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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SANGUINEDE -, S.A. GENERALI IARD SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/00235 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DGPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [I] [O]
née le 24 Février 1974 à CHATENAY MALABRY (92290), demeurant 13 ter Camin de Bazalac – 11570 PALAJA
représentée par la SCP TERRACOL CABALET NEROT, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, Me Manon NEGRE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [Z] [U], [R] [F]
né le 17 Janvier 1978 à CARCASSONNE (11000), demeurant Chemin de la Fauceille, Villa la Vigne – 66100 PERPIGNAN
représenté par la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [W] [Y], [C] [L] épouse [F]
née le 10 Mars 1975 à MAUBEUGE (59600), demeurant Chemin de la Fauceille, Villa la Vigne – 66100 PERPIGNAN
représentée par la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A. GENERALI IARD SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société LES MACONS DE PERPIGNAN, dont le siège social est sis 2 rue Pillet – Will – 75009 PARIS
représentée par la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER, la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. ETANCHEURS AUDOIS, dont le siège social est sis 13 rue Mazagran – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Catherine JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 juillet 2021, Mme [I] [O] a acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] une maison à usage d’habitation avec piscine sise à Palaja, cadastrée section AH n°486, au prix de 546.000 €.
Se plaignant de divers désordres, ayant donné lieu à deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des 22 septembre et 26 octobre 2021, Mme [O] a assigné ses vendeurs en référé expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise confiée à M. [V] [K].
Par ordonnance du 2 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de M. et Mme [F], à la SA Generali Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Les Maçons de Perpignan, chargée de la construction de la maison, à la SARL Andrieu B électricité générale et à la SARL Étancheurs audois.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, Mme [I] [O] a assigné M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] en lecture du rapport d’expertise devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation à lui payer les travaux de reprise ainsi que l’indemniser de ses divers chefs de préjudice.
Par acte du 26 mai 2023, M. et Mme [F] ont appelé dans la cause la SA Generali Iard. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire le 26 septembre 2023.
Par acte du 25 juin 2024, M. et Mme [F] ont appelé dans la cause la SARL Étancheurs audois. Les affaires ont été jointes le 15 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [I] [O] demande, sur le fondement des articles 1792 du code civil,1792-4-2 du code civil et la théorie des dommages intermédiaires, de :
Condamner, M. et Mme [F] au paiement des sommes de :142.107,89 € au titre des travaux de reprise des désordres,40.000 € en réparation des préjudices immatériels subis,900 € en remboursement des constats d’huissierCondamner les époux [F] à communiquer l’attestation de conformité à la norme RT 2012 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [Z] [F], Mme [W] [L] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 9.142,31 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire.Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] demandent, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires concernant :le désordre n°1–1 relatif au débordement du WC de l’annexe, ainsi que du défaut d’écoulement des eaux usées de l’évier et de la douche,le désordre numéro 2 relatif à l’absence de raccordement de l’ensemble des gouttières,le désordre n°3 relatif au décollage généralisé du carrelage de la terrasse,le désordre n°5 relatif à la prétendue absence d’étanchéité de toiture terrasse de la partie habitation de la maison,le désordre n°8 relatif aux fissures,le désordre relatif aux remontées d’humidité en pied de mur extérieur,la demande de remboursement des frais d’expertise,la demande relatif au préjudice moral,Réduire les demandes indemnitaires concernant :le désordre n°4 relatif à la fuite sur le bassin à la somme de 3.216 € hors-taxes,le désordre n°5 relatif à l’absence d’achèvement des travaux d’étanchéité de la toiture de l’annexe et de la toiture de la piscine à la somme de 7.785,17 € TTC euros (3.000 € concernant l’étanchéité du toit terrasse du local piscine et 4.785,17 €),
Condamner la compagnie d’assurances Generali à relever et garantir les époux [O] de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre concernant les divers désordres, y compris au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux autres préjudices sollicités par Mme [O],Condamner la société Étancheurs audois à relever et garantir les époux [F] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre concernant le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’annexe,Compte tenu des éléments du dossier, écarter l’exécution provisoire qui ne se justifie nullement,Condamner toute partie succombant à payer à M. et Mme [F] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SA Generali Iard demande de :
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société Les Maçons de Perpignan ;Juger opposables aux parties à l’instance les franchises et plafonds de garantie stipulés dans les contrats d’assurances souscrits par la société Les Maçons de Perpignan auprès de la compagnie Generali Iard ;Condamner toutes succombantes à payer à la compagnie Generali Iard, ès qualité d’assureur de la société Les Maçons de Perpignan, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;Condamner toutes succombantes aux entiers dépens.La SA Generali Iard a notifié de nouvelles conclusions le 2 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande, sur le fondement des articles 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, L.112-6 du code des assurances, L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 9, 15, 696, 700 et 784 du code de procédure civile, de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 16 septembre 2025 ;Juger recevables les présentes conclusions en défense au fond aux intérêts de la Compagnie d’assurances Generali ;A titre principal
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, ès qualité d’assureur de la société Les Maçons de Perpignan ;Condamner toutes succombantes à payer à la compagnie Generali Iard, ès qualité d’assureur de la société Les Maçons de Perpignan, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;Condamner toutes succombantes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [O] au titre des travaux réparatoires à la somme de 97.584,59 € ;Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Generali Iard au titre des travaux réparatoires à la somme de 13.201,17 € ;Rejeter la demande de Mme [O] au titre des préjudices immatériels ;Rejeter la demande de Mme [O] au titre du coût des constats d’huissier ;Juger opposables aux parties à l’instance les franchises et plafonds de garantie stipulés dans les contrats d’assurances souscrits par la société Les Maçons de Perpignan auprès de la compagnie Generali Iard.Suivant conclusions notifiées le 28 mars 2025, la SARL Étancheurs audois demande, sur le fondement des articles 1787 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que la SARL Étancheurs audois a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,En conséquence, constater et prononcer la mise hors de cause de la SARL Étancheurs audois.Débouter les Consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner M. et Mme [F] à payer à la société Étancheurs audois la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SA Generali Iard demande la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’après la notification de ses conclusions le 9 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, date à laquelle la procédure a été clôturée, sans injonction de conclure ou de mention quant à une éventuelle clôture.
Toutefois, il est établi qu’aucune des autres parties n’a reconclu à la suite de la SA Generali Iard, dont les dernières conclusions ont été notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, qu’à cette date donc, la SA Generali Iard était parfaitement en mesure de répondre aux conclusions adverses, étant rappelé que le juge de la mise en état a laissé un délai de plus de deux mois pour permettre aux parties de répondre, que manifestement aucune ne l’a fait, de sorte que la procédure a été clôturée.
Tenant ce qui précède, la SA Generali Iard ne rapporte pas la preuve d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Sa demande sera donc rejetée, et seules sont recevables ses conclusions du 9 juillet 2025.
II – Sur le contour du litige
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [F] ont confié à la société Les Maçons de Perpignan les travaux de construction de leur maison dans le courant de l’année 2015, le permis de construire ayant été délivré le 9 juin 2015 et le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé sans réserve le 27 mai 2016. La déclaration d’achèvement des travaux date du 12 juillet 2016.
Il convient de préciser la nature du contrat liant M. et Mme [F] à la société Les Maçons de Perpignan, assuré auprès de la SA Generali Iard, au titre de sa responsabilité civile et décennale dès lors que l’assureur conteste sa garantie au motif que la société Les Maçons de Perpignan s’est livrée à une activité de constructeur de maison individuelle pour laquelle elle n’est pas assurée.
Or, outre le fait que la société Les Maçons de Perpignan ne demande pas expressément la requalification du contrat liant M. et Mme [F] à son assuré, aujourd’hui en liquidation judiciaire, il ne peut être sérieusement soutenu au vu du devis et du descriptif des travaux réalisés joint au procès-verbal de réception, que le contrat constituerait un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, il ne peut qu’être constaté que la société Les Maçons de Perpignan n’a pas été chargée à la fois de la mise hors d’eau et hors d’air, M. et Mme [F] produisant la facture de fourniture et pose des menuiseries du 17 février 2016 par l’entreprise CCL. En tout état de cause, il sera observé que le contrat liant les parties ne comporte aucune des dispositions protectrices du CCMI.
Le contrat liant les vendeurs à la société Les Maçons de Perpignan est donc un contrat de louage d’ouvrage, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal de réception du 27 mai 2016.
Lorsqu’il s’agira de se prononcer sur la garantie due par l’assureur, il conviendra donc de se référer à la pièce n°5 de l’assureur s’agissant des activités garanties, applicable aux chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, comme c’est le cas en l’espèce.
Mme [O] forme des demandes à l’encontre de ses vendeurs au titre des désordres 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour l’essentiel ainsi que sur le fondement d’une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du code civil, sont réputés constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, mais également toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. La responsabilité des intervenants est donc recherchée uniquement pour des dommages qu’ils ont contribué à réaliser par les travaux qu’ils ont exécutés.
Dans l’hypothèse où les dommages relèvent des désordres intermédiaires, c’est-à-dire de désordres non apparents au moment de la réception et non apparus dans l’année de la réception, qui ne présentent ni un caractère biennal ni un caractère décennal, la responsabilité des locateurs d’ouvrage n’est engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.
III – Sur le désordre n°1 relatif au défaut d’écoulement des eaux usées de l’évier et de la douche
Il ressort du rapport d’expertise que l’évier et la douche présentent des difficultés d’évacuation, provenant d’une part d’un défaut d’entretien au niveau des siphons et bondes des appareils sanitaires, et d’autre part de la présence de flaches et de contre pentes au niveau du réseau.
Bien que M. et Mme [F] contestent la matérialité de ce désordre, elle est suffisamment établi à la fois par l’attestation de l’entreprise de plomberie intervenue à plusieurs reprises à la demande de Mme [O] ainsi que par les conclusions de l’expert, qui impute l’origine de ce désordre, au moins partiellement, aux malfaçons qui entachent le réseau d’évacuation des eaux usées.
Aucun élément n’établissant le caractère impropre de l’ouvrage à sa destination, le caractère décennal du désordre sera écarté. En revanche, il relève des désordres intermédiaires nécessitant la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
L’expert retient que les désordres relèvent de non-conformités aux règles de l’art.
Ce désordre relève donc de la responsabilité des vendeurs en leur qualité de vendeurs constructeurs, et entre également dans la sphère d’activité de la société Les Maçons de Perpignan, le récapitulatif des travaux réalisés, joint au procès-verbal de réception ds travaux du 27 mai 2016, indiquant que cette société a réalisé les travaux de plomberie et VRD.
L’entrepreneur, chargé de la réalisation de travaux, est tenu d’une obligation de résultat en ce que les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art, et être exempts de tout vice, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En conséquence, il convient de retenir que la société Les Maçons de Perpignan a commis une faute à l’égard de M. et Mme [F] présentant un lien de causalité direct avec leur préjudice constitué par l’engagement de leur responsabilité à l’égard de leur acquéreur.
La SA Generali Iard conteste sa garantie.
Il ressort de l’attestation de responsabilités civile et décennale applicable au chantier que la société Les Maçons de Perpignan est couverte pour les activités de maçonnerie et béton armé, de couverture, plâtrerie, peinture et enduit, charpente et structure en bois. En revanche, elle n’est pas assurée pour l’activité plomberie dont relève ce désordre.
Par conséquent, la SA Generali Iard est bien fondée à contester sa garantie.
Mme [O] sollicite la somme de 1.193 € TTC au titre des travaux de reprise, conformément au rapport d’expertise.
Il convient d’accueillir sa demande, en l’absence de toute contestation tant sur la nature des travaux que sur leur quantum.
M. et Mme [F] seront donc condamnés à payer à Mme [O] la somme de 1.193 € TTC au titre des travaux de reprise.
IV – Sur le désordre n°1.1 relatif au débordement du WC
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [O] se plaint d’une absence d’écoulement correct du WC situé dans le local « bureau » et de son débordement lorsque le réseau est bouché ; selon l’expert, ce désordre trouve son origine dans l’absence de pente entre le tampon situé dans le jardin et le réseau desservant ce WC et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
M. et Mme [F] contestent que ce désordre puisse leur être imputé, faute pour l’expert de l’avoir expressément constaté.
Toutefois, et ainsi que l’expert l’a expressément indiqué dans son rapport, même s’il est difficile pendant les opérations d’expertise de reproduire les conditions réelles d’utilisation du WC, l’absence de pente rend certaine l’obstruction, ce qui a d’ailleurs été attesté par l’entreprise de plomberie amenée à intervenir à plusieurs reprises chez Mme [O].
Par conséquent, ce désordre qui affecte un élément d’équipement de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination, présente un caractère décennal, qui ne saurait être remis à cause par le fait que ce WC ne ferait l’objet que d’une utilisation partielle en ce qu’il est installé dans le local utilisé par Mme [O] pour son exercice professionnel.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la responsabilité décennale de M. et Mme [F] est donc engagée, étant réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 2° du code civil.
Ces travaux entrent également dans le champ d’activité de la société Les Maçons de Perpignan, ainsi que l’établit le détail des travaux exécutés joint au procès-verbal de réception des travaux, et les époux [F] sont fondés à agir à titre récursoire contre l’assureur du constructeur sur un fondement décennal puisqu’ils sont mis en cause par l’acquéreur.
Bien que la SA Generali Iard conteste sa garantie, l’attestation d’assurance versée aux débats montre que la société Les Maçons de Perpignan est bien couverte pour cette activité.
Mme [O] sollicite la somme de 2.200 € TTC au titre des travaux réparatoires, conformément au rapport d’expertise.
Il convient d’accueillir sa demande, en l’absence de toute contestation tant sur la nature des travaux que sur leur quantum. M. et Mme [F] seront condamnés à lui payer cette somme, en leur qualités de réputés constructeurs. Ceux-ci seront relevés et garantis par la SA Generali Iard, qui ne saurait leur opposer ni plafond ni franchise, s’agissant d’une assurance obligatoire.
V – Sur le désordre n° 2 concernant l’absence de raccordement de l’ensemble des gouttières
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [O] se plaint d’entrées d’eau dans le vide sanitaire. Selon l’expert, ce désordre, qu’il n’a pas pu constater de visu faute de pluviométrie significative pendant les opérations d’expertise, provient de malfaçons au niveau du terrassement en fin de chantier, en ce que les descentes d’eaux pluviales, bien que correctement positionnées, ont été colmatées et qu’une cuvette a été formée à l’arrière de la maison. Il estime que ce désordre ne rend pas le bien impropre à sa destination.
Bien que M. et Mme [F] contestent que ce désordre puisse leur être imputé, faute pour l’expert de l’avoir expressément constaté, celui-ci démontre parfaitement aux termes de son rapport que la présence de la cuvette à l’arrière de la maison rend inéluctables les entrées d’eau dans le vide sanitaire. En conséquence de quoi, ce grief sera écarté.
Il est constant que de simples travaux de terrassement ne constituent pas un ouvrage, de sorte que ce désordre ne peut revêtir un caractère décennal.
En revanche, il constitue un désordre intermédiaire engageant la responsabilité de M. et Mme [F], en tant que locateurs d’ouvrages, car le désordre trouve son origine dans une malfaçon au niveau du terrassement effectué en fin de chantier. Il entre également dans la sphère d’activité de la société Les Maçons de Perpignan, ainsi que l’établit le détail des travaux exécutés joint au procès-verbal de réception.
La SA Generali Iard doit sa garantie dans la mesure où le désordre relève d’une activité pour laquelle la société Les Maçons de Perpignan est assurée et elle n’est pas fondée à opposer au tiers lésé ni plafond ni franchise, s’agissant d’une assurance obligatoire.
Mme [O] conteste l’analyse faite par l’expert quant à la nature des travaux de reprise et sollicite à ce titre une somme de 30.591,60 € correspondant à des travaux permettant de recueillir et évacuer les eaux pluviales à l’intérieur de son fonds, sans les évacuer sur le fonds en contrebas afin de ne pas créer un trouble anormal du voisinage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que Mme [O] fasse référence dans ses écritures à deux annexes du rapport d’expertise, il n’est pas possible de s’y référer, puisqu’aucune des annexes n’a été produite par aucune des parties.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun élément probant, de nature à remettre en cause l’analyse faite par l’expert, qui considère que la parcelle située au Nord par rapport à celle de Mme [O] est un fonds servant sur lequel pèse une servitude d’écoulement des eaux, qui résulte uniquement de la déclivité naturelle des terrains.
Par conséquent, le coût des travaux de reprise sera retenu à la somme de 1.980 € TTC telle qu’évaluée par l’expert, celui-ci ayant expressément écarté les travaux proposés par Mme [O], consistant à créer un réseau souterrain avec cuve de stockage d’eau.
M. et Mme [F] seront condamnés à lui payer cette somme et la SA Generali Iard sera condamnée à les relever et garantir.
VI – Sur le désordre n°3 relatif au décollement généralisé du carrelage de la terrasse créant des fuites sur la piscine
L’expert relève la présence de tâches blanchâtres dans le bassin ainsi qu’un effritement des joints. Ces dommages trouvent leur origine dans la stagnation de l’eau sur le carrelage, qui finit par s’infiltrer au travers des joints, par transiter par l’épaisseur de colle avant de se retrouver dans le le bassin formant ces traces.
Selon lui, cette stagnation d’eau s’explique par l’absence de toute pente au niveau des plages carrelées entourant la piscine, lesquelles sont également dépourvues de tout système de drainage ainsi que de tout joint de fractionnement.
Il n’est pas contesté que ce désordre ne présente pas de caractère décennal dès lors qu’il ne rend pas le bien impropre à destination mais relève de malfaçons imputables aux vendeurs ; il entre également dans la sphère d’activité de la société Les Maçons de Perpignan ainsi que l’établit le détail des travaux joint au procès-verbal de réception.
La SA Generali Iard doit sa garantie, la société Les Maçons de Perpignan étant assurée au titre de l’activité complémentaire de pose de carrelages, comprise dans l’activité « maçonnerie et béton armé ».
Les travaux de reprise consistent, selon l’expert, à procéder à une dépose complète du carrelage de la plage de la piscine avec mise en place de margelles en sur-épaisseur afin de créer la pente nécessaire ainsi que de caniveaux pour drainer les eaux superficielles. L’expert retient la somme de 45.045,77 € TTC.
Bien que M. et Mme [F] contestent l’ampleur des travaux de reprise, ils se contentent de procéder par affirmation, sans produire la moindre pièce probante, étant observé, qu’ils avaient tout loisir pendant les opérations d’expertise de fournir d’autres devis, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ils seront donc condamnés à payer à Mme [O] la somme de 45.047,77 € au titre des travaux de reprise et seront garantis et relevés par la SA Generali Iard, sans qu’elle ne puisse leur opposer ni franchise ni plafond, pour les motifs exposés dans le cadre des désordres précédents.
VII – Sur le désordre n° 4 relatif au caractère fuyard de la piscine
L’expert a mis en évidence le caractère fuyard de la piscine qui trouve son origine dans une fuite sur la canalisation de prise balais ainsi qu’un défaut d’étanchéité au niveau des scellements de traverses de parois des trois refoulements et prises balais.
Ce désordre présente un caractère décennal, en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à destination.
M. et Mme [F] ne contestent pas leur responsabilité en tant que vendeurs. Ce désordre entre également dans la sphère d’activité de la société Les Maçons de Perpignan, chargée de la réalisation de la piscine enterrée.
Bien que Mme [O] conteste le montant retenu par l’expert au titre des travaux de reprise, force est de constater qu’elle n’a transmis aucun devis ni élément probant pendant les opérations d’expertise, ce qui a conduit l’expert à évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 3.216 € HT, qu’il convient de retenir.
M. et Mme [F] seront condamnés au paiement de cette somme à Mme [O], et la SA Generali Iard à les relever et garantir, sans pouvoir leur opposer ni plafond ni franchise.
VIII – Sur le désordre n°5 relatif au défaut d’étanchéité des toits-terrasses
Mme [O] recherche la responsabilité de ses vendeurs pour les désordres qui affectent les toits-terrasses de l’annexe, du local piscine et de la maison.
M. et Mme [F] ne contestent pas les désordres affectant les toits-terrasses de l’annexe et du local piscine ; en revanche, ils considèrent qu’aucun désordre n’a été constaté concernant le toit-terrasse au-dessus de la partie habitation.
Le rapport d’expertise montre que les infiltrations constatées dans l’annexe, utilisée par Mme [O] pour son activité professionnelle, sont consécutives à une absence d’étanchéité au niveau des acrotères et maçonneries surplombant cette toiture-terrasse. Ce désordre présente donc un caractère décennal, en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est pas contesté au demeurant.
Il a également été constaté des infiltrations sur la toiture terrasse du local piscine, ce désordre présentant un caractère décennal en ce que l’étanchéité du local n’est pas assurée, rendant l’ouvrage impropre à destination.
S’agissant du toit terrasse au-dessus de l’habitation principale, ce désordre n’a pas été constaté par l’expert. Il ressort en revanche des opérations d’expertise qu’un dégât des eaux a été déclaré par M. et Mme [F] à leur assureur le 15 octobre 2018, ayant donné lieu à une indemnisation qualifiée de « non négligeable » par l’expert, à hauteur de 5.679,36 €, ce qui a conduit l’expert à retenir la matérialité de ce désordre, sans qu’il puisse en déterminer la nature, puisque M. et Mme [F] ont refusé de produire le rapport d’expertise établi à la suite de ce sinistre.
De plus, après les opérations d’expertise judiciaire, à la suite de la découverte de zones d’humidité au niveau des plafonds de la partie habitation, Mme [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait diligenter une recherche de fuites. Le rapport du 24 janvier 2024, versé aux débats, a mis en évidence une zone endommagée au niveau du plafond des installations sanitaires, situées directement sous le toit-terrasse, provenant d’infiltrations de la liaison entre l’acrotère et la façade ainsi que de la liaison entre le sol de la toiture et le pied de façades. Selon le cabinet intervenu pour procéder à la recherche de fuites, ce désordre a pour origine une absence de finition sur les acrotères en périphérie des toitures-terrasses et la présence de craquelures sur le revêtement d’étanchéité au sol.
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être sérieusement soutenu que le toit-terrasse au-dessus de l’habitation ne serait pas affecté de ce même désordre. Il n’est d’ailleurs pas inutile de relever que M. et Mme [F] en étaient parfaitement informés puisqu’ils ont demandé par mail du 13 janvier 2021 à la SARL Étancheurs audois, déjà intervenue pour des travaux de reprise sur la toiture de l’annexe, un devis d’étanchéité pour la toiture de la maison.
Ce désordre est de nature décennal en ce que l’étanchéité de l’immeuble n’est pas garantie et porte ainsi atteinte à la destination de l’ouvrage.
M. et Mme [F], en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs, sont donc tenus de garantir ce dommage.
Celui-ci entre également dans la sphère d’activité de la société Les Maçons de Perpignan, en ce que le procès-verbal de réception mentionne qu’elle a exécuté les travaux de « couverture toit avec pose d’étanchéité, évacuation des eaux ».
Bien que M. et Mme [F] recherchent également la responsabilité de la SARL Étancheurs audois à laquelle ils ont confié fin 2020 la réalisation de travaux de reprise d’étanchéité de la toiture-terrasse de l’annexe, l’expertise montre que ces travaux ont été correctement réalisés, et que le défaut d’étanchéité provient de l’absence de réalisation préalable d’un enduit sur les murs pour recevoir le mastic en tête des relevés d’étanchéité.
Or, la SARL Étancheurs audois établit avoir parfaitement informé les époux [F] de la nécessité de procéder au préalable à cet enduit sur les murs.
Par conséquent, les travaux réalisés par la SARL Étancheurs audois ne sont pas à l’origine du désordre d’infiltration au niveau du toit-terrasse de l’annexe.
Celle-ci sera donc mise hors de cause.
La SA Generali Iard doit sa garantie, la société Les Maçons de Perpignan étant assurée au titre de son activité « couverture » pour tous les travaux accessoires ou complémentaires de raccord d’étanchéité.
Selon l’expert, les travaux de reprise s’élèvent à :
32.956,15 € pour le toit-terrasse de la maison,3.208 € pour le toit-terrasse de l’annexe,et 3.000 € pour le toit-terrasse du local piscine.Les travaux de reprise seront donc retenus à hauteur de ces sommes, en l’absence de toute contestation quant à la nature des travaux envisagés ni de leur montant.
M. et Mme [F] seront donc condamnés à payer ces sommes à Mme [O] et seront garantis et relevés par la SA Generali Iard, sans que celle-ci ne puisse leur opposer ni franchise ni plafond.
IX – Sur le désordre n° 8 relatif aux fissures
L’expertise a mis en évidence des micro-fissures dues à des tassements différentiels ainsi qu’à des mouvements thermo dimensionnels entre des éléments de maçonnerie de nature différente.
Ces désordres ne présentent pas de caractère décennal dès lors qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni n’affectent sa solidité ou sa stabilité.
Il n’est pas non plus démontré que ces micro-fissures seraient la conséquence de malfaçons ou d’une mauvaise exécution du constructeur.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
X – Sur le désordre n°9 relatif aux remontées d’humidité
L’expert indique que ces désordres sont consécutifs à l’absence de pente des plages de la piscine, entraînant une stagnation de l’eau et donc l’apparition à terme de mousses.
Mme [O] recherche la responsabilité de ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en soutenant qu’ils ne peuvent se prévaloir de la clause exonérative de responsabilité stipulée dans l’acte de vente.
M. et Mme [F] s’y opposent, soutenant que ces traces ne constituent pas un désordre.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Mme [O] ne démontre pas que les conditions édictées par l’article 1641 du code civil sont réunies, en ce qu’il n’est pas établi que ces mousses rendraient l’immeuble impropre à sa destination ou en diminueraient tellement l’usage que Mme [O] en aurait proposé un prix moindre.
Sa demande sera donc rejetée.
XI – Sur les demandes de réparation des préjudices immatériels
Mme [O] demande la condamnation de M. et Mme [F] à lui verser une somme totale de 40.000 €, qui se décompose comme suit :
30.000 € en réparation de son préjudice moral lié à l’insécurité juridique engendrée par l’absence d’assurance dommage-ouvrages et décennale,5.000 € en réparation de son préjudice moral tiré des manœuvres et tromperies des vendeurs,5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.M. et Mme [F] s’opposent à ces demandes, soutenant pour l’essentiel que Mme [O] était parfaitement informée de ce qu’aucune assurance dommage-ouvrages n’avait été souscrite, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite pour le demandeur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de l’absence d’assurance dommage-ouvrages souscrite par les vendeurs, la simple lecture de l’acte de vente montre qu’ils en ont fait la déclaration au notaire, et que Mme [O] en était pleinement informée, de même qu’elle a expressément attesté avoir été informée du but de l’assurance de responsabilité décennale et de l’assurance dommage-ouvrages.
Par conséquent, c’est de pure mauvaise foi que Mme [O] demande l’indemnisation du préjudice moral qui résulterait de l’insécurité juridique tirée de l’absence de souscription de cette assurance.
S’agissant de l’absence d’assurance de responsabilité décennale, ce moyen ne saurait prospérer puisque les pièces versées aux débats montrent que la société Les Maçons de Perpignan était assurée à ce titre auprès de la société Generali Iard appelée dans la cause par les époux [F].
Sa demande sera donc rejetée.
De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives de la part de ses vendeurs, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas en soi, constitutive d’une faute.
Enfin, il lui sera alloué une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, en raison des désagréments causés par certains désordres empêchant l’utilisation normale de son bien (notamment le bouchage du WC ou encore les infiltrations en toitures).
M. et Mme [F] seront condamnés à lui payer cette somme, sans pouvoir prétendre à être relevés et garantis par la SA Generali Iard, dans la mesure où l’attestation d’assurance produite montre que les dommages immatériels causés par la société Les Maçons de Perpignan ne sont pas couverts.
XII – Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation de conformité RT 2012
Mme [O] demande de condamner sous astreinte M. et Mme [F] à lui remettre l’attestation de conformité à la norme RT 2012.
Toutefois, cette demande n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
XIII- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. et Mme [F] qui succombent seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au cas présent, la solution du litige conduit à allouer à Mme [O] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 4.000 €, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier.
La SA Generali Iard sera condamnée à relever et garantir les époux [F] des condamnations ainsi prononcées à leur encontre.
Par ailleurs, Mme [O] sera condamnée à payer à la SARL Étancheurs audois la somme de 2.000 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, tenant les nombreuses contestations tant sur le quantum des sommes allouées en réparation des préjudices de Mme [O] que sur la responsabilité des défendeurs, il convient d’écarter de moitié l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
I – Déboute la SA Generali Iard de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
II – Sur le désordre n°1 relatif au défaut d’écoulement des eaux usées de l’évier et de la douche
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.193 € TTC au titre des travaux de reprise,
Déboute M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SA Generali Iard,
III – Sur le désordre n°1.1 relatif au débordement du WC
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 2.200 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] des condamnations prononcées à leur charge s’agissant du désordre 1.1,
Déboute la SA Generali Iard de sa demande tendant à opposer à M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] les franchises et plafonds de garanties stipulés dans les contrats d’assurance souscrits par la société Les Maçons de Perpignan,
IV – Sur le désordre n° 2 concernant l’absence de raccordement de l’ensemble des gouttières
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.980 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] des condamnations prononcées à leur charge s’agissant du désordre n°2,
Déboute la SA Generali Iard de sa demande tendant à opposer à M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] les franchises et plafonds de garanties stipulés dans les contrats d’assurance souscrits par la société Les Maçons de Perpignan,
V – Sur le désordre n°3 relatif au décollement généralisé du carrelage
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 45.045,77 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] des condamnations prononcées à leur charge s’agissant du désordre n°3,
Déboute la SA Generali Iard de sa demande tendant à opposer à M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] les franchises et plafonds de garanties stipulés dans les contrats d’assurance souscrits par la société Les Maçons de Perpignan,
VI – Sur le désordre n° 4 relatif au caractère fuyard de la piscine
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 3.216 € HT, au titre des travaux de reprise,
Dit qu’à la somme précitée exprimée HT s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] des condamnations prononcées à leur charge s’agissant du désordre n°4,
Déboute la SA Generali Iard de sa demande tendant à opposer à M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] les franchises et plafonds de garanties stipulés dans les contrats d’assurance souscrits par la société Les Maçons de Perpignan,
VII- sur le désordre n°5 relatif au défaut d’étanchéité des toits-terrasses
Met hors de cause la SARL Étancheurs audois,
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 39.164,15 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] des condamnations prononcées à leur charge s’agissant du désordre n°5,
Déboute la SA Generali Iard de sa demande tendant à opposer à M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] les franchises et plafonds de garanties stipulés dans les contrats d’assurance souscrits par la société Les Maçons de Perpignan,
VIII – Sur le désordre n° 8 relatif aux fissures
Déboute Mme [I] [O] de sa demande à ce titre,
IX – Sur le désordre n°9 relatif aux remontées d’humidité
Déboute Mme [I] [O] de sa demande à ce titre,
X – Sur les demandes de réparation des préjudices immatériels
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [I] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SA Generali Iard,
XI – Sur la demande de communication de l’attestation de conformité RT 2012
Déboute Mme [I] [O] de cette demande,
XII- Sur les autres demandes
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] à payer à Mme [I] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier,
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir M. [Z] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] [O] à payer à la SARL Étancheurs audois la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
Écarte de moitié l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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