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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 sept. 2024, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27J
N° de MINUTE : 24/00521
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1100
Madame [V] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1100
DEMANDEURS
C/
Mutuelle SMABTP, assureur de la société AFIH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.E.L.A.R.L. [J][P], Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AFIH, représenté par Me [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Ils ont confié à la société AFIH, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure de leur propriété, suivant devis du 26 juillet 2019, moyennant le prix de 23 681,71 euros TTC.
Les époux [E] se sont plaints de désordres.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, les époux [E] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société AFIH et la SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande et a désigné M. [O] en qualité d’expert pour y procéder.
Le rapport d’expertise a déposé son rapport d’expertise en juin 2023.
La société AFIH a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, les époux [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SMABTP et la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH aux fins de demander :
— la condamnation in solidum de la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH et de la SMABTP à payer la somme de 26 050,20 euros TTC au titre du préjudice matériel, actualisée selon l’indice BT01 ;
— la condamnation in solidum de la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH et de la SMABTP à payer la somme de 5 000 au titre du préjudice moral ;
— de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— la condamnation in solidum de la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH et de la SMABTP à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, post-clôture, la SMABTP demande au tribunal de :
— rejeter les demandes contre elle ;
— à titre subsidiaire, dire que sa garantie n’est due que dans la limite des franchises et des plafonds du contrat d’assurance ;
— condamner les époux [E] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 24 juin 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des écritures
A. Sur les écritures de la SMABTP
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de cet article que toute demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit se faire au moyen de la communication d’écritures.
Dans ces conditions, la SMABTP, qui a communiqué des écritures le 21 juin 2024, soit postérieurement à l’ordonnance intervenue le 27 mars 2024, sans solliciter la révocation de celle-ci, verra ses écritures être déclarées irrecevables.
B. Sur les demandes à l’encontre de la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
En l’espèce, les époux [E] ne justifient pas de leur déclaration de créance.
Leurs demandes à l’encontre de la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH seront ainsi déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes des époux [E]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.La responsabilité décennale des constructeurs n’est susceptible d’être engagée que si les travaux ont fait l’objet d’une réception.
En l’espèce, les époux [E], qui fondent leur action sur les articles 1792 et suivants, indiquent que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 17 décembre 2019.
Or, il résulte du rapport d’expertise qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu, et le document produit par les époux [E] intitulé dans leur bordereau de communication de pièces « procès-verbal de réception en date du 17 décembre 2019 » ne correspond pas à la pièce communiquée, est inexploitable, de telle sorte qu’il ne peut être retenu de réception des travaux expresse à cette date.
Cependant, il sera observé, à l’appui du rapport d’expertise, que les époux [E] ont payé l’intégralité des travaux et ont pris possession des lieux, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer qu’une réception des travaux tacite est intervenue le 17 décembre 2019.
Il résulte du rapport d’expertise dans leur totalité, les désordres examinés par l’expert étaient « clairement visibles lors de la fin des travaux », de telle sorte qu’apparents et non réservés par le maître de l’ouvrage à la réception des travaux, ils ne sont susceptibles d’engager ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de la société AFIH.
Partant, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Les époux [E] seront condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la SMABTP communiquées le 21 juin 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes des époux [E] à l’encontre de la société [J] [P] en qualité de liquidateur de la société AFIH ;
Déboute les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne les époux [E] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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