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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 13 mai 2026, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01840 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EYQG
S.C.I. DE CHARPENTIER
Société ALLIANZ IARD, intervenant volontaire
C/
[B] [C]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.C.I. DE CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ALLIANZ IARD, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse, substituée
DEFENDEURS
Madame [B] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Opposante à l’ordonnance n° 22/00969 du 26.04.2022
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la SCI de CHARPENTIER a donné à bail à Madame [B] [C] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 650 euros, et 30 euros de charges locatives.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2022, la SCI DE CHARPENTIER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment d’autoriser la reprise des lieux abandonnés et de condamner Madame [B] [C] à payer les loyers impayés.
Par ordonnance du 26 avril 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
— constaté l’acquisition du bail d’habitation du 29 mars 2021 ;
— autorisé la reprise du local d’habitation par la SCI DE CHARPENTIER ;
— condamné Madame [B] [C] à payer une somme de 2750 euros au titre des loyers et charges restés impayés ;
— condamné Madame [B] [C] à s’acquitter d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2022 ;
— déclaré que les biens inventoriés seront vendus aux enchères publiques ou à défaut abandonnés en fonction de leur valeur ;
— condamné Madame [B] [C] aux dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 mai 2022.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, Madame [B] [C] a formé opposition contre l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Aux termes de ses dernières conclusions à laquelle la SCI de CHARPENTIER et la SA ALLIANZ IARD se sont expressément référées à l’audience du 3 mars 2026, et ont sollicité du juge de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de la signification de l’ordonnance sur requête ;
— à titre principal, déclarer Madame [B] [C] irrecevable en ses demandes ;
— déclarer la société ALLIANZ IARD recevable en son intervention volontaire;
— subsidiairement, en cas de recevabilité de l’opposition constater la résiliation du contrat de bail ;
— autoriser la reprise des lieux ;
— condamner Madame [B] [C] à payer à la SCI DE CHARPENTIER une somme de :
— 2750 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois d’avril 2022, échéance d’avril incluse,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— déclarer que les biens inventoriés seront vendus aux enchères publiques ou à défaut abandonnés en fonction de leur valeur ;
— condamner Madame [B] [C] à payer à la SCI DE CHARPENTIER et à la SA ALLIANZ IARD une somme de :
— 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que la société ALLIANZ IARD est recevable en sa demande d’intervention volontaire compte tenu de sa garantie en loyer impayé et de la production de quittances subrogatives. Elles soutiennent par ailleurs que le juge des contentieux de la protection n’aurait pas compétence pour statuer sur la régularité d’une signification d’une ordonnance sur requête dès lors que cette dernière constitue un titre exécutoire donnant compétence exclusive au juge de l’exécution.
Elles affirment en outre que l’opposition à l’ordonnance sur requête serait tardive dès lors que l’ordonnance a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et que l’opposition a été formée plus d’un mois après cette signification.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 7 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, la SCI de CHARPENTIER et la SA ALLIANZ IARD représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de leurs dernières conclusions aux termes desquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, Madame [B] [C] ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La SCI de CHARPENTIER soutient que le juge des contentieux de la protection serait incompétent pour statuer sur la validité de la signification de l’ordonnance rendue sur requête. Toutefois, il convient de relever que Madame [B] [C] ne comparaissant pas, elle n’a formé aucune contestation sur la validité de la signification de l’ordonnance venant questionner la compétence de la présente juridiction. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du juge des contentieux de la protection à apprécier la validité de la signification de l’ordonnance.
II. Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD :
Il résulte des articles 328 à 330 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est dite principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. En tout état de cause et en vertu de l’article 325 du même code, elle doit se rattacher suffisamment aux prétentions initiales des parties pour être recevable.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD intervient volontairement à l’instance aux termes des dernières conclusions de la SCI DE CHARPENTIER. S’il est fait état de sa qualité de garantie du paiement des loyers au profit de la SCI DE CHARPENTIER et qu’il est soutenu qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la SCI DE CHARPENTIER, force est de constater que ni le corps des conclusions, ni son dispositif ne formulent de prétentions au profit de la SA ALLIANZ IARD à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans ces conditions, se rattachant suffisamment aux demandes de la SCI DE CHARPENTIER en dépit de formulation de demandes au fond à son bénéfice, la SA ALLIANZ IARD sera déclarée recevable en ses demandes de condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition :
L’article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon de ce même décret indique que le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l’ordonnance. L’opposition est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe. L’exécution de l’ordonnance est suspendue pendant le délai d’opposition ainsi qu’en cas d’opposition formée dans ce délai.
L’article 7 mentionne qu’en cas d’opposition, le greffier en avise sans délai l’huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l’audience, selon les modalités prévues à l’article 844 du code de procédure civile. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition. Le tribunal statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l’article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 845 à 847-3 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Enfin l’article 8 du même décret précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
La procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d’abandon étant spécifiquement prévue par les dispositions du décret susmentionné, les dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le délai d’un mois, pour former opposition court à compter de la signification, quel qu’en soit le mode et sans qu’il soit prévu un report au premier acte par lequel la personne aurait eu connaissance de la décision ou au premier acte d’exécution, comme cela est prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile en matière d’ordonnances d’injonction de payer. En effet, en cas de méconnaissance de la décision malgré la signification, la seule possibilité de former opposition est d’obtenir préalablement un relevé de forclusion dans les conditions de l’article 540 du Code de procédure civile.
Madame [B] [C] ne justifie pas avoir obtenu un tel relevé de forclusion. L’ordonnance sur requête a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 mai 2022. La SCI de CHARPENTIER justifie par ailleurs que le commissaire de justice a envoyé une copie du procès-verbal dès le 20 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi les préconisations de l’article 659 du Code de procédure civile. En formant son opposition par lettre recommandée du 6 novembre 2024, soit plus d’un mois après la signification de ladite ordonnance, Madame [B] [C] était donc forclose.
Son opposition sera donc déclarée irrecevable.
IV. Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Madame [B] [C], doit supporter les entiers dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [C] sera également condamnée à payer à la SCI de CHARPENTIER une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de Madame [B] [C] à l’exception des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas condamner Madame [B] [C] à lui verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SCI DE CHARPENTIER ;
DECLARE la SA ALLIANZ IARD recevable en son intervention volontaire ;
DECLARE l’opposition formée par Madame [B] [C] irrecevable ;
En conséquence,
DIT que l’ordonnance du 26 avril 2022 n°RG 22/00969 reprend ses pleins effets ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SCI de CHARPENTIER une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 13 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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