Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 janv. 2025, n° 22/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01500 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7VO
AFFAIRE : [I] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 25 Juillet 1969 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
de nationalité Française
16 Bis rue Saint Germain
38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [H] [K] épouse [I]
née le 15 Juin 1974 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
de nationalité Française
75 Montée de la Garonne
01260 HAUT EN VALROMEY
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C010532022000010 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [C] [I] et de Madame [H] [K] épouse [I] a été célébré le 12 Juillet 2003 à BOURGOIN JALLIEU (38) sans contrat préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union :
[Y] [I] née le 29 Mars 2005 à BOURGOIN JALLIEU (38)
Par assignation du 26 Avril 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 03 Mai 2022, Monsieur [C] [I] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Madame [H] [K] épouse [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 15 Juin 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 Septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté que les époux vivent séparément depuis le 12 Juillet 2020,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [I],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— Hyundai I30 à Madame [K],
— Peugeot 309 à Monsieur [I],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt de l’enfant,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront uniquement librement et amiablement à la convenance de l’enfant,
— fixé à 150 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [H] [K] épouse [I] le 21 Décembre 2023 et par Monsieur [C] [I] le 02 Février 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés le 31 Juillet 2020 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [H] [K] épouse [I] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 31 Juillet 2020, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 Juillet 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur les mesures relatives à l’enfant
[Y] [I] est désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale la concernant, ni sur sa résidence.
Concernant la contribution à son entretien et à son éducation :
Les deux parties s’accordent pour dire que l’enfant commun issu du couple, [Y] [I], est autonome financièrement, et qu’il n’y a plus lieu de verser une pension alimentaire la concernant.
Il sera statué en ce sens au dispositif.
Monsieur [C] [I] demande que la suppression de la pension alimentaire soit rétroactive au 1er juin 2023. Il explique que [Y] est salariée au sein du magasin KIABI en tant que vendeuse et perçoit un revenu moyen mensuel à hauteur de 1.298,00 euros et ce, depuis juin 2023.
Madame [H] [K] épouse [I] ne mentionne rien, au sujet de la demande de rétroactivité de l’époux, dans ses conclusions. Elle confirme toutefois les allégations de son mari et fournit en ce sens un courrier adressé à son conseil, rédigée par elle-même, datée du 03 Décembre 2023, laquelle mentionne que « […] [Y] travaille sur l’Isle d’Abeau à Kiabi et vie principalement chez son petit copain […] ». Elle fournit également les bulletins de paie de [Y], le premier étant celui de juin 2023.
La pension alimentaire versée par le père sera supprimée, de façon rétroactive à compter du 1er juin 2023.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Madame [H] [K] épouse [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de son époux aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 Septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Avril 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [C] [I]
né le 25 Juillet 1969 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
ET DE
Madame [H] [K]
née le 15 Juin 1974 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
mariés le 12 Juillet 2003 à BOURGOIN JALLIEU (38)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [H] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 Juillet 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Constate que [Y] [I] est désormais majeure,
Dit que la pension alimentaire de 150 € versée par le père à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant sera supprimée, et ce, rétroactivement à compter du 1er juin 2023,
Rejette toute autre demande,
Déboute Madame [H] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [I] aux entiers dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Soutenir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fleur ·
- Associations ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Absence de déclaration ·
- Horticulture ·
- Accord ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Assignation ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Tacite ·
- Code de commerce ·
- Durée du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Incidence professionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- État ·
- Victime
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Fixation du loyer ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juge
- Récusation ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Technicien ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Renvoi ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Asile ·
- Durée ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.