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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 juin 2026, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BONNEPART
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
S.A.S. 2H IMMO 06
c/
[S] [O] [R] divorcée [Z], [W] [A] [G] [U] [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01891 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQT5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. 2H IMMO 06
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [O] [R] divorcée [Z]
née le 03 Août 1960 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [A] [G] [U] [Z]
né le 23 Avril 1963 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement en date du 11 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, la SAS 2H IMMO a été déclarée adjudicataire de quatre lots de copropriété n°13, 80, 88 et 238 sis [Adresse 5] à Cannes (06400) appartenant à Madame [S] [R] et à Monsieur [W] [Z].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS 2H IMMO 06 a assigné en référé Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 808 à 811, 696 et 700 du code de procédure civile et L.322-13, L.131-2 et L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— voir condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] à lui verser une indemnité d’occupation de 3.000€ avec effet rétroactif à la date du 11 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
— voir condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] à lui rembourser le montant des charges de copropriétaire selon appels de charges du syndic dûment justifiés, à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux;
— voir ordonner à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R], occupants sans droit ni titre, de libérer entièrement les lieux qu’elle a acquis dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance à rendre, sous astreinte provisoire de 400€ par jour de retard passé ce délai et se réserver la liquidation de l’astreinte;
— voir condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] à lui verser une indemnité de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R]par actes extra-judiciaire du 8 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, la SAS 2H IMMO 06 a actualisé ses demandes, au visa des mêmes articles, aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R], occupants sans droit ni titre :
— à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 8.500€ pour la période du 11 septembre 2025 au 5 décembre 2025,
— à lui rembourser une somme de 4.729,29€ au titre des charges de copropriété selon appels dûment justifiés pour la période du 11 septembre 2025 au 5 décembre 2025 au titre des frais de serrurier, d’acquisition de deux télécommandes non restituées et de l’intervention antérieure de deux commissaires de justice,
— à lui payer une indemnité de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, et aux entiers dépens de l’instance,
La SAS 2H IMMO 06 expose, au soutien de ses demandes, qu’elle a été déclarée adjudicataire de quatre lots n°13, 80, 88 et 238 sis [Adresse 5] à Cannes (06400) appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 11 septembre 2025. Elle précise qu’elle a adressé une LRAR à chacun des ex-époux pour solliciter la remise des clés et le déménagement du mobilier et que seul Monsieur [W] [Z] lui a répondu en précisant qu’il n’avait plus la maîtrise des biens et que Madame [S] [R] avait changé les serrures. Elle ajoute qu’elle leur a fait délivrer, le 25 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux et que Madame [S] [R] s’est finalement résolue à lui remettre les clés, à l’exception de celle de la cave, le 5 décembre 2025. Elle fait ainsi valoir qu’elle est fondée à réclamer leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation de 8.500€ ayant couru entre le 11 septembre 2025 et le 5 décembre 2025 sur la base d’une valeur locative de 3.000€ ainsi qu’au remboursement des sommes indûment versées à hauteur de 4.729,29€ (appels de charges antérieurs à l’adjudication, facture du serrurier, frais d’acquisition de deux télécommandes d’accès au parking et frais de commissaire de justice).
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026.
La SAS 2H IMMO, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne pour Madame [S] [R] et à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur [W] [Z] selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ces derniers n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Madame [S] [R] a été assignée à personne.
Monsieur [W] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification au destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par la mairie et les services postaux).
Un délai suffisant s’est écoulé entre la délivrance des assignations et la première audience.
Enfin, un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original, le 12 décembre 2025, et l’audience du 14 janvier 2026.
2/ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence, ni d’un dommage imminent, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
L’article L. 322-13 dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En vertu de l’article R. 322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il résulte de ces articles que l’adjudication entraîne le transfert de la propriété du bien saisi au profit de l’adjudicataire. Dans les rapports entre l’adjudicataire et le débiteur saisi, ce transfert intervient à la date du jugement d’adjudication.
Dès lors, le jugement d’adjudication emportant transfert du bien, le débiteur qui se maintient dans les lieux après qu’il a été rendu est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’adjudicataire, et ceci à compter du jugement d’adjudication qui est la date à partir de laquelle le saisi perd tout droit d’occupation.
En l’espèce, la SAS 2H IMMO 06 :
— verse aux débats le jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 11 septembre 2025 l’ayant déclarée adjudicataire des biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] moyennant le prix de 511.000 € et rappelant qu’il vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi,
— justifie du paiement de la totalité du prix d’adjudication (511.000€), des frais de poursuite (13.959,13€) et des droits d’enregistrement (3.654€),
— justifie avoir signifié Monsieur [W] [Z], le jugement d’adjudication par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise en l’étude et lui avoir fait signifier, le même jour par acte de commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois, ayant également fait l’objet d’une remise à l’étude,
— justifie avoir signifié à Madame [S] [R], le jugement d’adjudication par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à personne et lui avoir fait signifier, le même jour par acte de commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois, ayant également fait l’objet d’une remise à personne.
En outre, il n’est justifié d’aucun titre d’occupation par les requis, non comparants, lesquels n’ont disposé d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux entre le jugement d’adjudication et le 5 décembre 2025, date à laquelle les clés, à l’exception de celle de la cave, ont été restituées.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour justifier la condamnation provisionnelle de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] à lui verser une indemnité d’occupation de 8.500€ sur la période du 11 septembre 2025 au 5 décembre 2025 (2 mois et 25 jours) sur la base d’une valeur locative mensuelle de 3.000€ par mois, la SAS 2H IMMO 06 verse aux débats :
— un extrait d’un diagnostic loi Carrez en date du 30 août 2024 faisant ressortir une surface totale au sol de 69,86 m² (hors chambre de service notamment), l’adresse du bien en question n’étant néanmoins pas mentionnée ;
— un extrait du procès-verbal de description du bien dressé par la SAS AZURLEX à une date indéterminée faute pour la demanderesse de produire les pages 1 à 10 dudit procès-verbal.
Aucune évaluation n’est ainsi produite aux débats, pas plus que des annonces de location pour des biens équivalents.
Bien que les photographies figurant dans le procès-verbal tendent à prouver le caractère bourgeois de la résidence avec gardien et jardin, construite en 1881, et que l’appartement situé au 3ème étage est plutôt haut de gamme, aucun élément aux débats ne justifie qu’une valeur locative mensuelle de 3.000€ soit retenue même si elle n’est pas contestée par les défendeurs non comparants.
Il n’en demeure pas moins que la valeur locative mensuelle ne saurait être fixée à moins de 1.200€ par mois compte tenu de la situation géographique de l’appartement, de sa taille et de son environnement.
Aussi, Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] seront condamnés in solidum à payer à la SAS 2H IMMO une provision de 3.400€ au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru entre le 11 septembre 2025 et le 5 décembre 2025.
Par ailleurs, la SAS 2H IMMO 06 sollicite que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] soient condamnés solidairement à lui rembourser une somme de 4.729,29€ décomposée comme suit:
— appels de charges 1.826,26 €,
— appel sur travaux votés avant l’adjudication (chemisage colonnes [Localité 6]) 702,69 €
— facture du serrurier [C] (changement de deux serrures) 1.300,00 €
— acquisition du syndic de deux télécommandes (accès au parking) 250 €
— frais antérieurs des deux commissaire de justice étant intervenus 650,34€
Aucun procès-verbal d’assemblée générale ayant voté les budgets prévisionnels ou les travaux correspondant, d’une part, aux deux appels des fonds en date du 15 octobre 2025 couvrant la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 (1.647,57€ et 178,69€) et, d’autre part, à l’appel de provision pour travaux et/ou opérations exceptionnelles en date du 14 décembre 2025 (702,68€) n’est produit aux débats. Il existe ainsi une contestation sérieuse à ce que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] soient condamnés, en référé, au titre des appels de charges et de travaux postérieurs au jugement d’adjudication.
Il existe également une contestation sérieuse à ce que le juge des référés entre en voie de condamnation provisionnelle à hauteur de 1.300€ au titre de la facture éditée par [T] [C] le 6 décembre 2025 pour l’installation d’une serrure cinq points et du remplacement du cylindre de la seconde porte dès lors que Madame [S] [R] lui a remis les clés de l’appartement le 5 décembre 2025 et que la sécurisation de son acquisition par l’installation d’un nouveau système relève de sa propre initiative de gestion.
S’agissant de l’acquisition des deux télécommandes à hauteur de 250€, outre le fait qu’aucun justificatif de ce montant n’est produit aux débats, il existe une contestation sérieuse à ce que les défendeurs soient condamnés à ce titre dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’acquisition de ces deux télécommandes ne relève pas de la propre initiative de gestion de la SAS 2H IMMO.
Enfin, les frais de commissaire de justice (signification du jugement d’adjudication, délivrance de l’assignation, délivrance d’un commandement de quitter les lieux, honoraires d’urgence) appartiennent à la catégorie des dépens de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une condamnation provisionnelle.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] supporteront in solidum les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS 2H IMMO 06 la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] à payer à la SAS 2H IMMO une provision de 3.400€ au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru entre le 11 septembre 2025 et le 5 décembre 2025;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [W] [Z] et de Madame [S] [R] au paiement d’une somme de 4.729,29€ au titre des charges de copropriété pour la période du 11 septembre 2025 au 5 décembre 2025, des frais de serrurier, d’acquisition de deux télécommandes et de l’intervention antérieure de deux commissaires de justice;
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [R] à payer à la SAS 2H IMMO 06 une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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