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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société FIDUCIAL GERANCE, Société FICOMMERCE, SCCV FICOMMERCE c/ S.A.S. FA BODY TECH CONCEPT [ Localité 1 ], S.A.S. SMB PROVENCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me AUBRY + 1 CC Me GUEDJ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
Société FICOMMERCE
c/
S.A.S. FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], S.A.S. SMB PROVENCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01549 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOEA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV FICOMMERCE Représentée par la Société FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A.S. FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. SMB PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2025, la SCPI FICOMMERCE a donné à bail commercial à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], pour une durée de 9 années à compter du 23 janvier 2025, un local commercial d’une superficie d’environ 120 m² (lots 353, 354 et 533) , 9 places de parking en sous sol et la jouissance partagée de la servitude de passage de la terrasse et de la rampe situés au [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 24.000€, des provisions pour charges trimestrielles de 2.100€ et une provision pour taxe foncière de 600€. Le bail prévoit, à titre exceptionnel, une franchise de loyer de 4 mois entre le 23 janvier 2025 et le 22 mai 2025 et un dépôt de garantie de 6.000€.
Par acte sous seing privé du même jour, la SAS SMB PROVENCE s’est portée caution personnelle et solidaire de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] s’agissant de la bonne exécution du bail et pendant toute sa durée au titre des loyers, des charges, des impôts, des taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts, des réparations locatives, des intérêts, des pénalités, des frais et des accessoires dans la limite de 12 mois de loyers, hors taxe et hors charge dans la limite de 24.000€.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 25 juillet 2025, la SCPI FICOMMERCE a fait délivrer à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 25.705,43€ en ce compris le dépôt de garantie, les frais d’état des lieux d’entrée, les factures EDF, les provisions pour charges et pour taxes foncières.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 12 septembre 2025, la SCPI FICOMMERCE a dénoncé le commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SMB PROVENCE.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SCPI FICOMMERCE a fait assigner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] et la SAS SMB PROVENCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 août 2025, ordonner l’expulsion de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] des locaux loués et la condamner au paiement provisionnel des sommes restant dues au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la SCPI FICOMMERCE demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1343-5 et 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de :
— débouter la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 août 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était;
— condamner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à lui payer, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion;
— condamner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à lui payer par provision la somme de 38.416,98€ au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer;
— condamner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à lui payer, par provision, la somme de 5.762,55€ au titre de la clause pénale prévue dans l’article 23 du bail, correspondant à 15% des sommes dues;
— condamner la société SMB PROVENCE à lui payer, par provision, la somme de 24.015,80€ en exécution de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer;
— condamner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCPI FICOMMERCE fait valoir que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] n’a procédé qu’à quelques règlements depuis son entrée en jouissance. Elle ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu suite à la délivrance du commandement de payer, que la dette locative est égale à 38.416,98€ à la date du 31 mars 2026 et que les contestations que lui opposent la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] ne sont pas sérieuses dès lors :
— que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] reconnaît ne pas avoir versé le dépôt de garantie;
— que les franchises de loyer ont bien été appliquées;
— que l’immeuble étant soumis au régime de la copropriété, aucune régularisation de charges ne pouvait intervenir avant le 2ème semestre 2026;
— que s’agissant des désordres touchant au chauffage, à l’eau chaude collective et aux parkings invoqués par la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] pour justifier l’absence de paiement relèvent des parties communes, ils ne lui sont pas imputables;
— que les travaux de remplacement de la chaufferie ont été réalisés entre le 25 avril 2025 et le 30 avril 2025 et qu’elles ont nécessité des coupures d’eau ponctuelles;
— que, conformément à l’article 12 du bail, la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] s’est engagée à “souffrir et laisser faire, sans pouvoir discuter l’urgence ni prétendre à aucune indemnité ou diminution de loyers (…) dans les lieux loués ou dans l’immeuble”;
— que 15 jours après la prise d’effet du bail, la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] a été informée par courriel que le syndic de copropriété avait procédé à une nouvelle commande de télécommandes permettant l’accès au parking et qu’elles seraient prochainement disponibles;
— que s’agissant de la climatisation, l’article intitulé “climatisation” du bail prévoit que le local est climatisé à l’aide d’une “climatisation commune avec celle du local mitoyen” de sorte que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] en était parfaitement informée;
— que s’agissant de la division électrique des locaux, l’article intitulée “travaux du bailleur” prévoit que “les travaux de division se feront en période occupée” de sorte que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] en était parfaitement informée et que la réalisation des travaux, le 9 mars 2026, ne l’a pas empêchée d’exercer son activité;
— que le remboursement de la somme de 5.147,42€ auquel prétend la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] au titre de la mise en conformité du local n’est justifié que par la production de deux factures, l’une de 2.678€ et l’autre de 244,42€ outre le fait que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] n’a le droit de modifier ni les installations privatives ni les installations communes;
— que le remboursement de la somme de 8.787,10€ auquel prétend la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] au titre de l’installation de l’enseigne n’est pas justifié au regard de l’article 12 des conditions générales du bail lequel prévoit que la pose d’une plaque, d’une enseigne ou d’une installation intéressant l’aspect extérieur sera effectuée aux frais de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1];
— que le remboursement de la somme de 7.200€ auquel prétend la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] correspond aux règlements effectués depuis la prise d’effet du bail;
— que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] ne justifie ni de son préjudice de jouissance ni de son préjudice moral;
— que la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] ne relève pas de la compétence du juge des référés;
— que la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] ne verse aucune pièce comptable et financière susceptible de justifier qu’un délai de paiement sur 24 mois lui soit accordé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1217 et 1343-5 du code civil, de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au regard des contestations sérieuses;
A titre principal,
— constater que la SCPI FICOMMERCE sollicite le paiement des arriérés locatifs alors qu’elle n’a pas respecté ses engagements;
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire;
— enjoindre la SCPI FICOMMERCE de procéder aux réparations suivantes dudit local commercial dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir:
→ la division du compteur électrique individuel;
→ l’accès au compteur d’eau;
→ la conformité de la cloison coupe-feu;
→ un accès à un parking sécurisé;
→ la fourniture des bips de stationnement;
→ l’accès à une place PMR;
→ la sécurisation de la porte de garage.
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— débouter la SCPI FICOMMERCE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation;
A titre subsidiaire,
— résilier judiciairement ledit bail faute de jouissance paisible du local suite aux différents manquements du bailleur;
— condamner la SCPI FICOMMERCE au paiement des frais de déménagement;
— condamner la SCPI FICOMMERCE au remboursement des sommes engagées à hauteur de 8.781,10€ au titre de l’embellissement du local;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer un échéancier dans un délai de 24 mois;
En tout état de cause,
— condamner la SCPI FICOMMERCE à lui rembourser les loyers indûment versés à hauteur de 7.200€;
— condamner la SCPI FICOMMERCE au paiement de la somme provisionnelle de 6.000€ au titre du trouble de jouissance;
— condamner la SCPI FICOMMERCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.000€ au titre du préjudice moral;
— condamner la SCPI FICOMMERCE au remboursement des sommes engagées à hauteur de 5.147,42€ au titre des travaux réalisés en lieu et place du bailleur;
— débouter la SCPI FICOMMERCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
— débouter la SCPI FICOMMERCE de sa demande en paiement à hauteur de 38.416,98€ au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2026 inclus et à hauteur de 5.762,55€ au titre de la clause pénale du bail;
— débouter la SCPI FICOMMERCE de sa demande en paiement à hauteur de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCPI FICOMMERCE au paiement de la somme de 5.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Julia GUEDJ;
— condamner la SCPI FICOMMERCE aux entiers dépens.
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] soutient que, depuis son entrée dans les lieux, elle subit des désordres électriques et de plomberie récurrents (absence de compteur électrique individuel, absence de compteur d’eau individualisé, coupures électriques répétées, coupures de chauffage en période hivernale, cloison coupe-feu non conforme, évacuation de terrasse obstruée, inondation dans la cour, accès au parking incomplet et non sécurisé, absence de bips de stationnement, absence de place PMR et porte de garage défectueuse).
Elle ajoute que ses compteurs électriques sont situés dans des locaux commerciaux mitoyens, ce qui est contraire à l’obligation de jouissance paisible et de délivrance conforme prévue aux articles 1719 et 1720 du code civil et qu’en dépit de ses demandes, la SCPI FICOMMERCE n’y a jamais remédié.
Elle indique qu’une fois la franchise de loyer terminée, elle a procédé aux règlements des loyers de septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025 à hauteur de 7.200€ et que les seuls loyers impayés sont ceux de juin 2025, juillet 2025, août 2025, décembre 2025 et janvier 2026, le décompte produit aux débats comportant plusieurs irrégularités en ce qu’il ne fait pas état d’un règlement de 2.000€ intervenu le 22 septembre 2025 et se fonde sur des factures EDF qui ne sont pas versées aux débats.
Elle confirme ne pas avoir versé le dépôt de garantie de 6.000€ dans la mesure où les travaux nécessaires prévus dans le bail n’ont pas été réalisés et que les manquements de la SCPI FICOMMERCE tels qu’évoqués ci-dessus sont nombreux, conformément aux différents SMS produits aux débats et au courriel en date du 10 février 2025 de la société FIDUCIAL.
S’agissant du compteur électrique, elle fait valoir que ce n’est qu’en parallèle de la délivrance de l’assignation que la SCPI FICOMMERCE a manifesté sa volonté de procéder à la division du compteur EDF à l’aide de rendez-vous fixés unilatéralement et de façon impromptue, aucun compteur individuel n’étant installé à la date du 6 janvier 2026, conformément au procès-verbal de constat faisant état d’un dysfonctionnement dans son local. Elle ajoute qu’en dépit de l’intervention d’ENEDIS le 9 mars 2026, la mise en place du nouveau compteur n’est pas effective et que les coupures électriques sont incessantes.
S’agissant des charges et de la taxe foncière, elle fait valoir qu’aucun règlement ne peut être exigé dès lors qu’aucune facture ni aucune régularisation annuelle ne lui ont été transmises et que la taxe foncière produite correspond à un autre local que le sien.
S’agissant de sa consommation d’eau, elle indique qu’aucun relevé n’a été effectué lors de la prise d’effet du bail ce qui rend toute facturation dépourvue de base vérifiable.
S’agissant de sa consommation d’électricité, elle précise que le remboursement de la SCPI FICOMMERCE est illicite car contraire à l’interdiction de rétrocession de l’énergie par EDF.
S’agissant de la climatisation, elle affirme que les coupures sont incessantes.
S’agissant des places de stationnement, elle soutient que 4 emplacements ne sont toujours pas disponibles et qu’un emplacement PMR fait défaut.
En outre, elle insiste sur l’absence d’accès piéton menant au garage ainsi que sur l’absence d’automatisme à la sortie du parking et fait valoir qu’elle a du réaliser une série de travaux en lieu et place de la SCPI FICOMMERCE pour un montant de 5.147,42€ (travaux électriques à hauteur de 2.678€, location de batterie portable de 244,42€, réparation de la première fuite d’eau de 200€, réparation de la seconde fuite d’eau de 1.800€, évacuation des gravats de 150€ et intervention d’un technicien au téléphone de 75€).
Elle en conclut que la suspension partielle des loyers est donc juridiquement fondée, que la SCPI FICOMMERCE ne peut ainsi se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et qu’elle a toujours été ouverte à la discussion, se déclarant prête à quitter les lieux si aucune conformité ne pouvait intervenir.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS SMB PROVENCE n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCPI FICOMMERCE et de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la SAS SMB PROVENCE, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour s’assurer que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (présence du nom sur la boîte aux lettres, adresse confirmée par Infogreffe).
L’assignation informe valablement la de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes étant pour parties indéterminées.
Il sera constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 et la date de l’audience fixée au 5 novembre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 6 octobre 2025 et l’audience.
2/ Sur la compétence du juge des référés
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés.
Or, l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, n’est pas de nature à fonder une exception d’incompétence mais constitue une limite aux pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence et d’examiner si les prétentions de la SCPI FICOMMERCE se heurtent à des contestations sérieuses.
3/ Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SCPI FICOMMERCE produit aux débats le contrat par lequel elle a donné à bail commercial à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] un local commercial pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 24.000€ hors taxe et hors charge.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCPI FICOMMERCE a fait signifier à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], le 25 juillet 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme de 25.705,43 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle, la somme précitée étant décomposée comme suit:
— dépôt de garantie 6.000€
— provision sur charges du 1er trimestre 2025 1.586,67€
— provision sur taxe foncière du 1er trimestre 2025 453,33€
— TVA à 20% sur les sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 408€
— 50% du coût de l’état des lieux d’entrée (article 2 du bail) 228€
— frais de pilotage afférents à l’état des lieux 41,67€
— TVA à 20% sur l’état des lieux d’entrée 8,33€
— loyer du 2ème trimestre 2025 après franchise 2.571,43€
— provision sur charges du 2ème trimestre 2025 2.100€
— provision sur taxe foncière du 2ème trimestre 2025 600€
— TVA à 20% sur les sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 1.054,29€
— facture EDF avril 2025 17,54€
— facture EDF avril 2025 81,57€
— facture EDF mai 2025 114,60€
— loyer du 3ème trimestre 2025 6.000€
— provision sur charges du 3ème trimestre 2025 2.100€
— provision sur taxe foncière du 2ème trimestre 2025 600€
— TVA à 20% sur les sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 1.740€
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il n’est pas contesté que le commandement est resté infructueux.
En effet, la SA SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] ne conteste pas ne pas avoir procédé au moindre règlement avant le mois de septembre 2025 et avoir de nouveau cessé tout règlement à compter de décembre 2025, ce que corrobore le relevé en date du 26 mars 2026 produit aux débats.
Pour justifier cette absence de règlement, la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] invoque l’article 1217 du code civil prévoyant un refus d’exécution ou une suspension de l’exécution de l’obligation en cas d’exécution imparfaite de son engagement par son cocontractant. En effet, elle invoque l’absence de réalisation des travaux suivants:
→ la division du compteur électrique individuel;
→ l’accès au compteur d’eau;
→ la conformité de la cloison coupe-feu;
→ un accès à un parking sécurisé;
→ la fourniture des bips de stationnement;
→ l’accès à une place PMR;
→ la sécurisation de la porte de garage.
A titre liminaire, il convient de relever que le bail commercial ne met pas à la charge du bailleur d’autres travaux que ceux prévus au titre de la division des compteurs électriques. Ainsi, l’article 7-1 du bail commercial précise que reste à la charge du preneur “les frais d’entretien, de mise aux normes et de réparation des locaux loués et des parties communes” ainsi que “tous types de travaux d’embellissement” (p.8), une franchise de loyers de 4 mois lui ayant été accordée à cette fin. Le bail précise également que “compte tenu de la gratuité de loyer accordée par le bailleur, les locaux seront réputés en bon état locatif” (p.43).
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] produit un procès-verbal de constat en date du 6 janvier 2026 dressé par Maître [C] [T], commissaire de justice, faisant état d’une absence d’eau chaude dans les robinets de la cuisine et de la salle d’eau et de la présence de plusieurs compteurs électriques sans que des désordres à proprement parler soient rapportés. En effet, il est simplement fait mention de l’intervention d’un électricien au niveau du compteur Linky de la société AKSIS, occupant le local mitoyen, et de l’absence de fonctionnement de la moitié des climatiseurs de la défenderesse quand sa gérante “disjoncte le tableau électrique”, c’est à dire volontairement. Aucune conséquence particulière ne peut ainsi tirée, à cet égard, dudit procès-verbal à l’exception du fait qu’à la date du 6 janvier 2026, la division des compteurs n’était pas réalisée.
S’agissant de cette question de dissociation, le bail précise que “les travaux de division se feront en période occupée” et que le preneur “laissera l’accès aux prestataires du bailleur le temps nécessaire aux travaux sans contrepartie de quelque nature que ce soit” (p.44).
La SCPI FICOMMERCE produit aux débats une LRAR en date du 23 juillet 2025, non réceptionnée, aux termes de laquelle elle précisait notamment à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] que la société SGB interviendrait du 29 juillet 2025 au 31 juillet 2025 pour procéder à des travaux préparatoires à l’intervention d’ENEDIS pour la division (installation d’une armoire avec passage de câble) (pièce en demande n°20), laquelle a fixé un rendez-vous le lundi 3 novembre 2025 (jour de fermeture de l’établissement, tel que demandé par Madame [Z] [H], gérante de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], mais qui n’a pas trouvé approbation pour des raisons personnelles) (pièce en demande n°21). Plusieurs échanges ont eu lieu entre les conseils respectifs des parties à ce sujet entre février 2026 et mars 2026, un rendez-vous d’intervention d’ENEDIS ayant finalement été fixé le 9 mars 2026 (pièce en demande n°23).
En outre, la preuve des coupures électriques qualifiées d’incessantes n’est pas rapportée.
Le procès-verbal de constat du 6 janvier 2026 précise également qu’il n’existe pas de portillon piéton pour descendre au garage et que Madame [Z] [H] a “du elle-même solliciter un bouton pour permettre l’ouverture manuelle de la porte de garage en cas de coupure d’alimentation électrique ou dysfonctionnement” (p.8). Ce seul procès-verbal de constat est insuffisant à caractériser une difficulté plus spécifique concernant la sécurité du parking.
En outre, la SCPI FICOMMERCE produit aux débats le procès-verbal de constat d’état des lieux dressé le 23 janvier 2025 par Maître [W] [M], en présence de Madame [Z] [H], laquelle n’a formulé aucune réserve particulière s’agissant de l’état général du local et du parking (pièce en demande n°2).
Il est exact que plusieurs SMS ont été échangés en 2025 entre un expéditeur inconnu et un interlocuteur identifié sous le nom “[D]” au sujet de problèmes liés au local (pièce en défense n°5).
Néanmoins, sont produits aux débats plusieurs courriels et SMS du gestionnaire FIDUCIALdes 28 janvier 2025, 31 janvier 2025, 10 février 2025, 11 février 2025 (pièces en défense n°6), 27 février 2025 pièce en défense n°7), 24 mars 2025 (pièce en défense n°12),14 mai 2025 (pièce en défense n°10), 22 octobre 2025 (pièce en défense n°5), 30 octobre 2025 et 31 octobre 2025 (pièce en défense n°8) tendant à établir que le mandataire n’est pas resté inerte face aux demandes de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] concernant le signalement d’un dysfonctionnement de la climatisation, d’un problème d’évacuation de la terrasse (relevant du syndic [J]) ou plus généralement de difficultés liées à la porte du garage ou la dissociation des compteurs électriques.
Par ailleurs, trois commandes d’ouverture de la barrière sis [Adresse 5] ont été remises à Madame [Z] [H] le 25 mars 2025 (pièce en demande n°27).
La SCPI FICOMMERCE, par l’intermédiaire de son mandataire FIDUCIAL, justifie ainsi de ses diligences pour répondre aux diverses réclamations de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], laquelle ne saurait arguer d’un manquement grave du bailleur pour exiger qu’il lui soit fait injonction sous astreinte de procéder à un certain nombre de réparations et pour contester la pertinence du commandement de payer délivré, dont les causes demeurent sérieuses.
La SCPI FICOMMERCE est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement délivré le 25 juillet 2025.
Il n’y a cependant pas lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire formée à titre subsidiaire par la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], celle-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et se heurtant, au surplus, au constat du caractère bien fondé de la demande d’acquisition de la clause résolutoire à une date antérieure.
4/ Sur la demande de provision au titre des loyers et des charges et la demande reconventionnelle en de délai de paiement
La SCPI FICOMMERCE sollicite la condamnation provisionnelle à lui verser une somme de 38.416,98€ au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et ce, conformément au décompte arrêté au 26 mars 2026 produit aux débats. Dans un souci de clarté, les postes seront envisagés distinctement.
Sur le dépôt de garantie
Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie d’un montant de 6.003,95€ n’a pas été versé et qu’il correspondant au dépôt de garantie initial (6.000€) et à l’indexation opérée le 23 janvier 2026 à hauteur de 3,95€ conformément à l’article 6 intitulé “indexation de plein droit du loyer” (p.6) et à l’article 21-6 (p.40). La facture émise le 2 décembre 2025 en fait mention (pièce en demande n°16).
Sur les loyers
Le bail a été conclu le 23 janvier 2025 avec une franchise de loyer de 4 mois expirant le 23 mai 2025.
Le loyer courant du 24 mai 2025 au 30 juin 2025 a été appelé à hauteur de 2.571,43€ HT (6.000€ HT – 3.428,57€ HT) soit 3.085,72€ TTC, ce montant n’étant pas contesté aux débats.
Les loyers mensuels de juillet 2025 à décembre 2025 ont chacun été appelés à hauteur de 2.000€ HT soit 2.400€ TTC, ce qui correspondant à un loyer cumulé de 14.400€ TTC.
Le loyer du 1er trimestre 2026 a été porté à 6.002,99€ HT (1.466,67€ HT + 4.536,32€ HT) soit 7.203,58€ TTC, conformément à l’indexation intervenue et rappelée dans la facture éditée le 2 décembre 2025 précitée.
Sur les factures EDF
La SCPI FICOMMERCE sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] au règlement des sommes de 17,54€, de 81,57€ et de 114,60€ (montant cumulé de 213,71€) au titre de factures EDF.
A cette fin, elle produit aux débats 3 factures EDF des 10 avril 2025, 26 avril 2025 et 23 mai 2025 pour un lieu de consommation situé “[Adresse 6] + central park +3 3 RC Bureau [Localité 5] [Adresse 7]” (pièce en demande n°12). Bien que le local litigieux soit situé dans l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3], [Adresse 4], aucun élément ne permet de déterminer que leur imputation doit être faite au préjudice de la défenderesse.
En effet, la SCPI FICOMMERCE n’explique pas en quoi ces factures de consommation devraient s’ajouter à la provision pour charges trimestrielle facturée.
Il convient ainsi de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de ces factures.
Sur les provisions pour charges
Le bail prévoit que les provisions pour charges sont dues durant la période de franchise de loyers de février 2026 à mai 2026 inclus.
Néanmoins, l’article 7-2 du bail commercial précise que “le preneur réglera des provisions sur charges annuelles (…) par provisions trimestrielles”, les versements provisionnels faisant l’objet d’un “état récapitulatif annuel” (p.11).
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, le bailleur est tenu d’adresser à chaque locataire un état récapitulatif annuel des charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, incluant la ventilation de leur répartition. Cet état doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice au titre duquel il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des comptes de la copropriété sur l’exercice considéré.
En l’espèce, l’exercice comptable de l’immeuble en copropriété CENTRAL PARK court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025 ont été approuvés lors de l’assemblée générale en date du 9 décembre 2025.
Par application des dispositions d’ordre public susvisées, la SCPI FICOMMERCE disposait ainsi d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 9 mars 2026 pour transmettre l’état récapitulatif annuel au preneur.
Or, force est de constater qu’à la date de l’audience, le 20 mars 2026, le bailleur ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation légale de régularisation pour l’exercice clos en juin 2025.
La production de cet état récapitulatif constitue pourtant une condition préalable indispensable à la justification du montant des charges. Le bailleur, qui a l’obligation de régulariser les charges annuellement, ne peut valablement solliciter le paiement de provisions dès lors qu’il est en mesure, par l’approbation des comptes intervenue trois mois plus tôt, d’établir le décompte définitif et qu’il a laissé expirer le délai légal sans y procéder.
En conséquence, à défaut de justification des charges réelles par la production de l’état récapitulatif des charges ayant couru jusqu’au 30 juin 2025 dans les délais impartis, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 3.686,67 € HT (1.586,67€ + 2.100€) soit 4.424 € TTC à ce titre.
En revanche, le montant correspondant aux provisions pour charges postérieures au 30 juin 2025 à hauteur de 7.560€ TTC (2.520€ TTC x 3) seront retenues. En effet, elles n’ont pas encore fait l’objet d’une régularisation.
Sur la taxe foncière et la taxe des ordures ménagères
Le bail commercial met à la charge de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] le montant de la taxe foncière et des ordures ménagères.
Au titre des provisions versées à ce titre pour l’année de l’année 2025, un montant global de 2.253,33€ HT (453,33€ + 600€ +600€ +600€) soit 2.703,99€ TTC a été appelé.
La SCPI FICOMMERCE produit aux débats l’avis de taxe foncière et d’ordures ménagères 2025 concernant les biens dont elle est propriétaire à [Localité 1] au [Adresse 4].
Dans son relevé individuel par répartition arrêté au 31 décembre 2025, la SCPI FICOMMERCE précise que la taxe foncière globale s’élève à 5.551€ et la taxe des ordures ménagères à 2.468€ et qu’au prorata des tantièmes occupés par la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], cela correspond à une taxe foncière de 1.050,71€ HT et à une taxe des ordures ménagères de 467,15€, pour un montant global de 1.517,86€ HT soit 1.821,43 € TTC (pièce en demande n°17).
La méthode de calcul par tantième n’est pas contestée par la défenderesse.
Un avoir de 975,99€, plus favorable que la différence entre la somme de 2.703,99€ et celle de 1.821,43€, a été émis de sorte que le montant de 975,99€ sera retenu, en adéquation avec le décompte produit aux débats.
Ainsi, un montant correspondant aux provisions pour charges postérieures au 30 juin 2025 à hauteur de 1.728€ TTC (2.703,99€ – 975,99€) sera retenu ainsi que celui correspondant à la provision pour taxe foncière du 1er trimestre 2026 à hauteur de 720€ TTC (600€ HT).
Sur les frais de constat et de pilotage
Bien qu’il soit établi qu’un procès-verbal de constat d’entrée des lieux a été dressé le 23 janvier 2025 par Maître [W] [M], commissaire de justice, la facture afférente n’est pas produite aux débats.
Il convient ainsi de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de constat et de pilotage à hauteur de 278€ (228€ + 41,67€ + 8,33€).
***
Depuis la conclusion du bail, la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] a procédé aux règlements suivants:
— 2.000€ le 22 septembre 2025 portant la mention “vir inst loyer cannes 86 car…”
— 2.400€ le 22 septembre 2025 portant la mention “vir inst loyer septembre”
— 2.400€ le 2 octobre 2025 portant la mention “vir inst loyer octobre”
— 2.400€ le 7 novembre 2025 portant la mention “vir inst loyer novembre”
Un montant global de 9.200€ a ainsi été versé, contrairement à ce qu’indique le décompte en date du 26 mars 2026 qui ne mentionne pas l’un des virements de 2.400€ opéré.
Il convient en conséquence de condamner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à payer à la SCPI FICOMMERCE, à titre provisionnel, la somme totale de 31.501,25€ (6.003,95€ + 3.085,72€ + 14.400€ + 7.203,58 + 7.560€ +2.520€ + 1.728 + 720€ soit 40.701,25 € – 9.200€), cette condamnation étant prononcée solidairement avec la SAS SMB PROVENCE à hauteur de la somme de 24.000 € à laquelle l’engagement de la caution a été expressément limité.
La somme de 25.705,43€ produira intérêt à taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et la somme de 5.795,82€ (31.501,25€ – 25.705,43€) à compter du 29 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] sollicite un délai de paiement de 24 mois.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Bien que la défenderesse ne justifie pas aux débats de sa situation financière et comptable, il est néanmoins acquis qu’elle a procédé à des investissements pour aménager les locaux et qu’une franchise de loyers de 4 mois lui a été accordée en contrepartie. Il sera ainsi fait droit à sa demande de délai de paiement. Néanmoins le délai de 24 mois est excessif au regard des faibles règlements qu’elle a opérés et de la situation non moins digne d’intérêts de la SCPI FICOMMERCE.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] des délais de paiement de 6 mois pour apurer les sommes restant dues (soit 5 échéances mensuelles de 5.250 € et une 6ème échéance mensuelle soldant la dette), en sus du paiement du loyer courant et des accessoires, ces délais étant de nature à préserver les intérêts de la bailleresse s’ils sont respectés. Toutefois, il sera dit qu’en cas de manquement de la locataire dans le règlement de l’arriéré ou dans le paiement du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets.
Il convient en conséquence :
— de condamner la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] au paiement d’une provision de 31.501,25€ égale à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mars 2026,
— d’accorder à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] un délai de paiement de 6 mois pour s’acquitter de cette somme, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance,
— et d’ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, en précisant qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles résultant des délais accordés, ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, la bailleresse sera autorisée à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et de la résiliation du bail à compter du 26 août 2025 et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, son expulsion au besoin de la force publique.
Il convient en outre de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit de la bailleresse, l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la SCPI FICOMMERCE sera égale au montant du loyer courant, soit à la somme trimestrielle de 6.000€ (TVA non applicable s’agissant d’une indemnité), provisions sur charges et taxes en sus, jusqu’au départ de la locataire et la remise des clés.
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] sera en tant que de besoin condamnée solidairement avec la SAS SMB PROVENCE, dans la limite de sa garantie, au paiement de cette indemnité d’occupation.
5/ Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
La SCPI FICOMMERCE sollicite que la SA SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] soit condamnée au paiement provisionnel d’un montant de 5.762,98€ au titre de la clause pénale prévue dans le bail commercial et correspondant à 15% des montants dus.
Il est effectivement stipulé à l’article 9-2 du bail une clause pénale ainsi libellée : “En cas de non paiement à sa date d’exigibilité ou d’échéance de toute somme qui pourrait être due en vertu du présent bail, de ses suites et de ses conséquences, ou plus généralement de l’occupation des lieux loués, et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, le preneur s’engage formellement à payer en supplément une somme de 15% des sommes dues, cette pénalité étant destinée notammeent à couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement du preneur. Cette pénalité devra être acquittée en même temps que les sommes dues”.
Dans la mesure où la pénalité convenue dans la clause pénale susvisée pourrait apparaître comme manifestement excessive et seraient susceptible d’être réduite par le juge du fond, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant l’application de la clause pénale susvisée, qui se heurte à une contestation sérieuse.
6/ Sur les demandes reconventionnelles en paiement
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] soutient que la SCPI FICOMMERCE a manqué à son obligation de délivrance et sollicite à ce titre sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 5.147,42€ au titre des travaux réalisés en ses lieu et place, de 8.781,10 € au titre de l’embellissement du local, de 6.000€ au titre de son trouble de jouissance et de 5.000€ au titre de son préjudice moral. En outre, elle sollicite sa condamnation“ lui rembourser les loyers indûment versés à hauteur de 7.200€”.
La défenderesse décompose le montant de 5.147,42€ comme suit :
— travaux électriques à hauteur de 2.678€;
— location de batterie portable de 244,42€ (293,40€ TTC);
— réparation de la première fuite d’eau de 200€;
— réparation de la seconde fuite d’eau de 1.800€;
— évacuation des gravats de 150€;
— intervention d’un technicien au téléphone de 75€.
Or, il n’est justifié que par la production de deux factures à hauteur de 2.971,30€ à savoir :
— une facture éditée par la société Travaux Azur le 25 novembre 2025 portant la mention “travaux électriques” pour un montant de 2.678€ TTC correspondant à des prestations diverses (fourniture et pose de plusieurs hublots, d’un bouton poussoir, d’un module pour ouverture de la porte de garage à distance, d’une prise de courant, de 3 supports d’éclairage d’enseigne, de 3 projecteurs, d’une horloge astronomique, déplacement des machines dans la salle de bains, séparations des éclairages dans l’institut et séparation principale provenant du disjoncteur du commerce voisin notamment), la ventilation par poste n’étant pas précisée (pièce en défense n°11);
— une facture éditée par le société KILOUTOU le 6 janvier 2026 d’un montant de 293,30€ TTC correspondant à la fourniture de deux batteries portables (pièce en défense n°11).
S’agissant du montant de 8.781,10€, il est étayé par les deux factures suivantes :
— une facture du 27 mars 2025 éditée par la société Optim’Art pour un montant de 3.228,30€ et relative à une prestation de fourniture et de pose d’une enseigne sur la devanture (pièce en défense n°13).
— une facture sur papier libre avec une en-tête de la société Augur, datée du 31 janvier 2025 et relative à la fourniture et la pose de cloisons placo, de deux portes vitrées et à la mise en peinture d’une surface de 36 m² moyennant un coût de 5.552,80€ TTC, la preuve d’un règlement n’étant pas rapportée dans ce dernier cas (pièce en défense n°13);
Or, comme indiqué précédemment, l’article 7-1 du bail commercial précise que reste à la charge du preneur “les frais d’entretien, de mise aux normes et de réparation des locaux loués et des parties communes” ainsi que “tous types de travaux d’embellissement” (p.8). Une franchise de loyer de 4 mois a ainsi été accordée à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1].
En outre, le bail prévoit qu’il est “entendu entre les parties que la pose de l’enseigne est entièrement à la charge du preneur” (p.44).
Dès lors qu’il était expressément prévu au bail que les travaux de réparation et d’embellissement incomberaient à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] et qu’une franchise de loyers a été consentie, il ne ressort pas des éléments versés aux débats avec l’évidence requise en référé que les travaux allégués à hauteur de 5.147,42€ et de 8.781,10 € doivent être provisionnellement mis à la charge de la SCPI FICOMMERCE.
Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Dans ce prolongement, il n’y pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles afférentes aux préjudices de jouissance et moral invoqués.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur sa demande de remboursement des loyers à hauteur de 7.200€ dont l’appréciation appartient exclusivement au juge du fond étant observé, de façon surabondante, qu’il a été fait partiellement droit à la demande de provision de la SCPI FICOMMERCE.
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] sera ainsi invitée à mieux se pourvoir sur l’intégralité des demandes susvisées.
7/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCPI FICOMMERCE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.800 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1];
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCPI FICOMMERCE, bailleresse, à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], locataire, le 25 juillet 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Condamne la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à payer à la SCPI FICOMMERCE une provision de 31.501,25€ au titre du dépôt de garantie, des loyers, des charges à compter du 1er juillet 2025, des taxes foncières et des ordures ménagères arrêtés au 31 mars 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 25.705,43€ à compter du 25 juillet 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et sur la somme de 5.795,82€ à compter du 29 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement;
Condamne la SAS SMB PROVENCE solidairement avec la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] au paiement de cette somme provisionnelle dans la limite de 24.000 € ;
Accorde à la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] et à la SAS SMB PROVENCE un délai de 6 mois pour s’acquitter de cet arriéré et les autorise en conséquence à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 5.250 € et une 6ème mensualité soldant la dette, en sus du loyer et provisions sur charges et taxes courants, qui s’imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ;
Ordonne en conséquence la suspension pendant ce délai de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2025;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] et/ou la SAS SMB PROVENCE, dans la limite de son engagement, se libèrent des sommes dues pendant ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci-dessus accordé, en sus du loyer et des provisions sur taxes et charges courants, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 26 août 2025, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] des locaux donnés en location sis [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 4], étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, dans l’hypothèse où la clause résolutoire produirait son plein effet, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours, soit à la somme trimestrielle de 6.000€ (TVA non applicable), provisions sur charges et taxes en sus, à compter du 26 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne en tant que besoin la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1], solidairement avec la SAS SMB PROVENCE dans la limite de sa garantie, au paiement de cette indemnité au profit de la SCPI FICOMMERCE ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision afférente aux provisions pour charges dues jusqu’au 30 juin 2025 à hauteur de 4.424€, au coût du procès-verbal de constat et de pilotage d’un montant de 278€ et aux factures EDF d’un montant global de 213,71€;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SCPI FICOMMERCE de procéder, sous astreinte journalière de 500€, aux réparations suivantes : la division du compteur électrique individuel, l’accès au compteur d’eau, la conformité de la cloison coupe-feu, un accès à un parking sécurisé, la fourniture des bips de stationnement, l’accès à une place PMR et la sécurisation de la porte de garage;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCPI FICOMMERCE tendant à la condamnation de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à lui verser une provision de 5.762,55€ au titre de la clause pénale telle que prévue à l’article 9-2 du bail commercial ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] de résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 23 janvier 2025 et de condamnation de la SCPI FICOMMERCE aux frais de déménagement;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] tendant à voir condamner la SCPI FICOMMERCE à lui rembourser la somme de 8.781,10 € au titre de l’embellissement du local;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] tendant à voir condamner la SCPI FICOMMERCE à lui rembourser les loyers versés à hauteur de 7.200€;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] tendant à voir condamner la SCPI FICOMMERCE au paiement de la somme provisionnelle de 6.000€ au titre de son trouble de jouissance;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] tendant à voir condamner la SCPI FICOMMERCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.000€ au titre de son préjudice moral;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] tendant à voir condamner la SCPI FICOMMERCE à lui rembourser la somme de 5.147,42€ au titre des travaux réalisés ;
Condamne la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FA BODY TECH CONCEPT [Localité 1] à payer à la SCPI FICOMMERCE une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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