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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 2 juin 2026, n° 25/11835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DEL
Minute : 26/00264
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [X] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [Z]
Le 03 Juin 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Juin 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z]
ADEF HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 11 juin 2021, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (devenue l’association ADEF HABITAT) a accepté d’héberger Monsieur [Z] [X] dans le logement-foyer situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 15 juillet 2025 visant la clause résolutoire, l’association ADEF HABITAT a mis en demeure Monsieur [Z] [X] de payer la somme de 966,84 euros en principal.
Suivant acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, ADEF HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, aux fins de voir :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que Monsieur [Z] [X] est occupant sans droit ni titre du logement-foyer depuis l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la mise en demeure de payer, à défaut un mois après la signification de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
dire que faute par le défendeur de quitter la chambre louée dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [X] et autoriser leur destruction à défaut de toute valeur vénale ;
condamner Monsieur [Z] [X] au paiement :
* de la somme de 1264,44 euros au titre des redevances arriérées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
* d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui de la redevance en vigueur dans la résidence à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à son départ effectif ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens, incluant le coût de l’assignation ;
condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025, en l’absence de Monsieur [Z] [X].
Le défendeur s’étant présenté à l’audience du 25 novembre 2025 postérieurement à la clôture des débats, la réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 31 mars 2026, l’association ADEF HABITAT actualise à 504,58 euros le quantum de sa créance et maintient le surplus des prétentions formulées dans son assignation.
Comparant en personne, Monsieur [Z] [X] ne conteste pas la dette.
Les parties font état d’un accord portant sur l’apurement de la dette par fractions mensuelles de 50 euros et sur la suspension des effets de la clause résolutoire sous condition du respect de cet échéancier et du paiement des redevances et charges courantes.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Z] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
cessation totale d’activité de l’établissement ;
cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Le contrat de résidence du 11 juin 2021 contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation du contrat à l’initiative du bailleur en cas de manquement grave ou répété du résident au règlement de fonctionnement ou en cas d’impayé dans les conditions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation, un mois après la date de notification par lettre recommandée ou d’acte extrajudiciaire faisant injonction au résident de régulariser sa situation.
Une mise en demeure de payer la somme de 966,84 euros a été adressée à Monsieur [Z] [X] par courrier recommandé dont il a accusé réception le 15 juillet 2025. Cette mise en demeure a été délivrée conformément aux dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation et correspond à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées.
Il ressort en outre du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que l’intégralité de la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois visé à l’article R633-3 précité. L’acquisition de la clause résolutoire et, partant, la résiliation du contrat de résidence seront dès lors constatées à la date du 19 août 2025, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [Z] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 août 2025.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat de séjour se trouve résilié depuis le 19 août 2025, Monsieur [Z] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il échet de fixer une indemnité d’occupation à compter du 19 août 2025, égale au montant de la redevance révisée augmentée des charges qui auraient été dus si le contrat de séjour s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [X] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le contrat de séjour signé le 11 juin 2021, le commandement de payer délivré le 15 juillet 2025 et le décompte de la créance actualisé établissent l’existence de l’obligation – au demeurant non contestée- pesant sur Monsieur [Z] [X] de s’acquitter de la somme de 494,08 euros, après déduction de frais de rejet de prélèvement indûment portés au débit du compte locataire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 494,08 euros au titre des sommes dues au 27 mars 2026.
Les causes du commandement de payer et de l’assignation ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Les décomptes produits par le bailleur font apparaître des paiements substantiels intervenus en cours d’instance, qui excèdent le quantum des sommes appelées postérieurement à la délivrance de l’assignation et ont partiellement apuré la dette locative. Ainsi, le locataire a repris le versement intégral du loyer courant entre l’assignation et l’audience, ce dont se déduit sa potentielle capacité à honorer un calendrier de paiement.
En outre, l’association ADEF HABITAT acquiesce à la demande de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Z] [X] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
En considération de l’accord des parties sur la suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il n’est par ailleurs démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer qui entretient un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEF HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de séjour conclu le 11 juin 2021 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [Z] [X] concernant un logement sis [Adresse 5], à la date du 19 août 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Z] [X] à compter du 19 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel des redevances, charges et frais d’assurance qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à l’association ADEF HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et huit centimes (494,08 euros) au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [X] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [Z] [X] à s’acquitter de la dette en dix (10) mensualités, en procédant à neuf (9) versements mensuels et consécutifs de cinquante euros (50 euros), suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;
DIT que conformément à l’accord des parties, si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 juillet 2025, ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DEL
DÉCISION EN DATE DU : 02 Juin 2026
AFFAIRE :
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [X] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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