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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 22/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCC7
88H
N° RG 22/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCC7
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [N] [Y]
la SELARL FABIENNE LACOSTE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 27 Mai 1971
119, Chemin de Balan
33620 LAPOUYADE
représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Chloé GRAMACCIA, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012391 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 avril 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [N] [Y] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 924.76 euros pour la période 8 octobre 2021 au 18 février 2022 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort dans la mesure où il a bénéficié d’un maintien de droits.
Par courrier du 6 mai 2022, Monsieur [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter une remise de dette totale. Le 26 juillet 2022, la commission de recours amiable lui a octroyé une remise de dette partielle, ramenant le montant de l’indu à 2000 euros.
Dès lors, Monsieur [N] [Y] a, par lettre recommandée du 3 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. Lors de cette audience un renvoi a été sollicité par le requérant au 15 décembre 2025, puis lors de cette audience, un calendrier de procédure a été mis en place et le dossier a été retenu à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [N] [Y], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter la CPAM de sa demande de répétition de l’indu au titre des indemnités journalières versées du 8 octobre 2021 au 18 février 2022,
— à titre subsidiaire, de juger qu’il bénéficiera d’une remise totale de dette,
— de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles.
Il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, que le principe de l’indu n’est pas justifié et indique que s’il n’avait pas contesté le bien-fondé de l’indu devant la commission de recours amiable c’est parce qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un conseil à ce moment-là. Il met en avant l’attestation Pôle emploi, indiquant une fin de prise en charge le 24 octobre 2021 et qu’il a donc bénéficié d’un maintien de ses droits pendant 12 mois, les indemnités journalières étant alors calculées sur la base des salaires antérieurs à la rupture du contrat de travail et qu’il aurait donc dû percevoir des indemnités jusqu’au 24 octobre 2022, couvrant donc la période de l’indu. A titre subsidiaire, invoquant l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il met en avant la précarité de sa situation, bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés et vivant en concubinage avec Madame [P] qui dispose de revenus à hauteur de 1973 euros et fait état de ses charges, étant propriétaires mais remboursant la moitié des prêts immobiliers d’une mensualité totale de 714.23 et de 351.65 euros, outre sa part des charges courantes de 518 euros, lui laissant donc un reste à vivre de 0 euro.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de déclarer Monsieur [N] [Y] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu,
N° RG 22/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCC7
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en principal, outre intérêts de droit,
— de condamner Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la demande en contestation du bien-fondé de l’indu est irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable à ce titre, Monsieur [N] [Y] ayant uniquement sollicité une remise de dette. A titre subsidiaire, elle met en avant le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières, invoquant les articles L. 161-8, L. 311-5 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, et expliquant que Monsieur [N] [Y] n’était plus indemnisé par Pôle emploi depuis le 22 juin 2020, dès lors la période de maintien de ses droits pendant 12 mois prenait fin à partir de cette date, soit jusqu’au 22 juin 2021, excluant donc la période du 8 octobre 2021 au 18 février 2022. Sur la demande de remise de dette, sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’il justifie de ressources du couple à hauteur de 3006.32 euros et de charge à hauteur de 2075 euros, laissant donc un reste à vivre pour le couple de 931.32 euros, alors que le couple est propriétaire, n’a pas de personne à charge et qu’une remise de dette partielle à hauteur de 39% lui a déjà été accordée, alors qu’il n’a jamais sollicité de délais de paiement.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande en contestation du bien-fondé de l’indu
Selon le premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Lors de son recours préalable, Monsieur [N] [Y] a sollicité une remise de dette, selon l’objet de son courrier du 6 mai 2022 « demande de remise de dette références créance 2209983170 », ne contestant pas le bien-fondé de l’indu et exposant sa situation financière pour conclure comme suit « compte tenu de mon incapacité financière et de la nature de l’erreur, incombant à la CPAM, je demande une remise de dette totale ».
Ainsi, la demande concernant le rejet de la condamnation au titre de la répétition de l’indu présentée par Monsieur [N] [Y] sera déclarée irrecevable. Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 3924.76 euros.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
N° RG 22/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCC7
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] perçoit l’allocation aux adultes handicapés, soit 1041.59 euros et sa compagne perçoit des ressources à hauteur de 1973 euros en moyenne, selon un avis d’impôt remontant à 2021, soit des ressources du foyer à hauteur de 3014.59 euros. Concernant les charges du foyer lissées sur une année, Monsieur [N] [Y], propriétaire de son logement, justifie payer une taxe foncière à hauteur de 35.67 euros, d’électricité à hauteur de 300 euros, de prêts de 30 euros (se terminant au mois de juillet 2026), de 714.23 euros se terminant en 2036, 50 euros d’eau, 54.97 euros de téléphonie, 143.42 euros d’assurance habitation, soit un total de 1328.29 euros.
Il sera précisé que le montant retenu au titre des charges est beaucoup moins important que celui présenté par le requérant dans la mesure où le prêt avec des mensualités de 351.65 euros, débuté en 2019, s’est terminé au mois de mars 2026, précision étant faite que celui de 30 euros par mois se termine d’ici deux mois et qu’il y a lieu de prendre en compte le montant de la taxe foncière, certes de 428 euros, mais de le mensualiser, correspondant à un montant de 35.67 euros et non 214 euros par mois.
Ainsi, le montant total des charges fixes pris en charge par Monsieur [N] [Y] s’élève à 451.62 euros au prorata de ses revenus dans le couple ou à 664.14 euros avec une prise en charge par moitié des charges au sein du couple, soit un reste à vivre entre 589.97 et 377.45 euros, au-delà des 0 euro mis en avant au titre de sa demande.
Alors que le couple n’a pas de personne à charge, sa situation justifiait une remise de dette partielle déjà accordée par la commission de recours amiable à hauteur de 39% de la créance. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette totale présentée par Monsieur [N] [Y].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en contestation du bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 8 octobre 2021 au 18 février 2022 présentée par Monsieur [N] [Y],
REJETTE la demande de remise de dette totale formulée par Monsieur [N] [Y],
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 8 octobre 2021 au 18 février 2022,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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