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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 18 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00578 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3OMT
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[G] [X], [J] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
JUGE : M. Daniel GLANDIER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD dont le mandataire est SAS [Adresse 2]
Venant au droit de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à cession
[Adresse 3]
[Adresse 4]
MALTE
Représentée par Me Olivier HASCOET (avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
Madame [J] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante et non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 mars 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré du 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre et 6 décembre 2023, la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Mme [J] [A] et M. [G] [X] un prêt personnel n°429 649 277 490 04 d’un montant de 11 141 euros, remboursable en 56 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,79 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société INVESTCAPITAL LTD a adressé à Mme [J] [A] et M. [G] [X], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024, revenue « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025, revenue « pli avisé non réclamé », fait adresser aux emprunteurs une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Mme [J] [A] et M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 12 660,73 euros, avec intérêts au taux de 6,79 % à compter du 4 juillet 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts, et très subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre en tout état de cause une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 9 mars 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office tirés, d’une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d’autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser.
À cette même audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société INVESTCAPITAL LTD demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, elle fait valoir que la mise en demeure vaut déchéance du terme, celle-ci étant donc acquise et que subsidiairement les impayés constatés justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et 1229 du code civil. Elle précise que les vérifications de la solvabilité des débiteurs ont été réalisées, que la FIPEN et la notice d’assurance ont été remisés, qu’il est justifié du processus de signature électronique fiable, et ajoute que la clause du contrat ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’elle transpose l’article L312-39 du code de la consommation, d’ordre public. S’agissant du corps 8 du contrat, elle soutient que l’emprunteur reçoit le document qu’il peut zoomer.
Mme [J] [A] et M. [G] [X], assignés par procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 1er juin 2024. L’assignation a été délivrée le 18 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années précité.
La présomption de fiabilité de la signature électronique n’est pas contestée.
En conséquence, il convient de déclarer la demanderesse recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du terme
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Il est en effet constant que lorsque le juge national constate qu’une clause présente un caractère abusif, il ne l’applique pas (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (Cour de cassation, Première Chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476).
Aux termes de ses dernières conclusions, le créancier poursuivant se prévaut de la déchéance du terme prononcée le 4 juillet 2024, suivant mise en demeure préalable adressée aux débiteurs le 12 juin 2024, se référant aux conditions générales des contrats de prêt.
Or, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 précité devenu L. 212-1 du code de la consommation (Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12.904).
Il ressort de l’article des conditions générales relatif à l’exigibilité anticipée de la créance du contrat de prêt (pièce n°4) que « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement les sommes restant dues (…) ».
Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette clause n’est pas la reprise des dispositions légales de l’article L312-39 du code de la consommation, qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse.
La clause de déchéance du terme précitée prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement par l’emprunteur de plusieurs mensualités sans préciser le nombre d’échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur de l’emprunteur lui permettant de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Elle laisse ainsi à la seule appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation que la durée de la possibilité de régularisation des impayés après la mise en demeure.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier, de sorte qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure fixant un délai de régularisation de 10 jours, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non écrite et empêche toute application de celle-ci au litige, ce délai restant par ailleurs fixer unilatéralement et de manière arbitraire par le créancier.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt selon la seule volonté du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Le créancier poursuivant ne peut donc plus opposer au débiteur la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur la résiliation judiciaire du contrat,
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d’exécution.
Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, étant rappelé que l’assignation en justice vaut mise en demeure, il résulte des pièces produites et de ce qui précède sur la forclusion, que les emprunteurs n’ont plus réglé aucune mensualité du prêt depuis avril 2024 et n’ont procédé à aucun règlement après l’assignation. Le remboursement des échéances étant l’obligation contractuelle essentielle de l’emprunteur, le défaut de paiement prolongé des échéances par la partie défenderesse est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1.
L’article L 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD conclut avoir recueilli suffisamment d’éléments sur la solvabilité du débiteur. Elle indique avoir en outre procédé à la consultation préalable du FICP, lequel n’a pas révélé d’incident.
Elle ne produit cependant pas de fiche de dialogue « revenus et charges » au nom des débiteurs pas plus qu’aucune pièce relative à leurs charges.
Sont seuls remis deux bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2023 pour chacun des débiteurs.
Il en résulte que le demanderesse s’est uniquement fondée n’a pas procédé à l’évaluation préalable du montant des charges des débiteurs, sans exiger aucun justificatif, alors pourtant que s’agissant d’une opération de regroupement de crédits, ceux-ci se trouvaient déjà engagés dans plusieurs crédits.
Ce faisant, elle n’a pas satisfait à l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, distincte de celle relative à la consultation préalable du FICP, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur le montant de la créance,
Si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Par ailleurs le droit aux intérêts au taux légal doit être écarté s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [S]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,79 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il s’ensuit que la partie emprunteuse n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d’assurance, le prêteur n’ayant pas la capacité de représenter l’assureur en justice à défaut de preuve d’une subrogation.
Au regard de l’historique de paiement et du décompte de créance arrêté au 4 juillet 2024, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 11 141,00 euros
Remboursements effectués : 722,69 euros
Soit une somme restant due de : 10 418,31 euros
Il convient donc de condamner solidairement Mme [J] [A] et M. [G] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 10 418,31 euros, sans intérêt, même au taux légal.
Outre que l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du même code et à l’exception des frais taxables ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [J] [A] et M. [G] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ;
Constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des conditions générales du prêt n°429 649 277 490 04 ;
Dit cette clause réputée non écrite ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°429 649 277 490 04 à la date de la présente décision ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Condamne solidairement Mme [J] [A] et M. [G] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 10 418,31 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [A] et M. [G] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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