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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02457 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4EO
NAC : 53J
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, inscrite auprès du Registre des Associations Coopératives de STRASBOURG sous le Volume VII, Folio n°53, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de L’ESSONNE postulante, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION- Avocats ET Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 28 décembre 2012, acceptée le 09 février 2013 la Caisse de crédit mutuel du val d’orge (ci-après CCM) a consenti à M. [B] [R] les prêts suivants :
— un prêt n° 10278 06221 00050363110 d’un montant de 55 100,00 euros au taux d’intérêt annuel de 2,497 %,
— un prêt n° 10278 06221 00050363111 d’un montant de 62 900,00 euros au taux annuel de 3,950 %, prêt ayant fait l’objet des deux avenants suivants :
— un avenant du 05 mars 2011, ramenant la somme empruntée à 58 000 euros et réduisant la durée du prêt à 19 mois,
— un avenant du 13 avril 2021, rallongeant la durée du prêt d’une période de remboursement de 6 mois.
La société Cautionnement mutuel de l’habitat (ci-après CMH), s’est portée caution de M. [R] à l’égard de la CCM.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, la banque a mis en demeure le débiteur de régulariser des échéances impayées au titre des prêts et l’a avisé qu’à défaut de règlement, les contrats de prêts seraient résiliés conformément aux dispositions desdits contrats.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la CCM, par courrier recommandé du 20 décembre 2024, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure le débiteur de lui régler la somme globale de 67 238,96 euros au plus tard pour le 20 janvier 2025.
A défaut de régularisation et en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CMH a réglé à la banque la somme de 63 147,92 euros le 27 février 2025.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025, la CMH a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 2305, 2291, 1103, 1104, 1346 et suivants du code civil de :
— condamner M. [B] [R] à payer au Cautionnement mutuel de l’habitat (CMH) les sommes suivantes :
*au titre du prêt n° 10278 06221 00050363110, la somme de 29 053,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,497 % majoré de 3 points à compter du 27 février 2025 et jusqu’à complet paiement,
*au titre du prêt n° 10278 06221 00050363111, la somme de 34 094,28 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,950 % majoré de 3 points à compter du 27 février 2025 et jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [B] [R] à payer les entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner M. [B] [R] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 février 2026.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2288 dudit code, dans sa version applicable à l’espèce s’agissant d’un contrat de prêt accepté le 09 février 2013, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats le contrat de prêt, son engagement de caution, l’ensemble des courriers recommandés adressés au débiteur ainsi qu’une quittance subrogative, datée du 27 février 2025, ce dernier document justifiant qu’elle a payé la somme globale de 63 147,92 euros au titre du prêt litigieux.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la caution sollicite le règlement de la somme de 29 053,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,497 % majoré de 3 points au titre du prêt n° 00050363110 ainsi que la somme de 34 094,28 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,950 % majoré de 3 points au titre du prêt n° 00050363111, à compter, pour ces deux sommes, du 27 février 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Si la quittance subrogative ne décompose pas la somme globale de 63 147,92 euros, il convient de noter que les sommes ainsi réclamées sont détaillées aux termes des deux décomptes de créances annexés à la mise en demeure adressée au débiteur.
Aux termes du paragraphe 5 de l’article 8.1 CONDITIONS D’ADHESION AU CMH, il est stipulé que « (…) Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, l’emprunteur prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer (…). »
Cette stipulation s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil puisqu’elle prévoit une majoration du taux d’intérêt en cas de non-paiement par l’emprunteur de ses mensualités.
Selon les dispositions précitées, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Si la clause pénale est due dans son principe, le tribunal considère qu’en l’espèce, la majoration de 3 points des taux d’intérêt conventionnels des sommes dues apparaît manifestement excessive au regard de la fonction limitée de la clause dans sa dimension comminatoire.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande de majoration et de retenir le taux conventionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts à compter du paiement fait par la caution.
En conséquence, M. [R] sera condamné à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
-29 053,64 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,497 %, à compter du 27 février 2025, date du règlement quittancé,
-34 094,28 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,950 %, à compter du 27 février 2025 également.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [R] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [B] [R] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat les sommes suivantes :
— vingt-neuf mille cinquante-trois euros et soixante-quatre centimes (29 053,64 euros), majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,497 % à compter du 27 février 2025 date du règlement quittancé et ce, jusqu’au parfait paiement ;
— trente-quatre mille quatre-vingt-quatorze euros et vingt-huit centimes (34 094,28 euros), majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,950 % à compter du 27 février 2025, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer au l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de l’association Cautionnement mutuel de l’habitat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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