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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/07063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07063 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NQE
Minute : 26/371
SA CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [E] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 octobre 2023, la société SOFINCO, marque de la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [E] [C] un prêt accessoire à la vente d’un véhicule BMW d’un montant en capital de 11.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,70%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 217,46 euros, hors assurance.
Le véhicule financé a été livré le 27 octobre 2023.
La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [E] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.092,52 euros par lettre recommandée en date du 13 janvier 2025, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure de régler le solde des sommes dues à hauteur de 10.577,65 euros par lettre en date du 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 10.831,59 euros, avec intérêts au taux de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 7 février 2025,ordonner la restitution du véhicule de marque BMW SERIE 1, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique, s’il y a lieu,donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte de Monsieur [E] [C], condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [E] [C], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. Par courrier reçu au greffe le 12 février 2026, dont il a été fait lecture à l’audience, celui-ci a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il expose sortir de prison, être non solvable et percevoir 900 euros par mois d’allocations chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 19 octobre 2023 et l’assignation a été signifiée le 17 juin 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article VI.3).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [C] a cessé de régler les échéances du prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir à Monsieur [E] [C] une demande de règlement des échéances impayées le 13 janvier 2025.
Cette demande est restée sans réponse.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la société CA CONSUMER FINANCE produit :
l’offre de crédit conclue par voie électronique du 19 octobre 2023 comprenant un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 19 octobre 2023, une facture au nom de Monsieur [E] [C] de livraison d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] en date du 27 octobre 2023,un procès-verbal de livraison du bien financé en date du 27 octobre 2023, une fiche dialogue, des justificatifs de la situation économique de l’emprunteur (carte nationale d’identité, des bulletins de paie, un avis d’impôts sur les revenus de 2022, un justificatif de domicile), un historique de compte, un tableau d’amortissement du prêt, un décompte de créance en date du 24 avril 2025 mentionnant un solde de 10.831,59 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 13 janvier 2025,un courrier du 7 février 2025 constatant que le contrat avait été résilié de plein droit.
Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, laquelle n’est néanmoins pas signée électroniquement, ni mentionnée dans le fichier de preuve comme intégrée au processus de signature électronique.
Le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise (page 5/6).
Toutefois, le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, si elle peut constituer des indices de la remise de documents, cette mention n’est en l’espèce pas corroborée par d’autres éléments et est dès lors seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation.
Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article V.2) « Rétractation de l’acceptation ») : « L’emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur peut soit renvoyer le bordereau détachable joint à son exemplaire de l’offre de crédit après l’avoir complété, daté et signé, soit adresser à Sofinco (…) une lettre précisant son nom, son prénom, son adresse, le numéro de référence de l’offre de crédit à laquelle il souhaite renoncer (…) et la date à laquelle il l’avait acceptée, après l’avoir datée et signée, soit d’adresser cette rétractation par voie électronique à l’adresse communiquée sur simple demande auprès du service client ou directement depuis son espace de gestion client en ligne (uniquement pour les espaces de gestion offrant cette fonctionnalité) ».
Or il n’est pas justifié de l’envoi par le prêteur à l’emprunteur des modalités d’accès à l’adresse électronique ni à l’espace client en ligne, contractuellement prévues.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le prêteur a mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, le bordereau de rétraction ne mentionne que la modalité de rétractation par voie postale et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
**
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite une somme de 10.831,59 euros, dont 757,14 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 11.000 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 2.551,18 euros
(254,36 x 10 + 7,58)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte : 0 euro
soit un montant total restant dû de 8.448,82 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 8.448,82 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 6,70% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 17 juin 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 7 février 2025 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 8.448,82 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de Monsieur [E] [C], telle qu’exposée dans son courrier, ne permet pas l’apurement de la dette dans les délais légaux prescrits par les textes.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
II – Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, le contrat de prêt du 19 octobre 2023 stipule une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au profit du prêteur (paragraphe III, page 2/6).
La question est de savoir si la société CA CONSUMER FINANCE, en sa qualité de prêteur, a bien été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule acquis par Monsieur [E] [C].
Dans le cas présent, le contrat de prêt a été consenti par CA CONSUMER FINANCE, prêteur, à Monsieur [E] [C], emprunteur acheteur du véhicule. Le vendeur, ayant été entièrement réglé, il a transféré la propriété du bien à l’acheteur, Monsieur [E] [C], et la clause a perdu son effet (ou sa cause).
Si l’emprunteur-acheteur est devenu propriétaire, il est difficile de comprendre comment la clause peut avoir été transmise au prêteur qui ne se prévaut pas du prix mais du remboursement du prêt.
En effet, la subrogation conventionnelle ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers.
Autrement dit, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Il en résulte que la société CA CONSUMER FINANCE, en sa qualité de prêteur, n’est pas l’auteur du paiement et ne peut donc se prévaloir de clause de réserve de propriété.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [C] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [E] [C] au titre du contrat conclu le 19 octobre 2023 par assignation du 17 juin 2025 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 8.448,82 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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