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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ34
88B
__________________________
02 juin 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
__________________________
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ34
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
S.A. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [J] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
jugement de redressement judiciaire du 27 mars 2024
S.E.L.A.R.L. [2]
ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ34
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SA [1] une mise en demeure datée du 27 décembre 2023, délivrée le 29 décembre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois novembre 2023, pour un montant total de 56 419,00 euros.
Puis, le 7 février 2024, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 56 419,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 8 février 2024.
La SA [1] a formé opposition à cette contrainte par requête de son conseil parvenue le 16 février 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que le présent recours est recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixer sa créance pour la somme de 53 733 € correspondant aux cotisations figurant sur la contrainte n°56245395 délivrée par l’Urssaf le 07/02/2024 ;
— constater que les majorations de retard et les frais de justice ont été remis de plein droit à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire de la SA [1] le 27/03/2024.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Elle expose que la société n’a pas sollicité de délais de paiement pour les périodes concernées par la contrainte.
Elle expose que la SA [1] a été placée en redressement judiciaire par Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 mars 2024 et précise avoir produit sa créance le 14 mai 2024 pour un montant total de 1 120 101,52 euros, la période de cotisations figurant sur la contrainte du 7 février 2024 étant incluse dans cette déclaration. Elle précise que par ordonnance du 13 décembre 2023, la SELARL [2] a été nommée en remplacement de la SELARL [3] en qualité de mandataire judiciaire.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 mars 2026, la SA [1], représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [2], n’était ni présente ni représentée.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 7 février 2024 a été signifiée à la SA [1] par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024 et la SA [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 16 février 2024, selon les mentions de La Poste.
Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 23 février 2024.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SA [1] prise en la personne de mandataire judiciaire, la SELARL [2], n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SA [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2023 et reçu le 29 décembre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales), les périodes concernées (novembre 2023). La procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle précise que, les frais de justice ainsi que les majorations de retard, des périodes visées par le redressement judiciaire, ont fait l’objet d’une remise de plein droit.
Dès lors, l’opposition formée par la SA [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 53 733,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues.
Sur les conséquences du redressement judiciaireLe jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit toute mesure d’exécution individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément aux dispositions des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce.
Dès lors, la présente décision a uniquement pour objet de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la société [1].
Il convient en conséquence de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif de la procédure collective de la société à la somme de 53 733,00 euros, les majorations de retard et les frais de justice ayant fait l’objet d’une remise de plein droit à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 7 février 2024 délivrée à la SA [1] recevable,
[Y] la contrainte du 7 février 2024 et signifiée le 8 février 2024 à la SA [1] pour la somme ramenée à cinquante-trois mille sept cent trente-trois euros (53 733,00 euros) en cotisations et contributions sociales,
En conséquence,
FIXE cette somme au passif du redressement judiciaire de la société la SA [1],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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