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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJP
88B
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJP
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[A] [R]
__________________________
CCC délivrées
à
CPAM DES YVELINES
M. [A] [R]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [A] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
78085 YVELINES CEDEX 9
comparante par écrit
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [R]
né le 9 Novembre 1990
2 ALLEE GUY CARRICART
33520 BRUGES
comparant en personne
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 29 octobre 2021, Monsieur [A] [R] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines un indu d’un montant total de 163.44 euros, correspondant à un versement à tort d’indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 11 au 14 avril 2021 en raison de l’absence de réalisation d’un test de dépistage ou PCR dans un délai de deux jours à compter du début de sa déclaration d’isolement.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [A] [R] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 163.44 euros, délivrée le 30 juin 2023 selon l’accusé de réception signé, concernant l’ensemble de ces indus.
Puis, le 3 octobre 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 octobre 2023.
Monsieur [A] [R] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 18 octobre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, par courrier reçu le 9 mars 2026 fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [A] [R] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes de ses écritures, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de :
— constater le bien-fondé de l’indu d’un montant de 163.44 euros et de condamner Monsieur [A] [R] au paiement de cette somme,
— rejeter les demandes présentées par Monsieur [A] [R],
— condamner Monsieur [A] [R] aux dépens de l’instance.
Elle met en avant, sur le fondement de l’article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, que l’assuré qui présente les symptômes de l’infection à la Covid-19 peut bénéficier des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail. Or, elle relève que Monsieur [A] [R] a établi une déclaration d’isolement pour la période du 11 au 14 avril 2021 et a réalisé un test PCR seulement le 13 avril 2021 à 16h06 avec un résultat négatif, le test ayant été réalisé trois jours après le début de l’arrêt de travail, il ne pouvait percevoir les indemnités journalières.
Lors de cette audience, Monsieur [A] [R], comparant, a sollicité le rejet de la demande de condamnation en paiement de la part de la CPAM des Yvelines.
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJP
Il met en avant sa bonne foi, indiquant que le 11 avril 2021 était un dimanche, qu’il a donc cherché un laboratoire disponible, mais que le 12 avril n’ayant pu trouver de place, il s’est donc rendu au laboratoire le plus proche de chez lui seulement le 13 avril, alors qu’il n’a pas le permis de conduire, ni véhicule et qu’il n’y avait pas de possibilité de prendre les transports en commun à ce moment-là.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 3 octobre 2023 a été notifiée à Monsieur [A] [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 6 octobre 2023 et Monsieur [A] [R] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 18 octobre 2023, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 que « I. – En application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime : (…)
— l’assuré présente les symptômes de l’infection à la Covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ; (…) ».
En l’espèce, Monsieur [A] [R] a bénéficié d’indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 11 avril 2021 et il a fourni un compte-rendu de test PCR en date du 13 avril 2021 à 16h06 faisant état d’une « recherche négative ». Alors que le 11 avril 2021 était un dimanche et que Monsieur [A] [R] justifie avoir réalisé un test PCR avant la fin du 2e jour ouvrable, soit le mardi 13 avril 2021, il sera dit que le délai prévu par le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 a été respecté et que les indemnités journalières devaient donc lui être versées sur la période litigieuse.
Par conséquent, il convient dès lors de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [A] [R] concernant l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 163.44 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la prise en charge des frais de notification de la contrainte.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 3 octobre 2023 délivrée à Monsieur [A] [R] recevable,
ANNULE la contrainte du 3 octobre 2023,
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJP
En conséquence,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [A] [R] concernant l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 163.44 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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