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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/05460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05460 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVAY
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Me Julie FAIZENDE
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substituée par Me EYDOUX-MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
né le 25 Août 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [C]
née le 22 Mars 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [E], son époux muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 9 septembre 2020 consenti par Monsieur et Madame [W] [F], par l’intermédiaire de leur mandataire NEXITY LAMY, Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] ont pris en location un logement sis [Adresse 3].
Monsieur et Madame [W] [F], par l’intermédiaire de leur mandataire NEXITY LAMY ont souscrit à l’assurance garantie loyer impayés auprès de la SA SMA. la SA SMA s’est donc portée caution du locataire, pour la durée du bail.
Par requête du 15 avril 2024, la SA SMA a sollicité que soit ordonné, à l’encontre de Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C], l’injonction de payer la somme de 1.747,82 euros auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville.
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée le 24 mai 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] ont été enjoints à payer une somme de 1.443,02 euros au bénéfice de la SA SMA.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2024, concernant Monsieur [Z] [E], la SA SMA a procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, remise à domicile en présence de Madame [L] [E] présentée comme étant sa mère.
Par exploit de commissaire de justice du 5 juillet 2024, concernant Madame [O] [C], un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé relatif à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 31 juillet 2024.
Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire d’Albertville.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville s’est déclaré incompétent territorialement et désigne le Tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour connaitre du litige.
Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Grenoble.
A l’audience du 27 février 2026, la SA SMA soulève l’irrecevabilité de l’opposition à l’injonction de payer et sollicite de voir solidairement condamner les défendeurs à la somme de 1.391,42 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [M] [E] représentant Madame [O] [C], comparant en personne, sollicite l’exception d’inexécution au titre de l’obligation de délivrance d’un logement décent. Il souléve également la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et demande à voir débouter la SA SMA dans ses prétentions outre le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 juillet 2024 à Monsieur [M] [E].
Le greffe a reçu l’acte d’opposition de Monsieur [M] [E] et Madame [L] [E] le 31 juillet 2024. Ainsi, le courrier adressé à la juridiction d'[Localité 4] le 2 aout 2024 est bien postérieur à l’acte d’opposition initial, outre le fait qu’il est encore dans le délais légal et tout à fait explicite sur la nature de la demande d’opposition.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SMA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2024 en application de l’article 1420 du code de procédure civil.
II.A titre liminaire, sur les moyens soulevés en défense
a. Sur la qualité à agir de la SA SMA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 126 en son premier alinéa du même code précise « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce le défendeur soutient sur la SA SMA ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors que ni les mises en demeure ni la requête en injonction de payer ne précisent à quel titre elle intervient dans le recouvrement de la créance locative. Toutefois les pièces produites contradictoirement aux débats permettent d’identifier le cadre contractuel de l’intervention de la SA SMA et d’établir qu’elle dispose bien de la qualité pour agir. Dans ces conditions, à supposer même que les actes antérieurs aient manqué de clarté sur ce point, la cause de l’irrecevabilité invoquée a disparu au moment où le juge des contentieux de la protection statue.
Au surplus, la discussion relative aux adresses utilisées pour l’envoi des mises en demeure est sans incidence sur la recevabilité de la demande, d’autant que le défendeur n’a pas justifié qu’il a utilement porté sa nouvelle adresse à la connaissance du bailleur, outre le fait qu’il était avisé des recommandés à l’adresse de sa mère.
En conséquence le moyen sera écarté.
b.Sur l’absence de tentative préalable de résolution amiable
Par avis du 25 septembre 2025, la Cour de cassation a dit que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ne peut prospérer dans le cadre de la présente opposition.
En conséquence le moyen sera écarté.
c.Sur l’irrégularité alléguée de la signification de l’ordonnance
Une telle irrégularité ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à la condition de justifier du grief qu’elle aurait causé. Or, en l’espèce, le défendeur a formé opposition dans le délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, de sorte qu’il a été effectivement mis en mesure d’exercer le recours qui lui était ouvert et de faire valoir utilement ses moyens de défense. Il ne justifie dès lors d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée.
En conséquence le moyen sera écarté.
d.Sur le non-respect allégué du calendrier de procédure
A l’audience du 17 novembre 2025, le juge des contentieux a fixé un calendrier de procédure comme suit :
— Conclusion demandeur : 25 décembre 2025
— Conclusions défendeur 25 janvier 2026
— Plaidoirie 27 février 2026
Monsieur [M] [E] sollicite le rejet des conclusions du demandeur au motif qu’il n’aurait pas respecté le calendrier de procédure. Or par courrier du 23 décembre 2025 réceptionné le 29 décembre 2025, la SA SMA a transmis ses conclusions. Le défendeur ne sera donc pas accueilli dans sa demande de rejet.
III.Sur le bienfondé de la créance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.[…]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ".
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées "
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1219 du code civil prévoit qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, la créance est justifiée par l’état des lieux contradictoire signé le 27 juillet 2023, ainsi que par les deux factures produites au titre des réparations et du nettoyage. Le demandeur justifie également de l’arriéré locatif dont il sollicite le paiement.
Les défendeurs contestent cette créance en invoquant l’existence de traces de moisissures dans le logement et soutiennent qu’un accord oral serait intervenu avec le bailleur pour les dispenser du paiement des deux derniers mois de loyer.
Toutefois, l’exception d’inexécution ainsi invoquée ne peut prospérer qu’à la condition de caractériser une inexécution suffisamment grave du bailleur. Or les seules pièces versées aux débats par les défendeurs consistent en des attestations de proches, un certificat médical et des photographies non datées, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude ni leur date, ni le lieu exact auquel elles se rapportent. En outre, aucun échange contemporain entre les parties, alors même qu’il existe des échanges sur d’autres sujets, n’évoque ce problème, et aucune alerte officielle n’a été adressée au bailleur pendant toute la durée du bail, soit trois années. Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas l’existence de désordres d’une gravité suffisante pour les autoriser à suspendre le paiement du loyer sur le fondement de l’article 1219 du code civil.
De même, l’allégation d’un accord oral ayant permis de ne pas régler les deux derniers mois de loyer n’est corroborée par aucun élément objectif et est expressément contestée par le demandeur, lequel agit au demeurant par subrogation. Faute pour les défendeurs d’en rapporter la preuve, cet accord oral ne peut être retenu.
Enfin, l’état des lieux contradictoire signé le 27 juillet 2023 constitue la référence pour apprécier les dégradations imputables aux locataires. Les factures produites par le demandeur au titre des réparations et du nettoyage viennent utilement justifier les sommes réclamées de ce chef.
Il s’ensuit que la créance du demandeur est établie en son principe et en son montant.
IV.Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. Les intérêts courant en l’espèce à compter du 24 mai 2024, il y’a lieu d’ordonner leur capitalisation à compter du 24 mai 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
V.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] supporteront les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 700 euros sera allouée de ce chef à la SA SMA.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] à verser la somme de 1.391,42 euros à la SA SMA au titre des loyers, charges et réparations locative, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2025,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] à verser la somme de 700 euros à la SA SMA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [O] [C] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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