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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 23/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/02981 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJSU
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [R],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2017, le Docteur [P] [R], chirurgien dentiste, s’est engagé à prendre en location à la société MEDILEASE un appareil panoramique dentaire et une caméra de prise d’empreintes pour une durée de 84 mois avec un loyer mensuel de 703,63 euros HT sans assurance. La facturation était réalisée par MEDILEASE à FRANFINANCE LOCATION.
Par lettre du 1er septembre 2020, FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure Monsieur [P] [R] de régler les loyers impayés représentant la somme de 13 105,40 euros.
Par lettre du 26 décembre 2022, FRANFINANCE LOCATION a notifié à Monsieur [P] [R] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 56.552,40 euros et de restituer les matériels loués.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, FRANFINANCE LOCATION a assigné Monsieur [P] [R] par-devant le Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de résiliation du contrat de location, paiement des sommes dues et restitution du matériel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2025, la société FRANFINANCE LOCATION demande au Tribunal de :
— JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée
— DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— JUGER la résiliation du contrat de location valide à compter du 26 décembre 2022
— CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [P] [R] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 56.552,40 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
— Un PANORAMIQUE DENTAIRE VATECH
— Une CAMERA DE PRISE D’EMPREINTES
— AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1103 du code civil, la société FRANFINANCE LOCATION expose que Monsieur [P] [R] n’a pas réglé les loyers dus et que ce défaut de paiement entraîne la résiliation du contrat et l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation, augmenté d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir, conformément aux conditions générales de location. Elle ajoute que Monsieur [P] [R] a l’obligation de restituer le matériel loué aux termes des contrats signés.
En réponse aux arguments de Monsieur [P] [R], la société indique qu’il ne lui a pas fait part de son changement d’adresse et qu’il admet toutefois avoir été touché par la mise en demeure. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel.
Elle s’oppose à toute demande de délai sollicité par le défendeur, relevant qu’aucune pièce ne vient appuyer cette demande et qu’il a de facto déjà bénéficié de délais compte-tenu de l’ancienneté de la résiliation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2025, Monsieur [P] [R] demande au Tribunal de :
— Recevoir Monsieur [P] [R] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— Débouter la société FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE PRINCIPAL :
— En ce qui concerne la mauvaise foi : Constater la mauvaise foi de la société FRANFINANCE LOCATION,
— Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Monsieur [P] [R] en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [R] de ce chef, la somme de 56.552,40 €,
En ce qui concerne la date de résiliation du contrat de louage,
— Fixer la date de résiliation du contrat de louage à la date de l’assignation ayant introduit la présente affaire, soit le 15 mai 2023, avec toutes conséquences de droit, tout particulièrement en ce qui concerne les intérêts de retard et majorations,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnations à l’encontre de Monsieur [P] [R],
— Accorder un échelonnement du payement de la Simmel mise à la charge de Monsieur [P] [R] en vingt-quatre mensualités,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Monsieur [P] [R] une somme de 2.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 220, 435, 488, 730-5, 800, 1303-4, 1231-6, 1343-5, 1352-2, 1352-7, 1413, 1635, 1873- 3, 2258, 2274 du Code civil, Monsieur [P] [R] affirme que la société FRANFINANCE LOCATION a fait preuve de mauvaise foi en lui adressant ses courriers, notamment les mises en demeure, à son ancienne adresse alors même qu’elle avait été informée de sa nouvelle adresse, que ce comportement doit se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts égaux à la somme réclamée par la société.
Il indique qu’il a fait part dès le 4 juin 2019 de sa volonté de résilier le contrat. Il relève que les éventuels intérêts auxquels il serait du ne pourrait courir à qu’à compter de l’assignation, les mises en demeure étant vaines du fait de leur mauvais adressage.
À titre subsidiaire, au regard de sa bonne foi, il sollicite un délai pour régler sa condamnation en 24 mensualités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 9 février 2026. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société FRANFINANCE LOCATION verse aux débats le contrat de location n°61737398 entre MEDILEASE et Monsieur [P] [R], ainsi que la facture n°6171299472 rattachée à ce contrat, éditée par MEDILEASE et faisant apparaître comme client Monsieur [P] [R], la personne facturée étant FRANFINANCE LOCATION. Elle verse également aux débats le procès-verbal de réception et de conformité du matériel. Le demandeur ne verse pas aux débats le contrat le liant directement à Monsieur [P] [R].
La société FRANFINANCE LOCATION justifie avoir adressé à Monsieur [P] [R] une mise en demeure le 1er septembre 2020 et lui a notifié la résiliation du contrat par lettre du 26 décembre 2022.
Monsieur [P] [R] conteste la portée juridique de ces courriers adressés à une ancienne adresse. Il est produit par le demandeur une lettre de Monsieur [P] [R] adressée à FRANFINANCE LOCATION en date du 10 octobre 2020 par laquelle il rappelle son changement d’adresse au [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 4]. A cette date, FRANFINANCE LOCATION était donc informée du changement d’adresse du débiteur. La mise en demeure, antérieure à cette date, est donc valide ; tandis que la notification de la résiliation, postérieure à cette date, à la mauvaise adresse du [Adresse 5] à [Localité 6] s’en trouve privée d’effet.
Cette erreur d’adresse, dont il n’est pas démontré l’action volontaire ou la malveillance, ne peut toutefois s’analyser en une manifestation de mauvaise foi comme le soutient le défendeur.
Monsieur [P] [R] ne conteste pas les impayés et le montant dû.
Or, il résulte de l’article 15 du contrat n°61737398 que « Le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution par le locataire d’une seule des conditions particulières ou générales du présent contrat de location, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures le paiement ou l’exécution après le délai imparti puissent enlever au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue (…).
Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement restituer l’équipement dans les conditions des articles 16.3, 16.4 et 16.5, supporter tous les frais occasionnés aux loueurs par la résiliation et verser à ce dernier, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d’une pénalité de 10 % ainsi qu’une indemnité de résiliation forfaitaire, en dédommagement, du préjudice subi par le loueur, du fait de la résiliation anticipé du présent, contrat, égale à la totalité des loyers, restant à courir jusqu’à la fin du contrat majoré d’une pénalité de 10 %, sans préjudice de tout dommage et intérêt qu’il pourrait devoir ».
Il sera relevé que le contrat versé aux débats et utilisé par le Tribunal n’est pas celui cité par le demandeur, qui cite un article 12 dont les termes ne sont pas ceux du contrat visé, même à considérer une erreur de numérotation.
Les termes du contrat produit précisent donc la procédure de résiliation en cas de défaut de paiement. Or, il est expressément prévu que ce droit appartient au loueur. Le financeur ne dispose donc pas de ce droit.
La société FRANFINANCE LOCATION ne verse pas aux débats les contrats la liant d’une part à Monsieur [P] [R] et d’autre part au loueur MEDILEASE, ni aucun élément prouvant qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier.
Dès lors, la société FRANFINANCE LOCATION est mal fondée à solliciter la résiliation du contrat de location.
Au surplus, il est relevé par le Tribunal que le contrat a été conclu pour une durée de 84 mois à compter de sa signature le 21 décembre 2017 et courrait donc jusqu’au 21 décembre 2024. Aucune des parties ne s’explique sur la demande de résiliation d’un contrat échu.
En conséquence, la société FRANFINANCE LOCATION sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location.
Sur la demande indemnitaire
La société FRANFINANCE LOCATION réclame le paiement de la somme de 56.552,40 euros « incluant la clause pénale » sans plus de précision.
Elle verse aux débats une pièce « décompte des sommes dues » qui fait état des montants suivants :
Echus impayés au 26.12.2022 montant (€)
43 loyers de 844,36 euros du 01.06.2019 au 01.12.2022 36 307,48
Intérêts au 26.12.2022 1 669,09
Echu impayé 37 976,57
Indemnité de résiliation au 26.12.2022
24 loyers de 703,63 euros du 01.01.2023 au 01.12.2024 16 887,12
Indemnité contractuelle 1 688,71
Total HT 18 575,83
Total du décompte 56 552,40
Il est manifeste et non contesté que la société FRANFINANCE LOCATION a pris en charge les loyers dus par Monsieur [P] [R]. Le montant n’est d’ailleurs pas contesté. Les clauses contractuelles, dont la clause pénale, ont été appliquées à ce décompte.
Il est relevé par ailleurs que les intérêts et indemnité contractuelle sont déjà appliqués.
Monsieur [P] [R] sera donc condamné à payer la somme de 56.552,40 euros à la société FRANFINANCE LOCATION.
La notification de résiliation, faisant état du montant à régler, étant sans effet, les intérêts au taux légal ne courront de droit qu’à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du matériel
La société FRANFINANCE LOCATION demande la restitution du matériel. Au-delà du fait qu’aucune des parties ne précise ce qu’il en est du matériel loué alors que le contrat est échu depuis le 21 décembre 2024, le demandeur se heurte une nouvelle fois à sa carence à rapporter la preuve qu’il est subrogé dans les droits du loueur.
Sur la demande de délai
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [R] sollicite un délai de paiement. Il ne produit aucune pièce, notamment comptable ou fiscale, à l’appui de cette demande. Il a été assigné le 15 mai 2023 et en fait état d’aucun paiement depuis. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera alloué à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes de résiliation de contrat et de restitution de matériel,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 56 552,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer la somme de 2 000 euros à la société FRANFINANCE LOCATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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