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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
66B
RG n° N° RG 22/05425 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W34E
Minute n°
AFFAIRE :
FRANCE TRAVAIL
C/
[R] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES,,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son directeur régional en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 04 Août 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 31 août 2018, POLE EMPLOI a sollicité de Monsieur [R] [V] le remboursement d’une somme de 20.615,92 euros au titre d’un trop-perçu dans le versement de l’Allocation au Retour à l’Emploi sur la période de mars 2020 à juin 2020.
En date du 31 mai 2022, POLE EMPLOI a délivré une contrainte pour un montant total de 20.620,94 euros.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée à Monsieur [R] [V] par acte du 9 juin 2022.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2022, Monsieur [R] [V] a, par la voie de son conseil, déclaré former opposition à la contrainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/06/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 18/04/2024 accompagnées d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler la contrainte du 31 mai 2022 référencée UN012209056 ;
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes.
Au terme des conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22/02/2024, FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] [V] de son opposition ;
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 20.620,94 euros correspondant au versement indu d’allocations chômage et ce conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement Général annexé à la Convention du 14/04/2017 ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au 13/06/2024, jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’audience.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Monsieur [R] [V] conclut à la nullité de la contrainte au visa des dispositions de l’article R. 5426-20 du Code du travail et L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration dès lors que la mise en demeure préalable n’est pas régulière en l’absence de la signature et du du nom de la personne physique habilitée à l’édicter pour POLE EMPLOI.
FRANCE TRAVAIL soutient que le directeur de l’agence POLE EMPLOI qui a édicté la mise en demeure était parfaitement habilité à adresser ce courrier. L’organisme indique aussi que la mise en demeure, avec ou sans signature, n’a d’autre conséquence juridique que de porter à la connaissance de l’allocataire le fait qu’il est redevable d’un trop-perçu et d’en indiquer le montant, que la mise en demeure litigieuse a rempli ce rôle d’information et que si l’article R. 5426-20 du code du travail cite les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité de la mise en demeure, il n’est nullement question de signature et que le législateur n’a pas prévu de sanction à ce défaut de signature. POLE EMPLOI soutient également que Monsieur [V] doit démontrer l’existence d’un grief tiré de l’absence de signature.
L’article R. 5426-20 du code du travail dispose que « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL produit aux débats les délégations de pouvoir du directeur général de POLE EMPLOI et du directeur régional au directeur d’agence de sorte que ce dernier était parfaitement habilité à émettre la mise en demeure litigieuse.
Aussi, bien que la signature et les noms et prénoms de la personne physique qui a envoyé la mise en demeure ne sont pas des mentions obligatoires aux termes de l’article R. 5426-2 du Code du travail, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Ces dispositions permettent à l’administré d’identifier l’auteur de la décision le concernant et de lui donner les moyens de vérifier par lui-même le respect de la légalité externe de l’acte administratif.
Aussi, et en tout état de cause, la demande de nullité de la mise en demeure, acte extra judiciaire, ne saurait se voir appliquer les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile instaurant le régime de nullité des actes de procédure.
En l’espèce, s’il est vrai que la mise en demeure du 8 avril 2022 adressée à Monsieur [R] [V] a été émise par « Le Directeur de l’agence » et ne comporte ni griffe manuscrite, ni nom et prénom du directeur ou de son délégataire qui l’a émise, ce courrier, qui comporte le logo, les coordonnées, les références de POLE EMPLOI, le nom du gestionnaire du dossier et qui, en sollicitant de son destinataire le remboursement d’un indu au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, ne laisse aucun doute sur la dénomination et l’identité de l’organisme et de son représentant à l’origine de cette demande.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer la mise en demeure comme régulière de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la nullité de la contrainte.
Sur le droit à régularisation en cas d’erreur
Monsieur [R] [V] soutient qu’en vertu du droit à l’erreur et l’article L. 123-1 du CRPA que l’administration, en l’espèce, POLE EMPLOI, ne peut valablement sanctionner un administré pour avoir méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation que lorsque ce dernier n’a pas régularisé sa situation après y avoir été invité dans un certain délai, sauf en cas de mauvaise foi ou de fraude. Il indique qu’il était bloqué en Espagne sur la période de mars à juin 2020 qui correspond à la période de restriction des déplacements liée à l’épidémie de coronavirus. Il conclut donc qu’en raison de ce cas de force majeure, POLE EMPLOI aurait dû abandonner sa procédure de sanction ou, à tout le moins, l’inviter à régulariser sa situation.
FRANCE TRAVAIL soutient que le droit à l’erreur s’applique aux sanctions et ne saurait permettre de se soustraire au remboursement d’un trop-perçu.
L’article L. 123-1 alinéas 1 et 2 du CRPA dispose « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL sollicite une somme de 20.615,92 euros au titre d’un indu de prestations et une somme de 5,02 euros au titre de frais de recouvrement conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au titre du trop-perçu, Monsieur [R] [V] ne conteste pas son existence dès lors qu’il reconnaît qu’il était établi à l’étranger et qu’il continuait à percevoir des allocations chômage alors même que celle-ci ne sont pas dues tant que l’allocataire n’est pas sur le territoire français. Aussi, indépendament de la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [V], la demande de remboursement d’un indu non contesté ne constitue pas une sanction au sens de l’article L. 123-1 du CRPA de sorte que ces dispositions sont inapplicables.
Par ailleurs, force est de constater que POLE EMPLOI a invité Monsieur [R] [V] à régulariser sa situation en lui notifiant l’existence du trop-perçu et le mettant en demeure avant d’émettre la contrainte. L’organisme apparait donc bien fondé à solliciter les frais de recouvrement après émission du titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du CPCE, frais qui n’ont pas non plus une nature de sanction.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [V] de sa demande en annulation de la contrainte du 31 mai 2022 au titre de son droit à l’erreur. Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 20.620,94 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rejetter la demande de Monsieur [R] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la mise en état de l’affaire au jour des plaidoiries ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de ses demandes en annulation de la contrainte émise par POLE EMPLOI le 31 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, la somme de 20.620,94 euros au titre des allocations chômage indûment perçues entre le 12/03/2020 et le 30/06/2020 et des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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