission de l’expert,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [W], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle Monsieur [M] [W] a repris oralement ses demandes en indiquant que le protocole d’accord n’a pas été signé par toutes les parties, qu’il n’a pas été exécuté et qu’il existe des contestations sur les travaux effectués et lors de laquelle la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir que le protocole d’accord a été signé, qu’un accord a eu lieu sur l’aspect technique et le renoncement à l’action,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 2044 du Code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 2052 du Code civil ajoute que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS expose que la présente instance porte sur les prestations exécutées sur le véhicule de marque MINI MOKE immatriculé [Immatriculation 1] relatives à la réparation de la caisse. Elle indique cependant qu’un protocole d’accord régularisé entre les parties le 8 août 2025 porte sur ces prestations, de sorte que la transaction fait obstacle à l’engagement de cette procédure.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [M] [W] soutient que le protocole d’accord n’avait pas été signé par la défenderesse puisqu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé, qu’il n’a pas été exécuté et qu’il ne peut être affirmé que la panne actuelle du véhicule est sans lien avec l’intervention de la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILIE DES SEPTS FONTS.
Il résulte du devis en date du 21 octobre 2023 et des factures en date des 9 août 2024 que Monsieur [M] [W] a confié son véhicule à la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS aux fins de réparation de la caisse et de remise en conformité. Il ressort également de la facture en date du 2 août 2025 que la défenderesse est ensuite intervenue pour le remplacement complet de l’allumage. En outre, aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 29 septembre 2025, les parties se sont engagées par des concessions réciproques à mettre un terme au litige. En revanche, il apparaît que le protocole d’accord en date du 29 septembre 2025 n’a pas été exécuté. En effet, seules certaines prestations auraient été réalisées par la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, laquelle propose d’ailleurs aux termes de ses dernières conclusions, de procéder à la réalisation des prestations prévues au protocole d’accord. Dès lors, la transaction ne mettant fin au litige que si elle est exécutée, ledit protocole n’est pas, en l’état, de nature à faire obstacle à l’introduction de la présente instance.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [W] est recevable et l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] expose avoir confié à la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS une révision générale et remise en conformité de son véhicule de marque MINI MOKE. Il indique cependant que de nombreux désordres et dysfonctionnements sont apparus immédiatement après l’intervention de la défenderesse.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 15 janvier 2026 relevant l’existence de plusieurs désordres et de non-conformités des prestations fournies par la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS soutient n’être intervenue que sur la réparation de la caisse et le système d’allumage, de sorte que les désordres allégués sont en dehors de son champ d’intervention.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’il ressort du devis en date du 21 octobre 2023 et des factures en date des 9 août 2024 que la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS est intervenue aux fins de réparation de la caisse et de remise en conformité. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue de la remise en conformité telle que stipulée dans les factures en date des 9 août 2024. Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable en date du 15 janvier 2026 dispose que « lors des opérations d’expertise, nous avons constaté plusieurs désordres liés à l’intervention des Ets MAS, chargés de la remise en état du véhicule. […] certains travaux mécaniques n’avaient pas été effectués ». Ainsi, il apparaît que les désordres allégués sont susceptibles d’entrer dans le champ d’intervention de la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS.
La SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS ne s’opposent pas, à titre extrêmement extraordinaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’évaluation de la facturation des travaux réalisés sur le véhicule litigieux apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SASU MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS expose que Monsieur [M] [W] n’a pas respecté son obligation de paiement actée par le protocole d’accord en date du 29 septembre 2025 et que le véhicule est en gardiennage depuis le 25 septembre 2025.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [M] [W] soutient ne pas avoir donné son accord sur la facture réclamée, que le protocole d’accord n’a pas été signé par les parties et ne pas avoir été informé de l’existence de frais de gardiennage.
Néanmoins, comme relevé ci-dessus, le protocole d’accord n’a été régulièrement respecté par aucune des parties, de sorte qu’il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, en l’état de la procédure et avant toute opération d’expertise, il apparaît prématuré de se prononcer sur les responsabilités encourues et la mise en compte des frais de gardiennage. Il existe ainsi un doute sur l’existence et l’étendue de l’obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligations non sérieusement contestables, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provisions. De ce fait, il n’y a pas lieu à référé également sur la demande tendant à lui voir donner acte de ce qu’elle met à disposition de Monsieur [M] [W] le véhicule litigieux.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée unipersonnelle MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 3]" [Adresse 4] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir les explications et avis des parties, entendre tous sachants ;
Rechercher les vices et désordres affectant le véhicule MINI MOCKE immatriculé [Immatriculation 1], entreposé sis garage [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 7], les décrire ;
Dire si les travaux réalisés par le GARAGE M. A.S sont conformes aux règles de l’art et aux engagements contractuels de « révision générale », de « réparation de la caisse » et de « remise en conformité du véhicule », tels que résultant des devis et factures produits ;
Dire si les désordres constatés (pannes, anomalies, défauts de sécurité) sont imputables, en tout ou partie, à des manquements du garage dans l’exécution des travaux, des défauts ou insuffisances des pièces fournies ou posées, un défaut d’information ou de conseil à l’égard de Monsieur [W], l’absence de réalisation de travaux nécessaires pourtant prévisibles lors de la révision générale et de la remise en conformité, ou à toute autre cause qu’il appartiendra à l’expert de préciser ;
Apprécier si les interventions facturées ultérieurement (dont facture n°2129 et devis carburation) auraient dû être comprises dans la prestation initiale ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues dans la survenance de ces vices et désordres ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des vices et désordres et chiffrer leur coût ;
Fournir tous éléments propres à éclairer le Tribunal sur les préjudices de Monsieur [W] (Immobilisation et perte de jouissance du véhicule, éventuelle dépréciation, surcoûts de réparation, frais annexes) ;
Donner une évaluation de la valeur vénale du véhicule, en son état actuel, et également pour le cas où il aurait été en état standard et sans les réparations actuelles ;
Déterminer si les travaux de réfection de la carrosserie et la peinture exécutés par la société MAS ont été ou non suffisamment facturés par la société MAS et, s’ils sont été sous-facturés, dire dans quelle proportion et à quel montant ils auraient dû se chiffrer ;
Recueillir les dires sur les préjudices invoqués, les analyser et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Déposer un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties ;
Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, dans un délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [M] [W] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPTS FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tendant à lui voir donner acte de ce qu’elle met à disposition de Monsieur [M] [W] le véhicule lui appartenant ;
Condamnons Monsieur [M] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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